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Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022 Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens
de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022 de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2022 :

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2022 :

§ 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 6.189.136.000 euros, § 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 6.189.136.000 euros,
conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé. conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.
§ 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 411.149.000 euros, § 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 411.149.000 euros,
conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé. conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.
Soit ensemble : 6.600.285.000 euros. Soit ensemble : 6.600.285.000 euros.
L'annexe I comprend le tableau des recettes pour compte de tiers L'annexe I comprend le tableau des recettes pour compte de tiers
(fiscalité). (fiscalité).

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2021

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2021

sont recouvrés pendant l'année 2022 d'après les lois, ordonnances, sont recouvrés pendant l'année 2022 d'après les lois, ordonnances,
arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts

l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la
Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2022 Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2022
incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les
(re)consolidations. (re)consolidations.
Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des
emprunts les financements, octroyés par la Région de emprunts les financements, octroyés par la Région de
Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de
s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du
budget 2022. budget 2022.
Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des
emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis
par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de
la Région. la Région.
Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation
des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans
l'année. l'année.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de

gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale
et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les
opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année
budgétaire 2022. budgétaire 2022.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le

remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés,
conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux
dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les
opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de
la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de
gestion de la dette régionale. gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement

productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que
visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie
et aux certificats de dépôt. et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de

l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les
comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont
pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut. pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux
et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas
obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut. obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23
février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le
Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de
recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées
par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux
financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les
procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur
délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué
désigné par le Ministre des Finances et du Budget. désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le
contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la
bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12, bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12,
§ 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un accès illimité § 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un accès illimité
à l'ensemble des informations, documents et biens matériels et à l'ensemble des informations, documents et biens matériels et
immatériels, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires. immatériels, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires.
Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations
qu'elle estime nécessaires à l'exécution de ses missions. qu'elle estime nécessaires à l'exécution de ses missions.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, 1°, de l'arrêté du § 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, 1°, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007
portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne
métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion
financière, les travaux sont programmés sur une base annuelle ou financière, les travaux sont programmés sur une base annuelle ou
bisanuelle. Chaque période, avant le 31 décembre, l'unité bisanuelle. Chaque période, avant le 31 décembre, l'unité
administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, soumet administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, soumet
le programme d'analyse pour la période suivante à l'inspecteur des le programme d'analyse pour la période suivante à l'inspecteur des
Finances et/ou auxcommissaires du Gouvernement pour les organismes Finances et/ou auxcommissaires du Gouvernement pour les organismes
administratifs autonomes qui en possèdent, pour approbation. administratifs autonomes qui en possèdent, pour approbation.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté § 3. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007
portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne
métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion
financière, les résultats des contrôles sont présentés dans un projet financière, les résultats des contrôles sont présentés dans un projet
de rapport de contrôle qui est communiqué à l'entité contrôlée. de rapport de contrôle qui est communiqué à l'entité contrôlée.
§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 2, de l'arrêté du § 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 2, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007
portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne
métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion
financière, le projet de rapport de contrôle contient les financière, le projet de rapport de contrôle contient les
observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs
de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à
l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont
les modalités et la durée seront communiquées par l'unité les modalités et la durée seront communiquées par l'unité
administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au
terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé
et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des
recommandations antérieures. recommandations antérieures.
§ 5. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 3, de l'arrêté du § 5. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 3, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007
portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne
métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion
financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au
fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des
Finances ou auxcommissaires de Gouvernement, ainsi qu'au Ministre des Finances ou auxcommissaires de Gouvernement, ainsi qu'au Ministre des
Finances et au Ministre fonctionnellement compétent. Finances et au Ministre fonctionnellement compétent.
§ 6. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 4, de l'arrêté du § 6. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 4, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007
portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne
métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion
financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur
les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à
l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté
précité. précité.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 1er, de

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 1er, de

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18
octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le
contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la
bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient
les observations, les constatations et les conclusions sur les les observations, les constatations et les conclusions sur les
objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est
transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure
contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par
l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.
Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est
rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des
recommandations antérieures. recommandations antérieures.
§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du § 2. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007
portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne
métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion
financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au
fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des
Finances, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre Finances, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre
fonctionnellement compétent. fonctionnellement compétent.
§ 3. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du § 3. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007
portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne
métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion
financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur
les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à
l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.

Art. 11.Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa, de l'arrêté du

Art. 11.Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa, de l'arrêté du

Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale
portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de
l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut. l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.

Art. 12.Dans le cadre du financement des opérations d'achat

Art. 12.Dans le cadre du financement des opérations d'achat

d'émissions obligataires (à court et long terme) émises par des d'émissions obligataires (à court et long terme) émises par des
entités régionales au travers du programme obligataire de la Région, entités régionales au travers du programme obligataire de la Région,
un compartiment spécifique est créé au sein du Fonds de gestion de la un compartiment spécifique est créé au sein du Fonds de gestion de la
dette régionale (BFB 12). dette régionale (BFB 12).
Ce compartiment a pour objectif de réconcilier les flux des opérations Ce compartiment a pour objectif de réconcilier les flux des opérations
de financement extérieur faisant miroir aux opérations d'achat des de financement extérieur faisant miroir aux opérations d'achat des
émissions des entités. émissions des entités.
Le solde éventuel du compartiment servira exclusivement à la Le solde éventuel du compartiment servira exclusivement à la
couverture des déficits opérationnels au sein du compartiment. couverture des déficits opérationnels au sein du compartiment.

