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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08/11/2001
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines
installations dans l'industrie de revêtement de véhicules installations dans l'industrie de revêtement de véhicules
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement,
notamment l'article 6, § 1er; notamment l'article 6, § 1er;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996 et § 2, remplacé par la loi du 9 modifié par la loi du 4 août 1996 et § 2, remplacé par la loi du 9
août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989 et 6 avril 1995; août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989 et 6 avril 1995;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la mise en demeure adressée par la Commission Considérant que la mise en demeure adressée par la Commission
européenne à la Belgique le 6 juin 2001, pour non-communication des européenne à la Belgique le 6 juin 2001, pour non-communication des
mesures de transposition de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mesures de transposition de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11
mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certaines activités et installations, impose de transposer, sans certaines activités et installations, impose de transposer, sans
retard, ladite directive; retard, ladite directive;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Objet et champ d'application Objet et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive

1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de
solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette
fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou
indirects des émissions de composés organiques volatils dans indirects des émissions de composés organiques volatils dans
l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques
potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à
mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138 mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4
mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III,
dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15
tonnes par an et qui procèdent dans l'industrie au revêtement de tonnes par an et qui procèdent dans l'industrie au revêtement de
véhicules. véhicules.
Toutes les installations de revêtement de véhicules dont la Toutes les installations de revêtement de véhicules dont la
consommation en solvant est inférieure à 15 tonnes de solvant par an, consommation en solvant est inférieure à 15 tonnes de solvant par an,
devront respecter l'arrêté du Gouvernement de la Région de devront respecter l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines
installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou partie installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou partie
de véhicules. de véhicules.
Définitions Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent 1° Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent
une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application
défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant
directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le
site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions; site qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2° Installation existante : une installation en service ou une 2° Installation existante : une installation en service ou une
installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait
l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition l'objet d'une demande complète de permis d'environnement, à condition
que cette installation soit mise en service au plus tard le 1er avril que cette installation soit mise en service au plus tard le 1er avril
2002; 2002;
3° Modification substantielle : 3° Modification substantielle :
- pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de
plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une
modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences
négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;
- pour les autres installations, une modification de la capacité - pour les autres installations, une modification de la capacité
nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions
de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis
de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut
avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou
sur l'environnement; sur l'environnement;
4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, 4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement,
créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement; pour la gestion de l'environnement;
5° Emission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques 5° Emission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques
volatils, imputables à une installation; volatils, imputables à une installation;
6° Emission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme 6° Emission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme
de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol
et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme
couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans
l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou
des ouvertures similaires; des ouvertures similaires;
7° Gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés 7° Gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés
organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par
une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits
volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions
standards; standards;
8° Total des émissions : la somme des émissions diffuses et des 8° Total des émissions : la somme des émissions diffuses et des
émissions dans les gaz résiduaires; émissions dans les gaz résiduaires;
9° Valeur limite d'émission : la masse des composés organiques 9° Valeur limite d'émission : la masse des composés organiques
volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la
concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée,
dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou
de plusieurs périodes données; de plusieurs périodes données;
10° Substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se 10° Substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se
présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par
l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse; l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
11° Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément 11° Composé organique : tout composé contenant au moins l'élément
carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène,
halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à
l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates
inorganiques; inorganiques;
12° Composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une 12° Composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une
pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K
ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions
d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction
de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la
température de 293,15 K est considérée comme un COV; température de 293,15 K est considérée comme un COV;
13° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec 13° Solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec
d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre
des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme
agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant,
dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension
superficielle, plastifiant ou agent protecteur; superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
14° Solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au 14° Solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au
moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule; moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
15° Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée 15° Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée
dans une installation par année calendrier ou toute autre période de dans une installation par année calendrier ou toute autre période de
douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation; douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;
16° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants 16° Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants
organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée
dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés
chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;
17° Réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins 17° Réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins
techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de
solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas
dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont
évacués définitivement comme déchets; évacués définitivement comme déchets;
18° Débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de 18° Débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de
masse/heure; masse/heure;
19° Capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne 19° Capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne
journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation
lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son
rendement prévu; rendement prévu;
20° Conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une 20° Conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une
installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par
l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais
soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient,
par conséquent, plus entièrement diffus; par conséquent, plus entièrement diffus;
21° Conditions standards : une température de 273,15 K et une pression 21° Conditions standards : une température de 273,15 K et une pression
de 101,3 kPa; de 101,3 kPa;
22° Extraits secs : toutes les substances présentes dans les 22° Extraits secs : toutes les substances présentes dans les
revêtements qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des revêtements qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des
composés organiques volatils. composés organiques volatils.
23° Revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants 23° Revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants
organiques ou préparations contenant des solvants organiques organiques ou préparations contenant des solvants organiques
nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un
effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel
sur une surface; sur une surface;
24° Activité de revêtement : toute activité dans laquelle une ou 24° Activité de revêtement : toute activité dans laquelle une ou
plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur les véhicules plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur les véhicules
mentionnés ci-dessous : mentionnés ci-dessous :
- les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal - les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de
sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même
installation que les véhicules M1, installation que les véhicules M1,
- les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi - les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi
que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des
véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars
1968 portant règlement général sur les conditions techniques 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité,
- les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories - les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories
N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments, répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments,
ainsi que les accessoires de sécurité, à l'exclusion des cabines de ainsi que les accessoires de sécurité, à l'exclusion des cabines de
camion, camion,
- les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au - les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au
sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les
accessoires de sécurité, accessoires de sécurité,
- les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté - les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté
royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions
techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de
sécurité; sécurité;
25° Préparation : un mélange ou une solution composé de deux 25° Préparation : un mélange ou une solution composé de deux
substances ou plus; substances ou plus;
26° Vernis : revêtement incolore qui fournit le brillant final et les 26° Vernis : revêtement incolore qui fournit le brillant final et les
propriétés de résistance du revêtement. propriétés de résistance du revêtement.
Obligations applicables aux nouvelles installations Obligations applicables aux nouvelles installations

Art. 3.Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux

Art. 3.Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux

articles 5, 7 et 8. articles 5, 7 et 8.
Obligations applicables aux installations existantes Obligations applicables aux installations existantes

Art. 4.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou

Art. 4.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou

complémentaires fixées dans le permis d'environnement, les complémentaires fixées dans le permis d'environnement, les
installations existantes doivent se conformer à l'article 5, alinéas 1 installations existantes doivent se conformer à l'article 5, alinéas 1
à 4 et 9 à 12 et aux articles 7 et 8, au plus tard le 31 décembre à 4 et 9 à 12 et aux articles 7 et 8, au plus tard le 31 décembre
2006, à l'article 5, alinéas 5 et 6, six mois après l'entrée en 2006, à l'article 5, alinéas 5 et 6, six mois après l'entrée en
vigueur du présent arrêté et à l'article 5, alinéas 7 et 8, douze mois vigueur du présent arrêté et à l'article 5, alinéas 7 et 8, douze mois
après l'entrée en vigueur du présent arrêté. après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations qui mettent en oeuvre un schéma de réduction prévu à Les installations qui mettent en oeuvre un schéma de réduction prévu à
l'annexe I B le notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre l'annexe I B le notifient à l'Institut au plus tard le 31 octobre
2005. 2005.
Dans le cas où une installation subit une modification substantielle Dans le cas où une installation subit une modification substantielle
ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent
arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de
l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée
comme une nouvelle installation. comme une nouvelle installation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'installation qui
subit cette modification substantielle peut être considérée comme une subit cette modification substantielle peut être considérée comme une
installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et installation existante. La demande de dérogation, dûment motivée et
justifiée, doit être adressée à l'Institut. justifiée, doit être adressée à l'Institut.
La dérogation ne pourra être obtenue que si le total des émissions de La dérogation ne pourra être obtenue que si le total des émissions de
l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été
atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait
été traitée comme une nouvelle installation. été traitée comme une nouvelle installation.
Exigences Exigences

Art. 5.Toutes les installations doivent être conformes :

Art. 5.Toutes les installations doivent être conformes :

