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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26/03/2020
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale exécutant les articles 433 à 435 du Code des impôts Bruxelles-Capitale exécutant les articles 433 à 435 du Code des impôts
sur les revenus 1992 sur les revenus 1992
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en
Région de Bruxelles-Capitale, les articles 433, § 1er, 1° et 2°, § 2, Région de Bruxelles-Capitale, les articles 433, § 1er, 1° et 2°, § 2,
alinéa 2 et § 4, 434, § 1er, et 435, § 1er, alinéas 3, 1° et 2°, et 4, alinéa 2 et § 4, 434, § 1er, et 435, § 1er, alinéas 3, 1° et 2°, et 4,
et § 4, modifiés par l'ordonnance du 28 novembre 2019; et § 4, modifiés par l'ordonnance du 28 novembre 2019;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 8 janvier 2020 en Vu le test d'égalité des chances réalisé le 8 janvier 2020 en
application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à
l'introduction du test d'égalité des chances; l'introduction du test d'égalité des chances;
Vu l'avis n° 24/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le Vu l'avis n° 24/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le
13 mars 2020; 13 mars 2020;
Vu l'avis 66.990/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en Vu l'avis 66.990/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 005/2019 de la Commission de contrôle Considérant l'avis n° 005/2019 de la Commission de contrôle
bruxelloise, donné le 14 juin 2019; bruxelloise, donné le 14 juin 2019;
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, Sur la proposition du Ministre chargé des Finances,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.- Définitions

Article 1er.- Définitions

Pour l'application de cet arrêté, on entend par : Pour l'application de cet arrêté, on entend par :
1° SPRBF : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité; 1° SPRBF : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;
2° CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable 2° CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable
en Région de Bruxelles-Capitale; en Région de Bruxelles-Capitale;
3° Avis : la notification visée à l'article 433 du CIR 92; 3° Avis : la notification visée à l'article 433 du CIR 92;
4° Notification : la notification visée à l'article 434 du CIR 92; 4° Notification : la notification visée à l'article 434 du CIR 92;
5° Information : l'information visée à l'article 435 du CIR 92; 5° Information : l'information visée à l'article 435 du CIR 92;
6° Accusé de réception technique : l'accusé de réception technique du 6° Accusé de réception technique : l'accusé de réception technique du
message électronique délivré par l'application d'un partenaire au message électronique délivré par l'application d'un partenaire au
partenaire suivant dans la chaîne de communication électronique des partenaire suivant dans la chaîne de communication électronique des
messages; messages;
7° Accusé de réception fonctionnel de l'avis : l'accusé de réception 7° Accusé de réception fonctionnel de l'avis : l'accusé de réception
fonctionnel de l'avis électronique, délivré par le SPRBF; fonctionnel de l'avis électronique, délivré par le SPRBF;
8° Accusé de réception fonctionnel de la notification : l'accusé de 8° Accusé de réception fonctionnel de la notification : l'accusé de
réception fonctionnel de la notification électronique, délivré par la réception fonctionnel de la notification électronique, délivré par la
Fédération Royale du Notariat belge; Fédération Royale du Notariat belge;
9° Accusé de réception fonctionnel de l'information : l'accusé de 9° Accusé de réception fonctionnel de l'information : l'accusé de
réception fonctionnel de l'information électronique, délivré par réception fonctionnel de l'information électronique, délivré par
SPRBF. SPRBF.

Art. 2.- Désignation

Art. 2.- Désignation

§ 1er. Le service visé aux articles 433, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, § 1er. Le service visé aux articles 433, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2,
et 435, alinéas 3, 1°, et 4, du CIR 92 est le SPRBF. et 435, alinéas 3, 1°, et 4, du CIR 92 est le SPRBF.
§ 2. L'agent statutaire ou contractuel visé aux articles 433, § 1er, § 2. L'agent statutaire ou contractuel visé aux articles 433, § 1er,
2°, 434, § 1er, et 435, § 1er, alinéa 3, du CIR 92 est le comptable 2°, 434, § 1er, et 435, § 1er, alinéa 3, du CIR 92 est le comptable
des recettes chargé des matières fiscales. des recettes chargé des matières fiscales.
Il est chargé de recevoir l'avis et l'information et d'envoyer les Il est chargé de recevoir l'avis et l'information et d'envoyer les
notifications nécessaires. notifications nécessaires.
En cas d'absence du comptable des recettes chargé des matières En cas d'absence du comptable des recettes chargé des matières
fiscales, la compétence visée à l'alinéa 2 est exercée par le fiscales, la compétence visée à l'alinéa 2 est exercée par le
comptable des recettes suppléant chargé des matières fiscales. comptable des recettes suppléant chargé des matières fiscales.

Art. 3.- L'envoi de l'avis

Art. 3.- L'envoi de l'avis

§ 1er. L'envoi de l'avis doit se réaliser : § 1er. L'envoi de l'avis doit se réaliser :
1° Au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques; 1° Au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
2° Par lettre recommandée lorsque l'avis ne peut, en raison d'un cas 2° Par lettre recommandée lorsque l'avis ne peut, en raison d'un cas
de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectué de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectué
conformément au 1°. conformément au 1°.
Lorsque l'avis est envoyé conformément au point 1°, la date Lorsque l'avis est envoyé conformément au point 1°, la date
d'expédition de l'avis s'entend comme la date de l'accusé de réception d'expédition de l'avis s'entend comme la date de l'accusé de réception
fonctionnel de l'avis. fonctionnel de l'avis.
§ 2. Lorsque l'avis est envoyé par lettre recommandée, celle-ci § 2. Lorsque l'avis est envoyé par lettre recommandée, celle-ci
prévaut sur l'envoi du même avis par une procédure utilisant des prévaut sur l'envoi du même avis par une procédure utilisant des
techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique
diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée. diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée.
§ 3. L'avis comporte les informations suivantes : § 3. L'avis comporte les informations suivantes :
1° Données de l'expéditeur : qualité, adresse complète et numéro 1° Données de l'expéditeur : qualité, adresse complète et numéro
d'entreprise; d'entreprise;
2° Données du dossier : date, nombre de parties, nombre de biens, 2° Données du dossier : date, nombre de parties, nombre de biens,
référence dossier, référence procédure; référence dossier, référence procédure;
3° Mention du propriétaire, de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du 3° Mention du propriétaire, de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du
superficiaire : superficiaire :
a) s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification a) s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification
visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms
et l'adresse complète du domicile ; et l'adresse complète du domicile ;
b) s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identification visé b) s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identification visé
à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la
forme juridique et l'adresse complète du siège social; forme juridique et l'adresse complète du siège social;
4° Description des biens concernés : 4° Description des biens concernés :
a) Nature; a) Nature;
b) Adresse complète; b) Adresse complète;
c) Superficie; c) Superficie;
d) Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de d) Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de
section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique
du cadastre; du cadastre;
5° Description du navire ou du bateau : 5° Description du navire ou du bateau :
a) Nom et données relatives à la construction : nom, lieu de la a) Nom et données relatives à la construction : nom, lieu de la
construction, date de la construction; construction, date de la construction;
b) Description : taille, tonnage, moteur; b) Description : taille, tonnage, moteur;
c) Numéro d'inscription au Registre naval belge; c) Numéro d'inscription au Registre naval belge;
6° Nature de l'acte à rédiger : aliénation, affectation hypothécaire 6° Nature de l'acte à rédiger : aliénation, affectation hypothécaire
ou affectation hypothécaire liée à l'acquisition. ou affectation hypothécaire liée à l'acquisition.

Art. 4.- L'envoi de la notification

Art. 4.- L'envoi de la notification

§ 1er. L'envoi de la notification doit se réaliser d'une des manières § 1er. L'envoi de la notification doit se réaliser d'une des manières
suivantes : suivantes :
1° au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques; ou 1° au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques; ou
2° par lettre recommandée. 2° par lettre recommandée.
Si la notification a eu lieu de la manière citée au point 1°, on Si la notification a eu lieu de la manière citée au point 1°, on
entend par la date d'envoi de cette notification la date de l'accusé entend par la date d'envoi de cette notification la date de l'accusé
de réception fonctionnel de la notification. de réception fonctionnel de la notification.
§ 2. Lorsque la même notification est envoyée par lettre recommandée, § 2. Lorsque la même notification est envoyée par lettre recommandée,
cette notification prévaut sur l'envoi de la même notification par une cette notification prévaut sur l'envoi de la même notification par une
procédure utilisant les techniques informatiques dès lors que la date procédure utilisant les techniques informatiques dès lors que la date
d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre
recommandée. recommandée.
§ 3. La notification comporte les informations suivantes : § 3. La notification comporte les informations suivantes :
1° Données de l'expéditeur et du destinataire; 1° Données de l'expéditeur et du destinataire;
2° Référence procédure; 2° Référence procédure;
3° Référence dossier; 3° Référence dossier;
4° Mention du débiteur/redevable : 4° Mention du débiteur/redevable :
a) s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification a) s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification
visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms
et l'adresse complète du domicile; et l'adresse complète du domicile;
b) s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé b) s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé
à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la
forme juridique et l'adresse complète du siège social; forme juridique et l'adresse complète du siège social;
5° Mention du débiteur/personne tenue solidairement : 5° Mention du débiteur/personne tenue solidairement :
a) s'il s'agit d'une personne physique : les nom et prénoms, l'adresse a) s'il s'agit d'une personne physique : les nom et prénoms, l'adresse
complète du domicile et, le cas échéant, le numéro d'identification complète du domicile et, le cas échéant, le numéro d'identification
visé à l'article 7; visé à l'article 7;
b) s'il s'agit d'une personne morale : la dénomination, la forme b) s'il s'agit d'une personne morale : la dénomination, la forme
juridique, l'adresse complète du siège social et, le cas échéant, le juridique, l'adresse complète du siège social et, le cas échéant, le
numéro d'identification visé à l'article 7; numéro d'identification visé à l'article 7;
6° Titre exécutoire; 6° Titre exécutoire;
7° Montant de l'impôt régional en euros; 7° Montant de l'impôt régional en euros;
8° Montant des intérêts et majorations en euros; 8° Montant des intérêts et majorations en euros;
9° Montant total en euros. 9° Montant total en euros.

Art. 5.- L'envoi de l'information

Art. 5.- L'envoi de l'information

§ 1er. L'envoi de l'information doit se réaliser : § 1er. L'envoi de l'information doit se réaliser :
1° soit au moyen d'une procédure utilisant des techniques 1° soit au moyen d'une procédure utilisant des techniques
informatiques; informatiques;
2° soit par lettre recommandée : 2° soit par lettre recommandée :
a) lorsque l'information ne peut, en raison d'un cas de force majeure a) lorsque l'information ne peut, en raison d'un cas de force majeure
ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1° ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°
; ou ; ou
b) lorsque l'avis n'a pas été envoyé au moyen d'une procédure b) lorsque l'avis n'a pas été envoyé au moyen d'une procédure
utilisant les techniques informatiques. utilisant les techniques informatiques.
Un avis est supposé être envoyé au moyen d'une procédure utilisant des Un avis est supposé être envoyé au moyen d'une procédure utilisant des
techniques informatiques en cas de réception d'un accusé de réception techniques informatiques en cas de réception d'un accusé de réception
technique. technique.
Lorsque l'information est envoyée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la Lorsque l'information est envoyée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la
date d'envoi de l'information s'entend de la date de l'accusé de date d'envoi de l'information s'entend de la date de l'accusé de
réception fonctionnel de l'information. réception fonctionnel de l'information.
§ 2. Lorsque l'information est envoyée par lettre recommandée, cette § 2. Lorsque l'information est envoyée par lettre recommandée, cette
information prévaut sur l'envoi de la même information par une information prévaut sur l'envoi de la même information par une
procédure utilisant des techniques informatiques dès lors que la date procédure utilisant des techniques informatiques dès lors que la date
d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre
recommandée. recommandée.
§ 3. L'information comporte les informations suivantes : § 3. L'information comporte les informations suivantes :
1° Données de l'expéditeur et du destinataire; 1° Données de l'expéditeur et du destinataire;
2° Référence procédure; 2° Référence procédure;
3° Référence dossier; 3° Référence dossier;
4° Nature de l'acte dont découlent les sommes et garanties détenues 4° Nature de l'acte dont découlent les sommes et garanties détenues
par le notaire : aliénation ou affectation hypothécaire ou affectation par le notaire : aliénation ou affectation hypothécaire ou affectation
hypothécaire liée à l'acquisition; hypothécaire liée à l'acquisition;
5° Date de l'acte dont découlent les sommes et garanties détenues par 5° Date de l'acte dont découlent les sommes et garanties détenues par
le notaire ; le notaire ;
6° Mention du cédant ou de l'affectant hypothécaire : 6° Mention du cédant ou de l'affectant hypothécaire :
a) s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification a) s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification
visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms
et l'adresse complète du domicile; et l'adresse complète du domicile;
b) s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé b) s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé
à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, le nom, la forme à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, le nom, la forme
juridique, et l'adresse complète du siège social; juridique, et l'adresse complète du siège social;
7° Le bien ou les biens soumis à l'hypothèque : 7° Le bien ou les biens soumis à l'hypothèque :
a) Immeuble : a) Immeuble :
- Nature, adresse et surface; - Nature, adresse et surface;
- Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de - Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de
section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique
du cadastre; du cadastre;
b) Navire ou bateau : b) Navire ou bateau :
- Nom et données relatives à la construction : nom, lieu de la - Nom et données relatives à la construction : nom, lieu de la
construction, date de la construction; construction, date de la construction;
- Description : taille, tonnage, moteur; - Description : taille, tonnage, moteur;
- Numéro d'inscription au Registre naval belge; - Numéro d'inscription au Registre naval belge;
8° En cas d'aliénation : 8° En cas d'aliénation :
a) Prix de l'aliénation : a) Prix de l'aliénation :
b) Acquéreur : b) Acquéreur :
- s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification - s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification
visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms
et l'adresse complète du domicile; et l'adresse complète du domicile;
- s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé - s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé
à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la
forme juridique et l'adresse complète du siège social; forme juridique et l'adresse complète du siège social;
c) Montant détenu par le notaire; c) Montant détenu par le notaire;
9° En cas d'affectation hypothécaire : 9° En cas d'affectation hypothécaire :
a) Montant de l'hypothèque; a) Montant de l'hypothèque;
b) Personne au profit de laquelle le bien a été grevé d'une hypothèque b) Personne au profit de laquelle le bien a été grevé d'une hypothèque
: :
- s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification - s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification
visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms
et l'adresse complète du domicile; et l'adresse complète du domicile;
- s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé - s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé
à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la
forme juridique et l'adresse complète du siège social; forme juridique et l'adresse complète du siège social;
c) Montant détenu par le notaire; c) Montant détenu par le notaire;
10° Concernant les créanciers inscrits : 10° Concernant les créanciers inscrits :
a) Montant total des sommes dues aux créanciers inscrits; a) Montant total des sommes dues aux créanciers inscrits;
b) Mention des créanciers inscrits : b) Mention des créanciers inscrits :
- s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification - s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification
visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms
et l'adresse complète du domicile; et l'adresse complète du domicile;
- s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé - s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé
à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la
forme juridique et l'adresse complète du siège social; forme juridique et l'adresse complète du siège social;
c) Date de l'inscription; c) Date de l'inscription;
d) Montant de l'inscription en euros; d) Montant de l'inscription en euros;
11° Concernant les créanciers opposants et saisissants : 11° Concernant les créanciers opposants et saisissants :
a) Montant total des sommes dues aux créanciers opposants et a) Montant total des sommes dues aux créanciers opposants et
saisissants; saisissants;
b) Mention des créanciers opposants et saisissants : b) Mention des créanciers opposants et saisissants :
- s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification - s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification
visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms
et l'adresse complète du domicile; et l'adresse complète du domicile;
- s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé - s'il s'agit d'une personne morale : le numéro d'identification visé
à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la
forme juridique et l'adresse complète du siège social; forme juridique et l'adresse complète du siège social;
c) Date de l'opposition ou de la saisie; c) Date de l'opposition ou de la saisie;
d) Montant en euros. d) Montant en euros.

Art. 6.- Signature de la notification

Art. 6.- Signature de la notification

Pour que les notifications emportent valablement saisie-arrêt Pour que les notifications emportent valablement saisie-arrêt
lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant des techniques lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant des techniques
informatiques, elles doivent être revêtues d'une signature informatiques, elles doivent être revêtues d'une signature
électronique qui doit être incorporée selon l'une des techniques électronique qui doit être incorporée selon l'une des techniques
suivantes : suivantes :
1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte 1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte
d'identité électronique belge; d'identité électronique belge;
2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée 2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée
accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un
certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le
certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un
ordinateur; ordinateur;
3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée 3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée
accordée à l'administration fiscale régionale et accompagnée d'un accordée à l'administration fiscale régionale et accompagnée d'un
certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat
étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur
; ;
4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article
3.11 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur 3.11 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE. directive 1999/93/CE.
La technique utilisée est déterminée par le SPRBF après concertation La technique utilisée est déterminée par le SPRBF après concertation
avec la Fédération Royale du Notariat belge. avec la Fédération Royale du Notariat belge.
Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par
l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de litige. l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de litige.

