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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21/12/2017
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du sol n° 41 « Léopold II C* » Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du sol n° 41 « Léopold II C* »
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 21 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de
Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du Molenbeek d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du
sol n° 41 « Léopold II C* » sol n° 41 « Léopold II C* »
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, en particulier Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, en particulier
les articles 58 à 61; les articles 58 à 61;
Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;
Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002;
Vu le règlement régional d'urbanisme approuvé par Arrêté du Vu le règlement régional d'urbanisme approuvé par Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006;
Vu le PPAS n° 41 « Léopold II C* » de la commune de Molenbeek, Vu le PPAS n° 41 « Léopold II C* » de la commune de Molenbeek,
approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993; approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2016 par Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2016 par
laquelle la commune de Molenbeek adopte la décision d'abroger laquelle la commune de Molenbeek adopte la décision d'abroger
partiellement le PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour l'îlot délimité partiellement le PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour l'îlot délimité
par la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue par la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue
Bouvier et décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport Bouvier et décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport
sur les incidences environnementales; sur les incidences environnementales;
Vu le rapport qui justifie l'abrogation partielle du plan particulier Vu le rapport qui justifie l'abrogation partielle du plan particulier
d'affectation du sol en lieu et place de sa modification; d'affectation du sol en lieu et place de sa modification;
Vu l'avis émis par l'Institut bruxellois pour la gestion de Vu l'avis émis par l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement en date du 3 mars 2017 relatif à l'absence l'environnement en date du 3 mars 2017 relatif à l'absence
d'incidences notables sur l'environnement de l'abrogation partielle du d'incidences notables sur l'environnement de l'abrogation partielle du
plan; plan;
Vu l'avis émis par le Bureau bruxellois de la planification en date du Vu l'avis émis par le Bureau bruxellois de la planification en date du
9 mars 2017 relatif à l'absence d'incidences notables sur 9 mars 2017 relatif à l'absence d'incidences notables sur
l'environnement de l'abrogation partielle; l'environnement de l'abrogation partielle;
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2017 par laquelle la Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2017 par laquelle la
commune de Molenbeek détermine, au vu des avis émis, que l'abrogation commune de Molenbeek détermine, au vu des avis émis, que l'abrogation
partielle du PPAS ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les partielle du PPAS ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les
incidences environnementales et charge le Collège des Bourgmestre et incidences environnementales et charge le Collège des Bourgmestre et
Echevins de soumettre l'abrogation partielle à une enquête publique; Echevins de soumettre l'abrogation partielle à une enquête publique;
Considérant qu'aucune observation ou réclamation n'a été introduite Considérant qu'aucune observation ou réclamation n'a été introduite
durant l'enquête publique organisée du 10 avril 2017 au 9 mai 2017; durant l'enquête publique organisée du 10 avril 2017 au 9 mai 2017;
Vu l'avis favorable de la Commission de concertation émis en séance du Vu l'avis favorable de la Commission de concertation émis en séance du
16 mai 2017; 16 mai 2017;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2017 par laquelle la Vu la délibération du Conseil communal du 21 juin 2017 par laquelle la
Commune de Molenbeek adopte définitivement la décision d'abrogation Commune de Molenbeek adopte définitivement la décision d'abrogation
partielle du PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour la zone comprise entre partielle du PPAS n° 41 « Léopold II C* », pour la zone comprise entre
la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue Bouvier; la rue Picard, l'avenue du Port, la rue Van Meyel et la rue Bouvier;
Considérant que le plan régional d'affectation du sol inscrit l'îlot Considérant que le plan régional d'affectation du sol inscrit l'îlot
concerné par l'abrogation en zone administrative pour sa plus grande concerné par l'abrogation en zone administrative pour sa plus grande
partie, et en zone de forte mixité dans la partie sud de l'îlot; partie, et en zone de forte mixité dans la partie sud de l'îlot;
Que l'îlot est par ailleurs repris en zone d'intérêt culturel, Que l'îlot est par ailleurs repris en zone d'intérêt culturel,
historique, esthétique ou d'embellissement; historique, esthétique ou d'embellissement;
Considérant que le PPAS affecte l'îlot concerné par l'abrogation en Considérant que le PPAS affecte l'îlot concerné par l'abrogation en
zone administrative pour sa plus grande partie, en zone de passage zone administrative pour sa plus grande partie, en zone de passage
pour riverains, et dans sa partie sud, en zone pour cours et jardins, pour riverains, et dans sa partie sud, en zone pour cours et jardins,
zone d'habitation et zone de recul libre; zone d'habitation et zone de recul libre;
Que le PPAS détermine les affectations et les gabarits qui s'intègrent Que le PPAS détermine les affectations et les gabarits qui s'intègrent
dans la moyenne des gabarits voisins; dans la moyenne des gabarits voisins;
Qu'un bâtiment situé sur l'angle de la rue Picard et de la rue Bouvier Qu'un bâtiment situé sur l'angle de la rue Picard et de la rue Bouvier
est en classe 1 au niveau des prescriptions patrimoniales du PPAS; est en classe 1 au niveau des prescriptions patrimoniales du PPAS;
Considérant que le PPAS a été élaboré à l'origine pour canaliser les Considérant que le PPAS a été élaboré à l'origine pour canaliser les
grands projets de bureaux le long de l'avenue du Port, et d'autre grands projets de bureaux le long de l'avenue du Port, et d'autre
part, pour protéger la fonction logement et de sauvegarder les part, pour protéger la fonction logement et de sauvegarder les
bâtiments architecturalement intéressants; bâtiments architecturalement intéressants;
Que ces objectifs étant majoritairement atteints et la spéculation Que ces objectifs étant majoritairement atteints et la spéculation
immobilière bureaux ayant été canalisée, le maintien tel quel du PPAS immobilière bureaux ayant été canalisée, le maintien tel quel du PPAS
Léopold II C* à cet endroit spécifique n'a plus de raison d'être et Léopold II C* à cet endroit spécifique n'a plus de raison d'être et
son abrogation partielle ne fera que clarifier la situation; son abrogation partielle ne fera que clarifier la situation;
Que le maintien du reste du PPAS permet principalement de maintenir et Que le maintien du reste du PPAS permet principalement de maintenir et
de renforcer le respect du patrimoine; de renforcer le respect du patrimoine;
Considérant que plusieurs prescriptions du PPAS ne correspondent plus Considérant que plusieurs prescriptions du PPAS ne correspondent plus
à la conception actuelle du bon aménagement des lieux, que traduisent à la conception actuelle du bon aménagement des lieux, que traduisent
mieux le plan régional d'affectation du sol et le règlement régional mieux le plan régional d'affectation du sol et le règlement régional
d'urbanisme, plus récents; d'urbanisme, plus récents;
Que le maintien de la densité envisagée à l'intérieur de certains Que le maintien de la densité envisagée à l'intérieur de certains
îlots prescrits par le PPAS Léopold II C* va à l'encontre du bon îlots prescrits par le PPAS Léopold II C* va à l'encontre du bon
aménagement des lieux et des objectifs de dédensification, aération et aménagement des lieux et des objectifs de dédensification, aération et
perméabilité des intérieurs d'îlot poursuivis par les plans et perméabilité des intérieurs d'îlot poursuivis par les plans et
règlements d'urbanisme actuellement en vigueur tels que le PRAS et le règlements d'urbanisme actuellement en vigueur tels que le PRAS et le
PRD, postérieurs à l'adoption du PPAS, et qui témoignent d'une PRD, postérieurs à l'adoption du PPAS, et qui témoignent d'une
nouvelle conception de l'aménagement des territoires et du bon nouvelle conception de l'aménagement des territoires et du bon
aménagement des lieux; aménagement des lieux;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager la reconversion de l'îlot en Considérant qu'il y a lieu d'encourager la reconversion de l'îlot en
visant un meilleur aménagement des lieux, notamment en aérant visant un meilleur aménagement des lieux, notamment en aérant
l'intérieur d'îlot, en apportant un soin particulier au niveau l'intérieur d'îlot, en apportant un soin particulier au niveau
architectural ainsi qu'au niveau de l'accessibilité et du passage à architectural ainsi qu'au niveau de l'accessibilité et du passage à
travers l'îlot, et en renforçant la mixité fonctionnelle; travers l'îlot, et en renforçant la mixité fonctionnelle;
Qu'actuellement, le périmètre du PPAS est entièrement construit, à Qu'actuellement, le périmètre du PPAS est entièrement construit, à
l'exception d'une seule parcelle non bâtie, proche d'un angle; l'exception d'une seule parcelle non bâtie, proche d'un angle;
Que l'abrogation partielle du PPAS sera également favorable à un plus Que l'abrogation partielle du PPAS sera également favorable à un plus
grand maintien des espaces verts de l'intérieur d'îlot; que la grand maintien des espaces verts de l'intérieur d'îlot; que la
suppression de ces prescriptions est également en accord avec la suppression de ces prescriptions est également en accord avec la
prescription 0.6 du plan régional d'affectation du sol, qui précise prescription 0.6 du plan régional d'affectation du sol, qui précise
que dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en que dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en
priorité, les qualités végétales, ensuite minérales, esthétiques et priorité, les qualités végétales, ensuite minérales, esthétiques et
paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la
création des surfaces de pleine terre; création des surfaces de pleine terre;
Considérant que l'îlot concerné présente aujourd'hui des fonctions Considérant que l'îlot concerné présente aujourd'hui des fonctions
administratives sur presque la totalité de la surface, ce qui limite administratives sur presque la totalité de la surface, ce qui limite
fortement l'animation des quais le soir et le weekend; que les fortement l'animation des quais le soir et le weekend; que les
bâtiments bordant les quais sont principalement monofonctionnels; que bâtiments bordant les quais sont principalement monofonctionnels; que
ce cloisonnement limite l'animation des quais; qu'il est souhaitable ce cloisonnement limite l'animation des quais; qu'il est souhaitable
d'encourager la multifonctionnalité et la combinaison d'équipements, d'encourager la multifonctionnalité et la combinaison d'équipements,
de commerces, de PME avec logements; de commerces, de PME avec logements;
Considérant qu'il y a aussi une croissance de la population en Région Considérant qu'il y a aussi une croissance de la population en Région
bruxelloise, entraînant une demande croissante de logements; que la bruxelloise, entraînant une demande croissante de logements; que la
commune, en modifiant ce plan d'aménagement du site, souhaite redonner commune, en modifiant ce plan d'aménagement du site, souhaite redonner
une impulsion au quartier en créant un potentiel de logements une impulsion au quartier en créant un potentiel de logements
qualitatifs; qualitatifs;
Considérant qu'il est important que le canal, qui peut contribuer Considérant qu'il est important que le canal, qui peut contribuer
largement à la création d'un environnement de qualité pour l'habitat largement à la création d'un environnement de qualité pour l'habitat
et qui devient peu à peu un nouvel espace public de qualité, puisse et qui devient peu à peu un nouvel espace public de qualité, puisse
bénéficier de la présence de logements de façon à garantir une bénéficier de la présence de logements de façon à garantir une
animation et un contrôle social sur l'espace public; animation et un contrôle social sur l'espace public;
Considérant que le PPAS actuel à cet endroit est donc devenu inutile à Considérant que le PPAS actuel à cet endroit est donc devenu inutile à
une urbanisation cohérente de l'îlot; une urbanisation cohérente de l'îlot;
Considérant que sa modification n'est pas nécessaire, puisque Considérant que sa modification n'est pas nécessaire, puisque
l'application du plan régional d'affectation du sol, du règlement l'application du plan régional d'affectation du sol, du règlement
régional d'urbanisme, ainsi que les règles du bon aménagement des régional d'urbanisme, ainsi que les règles du bon aménagement des
lieux suffissent à la réalisation de projets qualitatifs s'intégrant à lieux suffissent à la réalisation de projets qualitatifs s'intégrant à
l'environnement bâti; l'environnement bâti;
Considérant qu'il apparaît du dossier annexé à la délibération du Considérant qu'il apparaît du dossier annexé à la délibération du
conseil communal, que les formalités prescrites par les articles 58 à conseil communal, que les formalités prescrites par les articles 58 à
60 du CoBAT ont été remplies; 60 du CoBAT ont été remplies;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire; Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est approuvée la décision de la commune de Molenbeek

Article 1er.Est approuvée la décision de la commune de Molenbeek

d'abroger partiellement le Plan Particulier d'Affectation du Sol n° 41 d'abroger partiellement le Plan Particulier d'Affectation du Sol n° 41
« Léopold II C* », approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993, « Léopold II C* », approuvé par l'arrêté royal du 11 février 1993,
pour la partie comprise entre la rue Picard, l'avenue du Port, la rue pour la partie comprise entre la rue Picard, l'avenue du Port, la rue
Van Meyel et la rue Bouvier. Van Meyel et la rue Bouvier.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses

Art. 2.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2017. Bruxelles, le 21 décembre 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement
territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des
Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles, Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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