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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25/01/1999
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Arrêté de Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française Arrêté de Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 JANVIER 1999. - Arrêté de Gouvernement de la Communauté française 25 JANVIER 1999. - Arrêté de Gouvernement de la Communauté française
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25
juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel
directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par
la Communauté française la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire
artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté française, artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté française,
notamment l'article 65; notamment l'article 65;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998
fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur
et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement
secondaire artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté secondaire artistique à horaire réduit subventionne par la Communauté
française; française;
Vu le Protocole du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Vu le Protocole du Comité des Services publics provinciaux et locaux,
section II; section II;
Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 29 septembre 1998; Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 29 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1998;
Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à
horaire réduit dans ses attributions; horaire réduit dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4
janvier 1999, janvier 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A partir du 1er septembre 2005, l'article 2, 4°, a, de

Article 1er.A partir du 1er septembre 2005, l'article 2, 4°, a, de

l'arrête du Gouvemement de la Communauté française du 25 juin 1998 l'arrête du Gouvemement de la Communauté française du 25 juin 1998
fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur
et enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation de et enseignant, et du personnel auxiliaire d'éducation de
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par
la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante : la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante :
« a. porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur « a. porteur du diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur
maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé
de l'enseignement secondaire supérieur, d'éducateur délivré par un de l'enseignement secondaire supérieur, d'éducateur délivré par un
établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de
plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés »
organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de
promotion sociale de type court, de conseiller social, d'assistant promotion sociale de type court, de conseiller social, d'assistant
social ou de candidat délivré par une université belge ou par un social ou de candidat délivré par une université belge ou par un
établissement y habilite par la loi : échelle 216 visée au 3°. » établissement y habilite par la loi : échelle 216 visée au 3°. »

Art. 2.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du

Art. 2.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du

personnel visés à l'article 2, 4°, a, de l'arrêté du Gouvernement de personnel visés à l'article 2, 4°, a, de l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 25 juin 1998 précité bénéficient d'une la Communauté française du 25 juin 1998 précité bénéficient d'une
augmentation de traitement fixée comme suit : augmentation de traitement fixée comme suit :
1° pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la 1° pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
2° pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la 2° pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
3° pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la 3° pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
4° pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la 4° pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
5° pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la 5° pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté; attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
6° pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la 6° pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la
différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement
attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté. attribuée en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit

Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit

dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 1999. Bruxelles, le 25 janvier 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses
attributions, attributions,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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