Art. 7.- Identification des personnes concernées par l'envoi de

Art. 7.- Identification des personnes concernées par l'envoi de

l'avis, de l'information et de la notification l'avis, de l'information et de la notification
Dans le cadre de l'envoi des avis, des informations et des Dans le cadre de l'envoi des avis, des informations et des
notifications, les personnes concernées sont identifiées de la manière notifications, les personnes concernées sont identifiées de la manière
suivante : suivante :
- s'il s'agit d'une personne morale, à l'aide du numéro - s'il s'agit d'une personne morale, à l'aide du numéro
d'identification visé à l'article III.17 du Code de droit économique ; d'identification visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;
- s'il s'agit d'une personne physique, à l'aide du numéro - s'il s'agit d'une personne physique, à l'aide du numéro
d'identification dans le Registre national ou du numéro d'identification dans le Registre national ou du numéro
d'identification dans le registre bis, attribué en application de d'identification dans le registre bis, attribué en application de
l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la
sécurité sociale, et le cas échéant, à l'aide du numéro sécurité sociale, et le cas échéant, à l'aide du numéro
d'identification visé à l'article III.17 du Code de droit économique. d'identification visé à l'article III.17 du Code de droit économique.

Art. 8.- Responsables du traitement

Art. 8.- Responsables du traitement

Le SPRBF et le notaire sont, chacun pour ce qui le concerne, le Le SPRBF et le notaire sont, chacun pour ce qui le concerne, le
responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement
(UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données) des données échangées dans le cadre de sur la protection des données) des données échangées dans le cadre de
l'application du présent arrêté. l'application du présent arrêté.

Art. 9.- Durée de conservation des données à caractère personnel

Art. 9.- Durée de conservation des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l'envoi Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l'envoi
des avis, des informations et des notifications, sont conservées par des avis, des informations et des notifications, sont conservées par
les responsables du traitement pour la durée nécessaire pour atteindre les responsables du traitement pour la durée nécessaire pour atteindre
la finalité poursuivie par les échanges de données dans le cadre de la finalité poursuivie par les échanges de données dans le cadre de
l'envoi des avis, des notifications et des informations. l'envoi des avis, des notifications et des informations.
Pour le SPRBF, cette durée n'excède en tout cas pas une durée de vingt Pour le SPRBF, cette durée n'excède en tout cas pas une durée de vingt
ans à compter du premier jour du troisième mois qui suit l'avis. ans à compter du premier jour du troisième mois qui suit l'avis.
Pour le notaire, cette durée n'excède en tout cas pas une durée de Pour le notaire, cette durée n'excède en tout cas pas une durée de
trente ans à compter de la passation de l'acte authentique. trente ans à compter de la passation de l'acte authentique.

Art. 10.- Garanties d'origine, d'intégrité et de contenu identique

Art. 10.- Garanties d'origine, d'intégrité et de contenu identique

des avis, notifications et informations des avis, notifications et informations
L'origine et l'intégrité du contenu des avis, notifications et L'origine et l'intégrité du contenu des avis, notifications et
informations en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant des informations en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant des
techniques informatiques doivent être assurées au moyen de techniques techniques informatiques doivent être assurées au moyen de techniques
de protection adaptées. de protection adaptées.
Les renseignements que contiennent les avis, notifications et Les renseignements que contiennent les avis, notifications et
informations sont identiques, qu'ils soient transmis au moyen d'une informations sont identiques, qu'ils soient transmis au moyen d'une
procédure utilisant des techniques informatiques ou par lettre procédure utilisant des techniques informatiques ou par lettre
recommandée. recommandée.

Art. 11.- Limitation du champ d'application

Art. 11.- Limitation du champ d'application

Le présent arrêté ne s'applique qu'aux notaires. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux notaires.
Ses dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'articles Ses dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'articles
439 du CIR 92. 439 du CIR 92.

Art. 12.- Entrée en vigueur

Art. 12.- Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.
Ses dispositions ne sont applicables qu'aux actes passés à partir du 1er Ses dispositions ne sont applicables qu'aux actes passés à partir du 1er
juin 2020. juin 2020.

Art. 13.- Exécution

Art. 13.- Exécution

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2020. Bruxelles, le 26 mars 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du
multilinguisme, multilinguisme,
S. GATZ S. GATZ
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