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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 19/12/2019
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Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune établissant la nomenclature des aides à la mobilité Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune établissant la nomenclature des aides à la mobilité
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission 19 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune établissant la nomenclature des aides à la communautaire commune établissant la nomenclature des aides à la
mobilité mobilité
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
article 20; article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, article 69, alinéa 2; bruxelloises, article 69, alinéa 2;
Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins Vu la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, §
1, 1er alinéa; 1, 1er alinéa;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en
matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales,
article 3; article 3;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, l'article 28, § 8, de l'annexe; et indemnités, l'article 28, § 8, de l'annexe;
Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes
d'Iriscare, donné le 20 décembre 2018; d'Iriscare, donné le 20 décembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 avril 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 avril 2019;
Vu l'accord des membres du Collège réuni compétents pour le Budget, Vu l'accord des membres du Collège réuni compétents pour le Budget,
donné le 6 juin 2019; donné le 6 juin 2019;
Vu l'avis 66.245/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2019, en Vu l'avis 66.245/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de l'Action Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de l'Action
sociale et de la Santé; sociale et de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La nomenclature des prestations de santé visée à

Article 1er.La nomenclature des prestations de santé visée à

l'article 35, § 1, 1er alinéa, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'article 35, § 1, 1er alinéa, de la loi du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994, pour autant qu'il s'agisse des aides à la mobilité juillet 1994, pour autant qu'il s'agisse des aides à la mobilité
telles que visées à l'article 3, § 1, alinéa 1, 6°, de l'ordonnance du telles que visées à l'article 3, § 1, alinéa 1, 6°, de l'ordonnance du
21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le
domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, est établie domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, est établie
conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté. conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Dans l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre

Art. 2.Dans l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre

1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le paragraphe 8 d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le paragraphe 8
est abrogé. est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de

Art. 4.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de

l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2019. Bruxelles, le 19 décembre 2019.
Pour le Collège réuni : Pour le Collège réuni :
Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la
Santé, Santé,
A. MARON A. MARON
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune du 19 décembre 2019. établissant la nomenclature communautaire commune du 19 décembre 2019. établissant la nomenclature
des aides à la mobilité, des aides à la mobilité,
Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la
Santé, Santé,
A. MARON A. MARON
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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