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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25/06/2020
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de Bruxelles-Capitale attribuant aux communes des prêts en exécution de
l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du l'article 2, § 4 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'Ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional Vu l'Ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales et plus Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales et plus
particulièrement, les articles 2 § 4, 3 § 2, 4 § 1 et § 4, modifiés particulièrement, les articles 2 § 4, 3 § 2, 4 § 1 et § 4, modifiés
par l'ordonnance du 24 novembre 2011; par l'ordonnance du 24 novembre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1e Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1e
juillet 1993 relatif à la gestion du Fonds régional bruxellois de juillet 1993 relatif à la gestion du Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries communales, l'article 6; refinancement des trésoreries communales, l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 mai 2020; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16
avril 2020 attribuant aux communes de la région de Bruxelles capitale, avril 2020 attribuant aux communes de la région de Bruxelles capitale,
à la Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise à la Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise
leur quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de leur quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de
2020; 2020;
Vu l'évolution démographique en région bruxelloise et les besoins en Vu l'évolution démographique en région bruxelloise et les besoins en
équipements collectifs, équipements collectifs,
Considérant que le budget du Fonds régional bruxellois de Considérant que le budget du Fonds régional bruxellois de
refinancement des trésoreries communales pour l'exercice 2020 prévoit refinancement des trésoreries communales pour l'exercice 2020 prévoit
40.000.000 euros en crédits d'engagement et autant en liquidation à 40.000.000 euros en crédits d'engagement et autant en liquidation à
l'allocation de base 05.001.29.01.8532 et qu'une capacité l'allocation de base 05.001.29.01.8532 et qu'une capacité
d'intervention annuelle de 30.000.000 euros est prévue à son budget d'intervention annuelle de 30.000.000 euros est prévue à son budget
pluriannuel pour les exercices 2021 et 2022; pluriannuel pour les exercices 2021 et 2022;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux; Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs Locaux;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.. § 1. Dans les limites de ses disponibilités

Article 1er.. § 1. Dans les limites de ses disponibilités

budgétaires, le Fonds régional bruxellois de refinancement des budgétaires, le Fonds régional bruxellois de refinancement des
trésoreries communales, dénommé ci-après le Fonds, peut octroyer des trésoreries communales, dénommé ci-après le Fonds, peut octroyer des
prêts aux communes à concurrence de 60.000.000 euros maximum pour les prêts aux communes à concurrence de 60.000.000 euros maximum pour les
exercices 2020 à 2022. exercices 2020 à 2022.
§ 2. Les prêts sont consentis pour une durée de 20 ans remboursables § 2. Les prêts sont consentis pour une durée de 20 ans remboursables
par annuités. Ils servent exclusivement à financer des investissements par annuités. Ils servent exclusivement à financer des investissements
en lien avec l'essor démographique. en lien avec l'essor démographique.

Art. 2.§ 1. La capacité d'emprunt maximale de chaque commune est

Art. 2.§ 1. La capacité d'emprunt maximale de chaque commune est

établie au prorata de leur quote-part dans la Dotation Générale aux établie au prorata de leur quote-part dans la Dotation Générale aux
communes définie par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020 communes définie par l'arrêté du Gouvernement du 16 avril 2020
attribuant aux communes de la région de Bruxelles-Capitale, à la attribuant aux communes de la région de Bruxelles-Capitale, à la
Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise leur Commission communautaire commune et à l'Agglomération bruxelloise leur
quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de 2020. quote-part dans la Dotation générale aux communes et aux CPAS de 2020.
§ 2. Le prêt consenti peut couvrir maximum 100% des investissements § 2. Le prêt consenti peut couvrir maximum 100% des investissements
visés à l'article 1. visés à l'article 1.

Art. 3.§ 1. La commune doit fournir pour le 30 septembre 2020 au plus

Art. 3.§ 1. La commune doit fournir pour le 30 septembre 2020 au plus

tard le relevé des projets d'investissements susceptibles d'être tard le relevé des projets d'investissements susceptibles d'être
financés par un emprunt visé à l'article 1. financés par un emprunt visé à l'article 1.
§ 2. Des modifications peuvent être apportées au relevé transmis au 30 § 2. Des modifications peuvent être apportées au relevé transmis au 30
septembre 2020 sur base de l'introduction d'une demande motivée auprès septembre 2020 sur base de l'introduction d'une demande motivée auprès
du Fonds. Toute demande de modification est transmise au Fonds au plus du Fonds. Toute demande de modification est transmise au Fonds au plus
tard le 1e septembre 2022. tard le 1e septembre 2022.
§ 3. Le relevé et ses modifications sont transmis au moyen d'un § 3. Le relevé et ses modifications sont transmis au moyen d'un
formulaire dont le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, ci-après le formulaire dont le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, ci-après le
Ministre, arrêté le modèle ainsi que les modalités pratiques de leur Ministre, arrêté le modèle ainsi que les modalités pratiques de leur
transmission. transmission.
§ 4. Seuls les investissements qui couvrent des actifs immobilisés § 4. Seuls les investissements qui couvrent des actifs immobilisés
dont la durée d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à dont la durée d'amortissement est au minimum de 20 ans conformément à
l'annexe de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement Général l'annexe de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement Général
sur la Comptabilité Communale et à la circulaire ministérielle du 15 sur la Comptabilité Communale et à la circulaire ministérielle du 15
novembre 2000 sur la distinction entre le service ordinaire et novembre 2000 sur la distinction entre le service ordinaire et
extraordinaire des budgets communaux peuvent justifier l'octroi d'un extraordinaire des budgets communaux peuvent justifier l'octroi d'un
prêt visé à l'article 1. prêt visé à l'article 1.
§ 5. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou § 5. Lorsque le prêt est destiné à financer totalement ou
partiellement un projet de travaux, les dépenses doivent être engagées partiellement un projet de travaux, les dépenses doivent être engagées
ou les marchés notifiés en 2020, 2021 ou 2022. Lorsque le prêt est ou les marchés notifiés en 2020, 2021 ou 2022. Lorsque le prêt est
destiné à financer totalement ou partiellement un projet destiné à financer totalement ou partiellement un projet
d'acquisition, les dépenses doivent être engagées en 2020, 2021 ou d'acquisition, les dépenses doivent être engagées en 2020, 2021 ou
2022. 2022.

Art. 4.Le Fonds examine l'éligibilité des dépenses d'investissement

Art. 4.Le Fonds examine l'éligibilité des dépenses d'investissement

mentionnées sur le relevé et ses modifications. Il communique son mentionnées sur le relevé et ses modifications. Il communique son
accord sur le relevé le 30 octobre 2020 au plus tard et dispose de 30 accord sur le relevé le 30 octobre 2020 au plus tard et dispose de 30
jours pour communiquer son accord sur les modifications. Le délai jours pour communiquer son accord sur les modifications. Le délai
commence à courir le lendemain du jour de la réception de la demande commence à courir le lendemain du jour de la réception de la demande
de modification et le jour de l'échéance est compté dans le délai. de modification et le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié,
l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Lorsque le Fonds a marqué son accord, la commune introduit une demande Lorsque le Fonds a marqué son accord, la commune introduit une demande
d'octroi de prêt avant le 1e novembre 2022. Les modalités pratiques de d'octroi de prêt avant le 1e novembre 2022. Les modalités pratiques de
transmission de la demande sont arrêtées par le Ministre. transmission de la demande sont arrêtées par le Ministre.
Chaque investissement déclaré éligible par le Fonds fait l'objet d'une Chaque investissement déclaré éligible par le Fonds fait l'objet d'une
demande distincte d'octroi de prêt. demande distincte d'octroi de prêt.

Art. 5.Chaque octroi de prêt visé à l'article 1 fait l'objet d'une

Art. 5.Chaque octroi de prêt visé à l'article 1 fait l'objet d'une

convention distincte entre la commune et le Fonds. Le Ministre arrête convention distincte entre la commune et le Fonds. Le Ministre arrête
le modèle de convention. le modèle de convention.
Lorsque le prêt finance un projet de travaux, la commune transmet Lorsque le prêt finance un projet de travaux, la commune transmet
préalablement copie de la délibération par laquelle l'organe compétent préalablement copie de la délibération par laquelle l'organe compétent
a attribué le marché ainsi que la copie de la notification de la a attribué le marché ainsi que la copie de la notification de la
commande à l'attributaire du marché de travaux dans le cas où la commande à l'attributaire du marché de travaux dans le cas où la
commande a déjà fait l'objet d'une notification à l'attributaire. commande a déjà fait l'objet d'une notification à l'attributaire.
Lorsque le prêt finance un projet d'acquisition, la commune transmet Lorsque le prêt finance un projet d'acquisition, la commune transmet
préalablement copie de la délibération par laquelle l'organe compétent préalablement copie de la délibération par laquelle l'organe compétent
a approuvé le principe de l'acquisition précisant la destination a approuvé le principe de l'acquisition précisant la destination
future du bien ainsi que la copie du compromis de vente relatif à ce future du bien ainsi que la copie du compromis de vente relatif à ce
bien. bien.
La convention déterminera la date de mise à disposition du prêt qui ne La convention déterminera la date de mise à disposition du prêt qui ne
peut être postérieure au 31 décembre 2022. peut être postérieure au 31 décembre 2022.

Art. 6.Les charges en capital et intérêts des prêts octroyés sont

Art. 6.Les charges en capital et intérêts des prêts octroyés sont

déclarées irrécouvrables conformément à l'article 3 § 2 de déclarées irrécouvrables conformément à l'article 3 § 2 de
l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds, aux conditions l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds, aux conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
1° La transmission chaque année jusqu'à la réalisation complète de 1° La transmission chaque année jusqu'à la réalisation complète de
l'investissement d'un rapport sur l'état d'avancement de l'investissement d'un rapport sur l'état d'avancement de
l'investissement financé. Ce rapport sera transmis chaque année pour l'investissement financé. Ce rapport sera transmis chaque année pour
le 30 juin au plus tard. Le Ministre arrête le modèle de rapport et le 30 juin au plus tard. Le Ministre arrête le modèle de rapport et
les modalités pratiques de sa transmission. les modalités pratiques de sa transmission.
2° La transmission, dans un délai de 180 jours à dater de la réception 2° La transmission, dans un délai de 180 jours à dater de la réception
provisoire pour des travaux et à dater de l'acte d'achat pour les provisoire pour des travaux et à dater de l'acte d'achat pour les
acquisitions, d'un décompte de tous les paiements effectués au moyen acquisitions, d'un décompte de tous les paiements effectués au moyen
du prêt octroyé. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la du prêt octroyé. Le délai commence à courir le lendemain du jour de la
réception provisoire ou de la signature de l'acte et le jour de réception provisoire ou de la signature de l'acte et le jour de
l'échéance est compté dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, l'échéance est compté dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi,
un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable
suivant. suivant.

Art. 7.§ 1. Lorsque le prêt consenti finance partiellement ou

Art. 7.§ 1. Lorsque le prêt consenti finance partiellement ou

totalement un projet de travaux, les pièces justificatives suivantes totalement un projet de travaux, les pièces justificatives suivantes
seront annexées au décompte mentionné à l'article 6, 2° : seront annexées au décompte mentionné à l'article 6, 2° :
1° La copie de la notification de la commande à l'attributaire du 1° La copie de la notification de la commande à l'attributaire du
marché de travaux; marché de travaux;
2° Le décompte final des travaux approuvé par l'organe compétent, ou, 2° Le décompte final des travaux approuvé par l'organe compétent, ou,
en cas de conflit avec l'entrepreneur, un décompte final provisoire en cas de conflit avec l'entrepreneur, un décompte final provisoire
des travaux; des travaux;
3° Les copies des factures et extraits de compte relatant les 3° Les copies des factures et extraits de compte relatant les
paiements effectués au moyen du prêt octroyé; paiements effectués au moyen du prêt octroyé;
4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si 4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si
l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en
vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte
unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette. unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette.
5° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier qui atteste 5° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier qui atteste
du paiement de la TVA en cas de paiement direct de la TVA à du paiement de la TVA en cas de paiement direct de la TVA à
l'administration. l'administration.
§ 2. Lorsque le prêt finance un projet d'acquisition, les pièces § 2. Lorsque le prêt finance un projet d'acquisition, les pièces
justificatives suivantes seront annexées au décompte mentionné à justificatives suivantes seront annexées au décompte mentionné à
l'article 6, 2° : l'article 6, 2° :
1° Le décompte final de l'acquisition; 1° Le décompte final de l'acquisition;
2° Les copies des extraits de compte relatant les paiements effectués 2° Les copies des extraits de compte relatant les paiements effectués
au moyen du prêt octroyé; au moyen du prêt octroyé;
3° Une copie de l'acte d'acquisition; 3° Une copie de l'acte d'acquisition;
4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si 4° Une déclaration sur l'honneur du responsable financier précisant si
l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par la commune en
vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte
unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette. unilatéral et précisant l'objet et le montant de cette recette.

Art. 8.Lorsque le décompte visé à l'article 6 ne démontre pas que le

Art. 8.Lorsque le décompte visé à l'article 6 ne démontre pas que le

prêt octroyé a été totalement utilisé pour le financement de prêt octroyé a été totalement utilisé pour le financement de
l'investissement pour lequel il a été octroyé, le Ministre réclame à l'investissement pour lequel il a été octroyé, le Ministre réclame à
la commune le remboursement de la partie non utilisée. la commune le remboursement de la partie non utilisée.

Art. 9.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et

Art. 9.Le Fonds est autorisé à effectuer tout contrôle sur place et

sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé. sur pièce de l'utilisation du prêt octroyé.

