| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules | Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de | 8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines | Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines |
| installations dans l'industrie de revêtement de véhicules | installations dans l'industrie de revêtement de véhicules |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
| Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, | Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, |
| notamment l'article 6, § 1er; | notamment l'article 6, § 1er; |
| Vu l'avis du Conseil de l'Environnement; | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996 et § 2, remplacé par la loi du 9 | modifié par la loi du 4 août 1996 et § 2, remplacé par la loi du 9 |
| août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989 et 6 avril 1995; | août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989 et 6 avril 1995; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la mise en demeure adressée par la Commission | Considérant que la mise en demeure adressée par la Commission |
| européenne à la Belgique le 6 juin 2001, pour non-communication des | européenne à la Belgique le 6 juin 2001, pour non-communication des |
| mesures de transposition de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 | mesures de transposition de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 |
| mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés | mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés |
| organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans | organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans |
| certaines activités et installations, impose de transposer, sans | certaines activités et installations, impose de transposer, sans |
| retard, ladite directive; | retard, ladite directive; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| Objet et champ d'application | Objet et champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive |
| 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des | 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des |
| émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de | émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de |
| solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette | solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette |
| fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou | fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou |
| indirects des émissions de composés organiques volatils dans | indirects des émissions de composés organiques volatils dans |
| l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques | l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques |
| potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à | potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à |
| mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138 | mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138 |
| de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 | de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 |
| mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, | mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, |
| dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 | dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 |
| tonnes par an et qui procèdent dans l'industrie au revêtement de | tonnes par an et qui procèdent dans l'industrie au revêtement de |
| véhicules. | véhicules. |
| Toutes les installations de revêtement de véhicules dont la | Toutes les installations de revêtement de véhicules dont la |
| consommation en solvant est inférieure à 15 tonnes de solvant par an, | consommation en solvant est inférieure à 15 tonnes de solvant par an, |
| devront respecter l'arrêté du Gouvernement de la Région de | devront respecter l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines | Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines |
| installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou partie | installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou partie |
| de véhicules. | de véhicules. |
| Définitions | Définitions |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
| 1° Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent | 1° Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent |
| une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application | une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application |
| défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant | défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant |
| directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le | directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le |
| site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; | site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; |
| 2° Installation existante : une installation en service ou une | 2° Installation existante : une installation en service ou une |
| installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait | installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait |
| l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition | l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition |
| que cette installation soit mise en service au plus tard le 1er avril | que cette installation soit mise en service au plus tard le 1er avril |
| 2002; | 2002; |
| 3° Modification substantielle : | 3° Modification substantielle : |
| - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de | - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de |
| plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une | plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une |
| modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois | modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois |
| pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences | pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences |
| négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; | négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; |
| - pour les autres installations, une modification de la capacité | - pour les autres installations, une modification de la capacité |
| nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions | nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions |
| de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis | de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis |
| de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut | de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut |
| avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou | avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou |
| sur l'environnement; | sur l'environnement; |
| 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, | 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, |
| créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois | créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois |
| pour la gestion de l'environnement; | pour la gestion de l'environnement; |
| 5° Emission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques | 5° Emission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques |
| volatils, imputables à une installation; | volatils, imputables à une installation; |
| 6° Emission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme | 6° Emission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme |
| de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol | de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol |
| et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme | et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme |
| couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans | couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans |
| l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou | l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou |
| des ouvertures similaires; | des ouvertures similaires; |
| 7° Gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés | 7° Gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés |
| organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par | organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par |
| une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits | une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits |
| volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions | volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions |
| standards; | standards; |
| 8° Total des émissions : la somme des émissions diffuses et des | 8° Total des émissions : la somme des émissions diffuses et des |
| émissions dans les gaz résiduaires; | émissions dans les gaz résiduaires; |
| 9° Valeur limite d'émission : la masse des composés organiques | 9° Valeur limite d'émission : la masse des composés organiques |
| volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la | volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la |
| concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, | concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, |
| dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou | dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou |
| de plusieurs périodes données; | de plusieurs périodes données; |
| 10° Substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se | 10° Substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se |
| présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par | présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par |
| l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; | l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; |
| 11° Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément | 11° Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément |
| carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, | carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, |
| halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à | halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à |
| l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates | l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates |
| inorganiques; | inorganiques; |
| 12° Composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une | 12° Composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une |
| pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K | pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K |
| ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions | ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions |
| d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction | d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction |
| de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la | de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la |
| température de 293,15 K est considérée comme un COV; | température de 293,15 K est considérée comme un COV; |
| 13° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec | 13° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec |
| d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre | d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre |
| des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme | des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme |
| agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, | agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, |
| dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension | dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension |
| superficielle, plastifiant ou agent protecteur; | superficielle, plastifiant ou agent protecteur; |
| 14° Solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au | 14° Solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au |
| moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; | moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; |
| 15° Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée | 15° Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée |
| dans une installation par année calendrier ou toute autre période de | dans une installation par année calendrier ou toute autre période de |
| douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; | douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; |
| 16° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants | 16° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants |
| organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée | organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée |
| dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à | dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à |
| l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés | l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés |
| chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; | chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; |
| 17° Réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins | 17° Réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins |
| techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de | techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de |
| solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas | solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas |
| dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont | dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont |
| évacués définitivement comme déchets; | évacués définitivement comme déchets; |
| 18° Débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de | 18° Débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de |
| masse/heure; | masse/heure; |
| 19° Capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne | 19° Capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne |
| journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation | journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation |
| lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son | lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son |
| rendement prévu; | rendement prévu; |
| 20° Conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une | 20° Conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une |
| installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par | installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par |
| l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais | l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais |
| soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, | soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, |
| par conséquent, plus entièrement diffus; | par conséquent, plus entièrement diffus; |
| 21° Conditions standards : une température de 273,15 K et une pression | 21° Conditions standards : une température de 273,15 K et une pression |
| de 101,3 kPa; | de 101,3 kPa; |
| 22° Extraits secs : toutes les substances présentes dans les | 22° Extraits secs : toutes les substances présentes dans les |
| revêtements qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des | revêtements qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des |
| composés organiques volatils. | composés organiques volatils. |
| 23° Revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants | 23° Revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants |
| organiques ou préparations contenant des solvants organiques | organiques ou préparations contenant des solvants organiques |
| nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un | nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un |
| effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel | effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel |
| sur une surface; | sur une surface; |
| 24° Activité de revêtement : toute activité dans laquelle une ou | 24° Activité de revêtement : toute activité dans laquelle une ou |
| plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur les véhicules | plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur les véhicules |
| mentionnés ci-dessous : | mentionnés ci-dessous : |
| - les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal | - les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal |
| du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions | du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions |
| techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et | techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et |
| leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de | leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de |
| sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même | sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même |
| installation que les véhicules M1, | installation que les véhicules M1, |
| - les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi | - les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi |
| que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des | que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des |
| véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars | véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars |
| 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
| auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
| remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, | remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, |
| - les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories | - les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories |
| N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant | N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
| règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
| répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments, | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments, |
| ainsi que les accessoires de sécurité, à l'exclusion des cabines de | ainsi que les accessoires de sécurité, à l'exclusion des cabines de |
| camion, | camion, |
| - les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au | - les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au |
| sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur | sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur |
| les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
| automobiles et leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les |
| accessoires de sécurité, | accessoires de sécurité, |
| - les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté | - les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté |
| royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions | royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions |
| techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et | techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et |
| leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de | leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de |
| sécurité; | sécurité; |
| 25° Préparation : un mélange ou une solution composé de deux | 25° Préparation : un mélange ou une solution composé de deux |
| substances ou plus; | substances ou plus; |
| 26° Vernis : revêtement incolore qui fournit le brillant final et les | 26° Vernis : revêtement incolore qui fournit le brillant final et les |
| propriétés de résistance du revêtement. | propriétés de résistance du revêtement. |
| Obligations applicables aux nouvelles installations | Obligations applicables aux nouvelles installations |
Art. 3.Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux |
Art. 3.Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux |
| articles 5, 7 et 8. | articles 5, 7 et 8. |
| Obligations applicables aux installations existantes | Obligations applicables aux installations existantes |
Art. 4.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou |
Art. 4.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou |
| complémentaires fixées dans le permis d'environnement, les | complémentaires fixées dans le permis d'environnement, les |
| installations existantes doivent se conformer à l'article 5, alinéas 1 | installations existantes doivent se conformer à l'article 5, alinéas 1 |
| à 4 et 9 à 12 et aux articles 7 et 8, au plus tard le 31 décembre | à 4 et 9 à 12 et aux articles 7 et 8, au plus tard le 31 décembre |
| 2006, à l'article 5, alinéas 5 et 6, six mois après l'entrée en | 2006, à l'article 5, alinéas 5 et 6, six mois après l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté et à l'article 5, alinéas 7 et 8, douze mois | vigueur du présent arrêté et à l'article 5, alinéas 7 et 8, douze mois |
| après l'entrée en vigueur du présent arrêté. | après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| Les installations qui mettent en oeuvre un schéma de réduction prévu à | Les installations qui mettent en oeuvre un schéma de réduction prévu à |
| l'annexe I B le notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre | l'annexe I B le notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre |
| 2005. | 2005. |
| Dans le cas où une installation subit une modification substantielle | Dans le cas où une installation subit une modification substantielle |
| ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent | ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent |
| arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de | arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de |
| l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée | l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée |
| comme une nouvelle installation. | comme une nouvelle installation. |
| Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui | Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui |
| subit cette modification substantielle peut être considérée comme une | subit cette modification substantielle peut être considérée comme une |
| installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et | installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et |
| justifiée, doit être adressée à l'Institut. | justifiée, doit être adressée à l'Institut. |
| La dérogation ne pourra être obtenue que si le total des émissions de | La dérogation ne pourra être obtenue que si le total des émissions de |
| l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été | l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été |
| atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait | atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait |
| été traitée comme une nouvelle installation. | été traitée comme une nouvelle installation. |
| Exigences | Exigences |
Art. 5.Toutes les installations doivent être conformes : |
Art. 5.Toutes les installations doivent être conformes : |
| 1° soit aux valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et aux | 1° soit aux valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et aux |
| valeurs d'émission diffuse, ainsi qu'aux autres exigences contenues à | valeurs d'émission diffuse, ainsi qu'aux autres exigences contenues à |
| l'annexe I A; | l'annexe I A; |
| 2° soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en | 2° soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en |
| détail à l'annexe I B; | détail à l'annexe I B; |
| Les valeurs d'émission diffuses s'appliquent aux installations en tant | Les valeurs d'émission diffuses s'appliquent aux installations en tant |
| que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la | que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la |
| satisfaction de l'Institut, qu'une installation déterminée ne peut, | satisfaction de l'Institut, qu'une installation déterminée ne peut, |
| d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, | d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, |
| l'Institut peut accorder une modification du permis d'environnement | l'Institut peut accorder une modification du permis d'environnement |
| pour cette installation déterminée pour autant qu'il n'y ait pas lieu | pour cette installation déterminée pour autant qu'il n'y ait pas lieu |
| de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou | de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou |
| l'environnement. Pour chaque demande de modification du permis | l'environnement. Pour chaque demande de modification du permis |
| d'environnement, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de | d'environnement, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de |
| l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques | l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques |
| disponibles. | disponibles. |
| Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions | Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions |
| maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission | maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission |
| figurant à l'annexe I A, si cette possibilité y est expressément | figurant à l'annexe I A, si cette possibilité y est expressément |
| prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I B est alors mis | prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I B est alors mis |
| en oeuvre à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de | en oeuvre à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de |
