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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du sol n° 41 « Léopold II C* » | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du sol n° 41 « Léopold II C* » |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de | Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de |
Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du | Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du |
sol n° 41 « Léopold II C* » | sol n° 41 « Léopold II C* » |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, en particulier | Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, en particulier |
les articles 58 à 61; | les articles 58 à 61; |
Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du | Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; |
Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du | Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; |
Vu le règlement régional d'urbanisme approuvé par Arrêté du | Vu le règlement régional d'urbanisme approuvé par Arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006; | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006; |
Vu le PPAS n° 41 « Léopold II C* » de la commune de Molenbeek, | Vu le PPAS n° 41 « Léopold II C* » de la commune de Molenbeek, |
approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993; | approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993; |
Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2016 par | Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2016 par |
laquelle la commune de Molenbeek adopte la décision d'abroger | laquelle la commune de Molenbeek adopte la décision d'abroger |
partiellement le PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour l'îlot délimité | partiellement le PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour l'îlot délimité |
par la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue | par la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue |
Bouvier et décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport | Bouvier et décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport |
sur les incidences environnementales; | sur les incidences environnementales; |
Vu le rapport qui justifie l'abrogation partielle du plan particulier | Vu le rapport qui justifie l'abrogation partielle du plan particulier |
d'affectation du sol en lieu et place de sa modification; | d'affectation du sol en lieu et place de sa modification; |
Vu l'avis émis par l'Institut bruxellois pour la gestion de | Vu l'avis émis par l'Institut bruxellois pour la gestion de |
l'environnement en date du 3 mars 2017 relatif à l'absence | l'environnement en date du 3 mars 2017 relatif à l'absence |
d'incidences notables sur l'environnement de l'abrogation partielle du | d'incidences notables sur l'environnement de l'abrogation partielle du |
plan; | plan; |
Vu l'avis émis par le Bureau bruxellois de la planification en date du | Vu l'avis émis par le Bureau bruxellois de la planification en date du |
9 mars 2017 relatif à l'absence d'incidences notables sur | 9 mars 2017 relatif à l'absence d'incidences notables sur |
l'environnement de l'abrogation partielle; | l'environnement de l'abrogation partielle; |
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2017 par laquelle la | Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2017 par laquelle la |
commune de Molenbeek détermine, au vu des avis émis, que l'abrogation | commune de Molenbeek détermine, au vu des avis émis, que l'abrogation |
partielle du PPAS ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les | partielle du PPAS ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les |
incidences environnementales et charge le Collège des Bourgmestre et | incidences environnementales et charge le Collège des Bourgmestre et |
Echevins de soumettre l'abrogation partielle à une enquête publique; | Echevins de soumettre l'abrogation partielle à une enquête publique; |
Considérant qu'aucune observation ou réclamation n'a été introduite | Considérant qu'aucune observation ou réclamation n'a été introduite |
durant l'enquête publique organisée du 10 avril 2017 au 9 mai 2017; | durant l'enquête publique organisée du 10 avril 2017 au 9 mai 2017; |
Vu l'avis favorable de la Commission de concertation émis en séance du | Vu l'avis favorable de la Commission de concertation émis en séance du |
16 mai 2017; | 16 mai 2017; |
Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2017 par laquelle la | Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2017 par laquelle la |
Commune de Molenbeek adopte définitivement la décision d'abrogation | Commune de Molenbeek adopte définitivement la décision d'abrogation |
partielle du PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour la zone comprise entre | partielle du PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour la zone comprise entre |
la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue Bouvier; | la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue Bouvier; |
Considérant que le plan régional d'affectation du sol inscrit l'îlot | Considérant que le plan régional d'affectation du sol inscrit l'îlot |
concerné par l'abrogation en zone administrative pour sa plus grande | concerné par l'abrogation en zone administrative pour sa plus grande |