Art. 10.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas

Art. 10.Par l'acceptation du prêt, la commune s'engage à ne pas

aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt aliéner ni à modifier l'affectation du bien financé par le prêt
pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds. pendant la durée de celui-ci sans autorisation préalable du Fonds.

Art. 11.Lorsque le Ministre constate, après avoir déclaré des

Art. 11.Lorsque le Ministre constate, après avoir déclaré des

remboursements irrécouvrables, qu'une ou plusieurs conditions prévues remboursements irrécouvrables, qu'une ou plusieurs conditions prévues
aux articles 6 à 10 n'est plus satisfaite, il interrompt sans délai la aux articles 6 à 10 n'est plus satisfaite, il interrompt sans délai la
mise en irrécouvrable du prêt concerné. mise en irrécouvrable du prêt concerné.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 25 juin 2020.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 25 juin 2020.

Art. 13.Le Ministre chargé des pouvoirs locaux est chargé de

Art. 13.Le Ministre chargé des pouvoirs locaux est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2020. Bruxelles, le 25 juin 2020.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Pouvoirs locaux, des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
ANNEXE - Capacité maximale d'emprunt par commune - répartition ANNEXE - Capacité maximale d'emprunt par commune - répartition
Répartition dans la DGC pour 2020 Répartition dans la DGC pour 2020
Verdeling in de ADG voor 2020 Verdeling in de ADG voor 2020
Quote-part Quote-part
Aandeel Aandeel
Capacité maximale d'octroi de prêt pour 2020-22 Capacité maximale d'octroi de prêt pour 2020-22
Maximale leencapaciteit per gemeente voor 2020-22 Maximale leencapaciteit per gemeente voor 2020-22
Anderlecht Anderlecht
41.466.351 41.466.351
11,57% 11,57%
6.943.166 6.943.166
Auderghem Oudergem Auderghem Oudergem
3.870.159 3.870.159
1,08% 1,08%
648.023 648.023
Berchem Ste Agathe St-Agatha-Berchem Berchem Ste Agathe St-Agatha-Berchem
5.554.038 5.554.038
1,55% 1,55%
929.974 929.974
Bruxelles Bruxelles
Brussel Brussel
43.906.939 43.906.939
12,25% 12,25%
7.351.821 7.351.821
Etterbeek Etterbeek
15.072.736 15.072.736
4,21% 4,21%
2.523.794 2.523.794
Evere Evere
10.405.208 10.405.208
2,90% 2,90%
1.742.258 1.742.258
Forest Vorst Forest Vorst
19.248.771 19.248.771
5,37% 5,37%
3.223.033 3.223.033
Ganshoren Ganshoren
6.960.140 6.960.140
1,94% 1,94%
1.165.413 1.165.413
Ixelles Ixelles
Elsene Elsene
20.125.193 20.125.193
5,62% 5,62%
3.369.782 3.369.782
Jette Jette
17.091.285 17.091.285
4,77% 4,77%
2.861.782 2.861.782
Koekelberg Koekelberg
9.625.660 9.625.660
2,69% 2,69%
1.611.730 1.611.730
Molenbeek-St-Jean Molenbeek-St-Jean
St-Jans-Molenbeek St-Jans-Molenbeek
48.655.715 48.655.715
13,58% 13,58%
8.146.960 8.146.960
Saint-Gilles Saint-Gilles
Sint-Gillis Sint-Gillis
22.817.297 22.817.297
6,37% 6,37%
3.820.550 3.820.550
Saint-Josse-ten-Noode Saint-Josse-ten-Noode
Sint-Joost-ten-Noode Sint-Joost-ten-Noode
14.369.759 14.369.759
4,01% 4,01%
2.406.086 2.406.086
Schaerbeek Schaerbeek
Schaarbeek Schaarbeek
56.114.467 56.114.467
15,66% 15,66%
9.395.861 9.395.861
Uccle Uccle
Ukkel Ukkel
9.197.318 9.197.318
2,57% 2,57%
1.540.008 1.540.008
Watermael-Boitsfort Watermael-Boitsfort
Watermaal-Bosvoorde Watermaal-Bosvoorde
3.511.299 3.511.299
0,98% 0,98%
587.935 587.935
Woluwe St Lambert Woluwe St Lambert
Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe
6.444.633 6.444.633
1,80% 1,80%
1.079.096 1.079.096
Woluwe St Pierre Woluwe St Pierre
Sint-Pieters-Woluwe Sint-Pieters-Woluwe
3.898.259 3.898.259
1,09% 1,09%
652.728 652.728
Total / Totaal Total / Totaal
358.335.227 358.335.227
100,00% 100,00%
60.000.000,00 60.000.000,00
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 25 juin 2020. Bruxelles, le 25 juin 2020.
Au nom du Gouvernement : Au nom du Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux, Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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