| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des déchets en cas d'infraction ou d'abandon | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des déchets en cas d'infraction ou d'abandon |
|---|---|
| REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par | Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par |
| l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des | l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des |
| déchets en cas d'infraction ou d'abandon | déchets en cas d'infraction ou d'abandon |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
| l'article 20 ; | l'article 20 ; |
| Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
| bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ; | bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ; |
| Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence | Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence |
| régionale pour la Propreté, l'article 10/2 ; | régionale pour la Propreté, l'article 10/2 ; |
| Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 18 | Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 18 |
| et 25 ; | et 25 ; |
| Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022 ; | Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022 ; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022 ; | Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022 ; |
| Vu l'avis de Brupartners (Conseil Economique et Social de la Région de | Vu l'avis de Brupartners (Conseil Economique et Social de la Région de |
| Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022 ; | Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022 ; |
| Vu l'avis 72.588 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2022 en | Vu l'avis 72.588 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2022 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de | Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de |
| l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative ; | l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par | 1° "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par |
| l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale | l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale |
| pour la propreté ; | pour la propreté ; |
| 2° "déchets" : les déchets définis par l'article 3, 1°, de | 2° "déchets" : les déchets définis par l'article 3, 1°, de |
| l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ; | l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ; |
| 3° "déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3, | 3° "déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3, |
| 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ; | 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ; |
| 4° "déchets autres que ménagers" : les déchets ne provenant pas de | 4° "déchets autres que ménagers" : les déchets ne provenant pas de |
| l'activité normale des ménages ; | l'activité normale des ménages ; |
| 5° "déchets encombrants" : les déchets qui ne peuvent être collectés | 5° "déchets encombrants" : les déchets qui ne peuvent être collectés |
| en sacs ou en conteneurs, en raison de leur nature, de leur poids ou | en sacs ou en conteneurs, en raison de leur nature, de leur poids ou |
| de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement d'une | de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement d'une |
| habitation ou d'un détachement d'un lieu d'exercice d'une activité ; | habitation ou d'un détachement d'un lieu d'exercice d'une activité ; |
| 6° "déchets de construction et de démolition" : les déchets de | 6° "déchets de construction et de démolition" : les déchets de |
| construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de | construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de |
| l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ; | l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ; |
| 7° "déchets d'équipements électriques et électroniques" ou " D.E.E.E." | 7° "déchets d'équipements électriques et électroniques" ou " D.E.E.E." |
| : les déchets d'équipements électriques et électroniques au sens de | : les déchets d'équipements électriques et électroniques au sens de |
| l'article 1, § 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | l'article 1, § 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des | Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des |
| déchets ; | déchets ; |
| 8° "producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de | 8° "producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de |
| l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets | l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets |
| ; | ; |
| 9° "détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de | 9° "détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de |
| l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets | l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets |
| ; | ; |
| 10° "gestion des déchets" : la gestion des déchets au sens de | 10° "gestion des déchets" : la gestion des déchets au sens de |
| l'article 3, 14°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux | l'article 3, 14°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux |
| déchets, en ce compris l'enlèvement et le traitement ; | déchets, en ce compris l'enlèvement et le traitement ; |
| 11° "collecte régulière" : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile, | 11° "collecte régulière" : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile, |
| ou à l'endroit prévu, de déchets en sacs ou en conteneurs. | ou à l'endroit prévu, de déchets en sacs ou en conteneurs. |
Art. 2.Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de |
Art. 2.Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de |
| l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des | l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des |
| infractions en matière d'environnement et de responsabilité | infractions en matière d'environnement et de responsabilité |
| environnementale, les coûts exposés par l'Agence pour la gestion des | environnementale, les coûts exposés par l'Agence pour la gestion des |
| déchets dans le cadre de l'article 10/2 de l'ordonnance du 19 juillet | déchets dans le cadre de l'article 10/2 de l'ordonnance du 19 juillet |
| 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté et des | 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté et des |
| articles 18 et 25 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets | articles 18 et 25 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets |
| sont fixés comme suit : | sont fixés comme suit : |
| a. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs | a. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs |
| de déchets ménagers, lorsque ces sacs ne contiennent pas de déchets | de déchets ménagers, lorsque ces sacs ne contiennent pas de déchets |
| interdits à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de | interdits à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de |
| déchets ménagers conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région | déchets ménagers conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région |
| de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de | de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de |
| collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers | collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers |
| en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement | en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement |
| de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant | de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant |
| règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du | règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du |
| Gouvernement : 100 euros par mètre cube entamé, avec un minimum de 100 | Gouvernement : 100 euros par mètre cube entamé, avec un minimum de 100 |
| euros. | euros. |
| b. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs | b. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs |
| de déchets ménagers, lorsque ces sacs contiennent un ou des déchet(s) | de déchets ménagers, lorsque ces sacs contiennent un ou des déchet(s) |
| interdit(s) à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de | interdit(s) à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de |
| déchets ménagers conformément aux prescrits de l'arrêté du | déchets ménagers conformément aux prescrits de l'arrêté du |
| Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 |
| relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou | relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou |
| détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et | détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et |
| modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale |
| du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant | du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant |
| la signature des actes du Gouvernement : 150 euros par mètre cube | la signature des actes du Gouvernement : 150 euros par mètre cube |
| entamé, avec un minimum de 150 euros. | entamé, avec un minimum de 150 euros. |
| c. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs | c. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs |
| de déchets autres que ménagers : mêmes coûts que ceux déterminés aux | de déchets autres que ménagers : mêmes coûts que ceux déterminés aux |
| points a. et b. du présent article, selon le cas. | points a. et b. du présent article, selon le cas. |
| d. Déchets de construction et de démolition, qu'ils soient en sacs ou | d. Déchets de construction et de démolition, qu'ils soient en sacs ou |
| en vrac et qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de déchets | en vrac et qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de déchets |
| ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube entamé, | ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube entamé, |
| avec un minimum de 300 euros. | avec un minimum de 300 euros. |
| e. Déchets encombrants, qu'ils proviennent de producteurs ou | e. Déchets encombrants, qu'ils proviennent de producteurs ou |
| détenteurs de déchets ménagers ou autres que ménagers : 250 euros par | détenteurs de déchets ménagers ou autres que ménagers : 250 euros par |
| mètre cube entamé, avec un minimum de 250 euros. | mètre cube entamé, avec un minimum de 250 euros. |
| f. D.E.E.E., qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de | f. D.E.E.E., qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de |
| déchets ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube | déchets ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube |
| entamé, avec un minimum de 300 euros. | entamé, avec un minimum de 300 euros. |
| g. Sacs non conformes aux articles 4, § 1er, 10 et 19, § 3, de | g. Sacs non conformes aux articles 4, § 1er, 10 et 19, § 3, de |
| l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 | l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 |
| février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux | février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux |
| producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de | producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de |
| Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région | Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région |
| de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son | de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son |
| fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement : | fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement : |
| mêmes coûts que ceux déterminés aux points a., b. et c. du présent | mêmes coûts que ceux déterminés aux points a., b. et c. du présent |
| article, selon le cas, et majoré de 25 pourcent. | article, selon le cas, et majoré de 25 pourcent. |
| h. Déchets provenant de producteurs ou détenteurs de déchets ménagers | h. Déchets provenant de producteurs ou détenteurs de déchets ménagers |
| ou autres que ménagers, non-repris aux points précédents : coût réel | ou autres que ménagers, non-repris aux points précédents : coût réel |
| supporté par l'Agence, majoré de 10 pourcent. | supporté par l'Agence, majoré de 10 pourcent. |
Art. 3.§ 1er. Tout mètre cube entamé est arrondi au mètre cube |
Art. 3.§ 1er. Tout mètre cube entamé est arrondi au mètre cube |
| supérieur. | supérieur. |
| § 2. En cas d'éparpillement de déchets sur le trottoir ou la voirie, | § 2. En cas d'éparpillement de déchets sur le trottoir ou la voirie, |
| le coût de nettoiement est fixé à 50 euros par mètre carré, avec un | le coût de nettoiement est fixé à 50 euros par mètre carré, avec un |
| minimum de 50 euros, sous réserve des coûts de nettoiement | minimum de 50 euros, sous réserve des coûts de nettoiement |
| supplémentaires exposés par l'Agence et justifiés par un document | supplémentaires exposés par l'Agence et justifiés par un document |
| détaillé, et sans préjudice des coûts de gestion des déchets dont | détaillé, et sans préjudice des coûts de gestion des déchets dont |
| question à l'article 2. | question à l'article 2. |
| § 3. En cas de concours de plusieurs infractions ou abandons, les | § 3. En cas de concours de plusieurs infractions ou abandons, les |
| montants des coûts seront cumulés. | montants des coûts seront cumulés. |
Art. 4.Les montants repris dans le présent arrêté sont réclamés par |
Art. 4.Les montants repris dans le présent arrêté sont réclamés par |
| l'Agence : | l'Agence : |
| 1° au(x) contrevenant(s) ; | 1° au(x) contrevenant(s) ; |
| 2° à l'occupant ou au propriétaire des lieux dans les autres cas. | 2° à l'occupant ou au propriétaire des lieux dans les autres cas. |
| L'Agence assure le recouvrement des montants impayés par toute voie de | L'Agence assure le recouvrement des montants impayés par toute voie de |
| droit. | droit. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
| suit celui de sa publication au Moniteur belge. | suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 6.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions |
Art. 6.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 9 février 2023. | Bruxelles, le 9 février 2023. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale, | Bruxelles-Capitale, |
| R. VERVOORT | R. VERVOORT |
| Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de | Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de |
| l'Energie et de la Démocratie Participative, | l'Energie et de la Démocratie Participative, |
| A. MARON | A. MARON |