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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 09/03/2006
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 2006, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale destinée aux C.P.A.S. des communes de la Région wallonne, à l'exception des C.P.A.S. des communes de la Communauté germanophone Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 2006, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale destinée aux C.P.A.S. des communes de la Région wallonne, à l'exception des C.P.A.S. des communes de la Communauté germanophone
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
9 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année 9 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour l'année
2006, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale destinée 2006, la somme à attribuer au Fonds spécial de l'aide sociale destinée
aux C.P.A.S. des communes de la Région wallonne, à l'exception des aux C.P.A.S. des communes de la Région wallonne, à l'exception des
C.P.A.S. des communes de la Communauté germanophone C.P.A.S. des communes de la Communauté germanophone
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, notamment les Vu la Constitution, coordonnée le 17 février 1994, notamment les
articles 41 et 162; articles 41 et 162;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle
que modifiée à ce jour, notamment l'article 7; que modifiée à ce jour, notamment l'article 7;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 22, § 1er; Communautés et des Régions, notamment l'article 22, § 1er;
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide
sociale, notamment l'article 105, alinéa 2; sociale, notamment l'article 105, alinéa 2;
Vu l'article L1332-3 du Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de Vu l'article L1332-3 du Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004; la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté
germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en
matière de pouvoirs subordonnés; matière de pouvoirs subordonnés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement
du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005, Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêt n° 4/91 du 21 mars 1991 de la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt n° 4/91 du 21 mars 1991 de la Cour d'arbitrage;
Considérant que l'exercice des compétences en matière de politique de Considérant que l'exercice des compétences en matière de politique de
la santé, visée à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août la santé, visée à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale du 8 août
1980, telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 1980, telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du
16 juillet 1993, a été transféré à la Région wallonne par les décrets 16 juillet 1993, a été transféré à la Région wallonne par les décrets
II de la Communauté française et de la Région wallonne en date II de la Communauté française et de la Région wallonne en date
respectivement du 19 juillet 1993 et du 22 juillet 1993; respectivement du 19 juillet 1993 et du 22 juillet 1993;
Considérant qu'en vertu des articles 3, 7°, et 9 du décret II du 22 Considérant qu'en vertu des articles 3, 7°, et 9 du décret II du 22
juillet 1993, la Région wallonne exerce les compétences de la juillet 1993, la Région wallonne exerce les compétences de la
Communauté française en matière d'aide aux personnes dans les limites Communauté française en matière d'aide aux personnes dans les limites
décrétales précisées et qu'elle succède ainsi aux droits et décrétales précisées et qu'elle succède ainsi aux droits et
obligations de la Communauté française se devant d'appliquer toutes obligations de la Communauté française se devant d'appliquer toutes
les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au 31 les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur au 31
décembre 1993 pour les matières transférées; décembre 1993 pour les matières transférées;
Considérant qu'il convient de doter les C.P.A.S. d'un montant Considérant qu'il convient de doter les C.P.A.S. d'un montant
suffisamment important leur permettant de faire face à l'accroissement suffisamment important leur permettant de faire face à l'accroissement
de leurs charges; de leurs charges;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique, publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La somme à attribuer pour l'année 2006 au Fonds spécial

Article 1er.La somme à attribuer pour l'année 2006 au Fonds spécial

de l'aide sociale est fixée à euro 45.662.550,00. de l'aide sociale est fixée à euro 45.662.550,00.

Art. 2.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

Art. 2.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 mars 2006. Namur, le 9 mars 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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