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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01/03/2007
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale affectant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant qui avaient été affectés provisoirement au Ministère Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale affectant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant qui avaient été affectés provisoirement au Ministère
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale affectant au Conseil économique et social de la Bruxelles-Capitale affectant au Conseil économique et social de la
Région de Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil Région de Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil
économique régional pour le Brabant qui avaient été affectés économique régional pour le Brabant qui avaient été affectés
provisoirement au Ministère provisoirement au Ministère
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994. portant création du Conseil Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994. portant création du Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment
l'article 8 remplacé par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article l'article 8 remplacé par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article
14, § 1er; 14, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20
octobre 1994. fixant, à titre transitoire, la situation juridique du octobre 1994. fixant, à titre transitoire, la situation juridique du
personnel affecté au Conseil économique et social de la Région de personnel affecté au Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour
le Brabant, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de le Brabant, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 avril 2000; Bruxelles-Capitale du 27 avril 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2006; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 17 juillet 2006; Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 17 juillet 2006;
Vu l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique, Vu l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique,
donné le 18 juillet 2006; donné le 18 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 16 octobre 2006; Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 16 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale, donné le 19 octobre 2006; Bruxelles-Capitale, donné le 19 octobre 2006;
Vu le protocole n° 2006/16 du Comité de secteur XV du 7 novembre 2006; Vu le protocole n° 2006/16 du Comité de secteur XV du 7 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.082/1, donné le 1er février 2007, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.082/1, donné le 1er février 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre chargé de l'Economie, Sur proposition du Ministre chargé de l'Economie,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Les agents en provenance du Conseil économique régional

Article 1er.Les agents en provenance du Conseil économique régional

pour le Brabant, qui avaient été affectés provisoirement au Ministère pour le Brabant, qui avaient été affectés provisoirement au Ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'arrêté du de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'arrêté du
Gouvernement du 20 octobre 1994. fixant, à titre transitoire, la Gouvernement du 20 octobre 1994. fixant, à titre transitoire, la
situation juridique du personnel affecté au Conseil économique et situation juridique du personnel affecté au Conseil économique et
social de la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil social de la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil
économique régional pour le Brabant, sont affectés au Conseil économique régional pour le Brabant, sont affectés au Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai
2006 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du 2006 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est
applicable aux agents visés à l'alinéa 1er du présent article. applicable aux agents visés à l'alinéa 1er du présent article.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 2.A titre transitoire, les grades suivants, dont sont titulaires

Art. 2.A titre transitoire, les grades suivants, dont sont titulaires

les agents en provenance du Conseil économique régional pour le les agents en provenance du Conseil économique régional pour le
Brabant, sont ajoutés aux grades des agents du Conseil économique et Brabant, sont ajoutés aux grades des agents du Conseil économique et
social de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont prévus à l'article social de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont prévus à l'article
5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mai 2006 : mai 2006 :
au rang 14 : premier conseiller; au rang 14 : premier conseiller;
au rang 14 : premier chargé de mission; au rang 14 : premier chargé de mission;
au rang 13 : chargé de mission; au rang 13 : chargé de mission;
au rang 25 : traducteur en chef; au rang 25 : traducteur en chef;
au rang 23 : secrétaire de direction. au rang 23 : secrétaire de direction.
Les grades mentionnés ci-avant seront supprimés dès la cessation Les grades mentionnés ci-avant seront supprimés dès la cessation
définitive des fonctions des agents dont question à l'alinéa 1er. définitive des fonctions des agents dont question à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les échelles liées aux grades visés à l'article 2 du présent

Art. 3.Les échelles liées aux grades visés à l'article 2 du présent

arrêté sont les suivantes : arrêté sont les suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Les grades visés à l'article 2. du présent arrêté sont

Art. 4.§ 1er. Les grades visés à l'article 2. du présent arrêté sont

équivalents aux grades suivants pour l'application des dispositions équivalents aux grades suivants pour l'application des dispositions
statutaires de l'arrêté du 4 mai 2006 : statutaires de l'arrêté du 4 mai 2006 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Pour les agents titulaires des grades de premier conseiller, de § 2. Pour les agents titulaires des grades de premier conseiller, de
premier chargé de mission et de chargé de mission, l'équivalence au premier chargé de mission et de chargé de mission, l'équivalence au
grade de directeur visée au § 1er ne leur confère pas les postes de grade de directeur visée au § 1er ne leur confère pas les postes de
fonctionnaires dirigeants. fonctionnaires dirigeants.

Art. 5.Les titulaires du grade de chargé de mission bénéficient de

Art. 5.Les titulaires du grade de chargé de mission bénéficient de

l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de l'échelle de traitement A310 dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de
grade et qu'ils remplissent la condition de formation prévue à grade et qu'ils remplissent la condition de formation prévue à
l'article 265 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de l'article 265 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 26. septembre 2002 portant le statut Bruxelles-Capitale du 26. septembre 2002 portant le statut
administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale. de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er,

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er,

conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et
pécuniaire qui étaient les leurs au moment de leur transfert à la pécuniaire qui étaient les leurs au moment de leur transfert à la
Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté
royal du 28 décembre 1989. déterminant les modalités de transfert aux royal du 28 décembre 1989. déterminant les modalités de transfert aux
Régions, des membres du personnel du Conseil économique régional pour Régions, des membres du personnel du Conseil économique régional pour
le Brabant. le Brabant.
Ils conservent également le droit aux allocations, indemnités ou Ils conservent également le droit aux allocations, indemnités ou
primes et autres avantages dont ils bénéficiaient au Conseil primes et autres avantages dont ils bénéficiaient au Conseil
économique régional pour le Brabant conformément à la réglementation économique régional pour le Brabant conformément à la réglementation
qui leur était applicable. qui leur était applicable.
§ 2. Les agents visés à l'article 1er conservent l'avantage de § 2. Les agents visés à l'article 1er conservent l'avantage de
l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant la mise en l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant la mise en
vigueur du présent arrêté pour autant que celle-ci soit plus vigueur du présent arrêté pour autant que celle-ci soit plus
intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée en intéressante que l'échelle de traitement qui leur est accordée en
vertu dudit arrêté. vertu dudit arrêté.
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoire et finales CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoire et finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

20. octobre 1994 fixant, à titre transitoire, la situation juridique 20. octobre 1994 fixant, à titre transitoire, la situation juridique
du personnel affecté au Conseil économique et social de la Région de du personnel affecté au Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour
le Brabant, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de le Brabant, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 avril 2000 est abrogé. Bruxelles-Capitale du 27 avril 2000 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 4 mai 2006 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du 4 mai 2006 portant le statut administratif et pécuniaire des agents
du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de

l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté. l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2007. Bruxelles, le 1er mars 2007.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement; développement;
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VAN HENGEL G. VAN HENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la
Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
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