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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de la société de droit étranger Alfa Marine Group Ltd. et de la s.a. Manta Agencies contre l'Etat belge, dont l « L'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établiss(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de la société de droit étranger Alfa Marine Group Ltd. et de la s.a. Manta Agencies contre l'Etat belge, dont l « L'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établiss(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de la société de droit Par jugement du 12 novembre 2002 en cause de la société de droit
étranger Alfa Marine Group Ltd. et de la s.a. Manta Agencies contre étranger Alfa Marine Group Ltd. et de la s.a. Manta Agencies contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 25 novembre 2002, le Tribunal de première instance d'arbitrage le 25 novembre 2002, le Tribunal de première instance
d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au « L'article 74/4bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
inséré par la loi du 8 mars 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de inséré par la loi du 8 mars 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de
la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et lus en combinaison avec les principes généraux du fondamentales et lus en combinaison avec les principes généraux du
droit (parmi lesquels le principe du raisonnable et le principe de droit (parmi lesquels le principe du raisonnable et le principe de
proportionnalité), proportionnalité),
a) en tant que le transporteur défendeur est privé d'une juridiction a) en tant que le transporteur défendeur est privé d'une juridiction
belge disposant d'un pouvoir de juridiction suffisant en vue d'un belge disposant d'un pouvoir de juridiction suffisant en vue d'un
contrôle réel intégral de l'affaire et de la décision par laquelle contrôle réel intégral de l'affaire et de la décision par laquelle
l'autorité administrative inflige une amende administrative au l'autorité administrative inflige une amende administrative au
transporteur défendeur; transporteur défendeur;
b) en tant que les personnes auxquelles une amende administrative est b) en tant que les personnes auxquelles une amende administrative est
infligée sur la base du susdit article 74/4bis , sont privées d'un infligée sur la base du susdit article 74/4bis , sont privées d'un
contrôle juridictionnel réel et intégral qui permet au juge, en ce qui contrôle juridictionnel réel et intégral qui permet au juge, en ce qui
concerne cette amende, d'une part, de prendre en compte des concerne cette amende, d'une part, de prendre en compte des
circonstances atténuantes et, d'autre part, d'en rendre le montant circonstances atténuantes et, d'autre part, d'en rendre le montant
proportionnel à la gravité de l'infraction commise ? » proportionnel à la gravité de l'infraction commise ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2574 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2574 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
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