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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31/01/2013
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune d'Ixelles d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 » approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 décembre 1993 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune d'Ixelles d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 » approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 décembre 1993
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune
d'Ixelles d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du d'Ixelles d'abroger partiellement le plan particulier d'affectation du
sol « Ilot 30 » approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 décembre sol « Ilot 30 » approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 décembre
1993 1993
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les
articles 58 à 61; articles 58 à 61;
Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;
Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002; Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002;
Vu le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 » de la commune Vu le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 » de la commune
d'Ixelles délimité par les rues du Trône, d'Idalie, Godecharle et par d'Ixelles délimité par les rues du Trône, d'Idalie, Godecharle et par
la chaussée de Wavre, approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 la chaussée de Wavre, approuvé par arrêté du Gouvernement du 23
décembre 1993; décembre 1993;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 septembre 2011, par Vu la délibération du Conseil communal du 22 septembre 2011, par
laquelle la Commune d'Ixelles adopte le projet de décision d'abroger laquelle la Commune d'Ixelles adopte le projet de décision d'abroger
partiellement le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 » partiellement le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 »
pour la partie d'îlot à l'angle des rues d'Idalie, nos 19 à 27, et pour la partie d'îlot à l'angle des rues d'Idalie, nos 19 à 27, et
Godecharle, nos 1 à 3a; Godecharle, nos 1 à 3a;
Vu l'avis de la Commission de Concertation en séance du 16 mai 2012; Vu l'avis de la Commission de Concertation en séance du 16 mai 2012;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 juin 2012, par laquelle Vu la délibération du Conseil communal du 22 juin 2012, par laquelle
la Commune d'Ixelles adopte définitivement la décision d'abroger la Commune d'Ixelles adopte définitivement la décision d'abroger
partiellement le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 »; partiellement le plan particulier d'affectation du sol « Ilot 30 »;
Considérant que l'abrogation partielle vise, dans le périmètre Considérant que l'abrogation partielle vise, dans le périmètre
concerné, à s'aligner sur les prescriptions du plan régional concerné, à s'aligner sur les prescriptions du plan régional
d'affectation du sol qui sont postérieures à celles du plan d'affectation du sol qui sont postérieures à celles du plan
particulier d'affectation du sol; particulier d'affectation du sol;
Considérant que le plan particulier d'affectation du sol ne permet Considérant que le plan particulier d'affectation du sol ne permet
pas, dans la zone de forte mixité du plan régional d'affectation du pas, dans la zone de forte mixité du plan régional d'affectation du
sol sur l'îlot 30 concernée par l'abrogation partielle, d'implanter sol sur l'îlot 30 concernée par l'abrogation partielle, d'implanter
certaines fonctions dont le commerce; certaines fonctions dont le commerce;
Considérant que l'implantation d'un commerce à cet endroit conforte la Considérant que l'implantation d'un commerce à cet endroit conforte la
diversité des fonctions des rez-de-chaussée de ce côté de la rue diversité des fonctions des rez-de-chaussée de ce côté de la rue
d'Idalie, entre la rue du Trône et la rue de Trêves; d'Idalie, entre la rue du Trône et la rue de Trêves;
Considérant que cette implantation rencontre la volonté du Considérant que cette implantation rencontre la volonté du
Schéma-directeur du Quartier européen dans lequel est situé l'îlot 30, Schéma-directeur du Quartier européen dans lequel est situé l'îlot 30,
approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 24
avril 2008, et de promouvoir notamment une mixité fonctionnelle du avril 2008, et de promouvoir notamment une mixité fonctionnelle du
Quartier européen ainsi que ses connexions avec Ixelles; Quartier européen ainsi que ses connexions avec Ixelles;
Considérant que la zone visée par l'abrogation partielle forme un Considérant que la zone visée par l'abrogation partielle forme un
angle de rues de nature à provilégier la lisibilité d'un commerce; angle de rues de nature à provilégier la lisibilité d'un commerce;
Considérant que l'abrogation partielle ne remet pas en cause les Considérant que l'abrogation partielle ne remet pas en cause les
affectations du reste du périmètre du plan et qu'elle permet de affectations du reste du périmètre du plan et qu'elle permet de
conserver une mixité des fonctions dans les zones mixtes et les zones conserver une mixité des fonctions dans les zones mixtes et les zones
de commerce ainsi que de préserver les zones résidentielles du plan; de commerce ainsi que de préserver les zones résidentielles du plan;
Considérant qu'en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, Considérant qu'en l'absence de plan particulier d'affectation du sol,
les éventuelles questions du sol, les éventuelles questions les éventuelles questions du sol, les éventuelles questions
d'affectation seront réglées par les dispositions des plans d'affectation seront réglées par les dispositions des plans
supérieures et que celles d'implantation, de gabarit et d'esthétique supérieures et que celles d'implantation, de gabarit et d'esthétique
devront répondre aux prescriptions des Règlements d'urbanisme devront répondre aux prescriptions des Règlements d'urbanisme
régionaux et communaux, ainsi qu'aux règles du bon aménagement des régionaux et communaux, ainsi qu'aux règles du bon aménagement des
lieux; lieux;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la
Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Coopération au Développement et de la Statistique régionale,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Est approuvée, la décision de la commune d'Ixelles

Article 1er.Est approuvée, la décision de la commune d'Ixelles

d'abroger partiellement le plan particulier d'affetcation du sol « d'abroger partiellement le plan particulier d'affetcation du sol «
Ilot 30 », approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 décembre 1993, Ilot 30 », approuvé par arrêté du Gouvernement du 23 décembre 1993,
pour sa partie indiquée sur le plan ci-joint. pour sa partie indiquée sur le plan ci-joint.

Art. 2.Le ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses

Art. 2.Le ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 2013. Bruxelles, le 31 janvier 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la
Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Coopération au Développement et de la Statistique régionale,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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