Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03/07/2008
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches archéologiques "
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches archéologiques Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches archéologiques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 3 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches
archéologiques archéologiques
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment
l'article 243, § 1er; l'article 243, § 1er;
Vu l'avis 44.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2008, en Vu l'avis 44.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2008, en
application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, de Bruxelles-Capitale,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « auteur de recherches archéologiques » : la personne physique ou 1° « auteur de recherches archéologiques » : la personne physique ou
morale, publique ou privée, qui est habilitée à entreprendre des morale, publique ou privée, qui est habilitée à entreprendre des
fouilles et sondages, visée à l'article 243, § 1er du Code bruxellois fouilles et sondages, visée à l'article 243, § 1er du Code bruxellois
de l'Aménagement du Territoire; de l'Aménagement du Territoire;
2° « l'administration » : la Direction des Monu-ments et Sites de 2° « l'administration » : la Direction des Monu-ments et Sites de
l'Administration de l'Amé-na gement du Territoire et du Logement. l'Administration de l'Amé-na gement du Territoire et du Logement.
3° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de 3° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale ou le Secrétaire d'Etat régional qui a les Bruxelles-Capitale ou le Secrétaire d'Etat régional qui a les
Monuments et Sites dans ses attributions. Monuments et Sites dans ses attributions.

Art. 2.L'agrément d'auteur de recherches archéologiques ne peut être

Art. 2.L'agrément d'auteur de recherches archéologiques ne peut être

délivré que : délivré que :
1° soit à une personne physique titulaire d'un diplôme universitaire 1° soit à une personne physique titulaire d'un diplôme universitaire
de deuxième cycle en histoire ainsi que d'un diplôme universitaire de de deuxième cycle en histoire ainsi que d'un diplôme universitaire de
deuxième cycle en archéologie disposant d'une expérience et d'une deuxième cycle en archéologie disposant d'une expérience et d'une
qualification suffisantes en matière de recherches archéologiques de qualification suffisantes en matière de recherches archéologiques de
terrain; terrain;
2° soit à une personne morale qui compte parmi ses dirigeants ou les 2° soit à une personne morale qui compte parmi ses dirigeants ou les
membres de son personnel au moins une personne physique titulaire d'un membres de son personnel au moins une personne physique titulaire d'un
diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire ainsi qu'une diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire ainsi qu'une
personne physique titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième personne physique titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième
cycle en archéologie et qui peuvent faire la preuve de leurs cycle en archéologie et qui peuvent faire la preuve de leurs
expériences et qualifications suffisantes en matière de recherches expériences et qualifications suffisantes en matière de recherches
archéologiques de terrain. archéologiques de terrain.
Par « expérience et qualification suffisantes en matière de recherches Par « expérience et qualification suffisantes en matière de recherches
archéologiques de terrain », on entend l'acquisition d'au moins cinq archéologiques de terrain », on entend l'acquisition d'au moins cinq
années d'expérience en la matière dans les dix années précédant années d'expérience en la matière dans les dix années précédant
l'introduction de la demande d'agrément, réparties sur un minimum de l'introduction de la demande d'agrément, réparties sur un minimum de
trois opérations distinctes de recherches archéologiques de terrain, trois opérations distinctes de recherches archéologiques de terrain,
et présentation d'au moins trois publications scientifiques portant et présentation d'au moins trois publications scientifiques portant
sur des recherches archéologiques de terrain. sur des recherches archéologiques de terrain.

Art. 3.Lorsque l'auteur de recherches archéologiques est une personne

Art. 3.Lorsque l'auteur de recherches archéologiques est une personne

morale, le nom, la qualité, et le diplôme des personnes physiques morale, le nom, la qualité, et le diplôme des personnes physiques
visées à l'article 2, 2°, sont mentionnés dans la décision d'agrément. visées à l'article 2, 2°, sont mentionnés dans la décision d'agrément.
CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de

l'administration, au moyen du formulaire visé à l'annexe Ire, par l'administration, au moyen du formulaire visé à l'annexe Ire, par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 2. Le dossier de demande d'agrément contient les documents et § 2. Le dossier de demande d'agrément contient les documents et
renseignements suivants : renseignements suivants :
- les nom, prénom, domicile et qualités, pour les personnes physiques, - les nom, prénom, domicile et qualités, pour les personnes physiques,
ainsi que les formes juridiques, dénomination ou raison sociale, siège ainsi que les formes juridiques, dénomination ou raison sociale, siège
social, identité et qualité des signataires, pour les personnes social, identité et qualité des signataires, pour les personnes
morales; morales;
- copie des diplômes requis; - copie des diplômes requis;
- un exemplaire des rapports des opérations réalisées et des - un exemplaire des rapports des opérations réalisées et des
publications scientifiques établissant l'expérience et la publications scientifiques établissant l'expérience et la
qualification du demandeur visées à l'article 2. qualification du demandeur visées à l'article 2.
Sur base de ces renseignements, l'administration vérifie l'expérience Sur base de ces renseignements, l'administration vérifie l'expérience
et les qualifications de l'auteur de recherches archéologiques visées et les qualifications de l'auteur de recherches archéologiques visées
à l'article 2. à l'article 2.
§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande,
l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste,
un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas
contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier
n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements
manquants. L'administration délivre l'accusé de réception dans les dix manquants. L'administration délivre l'accusé de réception dans les dix
jours de la réception de ces documents ou renseignements. jours de la réception de ces documents ou renseignements.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la
notification du caractère incomplet du dossier, les délais de notification du caractère incomplet du dossier, les délais de
procédure visés à l'article 5 se calculent à partir du onzième jour de procédure visés à l'article 5 se calculent à partir du onzième jour de
la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou
renseignements visés à l'alinéa 1er. renseignements visés à l'alinéa 1er.

Art. 5.§ 1er Dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du

Art. 5.§ 1er Dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du

dossier complet, l'administration émet son avis et le transmet au dossier complet, l'administration émet son avis et le transmet au
Ministre. Ministre.
§ 2. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément d'auteur de § 2. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément d'auteur de
recherches archéologiques dans les trois mois à dater de l'accusé de recherches archéologiques dans les trois mois à dater de l'accusé de
réception de dossier complet visé à l'article 4. réception de dossier complet visé à l'article 4.
L'arrêté statuant sur l'agrément est notifié au demandeur par L'arrêté statuant sur l'agrément est notifié au demandeur par
l'administration. l'administration.
Lorsqu'il accorde l'agrément, l'arrêté est publié par extrait au Lorsqu'il accorde l'agrément, l'arrêté est publié par extrait au
Moniteur belge. Moniteur belge.
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à dater de sa § 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à dater de sa
publication au Moniteur belge. A la demande du bénéficiaire, publication au Moniteur belge. A la demande du bénéficiaire,
l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans. l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans.
La demande de renouvellement doit être introduite, au plus tôt huit La demande de renouvellement doit être introduite, au plus tôt huit
mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément. La mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément. La
nouvelle demande est introduite auprès de l'administration selon les nouvelle demande est introduite auprès de l'administration selon les
modalités prévues à l'article 4 et est accompagnée de toute pièce modalités prévues à l'article 4 et est accompagnée de toute pièce
justifiant de l'activité de l'auteur de recherches durant la période justifiant de l'activité de l'auteur de recherches durant la période
de l'agrément. de l'agrément.

Art. 6.L'auteur de recherches archéologiques est tenu de signaler,

Art. 6.L'auteur de recherches archéologiques est tenu de signaler,

sans délai, à l'administration toute modification de l'un des éléments sans délai, à l'administration toute modification de l'un des éléments
indiqués dans sa demande d'agrément. indiqués dans sa demande d'agrément.

Art. 7.Lorsque le Ministre estime qu'un auteur de recherches

Art. 7.Lorsque le Ministre estime qu'un auteur de recherches

archéologiques a effectué des fouilles ou sondages d'une qualité archéologiques a effectué des fouilles ou sondages d'une qualité
insatisfaisante, le Ministre peut lui adresser un avertissement insatisfaisante, le Ministre peut lui adresser un avertissement
motivé, notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de motivé, notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception. réception.

Art. 8.Lorsqu'après la notification d'un premier avertissement, le

Art. 8.Lorsqu'après la notification d'un premier avertissement, le

Ministre estime devoir porter une même appréciation à l'égard de Ministre estime devoir porter une même appréciation à l'égard de
nouvelles fouilles ou sondages effectuées par l'auteur de recherches nouvelles fouilles ou sondages effectuées par l'auteur de recherches
archéologiques, il peut proposer au Gouvernement de procéder au archéologiques, il peut proposer au Gouvernement de procéder au
retrait de son agrément. retrait de son agrément.
Le Gouvernement procède en outre au retrait de l'agrément lorsqu'il Le Gouvernement procède en outre au retrait de l'agrément lorsqu'il
constate que l'auteur de recherches archéologiques ne remplit plus les constate que l'auteur de recherches archéologiques ne remplit plus les
conditions visées à l'article 2. conditions visées à l'article 2.
Le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après avoir donné à Le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après avoir donné à
l'auteur de recherches archéologiques la possibilité d'être entendu l'auteur de recherches archéologiques la possibilité d'être entendu
par le Ministre ou son délégué en ayant connaissance des griefs qu'on par le Ministre ou son délégué en ayant connaissance des griefs qu'on
lui oppose. lui oppose.
L'arrêté de retrait de l'agrément est notifié à l'auteur de recherches L'arrêté de retrait de l'agrément est notifié à l'auteur de recherches
archéologiques par lettre recommandée à la poste avec accusé de archéologiques par lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception. Il est publié par extrait au Moniteur belge. réception. Il est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses

Art. 9.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2008. Bruxelles, le 3 juillet 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de
la Recherche scientifique, la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2008. Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de
la Recherche scientifique, la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
^