Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier | approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier |
hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de | hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de |
l'enseignement de promotion sociale de régime 1 | l'enseignement de promotion sociale de régime 1 |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme | Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme |
des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 | des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 |
décembre 1949; | décembre 1949; |
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 | Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 |
organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles | organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles |
75 et 137; | 75 et 137; |
Vu l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines | Vu l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines |
dispositions de la législation de l'enseignement tel que modifié; | dispositions de la législation de l'enseignement tel que modifié; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre | Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre |
1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés | 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés |
dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté du | dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement de la Communauté française du 22 août 1994; | Gouvernement de la Communauté française du 22 août 1994; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet |
1995 portant règlement de son fonctionnement et en particulier | 1995 portant règlement de son fonctionnement et en particulier |
l'article 2, § 4b; | l'article 2, § 4b; |
Vu l'avis de la Commission de concertation de l'enseignement de | Vu l'avis de la Commission de concertation de l'enseignement de |
promotion sociale du 6 mai 1997; | promotion sociale du 6 mai 1997; |
Vu l'avis de la Cellule de consultation, créée en application de | Vu l'avis de la Cellule de consultation, créée en application de |
l'article 75 du décret du 16 avril 1991, du 27 juin 1997; | l'article 75 du décret du 16 avril 1991, du 27 juin 1997; |
Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, de la Formation et de | Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, de la Formation et de |
la Fonction publique, | la Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le dossier de référence de la section intitulée « |
Article 1er.Le dossier de référence de la section intitulée « |
Infirmier hospitalier » ainsi que les dossiers de référence des unités | Infirmier hospitalier » ainsi que les dossiers de référence des unités |
de formation constitutives de cette section sont approuvés. | de formation constitutives de cette section sont approuvés. |
Cette section est classée au niveau de l'enseignement secondaire | Cette section est classée au niveau de l'enseignement secondaire |
supérieur de promotion sociale. | supérieur de promotion sociale. |
Les unités de formation constitutives de cette section sont classées | Les unités de formation constitutives de cette section sont classées |
au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition, à | au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition, à |
l'exception de l'unité de formation « Epreuve intégrée de la section : | l'exception de l'unité de formation « Epreuve intégrée de la section : |
Infirmier hospitalier », classée au niveau de l'enseignement | Infirmier hospitalier », classée au niveau de l'enseignement |
secondaire supérieur de qualification. | secondaire supérieur de qualification. |
Art. 2.Le titre délivré à l'issue de la section visée à l'article 1er |
Art. 2.Le titre délivré à l'issue de la section visée à l'article 1er |
est le « brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) », par dérogation à | est le « brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) », par dérogation à |
l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991. | l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991. |
Art. 3.La transformation progressive des structures existantes |
Art. 3.La transformation progressive des structures existantes |
concernées commence le 1er septembre 1997. | concernées commence le 1er septembre 1997. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997. |
Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 23 juillet 1997. | Bruxelles, le 23 juillet 1997. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Le Ministre chargé du Budget, de la Formation et de la Fonction | Le Ministre chargé du Budget, de la Formation et de la Fonction |
publique, | publique, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |