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Vue multilingue de Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 13/03/2003
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Arrêté 2001/623 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française Arrêté 2001/623 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MARS 2003. - Arrêté 2001/623 du Collège de la Commission 13 MARS 2003. - Arrêté 2001/623 du Collège de la Commission
communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission
communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des
fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission
communautaire française communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Le Collège de la Commission communautaire française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 notamment l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8
août 1988; août 1988;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994
portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la
Formation professionnelle, notamment l'article 22; Formation professionnelle, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission Vu l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission
communautaire française portant le statut des fonctionnaires des communautaire française portant le statut des fonctionnaires des
organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française,
notamment en son article 24; notamment en son article 24;
Considérant que, dans un souci d'équité, il convient que les Considérant que, dans un souci d'équité, il convient que les
fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation
professionnelle soient traités de la même manière que les professionnelle soient traités de la même manière que les
fonctionnaires des entités fédérales et des autres entités fédérées; fonctionnaires des entités fédérales et des autres entités fédérées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone
pour la Formation professionnelle, donné le 22 juin 2001; pour la Formation professionnelle, donné le 22 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2001;
Vu l'accord du membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné Vu l'accord du membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné
le 11 juillet 2001; le 11 juillet 2001;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 21 mars Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 21 mars
2002; 2002;
Vu le protocole n° 2001/34 du Comité de secteur XV de la Commission Vu le protocole n° 2001/34 du Comité de secteur XV de la Commission
communautaire française, signé le 13 juillet 2001; communautaire française, signé le 13 juillet 2001;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française
sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.162/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2002, en Vu l'avis 33.162/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Président du Collège, chargé de la Reconversion et Sur proposition du Président du Collège, chargé de la Reconversion et
du Recyclage professionnels; du Recyclage professionnels;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.L'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la

Art. 2.L'article 24, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la

Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le
statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la
Commission communautaire française est remplacé par l'alinéa suivant : Commission communautaire française est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le classement final du concours est établi en fonction des points « Le classement final du concours est établi en fonction des points
obtenus lors de la première épreuve ». obtenus lors de la première épreuve ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mai 2001.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mai 2001.

Art. 4.Le Président du Collège compétent pour la Reconversion et le

Art. 4.Le Président du Collège compétent pour la Reconversion et le

Recyclage professionnels et le Membre du Collège compétent pour la Recyclage professionnels et le Membre du Collège compétent pour la
Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2003. Bruxelles, le 13 mars 2003.
Le Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion Le Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion
et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la
Cohabitation des Communautés locales, des Relations avec la Communauté Cohabitation des Communautés locales, des Relations avec la Communauté
française et la Région wallonne, ainsi que les Relations française et la Région wallonne, ainsi que les Relations
internationales, internationales,
E. TOMAS E. TOMAS
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
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