| l'Institut, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est | l'Institut, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est |
| pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la | pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la |
| satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures | satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures |
| techniques disponibles. | techniques disponibles. |
| Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de | Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de |
| réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise | réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise |
| en oeuvre du présent arrêté doit être conforme à toutes les exigences | en oeuvre du présent arrêté doit être conforme à toutes les exigences |
| de l'annexe I A. | de l'annexe I A. |
| Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur | Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur |
| lesquelles doivent être apposées les phrases de risques R45, R46, R49, | lesquelles doivent être apposées les phrases de risques R45, R46, R49, |
| R60 et R61, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, | R60 et R61, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, |
| mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en vertu de l'arrêté royal | mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en vertu de l'arrêté royal |
| du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances | du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances |
| pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement sont | pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement sont |
| interdites. | interdites. |
| Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser explicitement | Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser explicitement |
| l'utilisation des substances ou préparations visée à l'alinéa | l'utilisation des substances ou préparations visée à l'alinéa |
| précédent, eu égard : | précédent, eu égard : |
| - à l'adéquation des options possibles; | - à l'adéquation des options possibles; |
| - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de | - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de |
| l'exposition professionnelle en particulier; | l'exposition professionnelle en particulier; |
| - à leur effets éventuels sur l'environnement; | - à leur effets éventuels sur l'environnement; |
| - à leur conséquence économique, notamment leurs coûts et avantages. | - à leur conséquence économique, notamment leurs coûts et avantages. |
| Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont | Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont |
| remplacées par des substances ou des préparations moins nocives. | remplacées par des substances ou des préparations moins nocives. |
| Pour les émissions des COV visés à l'alinéa précédent, pour lesquelles | Pour les émissions des COV visés à l'alinéa précédent, pour lesquelles |
| le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage | le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage |
| visé audit alinéa est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite | visé audit alinéa est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite |
| d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se | d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se |
| rapporte à la somme massique des différents composés. | rapporte à la somme massique des différents composés. |
| Pour les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase | Pour les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase |
| de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des | de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des |
| composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, | composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, |
| une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur | une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur |
| limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents | limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents |
| composés. | composés. |
| Les émissions des COV visés aux alinéas 5 et 8 doivent être contrôlées | Les émissions des COV visés aux alinéas 5 et 8 doivent être contrôlées |
| en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en | en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en |
| conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et | conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et |
| économiquement possible de le faire, en vue de protéger la santé | économiquement possible de le faire, en vue de protéger la santé |
| humaine et l'environnement. | humaine et l'environnement. |
| Les émissions de COV auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doit | Les émissions de COV auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doit |
| être apposée, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des | être apposée, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des |
| phrases de risque visées aux alinéas 5 et 8, doivent se conformer, | phrases de risque visées aux alinéas 5 et 8, doivent se conformer, |
| dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées | dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées |
| respectivement aux alinéas 7 et 8. | respectivement aux alinéas 7 et 8. |
| Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum | Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum |
| les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. | les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. |
| Le schéma de réduction n'exempte pas les installations rejetant des | Le schéma de réduction n'exempte pas les installations rejetant des |
| substances spécifiées aux alinéas 5, 7 et 8 du respect des exigences | substances spécifiées aux alinéas 5, 7 et 8 du respect des exigences |
| correspondantes. | correspondantes. |
| Substitution | Substitution |
Art. 6.Dans l'élaboration de toute décision relative à une demande de |
Art. 6.Dans l'élaboration de toute décision relative à une demande de |
| permis d'environnement ou à une modification, une suspension ou un | permis d'environnement ou à une modification, une suspension ou un |
| retrait de permis d'environnement relatif à une installation visée à | retrait de permis d'environnement relatif à une installation visée à |
| l'article 1er, l'Institut doit prendre en considération les | l'article 1er, l'Institut doit prendre en considération les |
| recommandations de la Commission européenne sur l'utilisation des | recommandations de la Commission européenne sur l'utilisation des |
| substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur | substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur |
| l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. | l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. |
| Le Ministre de l'environnement modifie les règles générales édictées | Le Ministre de l'environnement modifie les règles générales édictées |
| par le présent arrêté en vue d'appliquer les recommandations précitées | par le présent arrêté en vue d'appliquer les recommandations précitées |
| de la Commission européenne. | de la Commission européenne. |
| Surveillance | Surveillance |
Art. 7.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, pour le |
Art. 7.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, pour le |
| 31 décembre 2001, les informations reprises à l'annexe II. | 31 décembre 2001, les informations reprises à l'annexe II. |
| Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus | Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus |
| de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe III, | de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe III, |
| chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2002 | chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2002 |
| pour les nouvelles installations et à partir de l'année 2003 pour les | pour les nouvelles installations et à partir de l'année 2003 pour les |
| installations existantes. Les informations concernent les données | installations existantes. Les informations concernent les données |
| relatives à l'année civile précédente. | relatives à l'année civile précédente. |
| Pour les installations dont le débit massique de COV est supérieur à | Pour les installations dont le débit massique de COV est supérieur à |
| 10 kg/h, une mesure en continu des concentrations en COV dans les | 10 kg/h, une mesure en continu des concentrations en COV dans les |
| émissions résiduaires doit être réalisée. | émissions résiduaires doit être réalisée. |
| Respect des valeurs limites d'émission | Respect des valeurs limites d'émission |
Art. 8.L'exploitant est tenu de prouver, à la satisfaction de |
Art. 8.L'exploitant est tenu de prouver, à la satisfaction de |
| l'Institut, la conformité de son installation avec les dispositions | l'Institut, la conformité de son installation avec les dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les | 1° les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les |
| valeurs d'émission diffuse; | valeurs d'émission diffuse; |
| 2° les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe I | 2° les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe I |
| B; | B; |
| 3° les dispositions de l'article 5, alinéas 2 et 3. | 3° les dispositions de l'article 5, alinéas 2 et 3. |
| L'annexe IV relative au plan de gestion de solvants donne des | L'annexe IV relative au plan de gestion de solvants donne des |
| indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres. | indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres. |
| Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins | Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins |
| de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est | de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est |
| techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération | techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération |
| pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans | pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans |
| les gaz résiduaires. | les gaz résiduaires. |
| La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification | La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification |
| substantielle. | substantielle. |
| Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites | Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites |
| d'émission sont respectées lorsque : | d'émission sont respectées lorsque : |
| 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation | 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation |
| normale ne dépasse les valeurs limites d'émission | normale ne dépasse les valeurs limites d'émission |
| et | et |
| 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur | 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur |
| limite d'émission. | limite d'émission. |
| Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites | Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites |
| d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de | d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de |
| surveillance : | surveillance : |
| 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites | 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites |
| d'émission | d'émission |
| et | et |
| 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur | 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur |
| limite d'émission. | limite d'émission. |
| La conformité avec les dispositions de l'article 5, alinéas 7 et 8, | La conformité avec les dispositions de l'article 5, alinéas 7 et 8, |
| est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de | est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de |
| chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les | chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les |
| autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale | autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale |
| de carbone organique émis. | de carbone organique émis. |
| Non-conformité | Non-conformité |
Art. 9.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est |
Art. 9.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est |
| constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à | constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à |
| l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, | l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, |
| la poursuite et la répression des infractions en matière | la poursuite et la répression des infractions en matière |
| d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures | d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures |
| nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la | nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la |
| conformité avec le présent arrêté. | conformité avec le présent arrêté. |
| En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé | En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé |
| humaine, les agents chargés de la surveillance ordonnent et s'assurent | humaine, les agents chargés de la surveillance ordonnent et s'assurent |
| de la suspension de la poursuite de l'activité. | de la suspension de la poursuite de l'activité. |
| Système d'information et rapports | Système d'information et rapports |
Art. 10.Tous les trois ans, l'Institut communique à la Commission |
Art. 10.Tous les trois ans, l'Institut communique à la Commission |
| européenne, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise | européenne, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise |
| en oeuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 | en oeuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 |
| relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils | relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils |
| dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités | dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités |
| et installations et sur le respect du présent arrêté. Le rapport est | et installations et sur le respect du présent arrêté. Le rapport est |
| transmis à la Commission européenne dans les neuf mois suivant la fin | transmis à la Commission européenne dans les neuf mois suivant la fin |
| de la période de trois ans qu'il couvre. | de la période de trois ans qu'il couvre. |
| Le premier rapport que l'Institut transmet couvre la période du 1er | Le premier rapport que l'Institut transmet couvre la période du 1er |
| avril 2001 au 1er avril 2004. L'Institut publie le rapport en même | avril 2001 au 1er avril 2004. L'Institut publie le rapport en même |
| temps qu'il le transmet à la Commission européenne. | temps qu'il le transmet à la Commission européenne. |
| Changement d'exploitant | Changement d'exploitant |
Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier |
Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier |
| immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute | immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute |
| personne cédant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de | personne cédant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de |
| ses obligations en matière d'environnement. | ses obligations en matière d'environnement. |
| En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions | En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions |
| concernant les installations reprises, une copie de toutes les | concernant les installations reprises, une copie de toutes les |
| déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi | déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi |
| qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en | qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en |
| conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent | conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Exécutoire | Exécutoire |
Art. 13.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
Art. 13.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 8 novembre 2001. | Bruxelles, le 8 novembre 2001. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |
| Annexes | Annexes |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
| Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines | Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines |
| installations dans l'industrie du revêtement de véhicules. | installations dans l'industrie du revêtement de véhicules. |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : | Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| F.-X. de DONNEA | F.-X. de DONNEA |
| Le Ministre de l'Environnement, | Le Ministre de l'Environnement, |
| D. GOSUIN | D. GOSUIN |