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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09/02/2023
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des déchets en cas d'infraction ou d'abandon Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des déchets en cas d'infraction ou d'abandon
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par Bruxelles-Capitale relatif au recouvrement des coûts exposés par
l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des l'Agence régionale pour la propreté dans le cadre de la gestion des
déchets en cas d'infraction ou d'abandon déchets en cas d'infraction ou d'abandon
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ; bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence
régionale pour la Propreté, l'article 10/2 ; régionale pour la Propreté, l'article 10/2 ;
Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 18 Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 18
et 25 ; et 25 ;
Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022 ; Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022 ; Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022 ;
Vu l'avis de Brupartners (Conseil Economique et Social de la Région de Vu l'avis de Brupartners (Conseil Economique et Social de la Région de
Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022 ; Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022 ;
Vu l'avis 72.588 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2022 en Vu l'avis 72.588 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2022 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de
l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative ; l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par 1° "Agence" : l'Agence régionale pour la propreté, créée par
l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale
pour la propreté ; pour la propreté ;
2° "déchets" : les déchets définis par l'article 3, 1°, de 2° "déchets" : les déchets définis par l'article 3, 1°, de
l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ; l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;
3° "déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3, 3° "déchets ménagers" : les déchets ménagers au sens de l'article 3,
5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ; 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;
4° "déchets autres que ménagers" : les déchets ne provenant pas de 4° "déchets autres que ménagers" : les déchets ne provenant pas de
l'activité normale des ménages ; l'activité normale des ménages ;
5° "déchets encombrants" : les déchets qui ne peuvent être collectés 5° "déchets encombrants" : les déchets qui ne peuvent être collectés
en sacs ou en conteneurs, en raison de leur nature, de leur poids ou en sacs ou en conteneurs, en raison de leur nature, de leur poids ou
de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement d'une de leur dimension, et qui ne proviennent pas d'un détachement d'une
habitation ou d'un détachement d'un lieu d'exercice d'une activité ; habitation ou d'un détachement d'un lieu d'exercice d'une activité ;
6° "déchets de construction et de démolition" : les déchets de 6° "déchets de construction et de démolition" : les déchets de
construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de construction et de démolition au sens de l'article 3, 4/2°, de
l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ; l'ordonnance du 14 juin 20212 relative aux déchets ;
7° "déchets d'équipements électriques et électroniques" ou " D.E.E.E." 7° "déchets d'équipements électriques et électroniques" ou " D.E.E.E."
: les déchets d'équipements électriques et électroniques au sens de : les déchets d'équipements électriques et électroniques au sens de
l'article 1, § 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de l'article 1, § 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des
déchets ; déchets ;
8° "producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de 8° "producteur de déchets" : le producteur de déchets au sens de
l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
; ;
9° "détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de 9° "détenteur de déchets" : le détenteur de déchets au sens de
l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
; ;
10° "gestion des déchets" : la gestion des déchets au sens de 10° "gestion des déchets" : la gestion des déchets au sens de
l'article 3, 14°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux l'article 3, 14°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux
déchets, en ce compris l'enlèvement et le traitement ; déchets, en ce compris l'enlèvement et le traitement ;
11° "collecte régulière" : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile, 11° "collecte régulière" : l'enlèvement en porte-à-porte à domicile,
ou à l'endroit prévu, de déchets en sacs ou en conteneurs. ou à l'endroit prévu, de déchets en sacs ou en conteneurs.

