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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14/09/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours
spéciaux (spécialité éducation musicale) dans l'enseignement spéciaux (spécialité éducation musicale) dans l'enseignement
secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non
universitaire de la Communauté française universitaire de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et
de sélection, notamment l'article 27; de sélection, notamment l'article 27;
Vu la proposition de la Commission permanente du 2 juillet 1999; Vu la proposition de la Commission permanente du 2 juillet 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2000;
Vu le protocole de négocations du Comité de Secteur IX du 26 avril Vu le protocole de négocations du Comité de Secteur IX du 26 avril
2000; 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un
mois; mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 juin 2000 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 juin 2000 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts
et des Lettres; et des Lettres;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 14 septembre 2000, Vu la délibération du Gouvernement en date du 14 septembre 2000,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les

Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les

candidats à la fonction d'inspecteur de cours spéciaux (spécialité : candidats à la fonction d'inspecteur de cours spéciaux (spécialité :
éducation musicale) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur éducation musicale) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur
et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté
française, ci-après dénommé « le jury ». française, ci-après dénommé « le jury ».
§ 2. Le jury est composé comme suit : § 2. Le jury est composé comme suit :
1° un fonctionnaire général, chargé de la présidence; 1° un fonctionnaire général, chargé de la présidence;
2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur au moins; 2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur au moins;
3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté 3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté
française, titulaires de la fonction d'inspecteur de cours généraux, française, titulaires de la fonction d'inspecteur de cours généraux,
d'inspecteur de cours spéciaux, d'inspecteur de cours techniques et de d'inspecteur de cours spéciaux, d'inspecteur de cours techniques et de
pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré
supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire ou de la supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire ou de la
fonction d'inspecteur général, dont au moins un inspecteur de cours fonction d'inspecteur général, dont au moins un inspecteur de cours
spéciaux; spéciaux;
4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté 4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté
française, choisis sur proposition des organisations représentant les française, choisis sur proposition des organisations représentant les
enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des
organisations syndicales qui siègent au Conseil national et titulaires organisations syndicales qui siègent au Conseil national et titulaires
soit de la fonction d'inspecteur de cours généraux, d'inspecteur de soit de la fonction d'inspecteur de cours généraux, d'inspecteur de
cours spéciaux, d'inspecteur de cours techniques et de pratique cours spéciaux, d'inspecteur de cours techniques et de pratique
professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et
dans l'enseignement supérieur non universitaire soit de la fonction dans l'enseignement supérieur non universitaire soit de la fonction
d'inspecteur général ou de préfet des études ou de directeur. d'inspecteur général ou de préfet des études ou de directeur.
Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes critères, Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes critères,
un membre suppléant qui ne siège qu'en absence du membre effectif un membre suppléant qui ne siège qu'en absence du membre effectif
qu'il supplée. qu'il supplée.
§ 3. Le jury est assisté d'un secrétaire, choisi parmi les § 3. Le jury est assisté d'un secrétaire, choisi parmi les
fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le secrétaire fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le secrétaire
n'a pas voix délibérative. n'a pas voix délibérative.

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses

membres sont présents et pour autant que les convocations aient été membres sont présents et pour autant que les convocations aient été
envoyées endéans les dix jours ouvrables. envoyées endéans les dix jours ouvrables.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes
émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable
au candidat. au candidat.
Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à
la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent
ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur au
cinquième. cinquième.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Inspection dans ses attributions est

Art. 3.Le Ministre ayant l'Inspection dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2000. Bruxelles, le 14 septembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres,
P. HAZETTE P. HAZETTE
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