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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16/01/2014
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 16 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à
la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 51; Communautés et des Régions, notamment l'article 51;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises; bruxelloises;
Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 fixant les dispositions Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 fixant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les
articles 53, 54, 73 et 74; articles 53, 54, 73 et 74;
Vu de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des Vu de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques notamment l'article 105, marchés publics dans les secteurs classiques notamment l'article 105,
§ 1er, 4° ; § 1er, 4° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à
la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations; la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 octobre 2013; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 22 novembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget du 22 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.572/2, donné le 23 décembre 2013, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.572/2, donné le 23 décembre 2013, en
application de l'article 84, 1er, aliéna, 1° , des lois coordonnées application de l'article 84, 1er, aliéna, 1° , des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 2, 3e alinéa, de l'arrêté du

Article 1er.L'article 1er, § 2, 3e alinéa, de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006
relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des
engagements et des liquidations est remplacé par la disposition engagements et des liquidations est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« Pour tout marché public dont le montant ne dépasse pas le montant « Pour tout marché public dont le montant ne dépasse pas le montant
prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet
2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement ordinaire ou classiques et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement ordinaire ou
prévisionnel, le bon de commande est obligatoire et est, lorsqu'il est prévisionnel, le bon de commande est obligatoire et est, lorsqu'il est
enregistré dans le système comptable, un engagement ordinaire au sens enregistré dans le système comptable, un engagement ordinaire au sens
de l'article 3, 1, du présent arrêté ». de l'article 3, 1, du présent arrêté ».

Art. 2.L'article 3, 3, a), du même arrêté est remplacé par la

Art. 2.L'article 3, 3, a), du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à « Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à
l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à classiques et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à
l'article 1er, § 2, du présent arrêté ». l'article 1er, § 2, du présent arrêté ».

Art. 3.L'article 10, § 1er, a), du même arrêté est remplacé par la

Art. 3.L'article 10, § 1er, a), du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Tous les contrats et tous les marchés publics de travaux, de « Tous les contrats et tous les marchés publics de travaux, de
fournitures ou de services, sauf les dépenses dont le montant ne fournitures ou de services, sauf les dépenses dont le montant ne
dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté dépasse pas le montant prévu à l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté
royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques ». dans les secteurs classiques ».

Art. 4.L'article 11, 4°, du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 11, 4°, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à « Les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à
l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 l'article 105, § 1er , 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ». classiques ».

Art. 5.L'article 14, 1, du même arrêté est remplacé par la

Art. 5.L'article 14, 1, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Aux dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à « Aux dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à
l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ». à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 16 janvier 2014. Bruxelles, le 16 janvier 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la
Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Coopération au Développement et de la Statistique régionale,
R. VERVOORT R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, et de la Promotion de l'image nationale et internationale extérieures, et de la Promotion de l'image nationale et internationale
de Bruxelles, de Bruxelles,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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