1° soit aux valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et aux 1° soit aux valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et aux
valeurs d'émission diffuse, ainsi qu'aux autres exigences contenues à valeurs d'émission diffuse, ainsi qu'aux autres exigences contenues à
l'annexe I A; l'annexe I A;
2° soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en 2° soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en
détail à l'annexe I B; détail à l'annexe I B;
Les valeurs d'émission diffuses s'appliquent aux installations en tant Les valeurs d'émission diffuses s'appliquent aux installations en tant
que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la que valeurs limites d'émission. Toutefois, s'il est prouvé, à la
satisfaction de l'Institut, qu'une installation déterminée ne peut, satisfaction de l'Institut, qu'une installation déterminée ne peut,
d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, d'un point de vue technique et économique, respecter cette valeur,
l'Institut peut accorder une modification du permis d'environnement l'Institut peut accorder une modification du permis d'environnement
pour cette installation déterminée pour autant qu'il n'y ait pas lieu pour cette installation déterminée pour autant qu'il n'y ait pas lieu
de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou
l'environnement. Pour chaque demande de modification du permis l'environnement. Pour chaque demande de modification du permis
d'environnement, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de d'environnement, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction de
l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures techniques
disponibles. disponibles.
Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions
maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission maîtrisées peuvent bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission
figurant à l'annexe I A, si cette possibilité y est expressément figurant à l'annexe I A, si cette possibilité y est expressément
prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I B est alors mis prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I B est alors mis
en oeuvre à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de en oeuvre à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de
l'Institut, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est l'Institut, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est
pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la pas possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la
satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures satisfaction de l'Institut, qu'il est fait appel aux meilleures
techniques disponibles. techniques disponibles.
Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de
réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise réduction, tout équipement de réduction installé après la date de mise
en oeuvre du présent arrêté doit être conforme à toutes les exigences en oeuvre du présent arrêté doit être conforme à toutes les exigences
de l'annexe I A. de l'annexe I A.
Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur
lesquelles doivent être apposées les phrases de risques R45, R46, R49, lesquelles doivent être apposées les phrases de risques R45, R46, R49,
R60 et R61, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, R60 et R61, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en vertu de l'arrêté royal mutagènes ou toxiques pour la reproduction, en vertu de l'arrêté royal
du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances
pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement sont pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement sont
interdites. interdites.
Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser explicitement Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser explicitement
l'utilisation des substances ou préparations visée à l'alinéa l'utilisation des substances ou préparations visée à l'alinéa
précédent, eu égard : précédent, eu égard :
- à l'adéquation des options possibles; - à l'adéquation des options possibles;
- à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de
l'exposition professionnelle en particulier; l'exposition professionnelle en particulier;
- à leur effets éventuels sur l'environnement; - à leur effets éventuels sur l'environnement;
- à leur conséquence économique, notamment leurs coûts et avantages. - à leur conséquence économique, notamment leurs coûts et avantages.
Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont
remplacées par des substances ou des préparations moins nocives. remplacées par des substances ou des préparations moins nocives.
Pour les émissions des COV visés à l'alinéa précédent, pour lesquelles Pour les émissions des COV visés à l'alinéa précédent, pour lesquelles
le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage
visé audit alinéa est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite visé audit alinéa est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite
d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se
rapporte à la somme massique des différents composés. rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase Pour les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase
de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des
composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h,
une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée. La valeur
limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents
composés. composés.
Les émissions des COV visés aux alinéas 5 et 8 doivent être contrôlées Les émissions des COV visés aux alinéas 5 et 8 doivent être contrôlées
en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en
conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et
économiquement possible de le faire, en vue de protéger la santé économiquement possible de le faire, en vue de protéger la santé
humaine et l'environnement. humaine et l'environnement.
Les émissions de COV auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doit Les émissions de COV auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doit
être apposée, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des être apposée, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des
phrases de risque visées aux alinéas 5 et 8, doivent se conformer, phrases de risque visées aux alinéas 5 et 8, doivent se conformer,
dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d'émission visées
respectivement aux alinéas 7 et 8. respectivement aux alinéas 7 et 8.
Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum
les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt. les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.
Le schéma de réduction n'exempte pas les installations rejetant des Le schéma de réduction n'exempte pas les installations rejetant des
substances spécifiées aux alinéas 5, 7 et 8 du respect des exigences substances spécifiées aux alinéas 5, 7 et 8 du respect des exigences
correspondantes. correspondantes.
Substitution Substitution

Art. 6.Dans l'élaboration de toute décision relative à une demande de

Art. 6.Dans l'élaboration de toute décision relative à une demande de

permis d'environnement ou à une modification, une suspension ou un permis d'environnement ou à une modification, une suspension ou un
retrait de permis d'environnement relatif à une installation visée à retrait de permis d'environnement relatif à une installation visée à
l'article 1er, l'Institut doit prendre en considération les l'article 1er, l'Institut doit prendre en considération les
recommandations de la Commission européenne sur l'utilisation des recommandations de la Commission européenne sur l'utilisation des
substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur substances et des techniques ayant le moins d'effets potentiels sur
l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine. l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes et la santé humaine.
Le Ministre de l'environnement modifie les règles générales édictées Le Ministre de l'environnement modifie les règles générales édictées
par le présent arrêté en vue d'appliquer les recommandations précitées par le présent arrêté en vue d'appliquer les recommandations précitées
de la Commission européenne. de la Commission européenne.
Surveillance Surveillance

Art. 7.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, pour le

Art. 7.Les exploitants sont tenus de notifier à l'Institut, pour le

31 décembre 2001, les informations reprises à l'annexe II. 31 décembre 2001, les informations reprises à l'annexe II.
Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus Les exploitants des installations visées à l'article 1er, sont tenus
de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe III, de notifier à l'Institut les informations reprises à l'annexe III,
chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2002 chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2002
pour les nouvelles installations et à partir de l'année 2003 pour les pour les nouvelles installations et à partir de l'année 2003 pour les
installations existantes. Les informations concernent les données installations existantes. Les informations concernent les données
relatives à l'année civile précédente. relatives à l'année civile précédente.
Pour les installations dont le débit massique de COV est supérieur à Pour les installations dont le débit massique de COV est supérieur à
10 kg/h, une mesure en continu des concentrations en COV dans les 10 kg/h, une mesure en continu des concentrations en COV dans les
émissions résiduaires doit être réalisée. émissions résiduaires doit être réalisée.
Respect des valeurs limites d'émission Respect des valeurs limites d'émission

Art. 8.L'exploitant est tenu de prouver, à la satisfaction de

Art. 8.L'exploitant est tenu de prouver, à la satisfaction de

l'Institut, la conformité de son installation avec les dispositions l'Institut, la conformité de son installation avec les dispositions
suivantes : suivantes :
1° les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les 1° les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les
valeurs d'émission diffuse; valeurs d'émission diffuse;
2° les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe I 2° les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe I
B; B;
3° les dispositions de l'article 5, alinéas 2 et 3. 3° les dispositions de l'article 5, alinéas 2 et 3.
L'annexe IV relative au plan de gestion de solvants donne des L'annexe IV relative au plan de gestion de solvants donne des
indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres. indications sur la manière de prouver le respect de ces paramètres.
Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins
de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est
techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération
pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans
les gaz résiduaires. les gaz résiduaires.
La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification
substantielle. substantielle.
Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites
d'émission sont respectées lorsque : d'émission sont respectées lorsque :
1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation
normale ne dépasse les valeurs limites d'émission normale ne dépasse les valeurs limites d'émission
et et
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur
limite d'émission. limite d'émission.
Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites
d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de
surveillance : surveillance :
1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites
d'émission d'émission
et et
2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur
limite d'émission. limite d'émission.
La conformité avec les dispositions de l'article 5, alinéas 7 et 8, La conformité avec les dispositions de l'article 5, alinéas 7 et 8,
est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de
chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les
autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale
de carbone organique émis. de carbone organique émis.
Non-conformité Non-conformité

Art. 9.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est

Art. 9.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est

constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à
l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation,
la poursuite et la répression des infractions en matière la poursuite et la répression des infractions en matière
d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures
nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la
conformité avec le présent arrêté. conformité avec le présent arrêté.
En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé
humaine, les agents chargés de la surveillance ordonnent et s'assurent humaine, les agents chargés de la surveillance ordonnent et s'assurent
de la suspension de la poursuite de l'activité. de la suspension de la poursuite de l'activité.
Système d'information et rapports Système d'information et rapports

Art. 10.Tous les trois ans, l'Institut communique à la Commission

Art. 10.Tous les trois ans, l'Institut communique à la Commission

européenne, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise européenne, sous la forme d'un rapport, des informations sur la mise
en oeuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 en oeuvre de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999
relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils
dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités
et installations et sur le respect du présent arrêté. Le rapport est et installations et sur le respect du présent arrêté. Le rapport est
transmis à la Commission européenne dans les neuf mois suivant la fin transmis à la Commission européenne dans les neuf mois suivant la fin
de la période de trois ans qu'il couvre. de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport que l'Institut transmet couvre la période du 1er Le premier rapport que l'Institut transmet couvre la période du 1er
avril 2001 au 1er avril 2004. L'Institut publie le rapport en même avril 2001 au 1er avril 2004. L'Institut publie le rapport en même
temps qu'il le transmet à la Commission européenne. temps qu'il le transmet à la Commission européenne.
Changement d'exploitant Changement d'exploitant

Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier

Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier

immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute
personne cédant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de personne cédant son exploitation est tenu d'informer le repreneur de
ses obligations en matière d'environnement. ses obligations en matière d'environnement.
En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions
concernant les installations reprises, une copie de toutes les concernant les installations reprises, une copie de toutes les
déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi
qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en
conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent
arrêté. arrêté.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Exécutoire Exécutoire

Art. 13.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

Art. 13.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2001. Bruxelles, le 8 novembre 2001.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Annexes Annexes
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines
installations dans l'industrie du revêtement de véhicules. installations dans l'industrie du revêtement de véhicules.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA F.-X. de DONNEA
Le Ministre de l'Environnement, Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN D. GOSUIN
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