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Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008 Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2007. - Ordonnance contenant le budget général des voies 21 DECEMBRE 2007. - Ordonnance contenant le budget général des voies
et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire
2008 (1) 2008 (1)

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à

l'article 39 de la Constitution. l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2008 :

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2008 :

§ 1er. les recettes générales sont évaluées à 2.519.373.000 euros, § 1er. les recettes générales sont évaluées à 2.519.373.000 euros,
conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé. conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.
§ 2. les recettes spécifi ques sont évaluées à 92.114.000 euros, § 2. les recettes spécifi ques sont évaluées à 92.114.000 euros,
conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé. conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.
Soit ensemble : 2.611.487.000 euros. Soit ensemble : 2.611.487.000 euros.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2007

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2007

seront recouvrés pendant l'année 2008 d'après les lois, ordonnances, seront recouvrés pendant l'année 2008 d'après les lois, ordonnances,
arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts

l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la
Région de Bruxelles Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2008 y Région de Bruxelles Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2008 y
compris. compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de

gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale
et toute opération de gestion de la dette régionale. et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le

remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux
dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion
financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale
et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette
régionale. régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement

productifs d'intéêts en ce compris les billets de trésorerie tels que productifs d'intéêts en ce compris les billets de trésorerie tels que
visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie
et aux certificats de dépôt. et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 8.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de
l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création des fonds l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création des fonds
budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du
commerce extérieur des frais d'inscription demandés aux entreprises commerce extérieur des frais d'inscription demandés aux entreprises
ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT
VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de
promotion. promotion.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 9.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° et 6° du chapitre II comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° et 6° du chapitre II
de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont
affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des
charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes
résultant du versement des sommes d'argent imposées au tire de charge résultant du versement des sommes d'argent imposées au tire de charge
d'urbanisme par la Région. d'urbanisme par la Région.

Art. 10.Le « Fonds budgétaire régional de solidarité » créé par

Art. 10.Le « Fonds budgétaire régional de solidarité » créé par

l'article 16 de l'ronannance du 17 juillet 2003 port&nt le code l'article 16 de l'ronannance du 17 juillet 2003 port&nt le code
bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini
à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 fevrier 2006 portant les à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 fevrier 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 11.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 11.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicbles au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicbles au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 16 de l'ordonnance du 17 comptabilité et au contrôle, et à l'article 16 de l'ordonnance du 17
juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, sont également juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, sont également
affectées au fonds budgétaire régional de solidarité, les frais affectées au fonds budgétaire régional de solidarité, les frais
administratifs perçus suite aux demandes de certificats et administratifs perçus suite aux demandes de certificats et
d'attestations et de dépôts de plaintes. d'attestations et de dépôts de plaintes.

Art. 12.Par dérogation à l'article 8 de l'ronnance organique du 23

Art. 12.Par dérogation à l'article 8 de l'ronnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du
12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également
affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier : affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier :
- les recettes perçues dans le cadre de la participation de - les recettes perçues dans le cadre de la participation de
l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à des l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à des
programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales; programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales;
- toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y - toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y
compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des
recettes fortuites. recettes fortuites.

Art. 13.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

Art. 13.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23

février 2006 portant les dispositions applicalbes au budget, à la février 2006 portant les dispositions applicalbes au budget, à la
comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du
12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également
affectées au fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes affectées au fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes
résultant du montant des transactions administratives ainsi que toute résultant du montant des transactions administratives ainsi que toute
autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et
tribunaux à charge des contrevenants au code bruxellois de tribunaux à charge des contrevenants au code bruxellois de
l'Aménagement du Territoire. l'Aménagement du Territoire.

Art. 14.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 14.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 2007-2008 : (1) Session ordinaire 2007-2008 :
Documents du Parlement : Documents du Parlement :
A-422/1 : Projet d'ordonnance (selon la présentation prévue par A-422/1 : Projet d'ordonnance (selon la présentation prévue par
l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions
applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle). applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle).
A-422/2 : Projet d'ordonnance (selon l'ancienne présentation A-422/2 : Projet d'ordonnance (selon l'ancienne présentation
budgétaire). budgétaire).
A-422/3 : Rapport (renvoi). A-422/3 : Rapport (renvoi).
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion : séances des jeudi 20 et vendredi 21 décembre 2007. Discussion : séances des jeudi 20 et vendredi 21 décembre 2007.
Adoption : séance du vendredi 21 décembre 2007. Adoption : séance du vendredi 21 décembre 2007.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 207. Bruxelles, le 21 décembre 207.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
Développement, Développement,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la
Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de la Mobilité et des Travaux publics, de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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