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Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des empru(...) | Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des empru(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus | Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus |
Impôts sur les revenus | Impôts sur les revenus |
Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les | Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les |
institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les | institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les |
intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la | intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la |
déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital | déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital |
peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts | peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts |
peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de | peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de |
prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser | prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser |
l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. | l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. |
Cet avis détermine les modèles d'attestations d'emprunts hypothécaires | Cet avis détermine les modèles d'attestations d'emprunts hypothécaires |
dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent entrer en | dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent entrer en |
considération pour la déduction pour habitation unique ou dont les | considération pour la déduction pour habitation unique ou dont les |
amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction | amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction |
d'impôt, et dont les intérêts peuvent entrer en considération pour la | d'impôt, et dont les intérêts peuvent entrer en considération pour la |
réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. | réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. |
ATTENTION : | ATTENTION : |
Les modèles d'attestations et les directives y afférentes publiés au | Les modèles d'attestations et les directives y afférentes publiés au |
Moniteur belge du 9 novembre 2006, dans l'"Avis déterminant les | Moniteur belge du 9 novembre 2006, dans l'"Avis déterminant les |
modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient | modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient |
des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en | des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en |
capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou | capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou |
dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une | dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une |
réduction d'impôt », restent toujours d'application pour les emprunts | réduction d'impôt », restent toujours d'application pour les emprunts |
hypothécaires dont les amortissements en capital et les intérêts | hypothécaires dont les amortissements en capital et les intérêts |
peuvent entrer en considération pour la déduction pour habitation | peuvent entrer en considération pour la déduction pour habitation |
unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à | unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à |
une réduction d'impôt, mais dont les intérêts ne peuvent pas entrer en | une réduction d'impôt, mais dont les intérêts ne peuvent pas entrer en |
considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, | considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, |
§ 3, CIR 92. | § 3, CIR 92. |
Déduction pour habitation unique, réduction pour épargne à long terme | Déduction pour habitation unique, réduction pour épargne à long terme |
et réduction majorée pour épargne-logement | et réduction majorée pour épargne-logement |
Les articles 62, A; 633 et 256 de l'AR/CIR 92, remplacés, modifiés ou | Les articles 62, A; 633 et 256 de l'AR/CIR 92, remplacés, modifiés ou |
insérés respectivement par les articles 1; 3 et 5 de l'arrêté royal du | insérés respectivement par les articles 1; 3 et 5 de l'arrêté royal du |
10 juin 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités | 10 juin 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités |
d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts | d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts |
hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle (Moniteur | hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle (Moniteur |
belge du 19 juin 2006), subordonnent l'octroi de la déduction pour | belge du 19 juin 2006), subordonnent l'octroi de la déduction pour |
habitation unique, de la réduction pour épargne à long terme et de la | habitation unique, de la réduction pour épargne à long terme et de la |
réduction majorée pour épargne-logement, à la condition que le | réduction majorée pour épargne-logement, à la condition que le |
contribuable produise des attestations dont les modèles sont arrêtés | contribuable produise des attestations dont les modèles sont arrêtés |
par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par | par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par |
l'institution qui a octroyé l'emprunt. | l'institution qui a octroyé l'emprunt. |
Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle | Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle |
l'institution précitée communique les éléments qui démontrent que le | l'institution précitée communique les éléments qui démontrent que le |
contrat d'emprunt peut entrer en considération pour l'application des | contrat d'emprunt peut entrer en considération pour l'application des |
articles 104, 9°, et 1451, 3°, CIR 92, ou de l'article 1451, 3°, CIR | articles 104, 9°, et 1451, 3°, CIR 92, ou de l'article 1451, 3°, CIR |
92, tel qu'il reste applicable sur pied de l'article 526, § 2, alinéa | 92, tel qu'il reste applicable sur pied de l'article 526, § 2, alinéa |
2, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle | 2, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle |
par laquelle cette même institution communique le montant des | par laquelle cette même institution communique le montant des |
paiements effectués pendant la période imposable, ainsi qu'un certain | paiements effectués pendant la période imposable, ainsi qu'un certain |
nombre d'éléments nécessaires pour vérifier si les conditions légales | nombre d'éléments nécessaires pour vérifier si les conditions légales |
et réglementaires sont toujours remplies. | et réglementaires sont toujours remplies. |
Réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des | Réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des |
dépenses faites en vue d'économiser l'énergie | dépenses faites en vue d'économiser l'énergie |
L'article 6311ter, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er de l'arrêté | L'article 6311ter, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er de l'arrêté |
royal du 12 juillet 2009 modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 | royal du 12 juillet 2009 modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 |
en exécution du plan de relance économique (Moniteur belge du 17 | en exécution du plan de relance économique (Moniteur belge du 17 |
juillet 2009, deuxième édition), subordonne l'octroi de la réduction | juillet 2009, deuxième édition), subordonne l'octroi de la réduction |
pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses | pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses |
faites en vue d'économiser l'énergie à la condition que le | faites en vue d'économiser l'énergie à la condition que le |
contribuable tienne à la disposition du Service public fédéral | contribuable tienne à la disposition du Service public fédéral |
Finances, des attestations dont les modèles sont arrêtés par le | Finances, des attestations dont les modèles sont arrêtés par le |
Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par le | Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par le |
prêteur. | prêteur. |
Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle | Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle |
le prêteur précité communique les éléments qui démontrent que le | le prêteur précité communique les éléments qui démontrent que le |
contrat de prêt 'peut être pris en considération pour l'application de | contrat de prêt 'peut être pris en considération pour l'application de |
l'article 14524, § 3, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de | l'article 14524, § 3, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de |
paiement annuelle, par laquelle ce même prêteur communique le montant | paiement annuelle, par laquelle ce même prêteur communique le montant |
des paiements effectués pendant la période imposable, ainsi que les | des paiements effectués pendant la période imposable, ainsi que les |
éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour | éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour |
l'application de l'article 14524, § 3, CIR 92, sont toujours remplies. | l'application de l'article 14524, § 3, CIR 92, sont toujours remplies. |
La réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, peut | La réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, peut |
être accordée pour les intérêts qui se rapportent à des contrats de | être accordée pour les intérêts qui se rapportent à des contrats de |
prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars | prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars |
2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009). | 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009). |
Pour un aperçu complet de toutes les conditions en matière d'octroi de | Pour un aperçu complet de toutes les conditions en matière d'octroi de |
la réduction d'impôt pour intérêts, il est renvoyé à l'Avis | la réduction d'impôt pour intérêts, il est renvoyé à l'Avis |
déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui | déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui |
concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit | concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit |
à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de | à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de |
financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à | financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à |
l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les | l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les |
amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction | amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction |
pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne | pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne |
peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt. | peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt. |
Les attestations dont les modèles officiels sont repris respectivement | Les attestations dont les modèles officiels sont repris respectivement |
en annexes 1re et 2 du présent avis, ne peuvent être délivrées que si | en annexes 1re et 2 du présent avis, ne peuvent être délivrées que si |
l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que cet | l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que cet |
emprunt : | emprunt : |
- peut entrer en considération pour la déduction pour habitation | - peut entrer en considération pour la déduction pour habitation |
unique; | unique; |
ou | ou |
peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées pour | peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées pour |
amortissements en capital; | amortissements en capital; |
et | et |
- peut entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à | - peut entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à |
l'article 14524, § 3, CIR 92. | l'article 14524, § 3, CIR 92. |
Il en résulte qu'aucune de ces attestations ne peut être délivrée s'il | Il en résulte qu'aucune de ces attestations ne peut être délivrée s'il |
appert des éléments dont dispose le bailleur de crédit, que les | appert des éléments dont dispose le bailleur de crédit, que les |
conditions légales et réglementaires auxquelles les emprunts doivent | conditions légales et réglementaires auxquelles les emprunts doivent |
satisfaire pour entrer en ligne de compte pour les avantages fiscaux | satisfaire pour entrer en ligne de compte pour les avantages fiscaux |
précités, ne sont pas remplies. | précités, ne sont pas remplies. |
On trouvera ci-après encore quelques précisions concernant | On trouvera ci-après encore quelques précisions concernant |
l'utilisation de ces attestations. | l'utilisation de ces attestations. |
Format des attestations | Format des attestations |
L'attestation de base doit être établie en format A4. L'institution | L'attestation de base doit être établie en format A4. L'institution |
peut par contre établir l'attestation de paiement dans le format de | peut par contre établir l'attestation de paiement dans le format de |
son choix. | son choix. |
Textes en italiques | Textes en italiques |
Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent | Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent |
des précisions quant aux données à indiquer. Ils ne doivent pas | des précisions quant aux données à indiquer. Ils ne doivent pas |
figurer sur les attestations à délivrer. | figurer sur les attestations à délivrer. |
Emprunts contractés par deux ou plus de deux emprunteurs | Emprunts contractés par deux ou plus de deux emprunteurs |
Lorsque deux ou plus de deux emprunteurs ont contracté un emprunt | Lorsque deux ou plus de deux emprunteurs ont contracté un emprunt |
ensemble, les noms et adresses de tous les co-emprunteurs doivent être | ensemble, les noms et adresses de tous les co-emprunteurs doivent être |
mentionnés tant sur l'attestation de base que sur l'attestation de | mentionnés tant sur l'attestation de base que sur l'attestation de |
paiement, à la rubrique 1 « Identité et adresse de l'(des) | paiement, à la rubrique 1 « Identité et adresse de l'(des) |
emprunteur(s) ». | emprunteur(s) ». |
Aux rubriques 5 et 6 de l'attestation de base et aux rubriques 5 à 7 | Aux rubriques 5 et 6 de l'attestation de base et aux rubriques 5 à 7 |
de l'attestation de paiement, il faut toujours mentionner la totalité | de l'attestation de paiement, il faut toujours mentionner la totalité |
des montants de tous les emprunteurs ensemble, relatifs à l'emprunt | des montants de tous les emprunteurs ensemble, relatifs à l'emprunt |
(voir également cependant ce qui est précisé ci-dessous sous le titre | (voir également cependant ce qui est précisé ci-dessous sous le titre |
« Montant initial de l'emprunt »). | « Montant initial de l'emprunt »). |
Un exemplaire original de l'attestation de base et des attestations de | Un exemplaire original de l'attestation de base et des attestations de |
paiement peut être remis à chacun des co-emprunteurs. | paiement peut être remis à chacun des co-emprunteurs. |
Ouvertures de crédit | Ouvertures de crédit |
Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes « contrat » et « | Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes « contrat » et « |
emprunt » qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être | emprunt » qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être |
compris comme « avance dans le cadre d'une ouverture de crédit ». | compris comme « avance dans le cadre d'une ouverture de crédit ». |
A. Attestation de base | A. Attestation de base |
Montant initial de l'emprunt | Montant initial de l'emprunt |
A la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de l'attestation de | A la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de l'attestation de |
paiement doit être mentionnée la somme des montants repris à la | paiement doit être mentionnée la somme des montants repris à la |
rubrique 6 de l'attestation de base. | rubrique 6 de l'attestation de base. |
But de l'emprunt | But de l'emprunt |
Pour entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à | Pour entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à |
l'article 14524, § 3, CIR 92, l'emprunt doit être exclusivement | l'article 14524, § 3, CIR 92, l'emprunt doit être exclusivement |
destiné à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie | destiné à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie |
visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92. | visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92. |
Etant donné que les attestations annexées à cet avis ne peuvent être | Etant donné que les attestations annexées à cet avis ne peuvent être |
utilisés que pour des emprunts hypothécaires, il a été décidé, lors de | utilisés que pour des emprunts hypothécaires, il a été décidé, lors de |
la rédaction de ces attestations, de partir des attestations | la rédaction de ces attestations, de partir des attestations |
existantes pour les emprunts hypothécaires, qui ont été publiées au | existantes pour les emprunts hypothécaires, qui ont été publiées au |
Moniteur belge du 9 novembre 2006, et, pour des raisons pragmatiques, | Moniteur belge du 9 novembre 2006, et, pour des raisons pragmatiques, |
de s'en écarter le moins possible. | de s'en écarter le moins possible. |
Cela explique pourquoi l'attestation de base jointe en annexe ne | Cela explique pourquoi l'attestation de base jointe en annexe ne |
prévoit pas de rubrique spécifique pour le financement de dépenses | prévoit pas de rubrique spécifique pour le financement de dépenses |
faites en vue d'économiser l'énergie mais reprend bien, sous le titre | faites en vue d'économiser l'énergie mais reprend bien, sous le titre |
« But de l'emprunt », les rubriques qui figurent sur l'attestation de | « But de l'emprunt », les rubriques qui figurent sur l'attestation de |
base publiée en annexe de l'avis du 9 novembre 2006. | base publiée en annexe de l'avis du 9 novembre 2006. |
Les montants qui figurent sur cette attestation ne peuvent donc | Les montants qui figurent sur cette attestation ne peuvent donc |
concerner que le financement de dépenses faites en vue d'économiser | concerner que le financement de dépenses faites en vue d'économiser |
l'énergie, étant entendu que ces dépenses peuvent être faites dans le | l'énergie, étant entendu que ces dépenses peuvent être faites dans le |
cadre de la construction d'une habitation, de l'achat de celle-ci, | cadre de la construction d'une habitation, de l'achat de celle-ci, |
etc. | etc. |
Dans un souci d'uniformité, la rubrique 6, « But de l'emprunt » est | Dans un souci d'uniformité, la rubrique 6, « But de l'emprunt » est |
intégralement reprise de l'attestation précitée qui a été publiée en | intégralement reprise de l'attestation précitée qui a été publiée en |
annexe de l'avis du 9 novembre 2006. Certaines rubriques telles que « | annexe de l'avis du 9 novembre 2006. Certaines rubriques telles que « |
paiement des droits de succession » ne pourront donc pas trouver à | paiement des droits de succession » ne pourront donc pas trouver à |
s'appliquer ici et ne pourront par conséquent pas être cochées. | s'appliquer ici et ne pourront par conséquent pas être cochées. |
Il convient par conséquent de préciser dans la rubrique 6 dans quelles | Il convient par conséquent de préciser dans la rubrique 6 dans quelles |
circonstances les dépenses en vue d'économiser l'énergie pour | circonstances les dépenses en vue d'économiser l'énergie pour |
lesquelles l'emprunt a été conclu, ont été faites et de mentionner | lesquelles l'emprunt a été conclu, ont été faites et de mentionner |
dans la colonne de droite le montant initial de l'emprunt ou de la | dans la colonne de droite le montant initial de l'emprunt ou de la |
partie de l'emprunt qui a servi au financement de ce(s) but(s) | partie de l'emprunt qui a servi au financement de ce(s) but(s) |
(respectifs). | (respectifs). |
Emprunts de refinancement | Emprunts de refinancement |
Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière | Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière |
case de la rubrique 6 de l'attestation de base, cette attestation peut | case de la rubrique 6 de l'attestation de base, cette attestation peut |
également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de | également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de |
refinancement, mais uniquement dans le cas où l'institution qui a | refinancement, mais uniquement dans le cas où l'institution qui a |
octroyé l'emprunt de refinancement, peut établir que cet emprunt peut | octroyé l'emprunt de refinancement, peut établir que cet emprunt peut |
entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou | entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou |
pour la réduction pour l'épargne à long terme ou pour | pour la réduction pour l'épargne à long terme ou pour |
l'épargne-logement et pour la réduction pour intérêts visée à | l'épargne-logement et pour la réduction pour intérêts visée à |
l'article 14524, § 3, CIR 92 (soit sur base des informations dont elle | l'article 14524, § 3, CIR 92 (soit sur base des informations dont elle |
dispose elle-même du fait qu'elle avait octroyé l'emprunt initial, | dispose elle-même du fait qu'elle avait octroyé l'emprunt initial, |
soit sur base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa | soit sur base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa |
disposition). | disposition). |
L'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement doit donc | L'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement doit donc |
pouvoir établir clairement que l'emprunt initial pour lequel le | pouvoir établir clairement que l'emprunt initial pour lequel le |
refinancement est contracté, a également exclusivement servi au | refinancement est contracté, a également exclusivement servi au |
financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à | financement de dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visées à |
l'article 14524, § 1er, CIR 92. | l'article 14524, § 1er, CIR 92. |
Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement | Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement |
peut ou non entrer en considération pour ces avantages (parce qu'elle | peut ou non entrer en considération pour ces avantages (parce qu'elle |
ne dispose pas elle-même des données nécessaires relatives à l'emprunt | ne dispose pas elle-même des données nécessaires relatives à l'emprunt |
initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les | initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les |
lui fournir), elle ne peut délivrer ni l'attestation de base visée aux | lui fournir), elle ne peut délivrer ni l'attestation de base visée aux |
articles 62, A, 1°; 633, 1°; 6311ter , 1°, ou 256, 1°, AR/CIR 92, ni | articles 62, A, 1°; 633, 1°; 6311ter , 1°, ou 256, 1°, AR/CIR 92, ni |
les attestations de paiement visées aux articles 62, A, 2°; 633, 2°; | les attestations de paiement visées aux articles 62, A, 2°; 633, 2°; |
6311ter, 2°, ou 256, 2°, AR/CIR 92. | 6311ter, 2°, ou 256, 2°, AR/CIR 92. |
Si la dernière case de la rubrique 6 de l'attestation de base (« | Si la dernière case de la rubrique 6 de l'attestation de base (« |
refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs | refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs |
des buts précités ») est cochée, le montant initial ainsi que la date | des buts précités ») est cochée, le montant initial ainsi que la date |
du contrat de l'emprunt remboursé doivent également être complétés. De | du contrat de l'emprunt remboursé doivent également être complétés. De |
plus, il y a lieu de mentionner dans la colonne de droite le montant | plus, il y a lieu de mentionner dans la colonne de droite le montant |
emprunté qui a servi au remboursement anticipé de l'emprunt refinancé. | emprunté qui a servi au remboursement anticipé de l'emprunt refinancé. |
Cet emprunt a exclusivement servi au financement de dépenses faites en | Cet emprunt a exclusivement servi au financement de dépenses faites en |
vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92. | vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, CIR 92. |
Les attestations jointes en annexe ne peuvent être délivrées que si | Les attestations jointes en annexe ne peuvent être délivrées que si |
l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que cet | l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que cet |
emprunt | emprunt |
- peut entrer en considération pour la déduction pour habitation | - peut entrer en considération pour la déduction pour habitation |
unique; | unique; |
ou | ou |
peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées pour | peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées pour |
amortissements en capital; | amortissements en capital; |
et | et |
- peut entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à | - peut entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à |
l'article 14524, § 3, CIR 92. | l'article 14524, § 3, CIR 92. |
La mention « Cet emprunt a exclusivement servi au financement de | La mention « Cet emprunt a exclusivement servi au financement de |
dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visées à l'article 14524, | dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visées à l'article 14524, |
§ 1er, CIR 92. » doit par conséquent toujours être reprise sur | § 1er, CIR 92. » doit par conséquent toujours être reprise sur |
l'attestation de base jointe en annexe. | l'attestation de base jointe en annexe. |
Une bonification d'intérêts visée à l'article 2, alinéa 1er de la loi | Une bonification d'intérêts visée à l'article 2, alinéa 1er de la loi |
de relance économique du 27 mars 2009 est demandée pour cet emprunt. | de relance économique du 27 mars 2009 est demandée pour cet emprunt. |
Sur l'attestation de base unique, la disposition précitée ne peut être | Sur l'attestation de base unique, la disposition précitée ne peut être |
mentionnée sur l'attestation de base unique que lorsque une | mentionnée sur l'attestation de base unique que lorsque une |
bonification d'intérêt pour le contrat de prêt est demandée par le | bonification d'intérêt pour le contrat de prêt est demandée par le |
prêteur à l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral | prêteur à l'Administration de la Trésorerie du Service public fédéral |
Finances. | Finances. |
Lorsqu'aucune bonification d'intérêt n'est demandée par le prêteur, la | Lorsqu'aucune bonification d'intérêt n'est demandée par le prêteur, la |
mention précitée ne peut pas être reprise sur l'attestation de base | mention précitée ne peut pas être reprise sur l'attestation de base |
unique. | unique. |
Signature | Signature |
Vu le grand nombre d'attestations que doivent délivrer certaines | Vu le grand nombre d'attestations que doivent délivrer certaines |
institutions, la signature à apposer sur l'attestation de base par un | institutions, la signature à apposer sur l'attestation de base par un |
fondé de pouvoir de l'institution peut aussi être remplacée par une | fondé de pouvoir de l'institution peut aussi être remplacée par une |
reproduction imprimée de la signature originale. | reproduction imprimée de la signature originale. |
B. Attestation de paiement | B. Attestation de paiement |
Date d'échéance finale prévue | Date d'échéance finale prévue |
Si la date d'échéance finale prévue de l'emprunt a été modifiée au | Si la date d'échéance finale prévue de l'emprunt a été modifiée au |
cours de l'année de paiement, tant la date d'entrée en vigueur de la | cours de l'année de paiement, tant la date d'entrée en vigueur de la |
modification que la nouvelle date d'échéance finale prévue doivent | modification que la nouvelle date d'échéance finale prévue doivent |
être indiquées à la rubrique 4, b, de l'attestation de paiement. | être indiquées à la rubrique 4, b, de l'attestation de paiement. |
Dans le cas où, après la modification, la durée de l'emprunt (depuis | Dans le cas où, après la modification, la durée de l'emprunt (depuis |
la date du contrat jusqu'à la nouvelle date d'échéance finale prévue) | la date du contrat jusqu'à la nouvelle date d'échéance finale prévue) |
atteint encore au moins 10 ans, la mention de la date d'entrée en | atteint encore au moins 10 ans, la mention de la date d'entrée en |
vigueur de la modification peut être remplacée par la mention de | vigueur de la modification peut être remplacée par la mention de |
l'année au cours de laquelle la modification est intervenue; c.-à-d. | l'année au cours de laquelle la modification est intervenue; c.-à-d. |
l'année du paiement. Ceci ne porte pas atteinte à l'obligation | l'année du paiement. Ceci ne porte pas atteinte à l'obligation |
d'indiquer la nouvelle date d'échéance finale prévue. | d'indiquer la nouvelle date d'échéance finale prévue. |
Si la date d'échéance finale prévue n'a pas été modifiée au cours de | Si la date d'échéance finale prévue n'a pas été modifiée au cours de |
l'année du paiement, il suffit de porter la mention « inchangée » à la | l'année du paiement, il suffit de porter la mention « inchangée » à la |
rubrique 4, b, dont question ci-avant. | rubrique 4, b, dont question ci-avant. |
Montants qui ont été payés | Montants qui ont été payés |
A la rubrique 6 de l'attestation de paiement doivent toujours être | A la rubrique 6 de l'attestation de paiement doivent toujours être |
mentionnés les montants qui se rapportent au montant initial de | mentionnés les montants qui se rapportent au montant initial de |
l'emprunt mentionné à la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de | l'emprunt mentionné à la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de |
l'attestation de paiement. | l'attestation de paiement. |
Les intérêts à mentionner dans la rubrique précitée sont les intérêts | Les intérêts à mentionner dans la rubrique précitée sont les intérêts |
qui ont été effectivement supportés pendant l'année, après déduction | qui ont été effectivement supportés pendant l'année, après déduction |
de l'intervention de l'Etat visée à l'article 2 de la loi de relance | de l'intervention de l'Etat visée à l'article 2 de la loi de relance |
économique du 27 mars 2009. | économique du 27 mars 2009. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
L'article 1er de l'arrêté royal précité du 12 juillet 2009 est | L'article 1er de l'arrêté royal précité du 12 juillet 2009 est |
applicable depuis le 1er janvier 2009. | applicable depuis le 1er janvier 2009. |
Les attestations jointes en annexes ne peuvent être délivrées que pour | Les attestations jointes en annexes ne peuvent être délivrées que pour |
les contrats de prêt qui ont été conclus du 1er janvier 2009 au 31 | les contrats de prêt qui ont été conclus du 1er janvier 2009 au 31 |
décembre 2011 inclus (article 2, alinéa 3, de la loi de relance | décembre 2011 inclus (article 2, alinéa 3, de la loi de relance |
économique du 27 mars 2009, Moniteur belge du 7 avril 2009). | économique du 27 mars 2009, Moniteur belge du 7 avril 2009). |
Par conséquent, les avis suivants déterminant des modèles | Par conséquent, les avis suivants déterminant des modèles |
d'attestations sont applicables en vue de l'octroi de la déduction | d'attestations sont applicables en vue de l'octroi de la déduction |
pour habitation unique, d'une réduction d'impôt pour amortissements en | pour habitation unique, d'une réduction d'impôt pour amortissements en |
capital ou d'une réduction d'impôt pour intérêts : | capital ou d'une réduction d'impôt pour intérêts : |
Nature de l'emprunt | Nature de l'emprunt |
Modèles d'attestations | Modèles d'attestations |
Emprunt hypothécaire dont : | Emprunt hypothécaire dont : |
- les intérêts et les amortissements en capital entrent en | - les intérêts et les amortissements en capital entrent en |
considération pour la déduction pour habitation propre et unique | considération pour la déduction pour habitation propre et unique |
ou | ou |
dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération | dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération |
pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) | pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) |
et | et |
- dont les intérêts ne peuvent pas entrer en considération pour la | - dont les intérêts ne peuvent pas entrer en considération pour la |
réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. | réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. |
Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les | Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les |
institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les | institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les |
intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la | intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la |
déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital | déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital |
peuvent donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 9 | peuvent donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 9 |
novembre 2006 pour les versions néerlandophone et francophone, | novembre 2006 pour les versions néerlandophone et francophone, |
Moniteur belge du 5 mars 2007 pour la version germanophone). | Moniteur belge du 5 mars 2007 pour la version germanophone). |
Emprunt hypothécaire dont : | Emprunt hypothécaire dont : |
- les intérêts et les amortissements en capital entrent en | - les intérêts et les amortissements en capital entrent en |
considération pour la déduction pour habitation propre et unique | considération pour la déduction pour habitation propre et unique |
ou | ou |
dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération | dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération |
pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) | pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) |
et | et |
- dont les intérêts peuvent entrer en considération pour la réduction | - dont les intérêts peuvent entrer en considération pour la réduction |
pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 | pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 |
Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les | Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les |
institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les | institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les |
intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la | intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la |
déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital | déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital |
peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts | peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts |
peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de | peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de |
prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser | prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser |
l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (Moniteur belge du 28 | l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (Moniteur belge du 28 |
décembre 2009). | décembre 2009). |
(présent avis) | (présent avis) |
Contrat d'emprunt dont les intérêts peuvent donner droit à la | Contrat d'emprunt dont les intérêts peuvent donner droit à la |
réduction pour intérêts visée à de l'article 14524, § 3, CIR 92, mais | réduction pour intérêts visée à de l'article 14524, § 3, CIR 92, mais |
dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas | dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas |
donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les | donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les |
amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une | amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une |
réduction d'impôt. | réduction d'impôt. |
Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les | Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les |
prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent | prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent |
donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en | donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en |
vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, | vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, |
visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les | visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les |
amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction | amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction |
pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne | pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne |
peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt | peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt |
(Moniteur belge du 28 décembre 2009). | (Moniteur belge du 28 décembre 2009). |
Aard lening | Aard lening |
Modellen van attesten | Modellen van attesten |
Hypothecaire lening waarvan | Hypothecaire lening waarvan |
- de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de | - de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de |
aftrek voor enige en eigen woning | aftrek voor enige en eigen woning |
of | of |
waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een | waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een |
belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) | belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) |
en | en |
- waarvan de interesten niet in aanmerking kunnen komen voor de in | - waarvan de interesten niet in aanmerking kunnen komen voor de in |
artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor | artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor |
interesten | interesten |
Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken | Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken |
door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de | door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de |
interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor | interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor |
enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op | enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op |
een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 9novembre2006 voor de | een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 9novembre2006 voor de |
Nederlandstalige en Franstalige versie, Belgisch Staatsblad 5 mars | Nederlandstalige en Franstalige versie, Belgisch Staatsblad 5 mars |
2007 voor de Duitstalige versie). | 2007 voor de Duitstalige versie). |
Hypothecaire lening waarvan | Hypothecaire lening waarvan |
- de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de | - de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de |
aftrek voor enige en eigen woning | aftrek voor enige en eigen woning |
of | of |
waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een | waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een |
belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) | belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) |
en | en |
- waarvan de interesten in aanmerking kunnen komen voor de in artikel | - waarvan de interesten in aanmerking kunnen komen voor de in artikel |
14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor interesten | 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor interesten |
Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken | Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken |
door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de | door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de |
interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor | interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor |
enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op | enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op |
een belastingvermindering | een belastingvermindering |
en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § | en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § |
3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben | 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben |
op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven (Belgisch | op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven (Belgisch |
Staatsblad 28 décembre 2009). | Staatsblad 28 décembre 2009). |
(onderhavig bericht) | (onderhavig bericht) |
Leningovereenkomst waarvan de interesten recht kunnen geven op de in | Leningovereenkomst waarvan de interesten recht kunnen geven op de in |
artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten maar | artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten maar |
waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven | waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven |
op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht | op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht |
kunnen geven op een belastingvermindering. | kunnen geven op een belastingvermindering. |
Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken | Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken |
door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de | door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de |
interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 | interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 |
bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op | bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op |
leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan | leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan |
noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de | noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de |
aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen | aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen |
geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 28 décembre | geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 28 décembre |
2009). | 2009). |