Art. 13.Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet

Art. 13.Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet

2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du 2003 portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du
produit total des amendes sont versés dans le « Fonds droit de gestion produit total des amendes sont versés dans le « Fonds droit de gestion
publique » (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par publique » (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par
l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance du 12 décembre
1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des
amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du
Budget des Voies et Moyens. Budget des Voies et Moyens.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à
quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné
à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé
pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du
champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles
abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux
frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique
en matière de logement. en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq
pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds
susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues
pour le Fonds. pour le Fonds.

Art. 14.Le « Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 » créé

Art. 14.Le « Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 » créé

par l'article 16, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le par l'article 16, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le
Code bruxellois du Logement, modifié par l'article 11, § 1er, de Code bruxellois du Logement, modifié par l'article 11, § 1er, de
l'ordonnance du 11 juillet 2013, est un fonds budgétaire organique l'ordonnance du 11 juillet 2013, est un fonds budgétaire organique
comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février
2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité
et au contrôle. et au contrôle.

Art. 15.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 15.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont
également affectées au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB également affectées au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB
05 » les recettes issues de la vente de livres et des remboursements 05 » les recettes issues de la vente de livres et des remboursements
de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de
planification. planification.

Art. 16.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 16.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont
également affectées au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB également affectées au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB
05 » les recettes issues des remboursements de frais et les produits 05 » les recettes issues des remboursements de frais et les produits
de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en
application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du
Territoire (CoBAT). Territoire (CoBAT).

Art. 17.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 17.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont
également affectés au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 également affectés au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05
» les remboursements par les communes et les CPAS de subsides indûment » les remboursements par les communes et les CPAS de subsides indûment
perçus en matière de rénovation urbaine. perçus en matière de rénovation urbaine.

Art. 18.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 18.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont
également affectés au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 également affectés au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05
», le montant des transactions administratives ainsi que toute autre », le montant des transactions administratives ainsi que toute autre
somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et
tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de
l'Aménagement du Territoire, ainsi que le montant des amendes l'Aménagement du Territoire, ainsi que le montant des amendes
administratives infligées à charge des contrevenants du fait des administratives infligées à charge des contrevenants du fait des
infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision
prise avant le 1er janvier 2016. prise avant le 1er janvier 2016.

Art. 19.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 19.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, quatrième tiret, du comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, quatrième tiret, du
chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds
budgétaires, sont également affectées au « Fonds pour l'investissement budgétaires, sont également affectées au « Fonds pour l'investissement
et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du
logement social - BFB 06 » : « Toutes autres ressources en matière de logement social - BFB 06 » : « Toutes autres ressources en matière de
logement social, y compris des remboursements et des recettes logement social, y compris des remboursements et des recettes
fortuites ». fortuites ».

Art. 20.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 20.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9°, du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9°, du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est
également affectée au « Fonds pour la protection de l'environnement - également affectée au « Fonds pour la protection de l'environnement -
BFB 09 » la contribution forfaitaire de « Fost Plus » au financement BFB 09 » la contribution forfaitaire de « Fost Plus » au financement
de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de
prévention et de gestion des déchets d'emballages. prévention et de gestion des déchets d'emballages.

Art. 21.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 21.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12°, du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12°, du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont
également affectées au « Fonds de gestion de la dette régionale - BFB également affectées au « Fonds de gestion de la dette régionale - BFB
12 » les recettes résultant des « fees » demandés par la Région de 12 » les recettes résultant des « fees » demandés par la Région de
Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des
opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie
régionale. régionale.
Les « fees » des garanties sont repris dans un compartiment distinct Les « fees » des garanties sont repris dans un compartiment distinct
au sein du Fonds de gestion de la dette régionale. au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.

Art. 22.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 22.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13°, du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13°, du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont
également affectées au « Fonds du patrimoine immobilier - BFB 15 » les également affectées au « Fonds du patrimoine immobilier - BFB 15 » les
recettes résultant des subventions versées par des institutions recettes résultant des subventions versées par des institutions
européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa
qualité de chef de projet ou de partenaire. qualité de chef de projet ou de partenaire.

Art. 23.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 23.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, troisième tiret, comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, troisième tiret,
du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds
budgétaires, sont également affectées au « Fonds droit de gestion budgétaires, sont également affectées au « Fonds droit de gestion
publique - BFB 16 » : « Toutes autres ressources en matière de droit publique - BFB 16 » : « Toutes autres ressources en matière de droit
de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes
fortuites ». fortuites ».

Art. 24.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012

Art. 24.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012

portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de
financement du rôle international et de la fonction de capitale de financement du rôle international et de la fonction de capitale de
Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des
fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une
intervention pour les primes linguistiques à certains organismes intervention pour les primes linguistiques à certains organismes
bruxellois. bruxellois.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale
la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 25.Tous les ordonnateurs de la Région de Bruxelles-Capitale sont

Art. 25.Tous les ordonnateurs de la Région de Bruxelles-Capitale sont

autorisés à utiliser leur signature électronique. autorisés à utiliser leur signature électronique.

Art. 26.En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de

Art. 26.En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de

la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les
acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des
comptables-trésoriers devra être signée à l'aide de la signature comptables-trésoriers devra être signée à l'aide de la signature
électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le
procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise. procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.

Art. 27.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 27.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 décembre 2021. Bruxelles, le 24 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité
routière, routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du
Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ S. GATZ
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition
numérique et des Pouvoirs locaux, numérique et des Pouvoirs locaux,
B. CLERFAYT B. CLERFAYT
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Note Note
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
Session ordinaire 2021-2022 Session ordinaire 2021-2022
A-451/1 Projet d'ordonnance A-451/1 Projet d'ordonnance
A-451/2 Rapport (renvoi) A-451/2 Rapport (renvoi)
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion : séance du jeudi 23 décembre 2021 Discussion : séance du jeudi 23 décembre 2021
Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021 Adoption : séance du vendredi 24 décembre 2021
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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