Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15/09/1998
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution pour l'année scolaire 1997-1998 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution pour l'année scolaire 1997-1998 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution pour l'année scolaire 1997-1998 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
portant exécution pour l'année scolaire 1997-1998 de l'article 4 de portant exécution pour l'année scolaire 1997-1998 de l'article 4 de
l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions
relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et
aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement
subventionné subventionné
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, modifiée par l'arrêté royal n° 413 du législation de l'enseignement, modifiée par l'arrêté royal n° 413 du
29 avril 1986, notamment l'article 34; 29 avril 1986, notamment l'article 34;
Vu l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions Vu l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions
relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et
aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement
subventionné, notamment l'article 4 tel que modifié; subventionné, notamment l'article 4 tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 1998;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre cet arrêté incessamment Considérant qu'il est nécessaire de prendre cet arrêté incessamment
afin de pouvoir allouer les subventions d'équipement pour l'année afin de pouvoir allouer les subventions d'équipement pour l'année
scolaire 1997-1998; scolaire 1997-1998;
Sur proposition de la Ministre-Président; chargée de l'Education, de Sur proposition de la Ministre-Président; chargée de l'Education, de
l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la
Promotion de la Santé; Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31
août 1998, août 1998,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959

Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement,
il est accordé, dans l'enseignement secondaire subventionné, 72,75 il est accordé, dans l'enseignement secondaire subventionné, 72,75
francs par élève régulier pour l'année scolaire 1997-1998 en vue de francs par élève régulier pour l'année scolaire 1997-1998 en vue de
financer les dépenses relatives à l'équipement. financer les dépenses relatives à l'équipement.

Art. 2.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire ordinaire dans ses

Art. 2.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire ordinaire dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 1998. Bruxelles, le 15 septembre 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^