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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19/10/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 19 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur(trice) de créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur(trice) de
langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté
française française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion de Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion de
sélection, notamment l'article 27; sélection, notamment l'article 27;
Vu la proposition de la Commission permanente du 15 décembre 1999; Vu la proposition de la Commission permanente du 15 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2000;
Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 20 juin Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 20 juin
2000; 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un
mois; mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 septembre 2000 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 septembre 2000 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts
et des Lettres; et des Lettres;
Vu la délibération du Gouvernement, Vu la délibération du Gouvernement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est créé un jury de promotion à la fonction

Article 1er.Il est créé un jury de promotion à la fonction

d'inspecteur(trice) de langues anciennes dans l'enseignement d'inspecteur(trice) de langues anciennes dans l'enseignement
secondaire de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury », secondaire de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury »,
et composé comme suit : et composé comme suit :
1° un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence; 1° un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence;
2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au 2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au
moins; moins;
3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté 3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté
française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de langues française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de langues
anciennes dans l'enseignement secondaire ou de la fonction anciennes dans l'enseignement secondaire ou de la fonction
d'inspecteur(trice) général(e), dont au moins un(e) inspecteur(trice) d'inspecteur(trice) général(e), dont au moins un(e) inspecteur(trice)
dans une des disciplines suivantes : langues anciennes, français, dans une des disciplines suivantes : langues anciennes, français,
histoire; histoire;
4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté 4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté
française, choisis sur proposition des organisations représentant les française, choisis sur proposition des organisations représentant les
enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des
organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail et organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail et
titulaires soit de la fonction d'inspecteur(trice) de langues titulaires soit de la fonction d'inspecteur(trice) de langues
anciennes ou de la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux dans anciennes ou de la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux dans
l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement
supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice)
général(e) ou de la fonction de préfet(ète) des études ou de général(e) ou de la fonction de préfet(ète) des études ou de
directeur(trice). directeur(trice).
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant selon Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant selon
les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre
suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif. suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif.
Ledit jury se fait assister d'un(e) secrétaire choisi(e) parmi les Ledit jury se fait assister d'un(e) secrétaire choisi(e) parmi les
fonctionnaires du Ministère et qui n'a pas voix délibérative. fonctionnaires du Ministère et qui n'a pas voix délibérative.

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses

membres sont présents et pour autant que les convocations aient été membres sont présents et pour autant que les convocations aient été
envoyées endéans les dix jours ouvrables. envoyées endéans les dix jours ouvrables.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes
émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable
au candidat. au candidat.
Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à
la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent
ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au
cinquième. cinquième.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses

Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 octobre 2000. Bruxelles, le 19 octobre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE P. HAZETTE
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