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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté française | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
19 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 19 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur(trice) de | créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur(trice) de |
langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté | langues anciennes dans l'enseignement secondaire de la Communauté |
française | française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion de | Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion de |
sélection, notamment l'article 27; | sélection, notamment l'article 27; |
Vu la proposition de la Commission permanente du 15 décembre 1999; | Vu la proposition de la Commission permanente du 15 décembre 1999; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2000; |
Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 20 juin | Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 20 juin |
2000; | 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande | Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande |
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un | d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un |
mois; | mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 septembre 2000 en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 septembre 2000 en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts | Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts |
et des Lettres; | et des Lettres; |
Vu la délibération du Gouvernement, | Vu la délibération du Gouvernement, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est créé un jury de promotion à la fonction |
Article 1er.Il est créé un jury de promotion à la fonction |
d'inspecteur(trice) de langues anciennes dans l'enseignement | d'inspecteur(trice) de langues anciennes dans l'enseignement |
secondaire de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury », | secondaire de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury », |
et composé comme suit : | et composé comme suit : |
1° un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence; | 1° un(e) fonctionnaire général(e), chargé(e) de la présidence; |
2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au | 2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur(trice) au |
moins; | moins; |
3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté | 3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté |
française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de langues | française, titulaires de la fonction d'inspecteur(trice) de langues |
anciennes dans l'enseignement secondaire ou de la fonction | anciennes dans l'enseignement secondaire ou de la fonction |
d'inspecteur(trice) général(e), dont au moins un(e) inspecteur(trice) | d'inspecteur(trice) général(e), dont au moins un(e) inspecteur(trice) |
dans une des disciplines suivantes : langues anciennes, français, | dans une des disciplines suivantes : langues anciennes, français, |
histoire; | histoire; |
4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté | 4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté |
française, choisis sur proposition des organisations représentant les | française, choisis sur proposition des organisations représentant les |
enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des | enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des |
organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail et | organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail et |
titulaires soit de la fonction d'inspecteur(trice) de langues | titulaires soit de la fonction d'inspecteur(trice) de langues |
anciennes ou de la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux dans | anciennes ou de la fonction d'inspecteur(trice) de cours généraux dans |
l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement | l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement |
supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) | supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur(trice) |
général(e) ou de la fonction de préfet(ète) des études ou de | général(e) ou de la fonction de préfet(ète) des études ou de |
directeur(trice). | directeur(trice). |
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant selon | Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant selon |
les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre | les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Ce membre |
suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif. | suppléant ne siège qu'en absence du membre effectif. |
Ledit jury se fait assister d'un(e) secrétaire choisi(e) parmi les | Ledit jury se fait assister d'un(e) secrétaire choisi(e) parmi les |
fonctionnaires du Ministère et qui n'a pas voix délibérative. | fonctionnaires du Ministère et qui n'a pas voix délibérative. |
Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses |
Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses |
membres sont présents et pour autant que les convocations aient été | membres sont présents et pour autant que les convocations aient été |
envoyées endéans les dix jours ouvrables. | envoyées endéans les dix jours ouvrables. |
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes | Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes |
émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable | émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable |
au candidat. | au candidat. |
Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à | Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à |
la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent | la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent |
ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au | ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au |
cinquième. | cinquième. |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses |
Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 19 octobre 2000. | Bruxelles, le 19 octobre 2000. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |