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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16/03/1999
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour les institutions universitaires le coût forfaitaire par étudiant pour l'année 1998 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour les institutions universitaires le coût forfaitaire par étudiant pour l'année 1998
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 16 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
fixant pour les institutions universitaires le coût forfaitaire par fixant pour les institutions universitaires le coût forfaitaire par
étudiant pour l'année 1998 étudiant pour l'année 1998
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des
institutions universitaires, notamment l'article 25, modifié par la institutions universitaires, notamment l'article 25, modifié par la
loi du 17 janvier 1974, l'article 28, modifié par la loi du 5 janvier loi du 17 janvier 1974, l'article 28, modifié par la loi du 5 janvier
1976, les articles 29 et 34, alinéa 4, 2°, modifiés par la loi du 5 1976, les articles 29 et 34, alinéa 4, 2°, modifiés par la loi du 5
janvier 1976 et l'arrêté royal n° 171 du 30 décembre 1982; janvier 1976 et l'arrêté royal n° 171 du 30 décembre 1982;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, a), modifié par les lois du 9 août 1980, notamment l'article 3, § 1er, a), modifié par les lois du 9 août 1980,
16 juin 1989 et 4 juillet 1989; 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a urgence de fixer le coût forfaitaire par Considérant qu'il y a urgence de fixer le coût forfaitaire par
étudiant 1998 de manière à permettre aux institutions universitaires étudiant 1998 de manière à permettre aux institutions universitaires
de la Communauté française de connaître avec certitude les moyens de la Communauté française de connaître avec certitude les moyens
financiers mis à leur disposition pour 1998; financiers mis à leur disposition pour 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 février 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, en date du 8 mars 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, en date du 8 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date
du 1er mars 1999; du 1er mars 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Recherche scientifique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement en

Article 1er.Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement en

faveur des institutions universitaires de la Communauté française pour faveur des institutions universitaires de la Communauté française pour
1998, le coût forfaitaire par étudiant dans les orientations d'études 1998, le coût forfaitaire par étudiant dans les orientations d'études
mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le
financement et le contrôle des institutions universitaires est fixé financement et le contrôle des institutions universitaires est fixé
comme suit : comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le supplément au coût forfaitaire par étudiant pour 1998 est

Art. 2.Le supplément au coût forfaitaire par étudiant pour 1998 est

fixé comme suit dans les orientations d'études mentionnées à l'article fixé comme suit dans les orientations d'études mentionnées à l'article
28 de la loi du 27 juillet précitée, pour les institutions 28 de la loi du 27 juillet précitée, pour les institutions
universitaires de la Communauté française bénéficiant de l'article 34 universitaires de la Communauté française bénéficiant de l'article 34
de la même loi : de la même loi :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1999. Bruxelles, le 16 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, scientifique,
W. ANCION W. ANCION
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