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charges. - Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article
15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...)"
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...) | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE |
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard | Marchés publics. - Taux des intérêts de retard |
Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis | Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis |
1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 | 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 |
Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges | Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges |
formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que | formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que |
modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de | modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de |
retard à appliquer s'élève, à partir du 1er février 2012, à 3,25 p.c. | retard à appliquer s'élève, à partir du 1er février 2012, à 3,25 p.c. |
(taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale | (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale |
Européenne, au 31 janvier 2012, soit 1,75 p.c., augmenté d'une marge | Européenne, au 31 janvier 2012, soit 1,75 p.c., augmenté d'une marge |
de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et | de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et |
les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, | les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, |
l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été | l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été |
lancée à partir de cette date. | lancée à partir de cette date. |
Le même taux de retard s'applique à partir du 1er février 2012, pour | Le même taux de retard s'applique à partir du 1er février 2012, pour |
les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de | les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de |
l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont | l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont |
été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut | été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut |
d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre | d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre |
ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date. | ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date. |
2) Marchés publics conclus à partir du 8 août 2002 | 2) Marchés publics conclus à partir du 8 août 2002 |
Les marchés conclus à partir du 8 août 2002 sont soumis aux | Les marchés conclus à partir du 8 août 2002 sont soumis aux |
dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002. | dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002. |
Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel | Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel |
que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants | que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants |
sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 : | sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 : |
août à décembre 2002 : 10,50 % | août à décembre 2002 : 10,50 % |
janvier à juin 2003 : 10 % | janvier à juin 2003 : 10 % |
juillet à décembre 2003 : 9,50 % | juillet à décembre 2003 : 9,50 % |
janvier à juin 2004 : 9,50 % | janvier à juin 2004 : 9,50 % |
juillet à décembre 2004 : 9,50 % | juillet à décembre 2004 : 9,50 % |
janvier à juin 2005 : 9,50 % | janvier à juin 2005 : 9,50 % |
juillet à décembre 2005 : 9,50 % | juillet à décembre 2005 : 9,50 % |
janvier à juin 2006 : 9,50 % | janvier à juin 2006 : 9,50 % |
juillet à décembre 2006 : 10 % | juillet à décembre 2006 : 10 % |
janvier à juin 2007 : 11 % | janvier à juin 2007 : 11 % |
juillet à décembre 2007 : 11,50 % | juillet à décembre 2007 : 11,50 % |
janvier à juin 2008 : 11,50 % | janvier à juin 2008 : 11,50 % |
juillet à décembre 2008 : 11,50 % | juillet à décembre 2008 : 11,50 % |
janvier à juin 2009 : 9,50 % | janvier à juin 2009 : 9,50 % |
juillet à décembre 2009 : 8 % | juillet à décembre 2009 : 8 % |
janvier à juin 2010 : 8 % | janvier à juin 2010 : 8 % |
juillet à décembre 2010 : 8 % | juillet à décembre 2010 : 8 % |
janvier à juin 2011 : 8 % | janvier à juin 2011 : 8 % |
juillet à décembre 2011 : 8,50 % | juillet à décembre 2011 : 8,50 % |
janvier à juin 2012 : 8 % | janvier à juin 2012 : 8 % |
3) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis | 3) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis |
sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier | sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier |
jour ouvrable suivant ce jour. | jour ouvrable suivant ce jour. |