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Avis officiel Adaptation hors index au 1 er janvier 2024 du montant de certaines prestations sociales. A l'indice-pivot 125,60 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er ja(...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrête roya(...) Avis officiel Adaptation hors index au 1 er janvier 2024 du montant de certaines prestations sociales. A l'indice-pivot 125,60 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er ja(...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrête roya(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Avis officiel Avis officiel
Adaptation hors index au 1er janvier 2024 du montant de certaines Adaptation hors index au 1er janvier 2024 du montant de certaines
prestations sociales. prestations sociales.
A l'indice-pivot 125,60 (basis 2013 = 100), le montant des prestations A l'indice-pivot 125,60 (basis 2013 = 100), le montant des prestations
sociales suivantes est fixé, à partir du 1er janvier 2024 à : sociales suivantes est fixé, à partir du 1er janvier 2024 à :
A. Assurance maladie-invalidité A. Assurance maladie-invalidité
I. Régime des travailleurs salariés I. Régime des travailleurs salariés
En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 (M.B. 20.03.2023). 1994 (M.B. 20.03.2023).
1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année 1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année
d'incapacité de travail : d'incapacité de travail :
a) Début d'incapacité à partir du 1er janvier 2024 . . . . . 105,61 a) Début d'incapacité à partir du 1er janvier 2024 . . . . . 105,61
EUR EUR
2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième 2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième
année d'incapacité de travail : année d'incapacité de travail :
a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2019 et a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2019 et
au plus tard le 31 décembre 2019 au plus tard le 31 décembre 2019
? Invalide avant le 1er janvier 2020 (2) ? Invalide avant le 1er janvier 2020 (2)
- avec charge de famille . . . . . 112,93 EUR - avec charge de famille . . . . . 112,93 EUR
- isolé . . . . . 95,56 EUR - isolé . . . . . 95,56 EUR
cohabitant . . . . . 69,50 EUR cohabitant . . . . . 69,50 EUR
? Invalide à partir du 1er janvier 2020 au plus tard le 31 décembre ? Invalide à partir du 1er janvier 2020 au plus tard le 31 décembre
2021 2021
- avec charge de famille . . . . . 114,18 EUR - avec charge de famille . . . . . 114,18 EUR
- isolé . . . . . 96,61 EUR - isolé . . . . . 96,61 EUR
- cohabitant . . . . . 70,26 EUR - cohabitant . . . . . 70,26 EUR
b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2020 b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2020
? Invalide à partir du 1er janvier 2024 ? Invalide à partir du 1er janvier 2024
- avec charge de famille . . . . . 114,41 EUR - avec charge de famille . . . . . 114,41 EUR
- isolé . . . . . 96,81 EUR - isolé . . . . . 96,81 EUR
- cohabitant . . . . . 70,41 EUR - cohabitant . . . . . 70,41 EUR
3. Montant journalier maximum des indemnités de maternité, congé de 3. Montant journalier maximum des indemnités de maternité, congé de
naissance, adoption, parental d'accueil et écartement du travail : naissance, adoption, parental d'accueil et écartement du travail :
a) Début maternité, congé de naissance, d'adoption, parental d'accueil a) Début maternité, congé de naissance, d'adoption, parental d'accueil
et écartement du travail et écartement du travail
? A partir du 1er janvier 2024 ? A partir du 1er janvier 2024
- Naissance et adoption 82 % . . . . . 144,34 EUR - Naissance et adoption 82 % . . . . . 144,34 EUR
- Maternité - Maternité
* 79,50 % . . . . . 139,94 EUR * 79,50 % . . . . . 139,94 EUR
* 75 % . . . . . 132,02 EUR * 75 % . . . . . 132,02 EUR
- Ecartement - Ecartement
* 60 % . . . . . 105,61 EUR * 60 % . . . . . 105,61 EUR
* 78,237 % . . . . . 137,71 EUR * 78,237 % . . . . . 137,71 EUR
II. Régime des marins II. Régime des marins
En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du En vertu de l'arrête royal du 12 mars 2023 modifiant l'arrête royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 (M.B. 20.03.2023). 1994 (M.B. 20.03.2023).
