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prestations sociales. A l'indice-pivot 125,60 , le montant des prestations
sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er ja(...) A. Assurance
maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrête roya(...)"
| Avis officiel Adaptation hors index au 1 er janvier 2024 du montant de certaines prestations sociales. A l'indice-pivot 125,60 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er ja(...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrête roya(...) | Avis officiel Adaptation hors index au 1 er janvier 2024 du montant de certaines prestations sociales. A l'indice-pivot 125,60 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er ja(...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrête roya(...) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| Avis officiel | Avis officiel |
| Adaptation hors index au 1er janvier 2024 du montant de certaines | Adaptation hors index au 1er janvier 2024 du montant de certaines |
| prestations sociales. | prestations sociales. |
| A l'indice-pivot 125,60 (basis 2013 = 100), le montant des prestations | A l'indice-pivot 125,60 (basis 2013 = 100), le montant des prestations |
| sociales suivantes est fixé, à partir du 1er janvier 2024 à : | sociales suivantes est fixé, à partir du 1er janvier 2024 à : |
| A. Assurance maladie-invalidité | A. Assurance maladie-invalidité |
| I. Régime des travailleurs salariés | I. Régime des travailleurs salariés |
| En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du | En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du |
| 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
| 1994 (M.B. 20.03.2023). | 1994 (M.B. 20.03.2023). |
| 1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année | 1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année |
| d'incapacité de travail : | d'incapacité de travail : |
| a) Début d'incapacité à partir du 1er janvier 2024 . . . . . 105,61 | a) Début d'incapacité à partir du 1er janvier 2024 . . . . . 105,61 |
| EUR | EUR |
| 2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième | 2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième |
| année d'incapacité de travail : | année d'incapacité de travail : |
| a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2019 et | a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2019 et |
| au plus tard le 31 décembre 2019 | au plus tard le 31 décembre 2019 |
| ? Invalide avant le 1er janvier 2020 (2) | ? Invalide avant le 1er janvier 2020 (2) |
| - avec charge de famille . . . . . 112,93 EUR | - avec charge de famille . . . . . 112,93 EUR |
| - isolé . . . . . 95,56 EUR | - isolé . . . . . 95,56 EUR |
| cohabitant . . . . . 69,50 EUR | cohabitant . . . . . 69,50 EUR |
| ? Invalide à partir du 1er janvier 2020 au plus tard le 31 décembre | ? Invalide à partir du 1er janvier 2020 au plus tard le 31 décembre |
| 2021 | 2021 |
| - avec charge de famille . . . . . 114,18 EUR | - avec charge de famille . . . . . 114,18 EUR |
| - isolé . . . . . 96,61 EUR | - isolé . . . . . 96,61 EUR |
| - cohabitant . . . . . 70,26 EUR | - cohabitant . . . . . 70,26 EUR |
| b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2020 | b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2020 |
| ? Invalide à partir du 1er janvier 2024 | ? Invalide à partir du 1er janvier 2024 |
| - avec charge de famille . . . . . 114,41 EUR | - avec charge de famille . . . . . 114,41 EUR |
| - isolé . . . . . 96,81 EUR | - isolé . . . . . 96,81 EUR |
| - cohabitant . . . . . 70,41 EUR | - cohabitant . . . . . 70,41 EUR |
| 3. Montant journalier maximum des indemnités de maternité, congé de | 3. Montant journalier maximum des indemnités de maternité, congé de |
| naissance, adoption, parental d'accueil et écartement du travail : | naissance, adoption, parental d'accueil et écartement du travail : |
| a) Début maternité, congé de naissance, d'adoption, parental d'accueil | a) Début maternité, congé de naissance, d'adoption, parental d'accueil |
| et écartement du travail | et écartement du travail |
| ? A partir du 1er janvier 2024 | ? A partir du 1er janvier 2024 |
| - Naissance et adoption 82 % . . . . . 144,34 EUR | - Naissance et adoption 82 % . . . . . 144,34 EUR |
| - Maternité | - Maternité |
| * 79,50 % . . . . . 139,94 EUR | * 79,50 % . . . . . 139,94 EUR |
| * 75 % . . . . . 132,02 EUR | * 75 % . . . . . 132,02 EUR |
| - Ecartement | - Ecartement |
| * 60 % . . . . . 105,61 EUR | * 60 % . . . . . 105,61 EUR |
| * 78,237 % . . . . . 137,71 EUR | * 78,237 % . . . . . 137,71 EUR |
| II. Régime des marins | II. Régime des marins |
| En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du | En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du |
| 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
| 1994 (M.B. 20.03.2023). | 1994 (M.B. 20.03.2023). |
| 1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année | 1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année |
| d'incapacité de travail : | d'incapacité de travail : |
| catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) | catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) |
| . . . . . 105,61 EUR | . . . . . 105,61 EUR |
| 2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième | 2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième |
| année d'incapacité de travail : | année d'incapacité de travail : |
| a) Invalidité : | a) Invalidité : |
| ? Montant normal : | ? Montant normal : |
| catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) | catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) |
| . . . . . 114,41 EUR | . . . . . 114,41 EUR |
| ? Montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille : | ? Montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille : |
| catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) | catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) |
| . . . . . 75,57 EUR | . . . . . 75,57 EUR |
| ? Invalidité à partir du 01/01/2022 : | ? Invalidité à partir du 01/01/2022 : |
| - montant normal . . . . . 113,17 EUR | - montant normal . . . . . 113,17 EUR |
| - montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille . . . . . | - montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille . . . . . |
| . . . . . 75,74 EUR | . . . . . 75,74 EUR |
| B. Pensions | B. Pensions |
| I. Régime des travailleurs salariés | I. Régime des travailleurs salariés |
| En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation | En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation |
| des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de | des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de |
| revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023) | revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023) |
| 1. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum | 1. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum |
| garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après | garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après |
| calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) : | calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) : |
| a) Pension de retraite : | a) Pension de retraite : |
| - taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR | - taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR |
| - taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR | - taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR |
| b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR | b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR |
| 2. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum | 2. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum |
| garantie mixte, pour une carrière complète (montants annuels) : | garantie mixte, pour une carrière complète (montants annuels) : |
| a) Pension de retraite : | a) Pension de retraite : |
| - taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR | - taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR |
| - taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR | - taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR |
| b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR | b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR |
| II. Régime des indépendants | II. Régime des indépendants |
| (montants annuels forfaitaires) | (montants annuels forfaitaires) |
| En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation | En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation |
| des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de | des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de |
| revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023) | revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023) |
| 1. Ménage : | 1. Ménage : |
| a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . ...26.069,93 EUR | a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . ...26.069,93 EUR |
| b) Pension minimum (carrière non complète) ...... . . . . . . . . . . | b) Pension minimum (carrière non complète) ...... . . . . . . . . . . |
| 26.069,93 EUR | 26.069,93 EUR |
| 2. Conjoint survivant : | 2. Conjoint survivant : |
| a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.583,71 EUR | a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.583,71 EUR |
| b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.583,71 EUR | b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.583,71 EUR |
| c) Allocation de transition minimum . . . . . 20.583,71 EUR | c) Allocation de transition minimum . . . . . 20.583,71 EUR |
| 3. Isolé : | 3. Isolé : |
| a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.862,51 EUR | a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.862,51 EUR |
| b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.862,51 EUR | b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.862,51 EUR |
| C. Allocations aux personnes handicapées | C. Allocations aux personnes handicapées |
| (montants annuels) | (montants annuels) |
| En vertu de l'arrêté royal du 29 janvier 2023 portant majoration du | En vertu de l'arrêté royal du 29 janvier 2023 portant majoration du |
| montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de | montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de |
| l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux | l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux |
| allocations aux personnes handicapées (M.B. 09.03.2023). | allocations aux personnes handicapées (M.B. 09.03.2023). |
| I. La loi du 27 février 1987 | I. La loi du 27 février 1987 |
| La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
| handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi | handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi |
| accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de | accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de |
| revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989, | revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989, |
| un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des | un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des |
| personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour | personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour |
| l'aide aux personnes âgées. | l'aide aux personnes âgées. |
| Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : | Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : |
| 1. Allocation de remplacement de revenus : | 1. Allocation de remplacement de revenus : |
| a) catégorie A . . . . . 10.360,04 EUR | a) catégorie A . . . . . 10.360,04 EUR |
| b) catégorie B . . . . . 15.540,08 EUR | b) catégorie B . . . . . 15.540,08 EUR |
| c) catégorie C . . . . . 21.001,44 EUR | c) catégorie C . . . . . 21.001,44 EUR |