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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16/12/2021
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale,
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs Vu l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 2 et 3 ; cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 2 et 3 ;
Vu l'ordonnance du 15 juillet 2021 portant confirmation des arrêtés du Vu l'ordonnance du 15 juillet 2021 portant confirmation des arrêtés du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de
l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs
spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 7 et 10 ; cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 7 et 10 ;
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après,
CoBAT), l'article 6 ; CoBAT), l'article 6 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25
avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme et d'environnement ; territoire, d'urbanisme et d'environnement ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ; fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des
compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre
2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement 2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement
du Territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis du Territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de
qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains
arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés
de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, l'article de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, l'article
5 ; 5 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme
une pandémie en date du 11 mars 2020 ; une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que les mesures prises pour limiter la propagation du Considérant que les mesures prises pour limiter la propagation du
virus dans la population ont amené le Gouvernement de la Région de virus dans la population ont amené le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale à suspendre puis à prolonger certains délais de Bruxelles-Capitale à suspendre puis à prolonger certains délais de
rigueur ; rigueur ;
Que ces mesures poursuivaient deux objectifs ; que, d'une part, elles Que ces mesures poursuivaient deux objectifs ; que, d'une part, elles
visaient à garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans visaient à garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans
l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations
du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement
quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même
dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; que, d'autre dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; que, d'autre
part, elles visaient à garantir que les services publics soient en part, elles visaient à garantir que les services publics soient en
mesure de traiter les procédures administratives et les recours mesure de traiter les procédures administratives et les recours
relevant de leur compétence, tout en évitant que des décisions ne relevant de leur compétence, tout en évitant que des décisions ne
soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement
dans les délais requis ; dans les délais requis ;
Que ces mesures s'accompagnaient d'aménagements aux modalités Que ces mesures s'accompagnaient d'aménagements aux modalités
d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des
commissions de concertation, sans que ceux-ci n'emportent de réduction commissions de concertation, sans que ceux-ci n'emportent de réduction
des droits conférés au public ; des droits conférés au public ;
Que ces mesures ont été confirmées par une ordonnance du 15 juillet Que ces mesures ont été confirmées par une ordonnance du 15 juillet
2021, conformément à l'article 3, §§ 1er et 2 de l'ordonnance du 23 2021, conformément à l'article 3, §§ 1er et 2 de l'ordonnance du 23
novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire
du COVID-19; du COVID-19;
Que ces aménagements sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 ; Que ces aménagements sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 ;
qu'en raison de la recrudescence actuelle des contaminations au qu'en raison de la recrudescence actuelle des contaminations au
COVID-19, leur maintien temporaire - au-delà du 31 décembre 2021 - est COVID-19, leur maintien temporaire - au-delà du 31 décembre 2021 - est
indispensable à la poursuite de l'instruction des demandes indispensable à la poursuite de l'instruction des demandes
actuellement pendantes auprès des communes ou du Fonctionnaire délégué actuellement pendantes auprès des communes ou du Fonctionnaire délégué
; qu'il en va de la continuité du service public ainsi que de ; qu'il en va de la continuité du service public ainsi que de
l'exercice effectif des droits des administrés ; l'exercice effectif des droits des administrés ;
Que conformément à l'article 10 de l'ordonnance précitée du 15 juillet Que conformément à l'article 10 de l'ordonnance précitée du 15 juillet
2021, le Gouvernement peut modifier ces dispositions dès lors qu'il 2021, le Gouvernement peut modifier ces dispositions dès lors qu'il
dispose d'un fondement juridique matériel à cet effet, résultant en dispose d'un fondement juridique matériel à cet effet, résultant en
l'espèce de l'article 6 du CoBAT ; l'espèce de l'article 6 du CoBAT ;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test
d'égalité des chances ", requis par l'article 2, § 1er, de d'égalité des chances ", requis par l'article 2, § 1er, de
l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test
d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22
novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en
date du 14 décembre 2021 ; date du 14 décembre 2021 ;
Vu l'avis de brupartners, rendu le 3 décembre 2021 ; Vu l'avis de brupartners, rendu le 3 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de
Bruxelles-Capitale, rendu le 9 décembre 2021 ; Bruxelles-Capitale, rendu le 9 décembre 2021 ;
Considérant que tant brupartners que le Conseil de l'Environnement Considérant que tant brupartners que le Conseil de l'Environnement
s'interrogent quant à l'opportunité de prolonger les mesures jusqu'au s'interrogent quant à l'opportunité de prolonger les mesures jusqu'au
31 août 2022, eu égard au fait que la situation sanitaire semble 31 août 2022, eu égard au fait que la situation sanitaire semble
installée pour plusieurs années et que l'effet de saisonnalité du installée pour plusieurs années et que l'effet de saisonnalité du
COVID-19 semble se confirmer ; dans un tel contexte et afin d'éviter COVID-19 semble se confirmer ; dans un tel contexte et afin d'éviter
un état permanent d'exception pour cause sanitaire, il semblerait, un état permanent d'exception pour cause sanitaire, il semblerait,
selon les deux instances d'avis, plus opportun et plus raisonnable de selon les deux instances d'avis, plus opportun et plus raisonnable de
prévoir une prolongation des mesures jusqu'au printemps ; prévoir une prolongation des mesures jusqu'au printemps ;
Considérant que le Gouvernement ne s'accorde pas à l'avis de prévoir Considérant que le Gouvernement ne s'accorde pas à l'avis de prévoir
une prolongation des mesures jusqu'au printemps ; que la propagation une prolongation des mesures jusqu'au printemps ; que la propagation
du nouveau variant omicron est un facteur supplémentaire d'incertitude du nouveau variant omicron est un facteur supplémentaire d'incertitude
qui ne permet pas aujourd'hui de limiter les mesures au printemps ; qui ne permet pas aujourd'hui de limiter les mesures au printemps ;
qu'afin d'éviter une énième prolongation des mesures au-delà du 31 qu'afin d'éviter une énième prolongation des mesures au-delà du 31
août 2022, le Gouvernement se penchera sur des mesures plus pérennes ; août 2022, le Gouvernement se penchera sur des mesures plus pérennes ;
Vu l'absence d'avis de Brulocalis, qui n'a pas rendu d'avis dans le Vu l'absence d'avis de Brulocalis, qui n'a pas rendu d'avis dans le
délai lui imparti, c'est-à-dire 30 jours à partir de l'envoi de la délai lui imparti, c'est-à-dire 30 jours à partir de l'envoi de la
demande d'avis le 10 novembre 2021 ; que Brulocalis a fait savoir demande d'avis le 10 novembre 2021 ; que Brulocalis a fait savoir
qu'elle ne pourra émettre son avis que fin janvier 2022 ; qu'elle ne pourra émettre son avis que fin janvier 2022 ;
Vu que le collège des bourgmestre et échevins de la commune Vu que le collège des bourgmestre et échevins de la commune
d'Anderlecht a tout de même émis un avis favorable en date du 7 d'Anderlecht a tout de même émis un avis favorable en date du 7
décembre 2021 ; décembre 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 12 novembre 2021, en application de l'article 84, § Conseil d'Etat le 12 novembre 2021, en application de l'article 84, §
1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce
délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur
le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son
projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de
développement ; que le présent arrêté se limite en effet à prolonger développement ; que le présent arrêté se limite en effet à prolonger
temporairement les modalités d'organisation des enquêtes publiques, temporairement les modalités d'organisation des enquêtes publiques,
telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre
2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement 2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement
du Territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis du Territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de
qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains
arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés
de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ; de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme ; Sur la proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme ;
Après délibération ; Après délibération ;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement,
un nouvel article 15, rédigé comme suit, est inséré : un nouvel article 15, rédigé comme suit, est inséré :
« § 1er. Les présentes dispositions s'appliquent aux enquêtes « § 1er. Les présentes dispositions s'appliquent aux enquêtes
publiques dont l'organisation est requise dans le cadre des demandes publiques dont l'organisation est requise dans le cadre des demandes
de permis et certificat d'urbanisme, d'environnement ou de lotir en de permis et certificat d'urbanisme, d'environnement ou de lotir en
cours à la date du 31 décembre 2021 ou qui seront introduites à cours à la date du 31 décembre 2021 ou qui seront introduites à
compter du 1er janvier 2022. compter du 1er janvier 2022.
En dérogation à l'article 3 du présent arrêté, la consultation du En dérogation à l'article 3 du présent arrêté, la consultation du
dossier administratif doit intervenir sur rendez-vous. dossier administratif doit intervenir sur rendez-vous.
En dérogation à l'article 4 du présent arrêté, la communication En dérogation à l'article 4 du présent arrêté, la communication
d'explications techniques doit intervenir sur rendez-vous. d'explications techniques doit intervenir sur rendez-vous.
En dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le dépôt d'une En dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le dépôt d'une
observation ou d'une réclamation verbale doit intervenir sur observation ou d'une réclamation verbale doit intervenir sur
rendez-vous. rendez-vous.
En dérogation à l'article 2, § 2 du présent arrêté, l'avis d'enquête En dérogation à l'article 2, § 2 du présent arrêté, l'avis d'enquête
publique, conforme au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté, ne publique, conforme au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté, ne
doit pas impérativement contenir la date et le lieu de la séance de la doit pas impérativement contenir la date et le lieu de la séance de la
commission de concertation. commission de concertation.
§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 août 2022 ». § 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 août 2022 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et sera

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et sera

abrogé de plein droit le 1er septembre 2022. abrogé de plein droit le 1er septembre 2022.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2021. Bruxelles, le 16 décembre 2021.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles
S. GATZ S. GATZ
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