1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année 1. Montant journalier maximum des indemnités pour la première année
d'incapacité de travail : d'incapacité de travail :
catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024)
. . . . . 105,61 EUR . . . . . 105,61 EUR
2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième 2. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième
année d'incapacité de travail : année d'incapacité de travail :
a) Invalidité : a) Invalidité :
? Montant normal : ? Montant normal :
catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024)
. . . . . 114,41 EUR . . . . . 114,41 EUR
? Montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille : ? Montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille :
catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024) catégorie XXIVk (début maladie à partir 01/01/2024)
. . . . . 75,57 EUR . . . . . 75,57 EUR
? Invalidité à partir du 01/01/2022 : ? Invalidité à partir du 01/01/2022 :
- montant normal . . . . . 113,17 EUR - montant normal . . . . . 113,17 EUR
- montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille . . . . . - montant en cas d'hospitalisation et sans charge de famille . . . . .
. . . . . 75,74 EUR . . . . . 75,74 EUR
B. Pensions B. Pensions
I. Régime des travailleurs salariés I. Régime des travailleurs salariés
En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation
des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de
revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023) revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023)
1. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum 1. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum
garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après
calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) : calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) :
a) Pension de retraite : a) Pension de retraite :
- taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR - taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR
- taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR - taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR
b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR
2. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum 2. Pension minimum garantie de travailleur salarié/pension minimum
garantie mixte, pour une carrière complète (montants annuels) : garantie mixte, pour une carrière complète (montants annuels) :
a) Pension de retraite : a) Pension de retraite :
- taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR - taux ménage . . . . . 26.069,93 EUR
- taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR - taux isolé . . . . . 20.862,51 EUR
b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR b) Pension de survie . . . . . 20.583,71 EUR
II. Régime des indépendants II. Régime des indépendants
(montants annuels forfaitaires) (montants annuels forfaitaires)
En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation En vertu de l'arrêté royal du 15 septembre 2023 relatif à l'adaptation
des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de des montants de la pension minimum garantie et de la garantie de
revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023) revenus aux personnes âgées (M.B. 26.09.2023)
1. Ménage : 1. Ménage :
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . ...26.069,93 EUR a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . ...26.069,93 EUR
b) Pension minimum (carrière non complète) ...... . . . . . . . . . . b) Pension minimum (carrière non complète) ...... . . . . . . . . . .
26.069,93 EUR 26.069,93 EUR
2. Conjoint survivant : 2. Conjoint survivant :
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.583,71 EUR a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.583,71 EUR
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.583,71 EUR b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.583,71 EUR
c) Allocation de transition minimum . . . . . 20.583,71 EUR c) Allocation de transition minimum . . . . . 20.583,71 EUR
3. Isolé : 3. Isolé :
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.862,51 EUR a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . 20.862,51 EUR
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.862,51 EUR b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . 20.862,51 EUR
C. Allocations aux personnes handicapées C. Allocations aux personnes handicapées
(montants annuels) (montants annuels)
En vertu de l'arrêté royal du 29 janvier 2023 portant majoration du En vertu de l'arrêté royal du 29 janvier 2023 portant majoration du
montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de
l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées (M.B. 09.03.2023). allocations aux personnes handicapées (M.B. 09.03.2023).
I. La loi du 27 février 1987 I. La loi du 27 février 1987
La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi
accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de
revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989, revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989,
un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des
personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour
l'aide aux personnes âgées. l'aide aux personnes âgées.
Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : Les montants maximaux des allocations s'élèvent à :
1. Allocation de remplacement de revenus : 1. Allocation de remplacement de revenus :
a) catégorie A . . . . . 10.360,04 EUR a) catégorie A . . . . . 10.360,04 EUR
b) catégorie B . . . . . 15.540,08 EUR b) catégorie B . . . . . 15.540,08 EUR
c) catégorie C . . . . . 21.001,44 EUR c) catégorie C . . . . . 21.001,44 EUR
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