Art. 2.Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de

Art. 2.Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de

l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des
infractions en matière d'environnement et de responsabilité infractions en matière d'environnement et de responsabilité
environnementale, les coûts exposés par l'Agence pour la gestion des environnementale, les coûts exposés par l'Agence pour la gestion des
déchets dans le cadre de l'article 10/2 de l'ordonnance du 19 juillet déchets dans le cadre de l'article 10/2 de l'ordonnance du 19 juillet
1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté et des 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté et des
articles 18 et 25 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets articles 18 et 25 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
sont fixés comme suit : sont fixés comme suit :
a. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs a. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs
de déchets ménagers, lorsque ces sacs ne contiennent pas de déchets de déchets ménagers, lorsque ces sacs ne contiennent pas de déchets
interdits à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de interdits à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de
déchets ménagers conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région déchets ménagers conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de
collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers
en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant
règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du
Gouvernement : 100 euros par mètre cube entamé, avec un minimum de 100 Gouvernement : 100 euros par mètre cube entamé, avec un minimum de 100
euros. euros.
b. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs b. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs
de déchets ménagers, lorsque ces sacs contiennent un ou des déchet(s) de déchets ménagers, lorsque ces sacs contiennent un ou des déchet(s)
interdit(s) à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de interdit(s) à la collecte régulière des producteurs ou détenteurs de
déchets ménagers conformément aux prescrits de l'arrêté du déchets ménagers conformément aux prescrits de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023
relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou
détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et
modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant
la signature des actes du Gouvernement : 150 euros par mètre cube la signature des actes du Gouvernement : 150 euros par mètre cube
entamé, avec un minimum de 150 euros. entamé, avec un minimum de 150 euros.
c. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs c. Sacs contenant des déchets provenant de producteurs ou détenteurs
de déchets autres que ménagers : mêmes coûts que ceux déterminés aux de déchets autres que ménagers : mêmes coûts que ceux déterminés aux
points a. et b. du présent article, selon le cas. points a. et b. du présent article, selon le cas.
d. Déchets de construction et de démolition, qu'ils soient en sacs ou d. Déchets de construction et de démolition, qu'ils soient en sacs ou
en vrac et qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de déchets en vrac et qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de déchets
ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube entamé, ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube entamé,
avec un minimum de 300 euros. avec un minimum de 300 euros.
e. Déchets encombrants, qu'ils proviennent de producteurs ou e. Déchets encombrants, qu'ils proviennent de producteurs ou
détenteurs de déchets ménagers ou autres que ménagers : 250 euros par détenteurs de déchets ménagers ou autres que ménagers : 250 euros par
mètre cube entamé, avec un minimum de 250 euros. mètre cube entamé, avec un minimum de 250 euros.
f. D.E.E.E., qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de f. D.E.E.E., qu'ils proviennent de producteurs ou détenteurs de
déchets ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube déchets ménagers ou autres que ménagers : 300 euros par mètre cube
entamé, avec un minimum de 300 euros. entamé, avec un minimum de 300 euros.
g. Sacs non conformes aux articles 4, § 1er, 10 et 19, § 3, de g. Sacs non conformes aux articles 4, § 1er, 10 et 19, § 3, de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9
février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux
producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de
Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement : fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement :
mêmes coûts que ceux déterminés aux points a., b. et c. du présent mêmes coûts que ceux déterminés aux points a., b. et c. du présent
article, selon le cas, et majoré de 25 pourcent. article, selon le cas, et majoré de 25 pourcent.
h. Déchets provenant de producteurs ou détenteurs de déchets ménagers h. Déchets provenant de producteurs ou détenteurs de déchets ménagers
ou autres que ménagers, non-repris aux points précédents : coût réel ou autres que ménagers, non-repris aux points précédents : coût réel
supporté par l'Agence, majoré de 10 pourcent. supporté par l'Agence, majoré de 10 pourcent.

Art. 3.§ 1er. Tout mètre cube entamé est arrondi au mètre cube

Art. 3.§ 1er. Tout mètre cube entamé est arrondi au mètre cube

supérieur. supérieur.
§ 2. En cas d'éparpillement de déchets sur le trottoir ou la voirie, § 2. En cas d'éparpillement de déchets sur le trottoir ou la voirie,
le coût de nettoiement est fixé à 50 euros par mètre carré, avec un le coût de nettoiement est fixé à 50 euros par mètre carré, avec un
minimum de 50 euros, sous réserve des coûts de nettoiement minimum de 50 euros, sous réserve des coûts de nettoiement
supplémentaires exposés par l'Agence et justifiés par un document supplémentaires exposés par l'Agence et justifiés par un document
détaillé, et sans préjudice des coûts de gestion des déchets dont détaillé, et sans préjudice des coûts de gestion des déchets dont
question à l'article 2. question à l'article 2.
§ 3. En cas de concours de plusieurs infractions ou abandons, les § 3. En cas de concours de plusieurs infractions ou abandons, les
montants des coûts seront cumulés. montants des coûts seront cumulés.

Art. 4.Les montants repris dans le présent arrêté sont réclamés par

Art. 4.Les montants repris dans le présent arrêté sont réclamés par

l'Agence : l'Agence :
1° au(x) contrevenant(s) ; 1° au(x) contrevenant(s) ;
2° à l'occupant ou au propriétaire des lieux dans les autres cas. 2° à l'occupant ou au propriétaire des lieux dans les autres cas.
L'Agence assure le recouvrement des montants impayés par toute voie de L'Agence assure le recouvrement des montants impayés par toute voie de
droit. droit.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions

Art. 6.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 février 2023. Bruxelles, le 9 février 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de
l'Energie et de la Démocratie Participative, l'Energie et de la Démocratie Participative,
A. MARON A. MARON
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