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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23/07/1997
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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 23 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier
hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de
l'enseignement de promotion sociale de régime 1 l'enseignement de promotion sociale de régime 1
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme
des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31
décembre 1949; décembre 1949;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles
75 et 137; 75 et 137;
Vu l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines Vu l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines
dispositions de la législation de l'enseignement tel que modifié; dispositions de la législation de l'enseignement tel que modifié;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre
1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés
dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté du dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 22 août 1994; Gouvernement de la Communauté française du 22 août 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet
1995 portant règlement de son fonctionnement et en particulier 1995 portant règlement de son fonctionnement et en particulier
l'article 2, § 4b; l'article 2, § 4b;
Vu l'avis de la Commission de concertation de l'enseignement de Vu l'avis de la Commission de concertation de l'enseignement de
promotion sociale du 6 mai 1997; promotion sociale du 6 mai 1997;
Vu l'avis de la Cellule de consultation, créée en application de Vu l'avis de la Cellule de consultation, créée en application de
l'article 75 du décret du 16 avril 1991, du 27 juin 1997; l'article 75 du décret du 16 avril 1991, du 27 juin 1997;
Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, de la Formation et de Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, de la Formation et de
la Fonction publique, la Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le dossier de référence de la section intitulée «

Article 1er.Le dossier de référence de la section intitulée «

Infirmier hospitalier » ainsi que les dossiers de référence des unités Infirmier hospitalier » ainsi que les dossiers de référence des unités
de formation constitutives de cette section sont approuvés. de formation constitutives de cette section sont approuvés.
Cette section est classée au niveau de l'enseignement secondaire Cette section est classée au niveau de l'enseignement secondaire
supérieur de promotion sociale. supérieur de promotion sociale.
Les unités de formation constitutives de cette section sont classées Les unités de formation constitutives de cette section sont classées
au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition, à au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition, à
l'exception de l'unité de formation « Epreuve intégrée de la section : l'exception de l'unité de formation « Epreuve intégrée de la section :
Infirmier hospitalier », classée au niveau de l'enseignement Infirmier hospitalier », classée au niveau de l'enseignement
secondaire supérieur de qualification. secondaire supérieur de qualification.

Art. 2.Le titre délivré à l'issue de la section visée à l'article 1er

Art. 2.Le titre délivré à l'issue de la section visée à l'article 1er

est le « brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) », par dérogation à est le « brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) », par dérogation à
l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991. l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991.

Art. 3.La transformation progressive des structures existantes

Art. 3.La transformation progressive des structures existantes

concernées commence le 1er septembre 1997. concernées commence le 1er septembre 1997.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses

Art. 5.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juillet 1997. Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre chargé du Budget, de la Formation et de la Fonction Le Ministre chargé du Budget, de la Formation et de la Fonction
publique, publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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