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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 juin 2019, le Tribunal de police d'Eupen, division Eupen, a posé les questions préjudicie « 1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 juin 2019, le Tribunal de police d'Eupen, division Eupen, a posé les questions préjudicie « 1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 14 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe Par jugement du 14 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 21 juin 2019, le Tribunal de police d'Eupen, division de la Cour le 21 juin 2019, le Tribunal de police d'Eupen, division
Eupen, a posé les questions préjudicielles suivantes : Eupen, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la « 1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968,
tel qu'il a été remplacé par l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars tel qu'il a été remplacé par l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars
2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, publiée au 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, publiée au
Moniteur belge du 15 mars 2018 et, par application de l'article 26 de Moniteur belge du 15 mars 2018 et, par application de l'article 26 de
cette loi, entrée en vigueur le 15 février 2018, viole-t-il les cette loi, entrée en vigueur le 15 février 2018, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l'article 12 de la Constitution, avec l'article 7, paragraphe 1, de la l'article 12 de la Constitution, avec l'article 7, paragraphe 1, de la
Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15, Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15,
paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, interprété en ce sens qu'il est question de récidive, politiques, interprété en ce sens qu'il est question de récidive,
visée à l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la visée à l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, lorsque l'infraction circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, lorsque l'infraction
est commise dans un délai de trois ans après un jugement coulé en est commise dans un délai de trois ans après un jugement coulé en
force de chose jugée par lequel le prévenu a été condamné pour une force de chose jugée par lequel le prévenu a été condamné pour une
infraction à l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la infraction à l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, bien que : circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, bien que :
- le texte de cette disposition prévoie que, conformément à l'article - le texte de cette disposition prévoie que, conformément à l'article
38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière,
coordonnée le 16 mars 1968, il est question de récidive lorsque, dans coordonnée le 16 mars 1968, il est question de récidive lorsque, dans
les trois ans à compter d'un jugement coulé en force de chose jugée, les trois ans à compter d'un jugement coulé en force de chose jugée,
une personne est à nouveau condamnée pour l'une des infractions visées une personne est à nouveau condamnée pour l'une des infractions visées
dans cette disposition et que dans cette disposition et que
- par application de l'article 2 du Code pénal, de l'article 7, - par application de l'article 2 du Code pénal, de l'article 7,
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de
l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, toutes les autres personnes bénéficient de civils et politiques, toutes les autres personnes bénéficient de
l'avantage de la loi qui leur est la plus favorable et qui a existé l'avantage de la loi qui leur est la plus favorable et qui a existé
depuis la commission de l'infraction jusqu'au prononcé du jugement ? depuis la commission de l'infraction jusqu'au prononcé du jugement ?
2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation 2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par
l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration
de la sécurité routière, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018 et, de la sécurité routière, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018 et,
par application de l'article 26 de cette loi, entrée en vigueur au 15 par application de l'article 26 de cette loi, entrée en vigueur au 15
février 2018, viole-t-il les articles 10 et 11 ou l'article 12 de la février 2018, viole-t-il les articles 10 et 11 ou l'article 12 de la
Constitution, en ce qu'il méconnaît le principe de légalité ? ». Constitution, en ce qu'il méconnaît le principe de légalité ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7216 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 7216 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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