Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française | Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
15 JUIN 2006. - Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission | 15 JUIN 2006. - Arrêté n° 2005/383 du Collège de la Commission |
communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais | communautaire française relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais |
funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du | funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des services du |
Collège de la Commission communautaire française | Collège de la Commission communautaire française |
Le Collège de la Commission communautaire française, | Le Collège de la Commission communautaire française, |
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août | notamment l'article 87, § 3, modifiée par les lois spéciales du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu le protocole d'accord sectoriel 2003-2004, du Comité de secteur XV | Vu le protocole d'accord sectoriel 2003-2004, du Comité de secteur XV |
de la Commission communautaire française; | de la Commission communautaire française; |
Vu le protocole d'accord n° 2006/01 du comité de secteur XV du 23 | Vu le protocole d'accord n° 2006/01 du comité de secteur XV du 23 |
février 2006; | février 2006; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 mai 2005; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 17 mai 2005; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 28 février | Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 28 février |
2006; | 2006; |
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique; | Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique; |
Vu l'avis n° 40.341/2 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2006, en | Vu l'avis n° 40.341/2 du Conseil d'Etat donné le 22 mai 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; | Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de | de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires et aux |
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires et aux |
stagiaires des services du collège de la Commission communautaire | stagiaires des services du collège de la Commission communautaire |
française. | française. |
Art. 3.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque |
Art. 3.Une indemnité pour frais funéraires est octroyée lorsque |
l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi | l'allocation pour frais funéraires prévue par l'article 61 de la loi |
du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance | du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance |
obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et | obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et |
si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : | si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : |
- en activité de service; | - en activité de service; |
- en disponibilité pour maladie; | - en disponibilité pour maladie; |
- en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; | - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; |
- en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances | - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances |
personnelles. | personnelles. |
Art. 4.En cas de décès d'un agent visé à l'article 3, il est liquidé |
Art. 4.En cas de décès d'un agent visé à l'article 3, il est liquidé |
au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la | au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la |
personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers | personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers |
en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité | en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité |
correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité | correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité |
de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations | de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations |
ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en | ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Pour les agents en |
disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il | disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il |
échet : | échet : |
a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice | a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice |
général des prix de détail du Royaume; | général des prix de détail du Royaume; |
b) revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet | b) revue conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juillet |
1964. | 1964. |
L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en | L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en |
application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril | application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril |
1971 sur les accidents du travail. | 1971 sur les accidents du travail. |
Art. 5.A défaut des ayants droits visés à l'article 4, l'indemnité |
Art. 5.A défaut des ayants droits visés à l'article 4, l'indemnité |
peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui | peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui |
justifie avoir assumé les frais funéraires. | justifie avoir assumé les frais funéraires. |
Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, | Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, |
sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent | sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent |
arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. | arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. |
Art. 6.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, |
Art. 6.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, |
le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, | le ministre ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, |
que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de | que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de |
l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. | l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. |
Art. 7.L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée |
Art. 7.L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée |
avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions | avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions |
qu'à concurrence du montant visé à l'article 4. | qu'à concurrence du montant visé à l'article 4. |
Art. 8.Le Président du Collège chargé de la Fonction publique est |
Art. 8.Le Président du Collège chargé de la Fonction publique est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juin 2006. | Bruxelles, le 15 juin 2006. |
Par le Collège : | Par le Collège : |
B. CEREXHE, | B. CEREXHE, |
Président du Collège, | Président du Collège, |
Membre du Collège chargé de la Fonction publique. | Membre du Collège chargé de la Fonction publique. |