partie, et en zone de forte mixité dans la partie sud de l'îlot; | partie, et en zone de forte mixité dans la partie sud de l'îlot; |
Que l'îlot est par ailleurs repris en zone d'intérêt culturel, | Que l'îlot est par ailleurs repris en zone d'intérêt culturel, |
historique, esthétique ou d'embellissement; | historique, esthétique ou d'embellissement; |
Considérant que le PPAS affecte l'îlot concerné par l'abrogation en | Considérant que le PPAS affecte l'îlot concerné par l'abrogation en |
zone administrative pour sa plus grande partie, en zone de passage | zone administrative pour sa plus grande partie, en zone de passage |
pour riverains, et dans sa partie sud, en zone pour cours et jardins, | pour riverains, et dans sa partie sud, en zone pour cours et jardins, |
zone d'habitation et zone de recul libre; | zone d'habitation et zone de recul libre; |
Que le PPAS détermine les affectations et les gabarits qui s'intègrent | Que le PPAS détermine les affectations et les gabarits qui s'intègrent |
dans la moyenne des gabarits voisins; | dans la moyenne des gabarits voisins; |
Qu'un bâtiment situé sur l'angle de la rue Picard et de la rue Bouvier | Qu'un bâtiment situé sur l'angle de la rue Picard et de la rue Bouvier |
est en classe 1 au niveau des prescriptions patrimoniales du PPAS; | est en classe 1 au niveau des prescriptions patrimoniales du PPAS; |
Considérant que le PPAS a été élaboré à l'origine pour canaliser les | Considérant que le PPAS a été élaboré à l'origine pour canaliser les |
grands projets de bureaux le long de l'avenue du Port, et d'autre | grands projets de bureaux le long de l'avenue du Port, et d'autre |
part, pour protéger la fonction logement et de sauvegarder les | part, pour protéger la fonction logement et de sauvegarder les |
bâtiments architecturalement intéressants; | bâtiments architecturalement intéressants; |
Que ces objectifs étant majoritairement atteints et la spéculation | Que ces objectifs étant majoritairement atteints et la spéculation |
immobilière bureaux ayant été canalisée, le maintien tel quel du PPAS | immobilière bureaux ayant été canalisée, le maintien tel quel du PPAS |
Léopold II C* à cet endroit spécifique n'a plus de raison d'être et | Léopold II C* à cet endroit spécifique n'a plus de raison d'être et |
son abrogation partielle ne fera que clarifier la situation; | son abrogation partielle ne fera que clarifier la situation; |
Que le maintien du reste du PPAS permet principalement de maintenir et | Que le maintien du reste du PPAS permet principalement de maintenir et |
de renforcer le respect du patrimoine; | de renforcer le respect du patrimoine; |
Considérant que plusieurs prescriptions du PPAS ne correspondent plus | Considérant que plusieurs prescriptions du PPAS ne correspondent plus |
à la conception actuelle du bon aménagement des lieux, que traduisent | à la conception actuelle du bon aménagement des lieux, que traduisent |
mieux le plan régional d'affectation du sol et le règlement régional | mieux le plan régional d'affectation du sol et le règlement régional |
d'urbanisme, plus récents; | d'urbanisme, plus récents; |
Que le maintien de la densité envisagée à l'intérieur de certains | Que le maintien de la densité envisagée à l'intérieur de certains |
îlots prescrits par le PPAS Léopold II C* va à l'encontre du bon | îlots prescrits par le PPAS Léopold II C* va à l'encontre du bon |
aménagement des lieux et des objectifs de dédensification, aération et | aménagement des lieux et des objectifs de dédensification, aération et |
perméabilité des intérieurs d'îlot poursuivis par les plans et | perméabilité des intérieurs d'îlot poursuivis par les plans et |
règlements d'urbanisme actuellement en vigueur tels que le PRAS et le | règlements d'urbanisme actuellement en vigueur tels que le PRAS et le |
PRD, postérieurs à l'adoption du PPAS, et qui témoignent d'une | PRD, postérieurs à l'adoption du PPAS, et qui témoignent d'une |
nouvelle conception de l'aménagement des territoires et du bon | nouvelle conception de l'aménagement des territoires et du bon |
aménagement des lieux; | aménagement des lieux; |
Considérant qu'il y a lieu d'encourager la reconversion de l'îlot en | Considérant qu'il y a lieu d'encourager la reconversion de l'îlot en |
visant un meilleur aménagement des lieux, notamment en aérant | visant un meilleur aménagement des lieux, notamment en aérant |
l'intérieur d'îlot, en apportant un soin particulier au niveau | l'intérieur d'îlot, en apportant un soin particulier au niveau |
architectural ainsi qu'au niveau de l'accessibilité et du passage à | architectural ainsi qu'au niveau de l'accessibilité et du passage à |
travers l'îlot, et en renforçant la mixité fonctionnelle; | travers l'îlot, et en renforçant la mixité fonctionnelle; |
Qu'actuellement, le périmètre du PPAS est entièrement construit, à | Qu'actuellement, le périmètre du PPAS est entièrement construit, à |
l'exception d'une seule parcelle non bâtie, proche d'un angle; | l'exception d'une seule parcelle non bâtie, proche d'un angle; |
Que l'abrogation partielle du PPAS sera également favorable à un plus | Que l'abrogation partielle du PPAS sera également favorable à un plus |
grand maintien des espaces verts de l'intérieur d'îlot; que la | grand maintien des espaces verts de l'intérieur d'îlot; que la |
suppression de ces prescriptions est également en accord avec la | suppression de ces prescriptions est également en accord avec la |
prescription 0.6 du plan régional d'affectation du sol, qui précise | prescription 0.6 du plan régional d'affectation du sol, qui précise |
que dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en | que dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en |
priorité, les qualités végétales, ensuite minérales, esthétiques et | priorité, les qualités végétales, ensuite minérales, esthétiques et |
paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la | paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la |
création des surfaces de pleine terre; | création des surfaces de pleine terre; |
Considérant que l'îlot concerné présente aujourd'hui des fonctions | Considérant que l'îlot concerné présente aujourd'hui des fonctions |
administratives sur presque la totalité de la surface, ce qui limite | administratives sur presque la totalité de la surface, ce qui limite |
fortement l'animation des quais le soir et le weekend; que les | fortement l'animation des quais le soir et le weekend; que les |
bâtiments bordant les quais sont principalement monofonctionnels; que | bâtiments bordant les quais sont principalement monofonctionnels; que |
ce cloisonnement limite l'animation des quais; qu'il est souhaitable | ce cloisonnement limite l'animation des quais; qu'il est souhaitable |
d'encourager la multifonctionnalité et la combinaison d'équipements, | d'encourager la multifonctionnalité et la combinaison d'équipements, |
de commerces, de PME avec logements; | de commerces, de PME avec logements; |
Considérant qu'il y a aussi une croissance de la population en Région | Considérant qu'il y a aussi une croissance de la population en Région |
bruxelloise, entraînant une demande croissante de logements; que la | bruxelloise, entraînant une demande croissante de logements; que la |
commune, en modifiant ce plan d'aménagement du site, souhaite redonner | commune, en modifiant ce plan d'aménagement du site, souhaite redonner |
une impulsion au quartier en créant un potentiel de logements | une impulsion au quartier en créant un potentiel de logements |
qualitatifs; | qualitatifs; |
Considérant qu'il est important que le canal, qui peut contribuer | Considérant qu'il est important que le canal, qui peut contribuer |
largement à la création d'un environnement de qualité pour l'habitat | largement à la création d'un environnement de qualité pour l'habitat |
et qui devient peu à peu un nouvel espace public de qualité, puisse | et qui devient peu à peu un nouvel espace public de qualité, puisse |
bénéficier de la présence de logements de façon à garantir une | bénéficier de la présence de logements de façon à garantir une |
animation et un contrôle social sur l'espace public; | animation et un contrôle social sur l'espace public; |
Considérant que le PPAS actuel à cet endroit est donc devenu inutile à | Considérant que le PPAS actuel à cet endroit est donc devenu inutile à |
une urbanisation cohérente de l'îlot; | une urbanisation cohérente de l'îlot; |
Considérant que sa modification n'est pas nécessaire, puisque | Considérant que sa modification n'est pas nécessaire, puisque |
l'application du plan régional d'affectation du sol, du règlement | l'application du plan régional d'affectation du sol, du règlement |
régional d'urbanisme, ainsi que les règles du bon aménagement des | régional d'urbanisme, ainsi que les règles du bon aménagement des |
lieux suffissent à la réalisation de projets qualitatifs s'intégrant à | lieux suffissent à la réalisation de projets qualitatifs s'intégrant à |
l'environnement bâti; | l'environnement bâti; |
Considérant qu'il apparaît du dossier annexé à la délibération du | Considérant qu'il apparaît du dossier annexé à la délibération du |
conseil communal, que les formalités prescrites par les articles 58 à | conseil communal, que les formalités prescrites par les articles 58 à |
60 du CoBAT ont été remplies; | 60 du CoBAT ont été remplies; |
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire; | Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Est approuvée la décision de la commune de Molenbeek |
Article 1er.Est approuvée la décision de la commune de Molenbeek |
d'abroger partiellement le Plan Particulier d'Affectation du Sol n° 41 | d'abroger partiellement le Plan Particulier d'Affectation du Sol n° 41 |
« Léopold II C* », approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993, | « Léopold II C* », approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993, |
pour la partie comprise entre la rue Picard, l'avenue du Port, la rue | pour la partie comprise entre la rue Picard, l'avenue du Port, la rue |
Van Meyel et la rue Bouvier. | Van Meyel et la rue Bouvier. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 21 décembre 2017. | Bruxelles, le 21 décembre 2017. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement |
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des | territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des |
Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, | Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, |
R. VERVOORT | R. VERVOORT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |