Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches archéologiques | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches archéologiques |
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
3 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 3 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches | Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de recherches |
archéologiques | archéologiques |
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment | Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment |
l'article 243, § 1er; | l'article 243, § 1er; |
Vu l'avis 44.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2008, en | Vu l'avis 44.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2008, en |
application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale, | de Bruxelles-Capitale, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Généralités | CHAPITRE 1er. - Généralités |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « auteur de recherches archéologiques » : la personne physique ou | 1° « auteur de recherches archéologiques » : la personne physique ou |
morale, publique ou privée, qui est habilitée à entreprendre des | morale, publique ou privée, qui est habilitée à entreprendre des |
fouilles et sondages, visée à l'article 243, § 1er du Code bruxellois | fouilles et sondages, visée à l'article 243, § 1er du Code bruxellois |
de l'Aménagement du Territoire; | de l'Aménagement du Territoire; |
2° « l'administration » : la Direction des Monu-ments et Sites de | 2° « l'administration » : la Direction des Monu-ments et Sites de |
l'Administration de l'Amé-na gement du Territoire et du Logement. | l'Administration de l'Amé-na gement du Territoire et du Logement. |
3° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de | 3° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale ou le Secrétaire d'Etat régional qui a les | Bruxelles-Capitale ou le Secrétaire d'Etat régional qui a les |
Monuments et Sites dans ses attributions. | Monuments et Sites dans ses attributions. |
Art. 2.L'agrément d'auteur de recherches archéologiques ne peut être |
Art. 2.L'agrément d'auteur de recherches archéologiques ne peut être |
délivré que : | délivré que : |
1° soit à une personne physique titulaire d'un diplôme universitaire | 1° soit à une personne physique titulaire d'un diplôme universitaire |
de deuxième cycle en histoire ainsi que d'un diplôme universitaire de | de deuxième cycle en histoire ainsi que d'un diplôme universitaire de |
deuxième cycle en archéologie disposant d'une expérience et d'une | deuxième cycle en archéologie disposant d'une expérience et d'une |
qualification suffisantes en matière de recherches archéologiques de | qualification suffisantes en matière de recherches archéologiques de |
terrain; | terrain; |
2° soit à une personne morale qui compte parmi ses dirigeants ou les | 2° soit à une personne morale qui compte parmi ses dirigeants ou les |
membres de son personnel au moins une personne physique titulaire d'un | membres de son personnel au moins une personne physique titulaire d'un |
diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire ainsi qu'une | diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire ainsi qu'une |
personne physique titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième | personne physique titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième |
cycle en archéologie et qui peuvent faire la preuve de leurs | cycle en archéologie et qui peuvent faire la preuve de leurs |
expériences et qualifications suffisantes en matière de recherches | expériences et qualifications suffisantes en matière de recherches |
archéologiques de terrain. | archéologiques de terrain. |
Par « expérience et qualification suffisantes en matière de recherches | Par « expérience et qualification suffisantes en matière de recherches |
archéologiques de terrain », on entend l'acquisition d'au moins cinq | archéologiques de terrain », on entend l'acquisition d'au moins cinq |
années d'expérience en la matière dans les dix années précédant | années d'expérience en la matière dans les dix années précédant |
l'introduction de la demande d'agrément, réparties sur un minimum de | l'introduction de la demande d'agrément, réparties sur un minimum de |
trois opérations distinctes de recherches archéologiques de terrain, | trois opérations distinctes de recherches archéologiques de terrain, |
et présentation d'au moins trois publications scientifiques portant | et présentation d'au moins trois publications scientifiques portant |
sur des recherches archéologiques de terrain. | sur des recherches archéologiques de terrain. |
Art. 3.Lorsque l'auteur de recherches archéologiques est une personne |
Art. 3.Lorsque l'auteur de recherches archéologiques est une personne |
morale, le nom, la qualité, et le diplôme des personnes physiques | morale, le nom, la qualité, et le diplôme des personnes physiques |
visées à l'article 2, 2°, sont mentionnés dans la décision d'agrément. | visées à l'article 2, 2°, sont mentionnés dans la décision d'agrément. |
CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément | CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément |
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de |
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de |
l'administration, au moyen du formulaire visé à l'annexe Ire, par | l'administration, au moyen du formulaire visé à l'annexe Ire, par |
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. | lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. |
§ 2. Le dossier de demande d'agrément contient les documents et | § 2. Le dossier de demande d'agrément contient les documents et |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
- les nom, prénom, domicile et qualités, pour les personnes physiques, | - les nom, prénom, domicile et qualités, pour les personnes physiques, |
ainsi que les formes juridiques, dénomination ou raison sociale, siège | ainsi que les formes juridiques, dénomination ou raison sociale, siège |
social, identité et qualité des signataires, pour les personnes | social, identité et qualité des signataires, pour les personnes |
morales; | morales; |
- copie des diplômes requis; | - copie des diplômes requis; |
- un exemplaire des rapports des opérations réalisées et des | - un exemplaire des rapports des opérations réalisées et des |
publications scientifiques établissant l'expérience et la | publications scientifiques établissant l'expérience et la |
qualification du demandeur visées à l'article 2. | qualification du demandeur visées à l'article 2. |
Sur base de ces renseignements, l'administration vérifie l'expérience | Sur base de ces renseignements, l'administration vérifie l'expérience |
et les qualifications de l'auteur de recherches archéologiques visées | et les qualifications de l'auteur de recherches archéologiques visées |
à l'article 2. | à l'article 2. |
§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, | § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, |
l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, | l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, |
un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas | un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas |
contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier | contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier |
n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements | n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements |
manquants. L'administration délivre l'accusé de réception dans les dix | manquants. L'administration délivre l'accusé de réception dans les dix |
jours de la réception de ces documents ou renseignements. | jours de la réception de ces documents ou renseignements. |
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la | En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la |
notification du caractère incomplet du dossier, les délais de | notification du caractère incomplet du dossier, les délais de |
procédure visés à l'article 5 se calculent à partir du onzième jour de | procédure visés à l'article 5 se calculent à partir du onzième jour de |
la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou | la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou |
renseignements visés à l'alinéa 1er. | renseignements visés à l'alinéa 1er. |
Art. 5.§ 1er Dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du |
Art. 5.§ 1er Dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du |
dossier complet, l'administration émet son avis et le transmet au | dossier complet, l'administration émet son avis et le transmet au |
Ministre. | Ministre. |
§ 2. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément d'auteur de | § 2. Le Gouvernement statue sur la demande d'agrément d'auteur de |
recherches archéologiques dans les trois mois à dater de l'accusé de | recherches archéologiques dans les trois mois à dater de l'accusé de |
réception de dossier complet visé à l'article 4. | réception de dossier complet visé à l'article 4. |
L'arrêté statuant sur l'agrément est notifié au demandeur par | L'arrêté statuant sur l'agrément est notifié au demandeur par |
l'administration. | l'administration. |
Lorsqu'il accorde l'agrément, l'arrêté est publié par extrait au | Lorsqu'il accorde l'agrément, l'arrêté est publié par extrait au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à dater de sa | § 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à dater de sa |
publication au Moniteur belge. A la demande du bénéficiaire, | publication au Moniteur belge. A la demande du bénéficiaire, |
l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans. | l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans. |
La demande de renouvellement doit être introduite, au plus tôt huit | La demande de renouvellement doit être introduite, au plus tôt huit |
mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément. La | mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément. La |
nouvelle demande est introduite auprès de l'administration selon les | nouvelle demande est introduite auprès de l'administration selon les |
modalités prévues à l'article 4 et est accompagnée de toute pièce | modalités prévues à l'article 4 et est accompagnée de toute pièce |
justifiant de l'activité de l'auteur de recherches durant la période | justifiant de l'activité de l'auteur de recherches durant la période |
de l'agrément. | de l'agrément. |
Art. 6.L'auteur de recherches archéologiques est tenu de signaler, |
Art. 6.L'auteur de recherches archéologiques est tenu de signaler, |
sans délai, à l'administration toute modification de l'un des éléments | sans délai, à l'administration toute modification de l'un des éléments |
indiqués dans sa demande d'agrément. | indiqués dans sa demande d'agrément. |
Art. 7.Lorsque le Ministre estime qu'un auteur de recherches |
Art. 7.Lorsque le Ministre estime qu'un auteur de recherches |
archéologiques a effectué des fouilles ou sondages d'une qualité | archéologiques a effectué des fouilles ou sondages d'une qualité |
insatisfaisante, le Ministre peut lui adresser un avertissement | insatisfaisante, le Ministre peut lui adresser un avertissement |
motivé, notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de | motivé, notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de |
réception. | réception. |
Art. 8.Lorsqu'après la notification d'un premier avertissement, le |
Art. 8.Lorsqu'après la notification d'un premier avertissement, le |
Ministre estime devoir porter une même appréciation à l'égard de | Ministre estime devoir porter une même appréciation à l'égard de |
nouvelles fouilles ou sondages effectuées par l'auteur de recherches | nouvelles fouilles ou sondages effectuées par l'auteur de recherches |
archéologiques, il peut proposer au Gouvernement de procéder au | archéologiques, il peut proposer au Gouvernement de procéder au |
retrait de son agrément. | retrait de son agrément. |
Le Gouvernement procède en outre au retrait de l'agrément lorsqu'il | Le Gouvernement procède en outre au retrait de l'agrément lorsqu'il |
constate que l'auteur de recherches archéologiques ne remplit plus les | constate que l'auteur de recherches archéologiques ne remplit plus les |
conditions visées à l'article 2. | conditions visées à l'article 2. |
Le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après avoir donné à | Le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après avoir donné à |
l'auteur de recherches archéologiques la possibilité d'être entendu | l'auteur de recherches archéologiques la possibilité d'être entendu |
par le Ministre ou son délégué en ayant connaissance des griefs qu'on | par le Ministre ou son délégué en ayant connaissance des griefs qu'on |
lui oppose. | lui oppose. |
L'arrêté de retrait de l'agrément est notifié à l'auteur de recherches | L'arrêté de retrait de l'agrément est notifié à l'auteur de recherches |
archéologiques par lettre recommandée à la poste avec accusé de | archéologiques par lettre recommandée à la poste avec accusé de |
réception. Il est publié par extrait au Moniteur belge. | réception. Il est publié par extrait au Moniteur belge. |
Art. 9.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses |
Art. 9.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 juillet 2008. | Bruxelles, le 3 juillet 2008. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de | Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de |
la Recherche scientifique, | la Recherche scientifique, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2008. | Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2008. |
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du | Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du |
Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de | Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de |
la Recherche scientifique, | la Recherche scientifique, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |