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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 15/06/2006
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Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JUIN 2006. - Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission 15 JUIN 2006. - Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission
communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais
funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du
Collège de la Commission communautaire française Collège de la Commission communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août
1988; 1988;
Vu le protocole d'accord sectoriel 2003-2004, du Comité de secteur XV Vu le protocole d'accord sectoriel 2003-2004, du Comité de secteur XV
de la Commission communautaire française; de la Commission communautaire française;
Vu le protocole d'accord n° 2006/01 du comité de secteur XV du 23 Vu le protocole d'accord n° 2006/01 du comité de secteur XV du 23
février 2006; février 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 mai 2005; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 mai 2005;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 28 février Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 28 février
2006; 2006;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique; Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique;
Vu l'avis n° 40.341/2 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2006, en Vu l'avis n° 40.341/2 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires et aux

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires et aux

stagiaires des services du collège de la Commission communautaire stagiaires des services du collège de la Commission communautaire
française. française.

Art. 3.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque

Art. 3.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque

l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi
du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et
si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes :
- en activité de service; - en activité de service;
- en disponibilité pour maladie; - en disponibilité pour maladie;
- en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
- en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances
personnelles. personnelles.

Art. 4.En cas de décès d'un agent visé à l'article 3, il est liquidé

Art. 4.En cas de décès d'un agent visé à l'article 3, il est liquidé

au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la
personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers
en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité
correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité
de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations
ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en
disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il
échet : échet :
a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice
général des prix de détail du Royaume; général des prix de détail du Royaume;
b) revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet b) revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet
1964. 1964.
L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en
application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail. 1971 sur les accidents du travail.

Art. 5.A défaut des ayants droits visés à l'article 4, l'indemnité

Art. 5.A défaut des ayants droits visés à l'article 4, l'indemnité

peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui
justifie avoir assumé les frais funéraires. justifie avoir assumé les frais funéraires.
Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés,
sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent
arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. 6.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt,

Art. 6.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt,

le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels,
que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de
l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.

Art. 7.L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée

Art. 7.L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée

avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions
qu'à concurrence du montant visé à l'article 4. qu'à concurrence du montant visé à l'article 4.

Art. 8.Le Président du Collège chargé de la Fonction publique est

Art. 8.Le Président du Collège chargé de la Fonction publique est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2006. Bruxelles, le 15 juin 2006.
Par le Collège : Par le Collège :
B. CEREXHE, B. CEREXHE,
Président du Collège, Président du Collège,
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
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