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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08/05/2000
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 8 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22
septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour
l'organisation de programmes de développement sportif l'organisation de programmes de développement sportif
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation Vu la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation
physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi
qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris
sur les résultats d'épreuves sportives, notamment l'article 10, sur les résultats d'épreuves sportives, notamment l'article 10,
modifié par la loi du 4 juin 1971; modifié par la loi du 4 juin 1971;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre
1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation
de programmes de développement sportif; de programmes de développement sportif;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 19 janvier 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 19 janvier 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et
de la vie en plein air donné le 22 janvier 2000; de la vie en plein air donné le 22 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 février 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 février 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports; Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports;
Après la délibération du Gouvernement du 13 avril 2000, Après la délibération du Gouvernement du 13 avril 2000,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre

1997, il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit : « Le Ministre 1997, il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit : « Le Ministre
peut accorder plus d'une subvention par trimestre à une même peut accorder plus d'une subvention par trimestre à une même
administration communale ou à une même association visée à l'article administration communale ou à une même association visée à l'article
3,4° à condition que les programmes présentés concernent des 3,4° à condition que les programmes présentés concernent des
disciplines sportives différentes. disciplines sportives différentes.
Le Ministre peut accorder plus d'une subvention par trimestre à une Le Ministre peut accorder plus d'une subvention par trimestre à une
même fédération sportive à condition qu'un seul des programmes même fédération sportive à condition qu'un seul des programmes
présentés se réalise sur le territoire d'une même province wallonne ou présentés se réalise sur le territoire d'une même province wallonne ou
de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. » de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. »

Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « deux »

Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « deux »

est remplacé par le mot « un ». est remplacé par le mot « un ».

Art. 3.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de

Art. 3.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2000 Bruxelles, le 8 mai 2000
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget de la Culture et des Sports, Le Ministre du Budget de la Culture et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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