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Arrêté de Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française | Arrêté de Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
25 JANVIER 1999. - Arrêté de Gouvernement de la Communauté française | 25 JANVIER 1999. - Arrêté de Gouvernement de la Communauté française |
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 | modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 |
juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel | juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel |
directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de | directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de |
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par |
la Communauté française | la Communauté française |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire | Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire |
artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté française, | artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté française, |
notamment l'article 65; | notamment l'article 65; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 |
fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur | fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur |
et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement | et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement |
secondaire artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté | secondaire artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté |
française; | française; |
Vu le Protocole du Comité des Services publics provinciaux et locaux, | Vu le Protocole du Comité des Services publics provinciaux et locaux, |
section II; | section II; |
Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 29 septembre 1998; | Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 29 septembre 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1998; |
Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à | Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à |
horaire réduit dans ses attributions; | horaire réduit dans ses attributions; |
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 | Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 |
janvier 1999, | janvier 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A partir du 1er septembre 2005, l'article 2, 4°, a, de |
Article 1er.A partir du 1er septembre 2005, l'article 2, 4°, a, de |
l'arrête du Gouvemement de la Communauté française du 25 juin 1998 | l'arrête du Gouvemement de la Communauté française du 25 juin 1998 |
fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur | fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur |
et enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation de | et enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation de |
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par | l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par |
la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : | la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : |
« a. porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur | « a. porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur |
maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé | maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé |
de l'enseignement secondaire supérieur, d'éducateur délivré par un | de l'enseignement secondaire supérieur, d'éducateur délivré par un |
établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de | établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de |
plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » | plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » |
organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de | organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de |
promotion sociale de type court, de conseiller social, d'assistant | promotion sociale de type court, de conseiller social, d'assistant |
social ou de candidat délivré par une université belge ou par un | social ou de candidat délivré par une université belge ou par un |
établissement y habilite par la loi : échelle 216 visée au 3°. » | établissement y habilite par la loi : échelle 216 visée au 3°. » |
Art. 2.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du |
Art. 2.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du |
personnel visés à l'article 2, 4°, a, de l'arrêté du Gouvernement de | personnel visés à l'article 2, 4°, a, de l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 25 juin 1998 précité bénéficient d'une | la Communauté française du 25 juin 1998 précité bénéficient d'une |
augmentation de traitement fixée comme suit : | augmentation de traitement fixée comme suit : |
1° pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la | 1° pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la |
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la | différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement | date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement |
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; | attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; |
2° pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la | 2° pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la |
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la | différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement | date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement |
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; | attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; |
3° pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la | 3° pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la |
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la | différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement | date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement |
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; | attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; |
4° pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la | 4° pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la |
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la | différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement | date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement |
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; | attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; |
5° pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la | 5° pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la |
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la | différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement | date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement |
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; | attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; |
6° pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la | 6° pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la |
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la | différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement | date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement |
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté. | attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit |
Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit |
dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 janvier 1999. | Bruxelles, le 25 janvier 1999. |
Par le Gouvernement de la Communauté française : | Par le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses | Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses |
attributions, | attributions, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |