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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12/02/2009
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service Bruxelles-Capitale accordant des autorisations d'exploiter un service
de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre
de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis de véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis
antérieurement octroyées antérieurement octroyées
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle
que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, 16
juillet 1993 et 13 juillet 201, notamment l'article 6, § 1er, X, 8; juillet 1993 et 13 juillet 201, notamment l'article 6, § 1er, X, 8;
Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux
services de location de voitures avec chauffeur, notamment les services de location de voitures avec chauffeur, notamment les
articles 3 à 5; articles 3 à 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des septembre 2003 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des
autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels
les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont
examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la
procédure d'examen des demandes; procédure d'examen des demandes;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29
mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de
voitures avec chauffeur, notamment les articles 48 à 52; voitures avec chauffeur, notamment les articles 48 à 52;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3
juillet 2008 décidant de procéder à la délivrance d'autorisations juillet 2008 décidant de procéder à la délivrance d'autorisations
d'exploiter un service de taxis et/ou à l'extension d'autorisations d'exploiter un service de taxis et/ou à l'extension d'autorisations
d'exploiter un tel service déjà délivrées et portant sur d'exploiter un tel service déjà délivrées et portant sur
l'exploitation d'un total de 50 « véhicules mixtes »; l'exploitation d'un total de 50 « véhicules mixtes »;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 14 juillet 2008 et l'appel y Vu l'avis publié au Moniteur belge du 14 juillet 2008 et l'appel y
figurant à destination des exploitants d'un service de taxis ou des figurant à destination des exploitants d'un service de taxis ou des
candidats exploitants d'un service de taxis; candidats exploitants d'un service de taxis;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17
juillet 2008 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre juillet 2008 portant désignation des membres du jury chargé d'émettre
un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter un service de un avis relatif aux demandes d'autorisation d'exploiter un service de
taxis; taxis;
Vu l'avis émis le 11 septembre 2008 par le jury composé par l'arrêté Vu l'avis émis le 11 septembre 2008 par le jury composé par l'arrêté
du Gouvernement du 17 juillet 2008 portant désignation des membres du du Gouvernement du 17 juillet 2008 portant désignation des membres du
jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation jury chargé d'émettre un avis relatif aux demandes d'autorisation
d'exploiter un service de taxis; d'exploiter un service de taxis;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15
janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de
taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de
véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis
antérieurement octroyées; antérieurement octroyées;
Considérant qu'ensuite de l'avis précité publié au Moniteur belge du Considérant qu'ensuite de l'avis précité publié au Moniteur belge du
14 juillet 2008, 230 demandes ont été introduites; 14 juillet 2008, 230 demandes ont été introduites;
Considérant que 69 demandes ayant été introduites complètes dans les Considérant que 69 demandes ayant été introduites complètes dans les
délais, elles peuvent être examinées et comparées aux fins de les délais, elles peuvent être examinées et comparées aux fins de les
départager dès lors que le nombre total de véhicules pour lesquels ces départager dès lors que le nombre total de véhicules pour lesquels ces
demandes d'exploitation ont été introduites excède le nombre maximum demandes d'exploitation ont été introduites excède le nombre maximum
de 50 véhicules mixtes pour lesquels ces autorisations sont de 50 véhicules mixtes pour lesquels ces autorisations sont
susceptibles d'être délivrées ou étendues conformément à la susceptibles d'être délivrées ou étendues conformément à la
réglementation applicable, comme rappelé notamment dans l'avis publié réglementation applicable, comme rappelé notamment dans l'avis publié
au Moniteur belge du 14 juillet 2008; au Moniteur belge du 14 juillet 2008;
Considérant que l'examen et la comparaison de toutes ces demandes ont Considérant que l'examen et la comparaison de toutes ces demandes ont
été préparés par le jury chargé d'émettre un avis et qui, au terme de été préparés par le jury chargé d'émettre un avis et qui, au terme de
ce travail, a émis l'avis précité du 11 septembre 2008; ce travail, a émis l'avis précité du 11 septembre 2008;
Considérant qu'après examen des différentes demandes et comparaison de Considérant qu'après examen des différentes demandes et comparaison de
celles-ci, des points ont été attribués, conformément à la disposition celles-ci, des points ont été attribués, conformément à la disposition
de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du 4 septembre 2003 du de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du 4 septembre 2003 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et compte tenu des Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et compte tenu des
coefficients de pondération, tels que fixés dans l'avis publié au coefficients de pondération, tels que fixés dans l'avis publié au
Moniteur belge le 14 juillet 2008; Moniteur belge le 14 juillet 2008;
Considérant qu'il ressort clairement de l'avis publié au Moniteur Considérant qu'il ressort clairement de l'avis publié au Moniteur
belge le 14 juillet 2008 la volonté du Gouvernement d'octroyer à tout belge le 14 juillet 2008 la volonté du Gouvernement d'octroyer à tout
exploitant une autorisation d'exploiter un taxi pour deux véhicules exploitant une autorisation d'exploiter un taxi pour deux véhicules
adaptés au maximum ou d'étendre les autorisations existantes à deux adaptés au maximum ou d'étendre les autorisations existantes à deux
véhicules au maximum. Si un même gerant a introduit plusieurs demandes véhicules au maximum. Si un même gerant a introduit plusieurs demandes
pour plusieurs sociétés, seule(s) la (les) société(s) la (les) mieux pour plusieurs sociétés, seule(s) la (les) société(s) la (les) mieux
placée(s) a (ont) été retenue(s) jusqu'à ce que le nombre maximum de placée(s) a (ont) été retenue(s) jusqu'à ce que le nombre maximum de
véhicules ait été atteint; véhicules ait été atteint;
Considérant que, conformément à l'article 7, § 1er de l'ordonnance du Considérant que, conformément à l'article 7, § 1er de l'ordonnance du
27 avril 1995, les nouvelles autorisations d'exploiter un service de 27 avril 1995, les nouvelles autorisations d'exploiter un service de
taxis délivrées par le présent arrêté sont d'une durée de sept ans et taxis délivrées par le présent arrêté sont d'une durée de sept ans et
qu'en application de l'article 7, §§ 1er et 3 de cette ordonnance, les qu'en application de l'article 7, §§ 1er et 3 de cette ordonnance, les
autorisations d'étendre à un nombre complémentaire de véhicules une autorisations d'étendre à un nombre complémentaire de véhicules une
autorisation préexistante d'exploiter n'ont pas d'incidence quant à la autorisation préexistante d'exploiter n'ont pas d'incidence quant à la
durée de cette autorisation d'exploiter qui demeure celle visée à durée de cette autorisation d'exploiter qui demeure celle visée à
l'article 7 de cette ordonnance à compter de sa délivrance ou de la l'article 7 de cette ordonnance à compter de sa délivrance ou de la
date visée à l'occasion de son dernier renouvellement; date visée à l'occasion de son dernier renouvellement;
Considérant que suite a une erreur matérielle l'arrêté du Gouvernement Considérant que suite a une erreur matérielle l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 accordant des de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 accordant des
autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules
mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des mixtes ou étendant à un certain nombre de véhicules mixtes des
autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées
doit être retiré et remplacé par le présent arrêté; doit être retiré et remplacé par le présent arrêté;
Vu l'utilité publique des services de taxis, Vu l'utilité publique des services de taxis,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les autorisations suivantes pour exploiter un service de

Article 1er.Les autorisations suivantes pour exploiter un service de

taxi sont accordées : taxi sont accordées :
- à la SCRI « SACHA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SCRI « SACHA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « IMEMA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SPRL « IMEMA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de un véhicule mixte; été préalablement accordée de un véhicule mixte;
- à la SPRL « TAXI LIMO » l'extension de l'autorisation qui lui avait - à la SPRL « TAXI LIMO » l'extension de l'autorisation qui lui avait
déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte; déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte;
- à M. Onésime BUGABO une autorisation d'exploiter un service de taxis - à M. Onésime BUGABO une autorisation d'exploiter un service de taxis
avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une durée avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une durée
de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; de sept ans prenant cours le 1er mars 2009;
- à la SPRL « NKORA SERVICE » une autorisation d'exploiter un service - à la SPRL « NKORA SERVICE » une autorisation d'exploiter un service
de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée
pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009;
- à la SCS « PIGEON EXPRESS » l'extension de l'autorisation qui lui - à la SCS « PIGEON EXPRESS » l'extension de l'autorisation qui lui
avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SCS « JOTAXI » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SCS « JOTAXI » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de un véhicule mixte; été préalablement accordée de un véhicule mixte;
- à la SCRL « MAHDAOUI » l'extension de l'autorisation qui lui avait - à la SCRL « MAHDAOUI » l'extension de l'autorisation qui lui avait
déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la BVBA « B.T.M. » une autorisation d'exploiter un service de - à la BVBA « B.T.M. » une autorisation d'exploiter un service de
taxis avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une taxis avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une
durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009;
- à M. Eugène Clément NAHIMANA une autorisation d'exploiter un service - à M. Eugène Clément NAHIMANA une autorisation d'exploiter un service
de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée
pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009;
- à M. Daniel MARKIEWICZ une autorisation d'exploiter un service de - à M. Daniel MARKIEWICZ une autorisation d'exploiter un service de
taxis avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une taxis avec un véhicule mixte. Cette autorisation est accordée pour une
durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009;
- à M. Straton NDUWAYEZU une autorisation d'exploiter un service de - à M. Straton NDUWAYEZU une autorisation d'exploiter un service de
taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée pour taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est accordée pour
une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009;
- à la SPRL « T.D. TAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait - à la SPRL « T.D. TAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait
déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL "COOPSA" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SPRL "COOPSA" l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « HAMZI ENTREPRISE » l'extension de l'autorisation qui lui - à la SPRL « HAMZI ENTREPRISE » l'extension de l'autorisation qui lui
avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « G.N.N. » l'extension de l'autorisation qui lui avait - à la SPRL « G.N.N. » l'extension de l'autorisation qui lui avait
déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la S.N.C. « BRUSSELS CITY TAXI (BCT) » l'extension de - à la S.N.C. « BRUSSELS CITY TAXI (BCT) » l'extension de
l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un l'autorisation qui lui avait déjà été préalablement accordée de un
véhicule mixte; véhicule mixte;
- à la S.N.C. « SIDI & CO SERVICES » l'extension de l'autorisation qui - à la S.N.C. « SIDI & CO SERVICES » l'extension de l'autorisation qui
lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; lui avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « ELSATAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait - à la SPRL « ELSATAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait
déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SNC « BETAXI » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SNC « BETAXI » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de un véhicule mixte; été préalablement accordée de un véhicule mixte;
- à la SCRL « FRANTAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait - à la SCRL « FRANTAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait
déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SCS « SORWAB » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SCS « SORWAB » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SCS « JAM » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SCS « JAM » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de un véhicule mixte; été préalablement accordée de un véhicule mixte;
- à la SCS « MAJID » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SCS « MAJID » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de un véhicule mixte; été préalablement accordée de un véhicule mixte;
- à la SCS « G.C.V. AIGLES NOIRS » une autorisation d'exploiter un - à la SCS « G.C.V. AIGLES NOIRS » une autorisation d'exploiter un
service de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est service de taxis avec deux véhicules mixtes. Cette autorisation est
accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009; accordée pour une durée de sept ans prenant cours le 1er mars 2009;
- à la SPRL « AZIZA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SPRL « AZIZA » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « HAROUNE TAX » l'extension de l'autorisation qui lui - à la SPRL « HAROUNE TAX » l'extension de l'autorisation qui lui
avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « VETAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà - à la SPRL « VETAX » l'extension de l'autorisation qui lui avait déjà
été préalablement accordée de un véhicule mixte; été préalablement accordée de un véhicule mixte;
- à la SCS « J.M.F. & FILS » l'extension de l'autorisation qui lui - à la SCS « J.M.F. & FILS » l'extension de l'autorisation qui lui
avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SCS « NIWEN & FILS » l'extension de l'autorisation qui lui - à la SCS « NIWEN & FILS » l'extension de l'autorisation qui lui
avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes; avait déjà été préalablement accordée de deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « TAXIS LUCAS » l'extension de l'autorisation qui lui - à la SPRL « TAXIS LUCAS » l'extension de l'autorisation qui lui
avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte. avait déjà été préalablement accordée de un véhicule mixte.

Art. 2.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues à l'art.

Art. 2.En cas de refus d'accepter les autorisations prévues à l'art.

1er ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules 1er ou à défaut de mise en circulation effective des véhicules
destinés au transport de personnes à mobilité réduite dans les six destinés au transport de personnes à mobilité réduite dans les six
mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension mois de la notification de l'autorisation ou de l'extension
d'autorisation, celles-ci peuvent être accordées en ordre décroissant d'autorisation, celles-ci peuvent être accordées en ordre décroissant
: :
- à la SPRL « TAXIS LUCAS » portant sur un véhicule mixte, étant donné - à la SPRL « TAXIS LUCAS » portant sur un véhicule mixte, étant donné
que le nombre de cinquante véhicules mixtes était atteint après que le nombre de cinquante véhicules mixtes était atteint après
l'attribution d'une extension d'autorisation d'un véhicule mixte, l'attribution d'une extension d'autorisation d'un véhicule mixte,
alors que la SPRL « TAXIS LUCAS » en a demandé deux; alors que la SPRL « TAXIS LUCAS » en a demandé deux;
- à la SCRL « SABA » portant sur deux véhicules mixtes - à la SCRL « SABA » portant sur deux véhicules mixtes
- à la SPRL « STERTAX » portant sur deux véhicules mixtes; - à la SPRL « STERTAX » portant sur deux véhicules mixtes;
- à M. Alexandre CAELS portant sur un véhicule mixte; - à M. Alexandre CAELS portant sur un véhicule mixte;
- à la SPRL « ZITAX » portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « ZITAX » portant sur un véhicule mixte;
- à M. Abdelmajid GHARDASS portant sur un véhicule mixte; - à M. Abdelmajid GHARDASS portant sur un véhicule mixte;
- à « TAXIS SEBBARH MUSTAPHA & CIE » portant sur un véhicule mixte; - à « TAXIS SEBBARH MUSTAPHA & CIE » portant sur un véhicule mixte;
- à la SCS « T.N. » portant sur un véhicule mixte; - à la SCS « T.N. » portant sur un véhicule mixte;
- à la SCS « SHEYENNE TAXIS » aportant sur un véhicule mixte; - à la SCS « SHEYENNE TAXIS » aportant sur un véhicule mixte;
- à M. Antoine HATEGEKIMANA portant sur un véhicule mixte; - à M. Antoine HATEGEKIMANA portant sur un véhicule mixte;
- à la SPRL « TAXIS LAZARE SC » portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « TAXIS LAZARE SC » portant sur un véhicule mixte;
- à la SCS « KABE » portant sur un véhicule mixte; - à la SCS « KABE » portant sur un véhicule mixte;
- à la SPRL « EAGLE XPRESS SERVICES » portant sur deux véhicules - à la SPRL « EAGLE XPRESS SERVICES » portant sur deux véhicules
mixtes; mixtes;
- à M. Jean-Claude MPUNGA portant sur un véhicule mixte; - à M. Jean-Claude MPUNGA portant sur un véhicule mixte;
- à la SPRL « EUROPEAN SERVICE LOCATION » portant sur deux véhicules - à la SPRL « EUROPEAN SERVICE LOCATION » portant sur deux véhicules
mixtes; mixtes;
- à M. Charles MUGANZA portant sur un véhicule mixte; - à M. Charles MUGANZA portant sur un véhicule mixte;
- à M. Jean-Baptiste RYUMUGABE portant sur un véhicule mixte; - à M. Jean-Baptiste RYUMUGABE portant sur un véhicule mixte;
- à la SPRL « SHAYAN » portant sur deux véhicules mixtes; - à la SPRL « SHAYAN » portant sur deux véhicules mixtes;
- à la SPRL « B.C.S. » portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « B.C.S. » portant sur un véhicule mixte;
- à la SPRL « CHRISFAB » portant sur un véhicule mixte; - à la SPRL « CHRISFAB » portant sur un véhicule mixte;
- à la SPRL « FARSHAD » portant sur deux véhicules mixtes; - à la SPRL « FARSHAD » portant sur deux véhicules mixtes;
- à M. Najib AKHRIF portant sur un véhicule mixte; - à M. Najib AKHRIF portant sur un véhicule mixte;
- à la BVBA « CHIAR » portant sur deux véhicules mixtes. - à la BVBA « CHIAR » portant sur deux véhicules mixtes.

Art. 3.Etant donné que les gérants de différentes sociétés de taxi

Art. 3.Etant donné que les gérants de différentes sociétés de taxi

avaient déjà obtenu une extension d'une autorisation portant sur deux avaient déjà obtenu une extension d'une autorisation portant sur deux
véhicules mixtes, les demandes suivantes des sociétés moins bien véhicules mixtes, les demandes suivantes des sociétés moins bien
placées du même gérant n'entrent pas en considération pour une placées du même gérant n'entrent pas en considération pour une
augmentation de leur autorisation existante. Il s'agit de : augmentation de leur autorisation existante. Il s'agit de :
- SPRL Argine - SPRL Argine
- SPRL Lusotaxi - SPRL Lusotaxi
- SPRL E.N.D. - SPRL E.N.D.
- SA EMG T&T - SA EMG T&T
- S.C.R.I. Taxis Joseph Pralle - S.C.R.I. Taxis Joseph Pralle
- SPRL DS Tax - SPRL DS Tax
- SPRL Esperatax - SPRL Esperatax
- SPRL Bentaouet Taxi - SPRL Bentaouet Taxi
- SPRL Suncar; - SPRL Suncar;
- SPRL Best Etema; - SPRL Best Etema;
- SPRL Europeen; - SPRL Europeen;
- SPRL Iman; - SPRL Iman;
- SPRL Stertax; - SPRL Stertax;
- SPRL Danytax; - SPRL Danytax;
- S.C.S. TMS Limousine; - S.C.S. TMS Limousine;
- SPRL Benaz; - SPRL Benaz;
- SPRL Auto 32 BBS. - SPRL Auto 32 BBS.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

15 janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de 15 janvier 2009 accordant des autorisations d'exploiter un service de
taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de taxis au moyen de véhicules mixtes ou étendant à un certain nombre de
véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis véhicules mixtes des autorisations d'exploiter un service de taxis
antérieurement octroyées est retiré. antérieurement octroyées est retiré.

Art. 5.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 février 2009. Bruxelles, le 12 février 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
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