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de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles,
rue du Commerce 76-80, informe les o 1.
de remplacer l'article 1 er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission(...)"
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les o 1. de remplacer l'article 1 er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission(...) | Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les o 1. de remplacer l'article 1 er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission(...) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application | Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application |
d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires | d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires |
La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 | La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 |
Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les organisations | Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les organisations |
intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : | intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : |
1. de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 | 1. de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 |
instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa | instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa |
dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 23 juin 1973), | dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 23 juin 1973), |
modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1980 (Moniteur belge du | modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1980 (Moniteur belge du |
18 mars 1980) et 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 12 juillet 1990), | 18 mars 1980) et 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 12 juillet 1990), |
comme suit : | comme suit : |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée « |
« Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée « |
Commission paritaire des établissements et des services de santé », | Commission paritaire des établissements et des services de santé », |
compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, | compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, |
appartenant aux branches d'activité suivantes : | appartenant aux branches d'activité suivantes : |
a. les établissements et services dispensant des soins de santé, de | a. les établissements et services dispensant des soins de santé, de |
prophylaxie ou d'hygiène; | prophylaxie ou d'hygiène; |
b.les établissements et services médicaux ou sanitaires; | b.les établissements et services médicaux ou sanitaires; |
c. les établissements dispensant des soins de santé sociaux, | c. les établissements dispensant des soins de santé sociaux, |
psychiques ou physiques; | psychiques ou physiques; |
d. les établissements de prothèses dentaires. | d. les établissements de prothèses dentaires. |
Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : | Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : |
1. tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, | 1. tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, |
coordonnée le 7 août 1987; | coordonnée le 7 août 1987; |
2. les plateformes de concertation des établissements et services | 2. les plateformes de concertation des établissements et services |
psychiatriques; | psychiatriques; |
3. les maisons de soins psychiatriques; | 3. les maisons de soins psychiatriques; |
4. les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; | 4. les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; |
5. les centres de revalidation; | 5. les centres de revalidation; |
6. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | 6. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
de soins, les résidences-services; | de soins, les résidences-services; |
7. les services de soins à domicile; | 7. les services de soins à domicile; |
8. les équipes de soins palliatifs à domicile; | 8. les équipes de soins palliatifs à domicile; |
9. les maisons médicales; | 9. les maisons médicales; |
10. les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; | 10. les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; |
11. les polycliniques; | 11. les polycliniques; |
12. les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie; | 12. les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie; |
13. les entreprises de la branche du transport indépendant de malades; | 13. les entreprises de la branche du transport indépendant de malades; |
14. les services de secourisme; | 14. les services de secourisme; |
15. les centres de santé mentale; | 15. les centres de santé mentale; |
16. les centres médicaux pédiatriques; | 16. les centres médicaux pédiatriques; |
17. les centres de soins de jour pour personnes âgées; | 17. les centres de soins de jour pour personnes âgées; |
18. les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; | 18. les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; |
19. les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de | 19. les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de |
dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux; | dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux; |
20. les services de physiothérapie; | 20. les services de physiothérapie; |
21. les entreprises des branches d'activité de la prothèse dentaire; | 21. les entreprises des branches d'activité de la prothèse dentaire; |
22. les services externes de prévention et de protection au travail. | 22. les services externes de prévention et de protection au travail. |
La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements | La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements |
et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire | et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire |
spécifiquement compétente pour ceux-ci. | spécifiquement compétente pour ceux-ci. |
2. d'instituer les commissions paritaires suivantes dont la | 2. d'instituer les commissions paritaires suivantes dont la |
dénomination et la compétence seraient : | dénomination et la compétence seraient : |
a. Commission paritaire pour le secteur flamand du bien-être et des | a. Commission paritaire pour le secteur flamand du bien-être et des |
soins de santé, compétente pour les travailleurs en général et leurs | soins de santé, compétente pour les travailleurs en général et leurs |
employeurs, à savoir : les établissements et les services reconnus | employeurs, à savoir : les établissements et les services reconnus |
et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission | et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande, énumérés ci-dessous : | communautaire flamande, énumérés ci-dessous : |
1. les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile | 1. les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile |
d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, | d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, |
garderie extra-scolaire; | garderie extra-scolaire; |
2. les centres de planning familial; | 2. les centres de planning familial; |
3. les centres de télé-accueil; | 3. les centres de télé-accueil; |
4. les organisations de volontaires sociaux; | 4. les organisations de volontaires sociaux; |
5. les services de lutte contre la toxicomanie; | 5. les services de lutte contre la toxicomanie; |
6. les centres de consultation matrimoniale; | 6. les centres de consultation matrimoniale; |
7. les centres de consultation prénatale; | 7. les centres de consultation prénatale; |
8. les centres de consultation du jeune enfant; | 8. les centres de consultation du jeune enfant; |
9. les centres de confiance pour l'enfance maltraitée; | 9. les centres de confiance pour l'enfance maltraitée; |
10. les services d'adoption; | 10. les services d'adoption; |
11. les centres de troubles du développement; | 11. les centres de troubles du développement; |
12. les centres de consultation de soins pour handicapés; | 12. les centres de consultation de soins pour handicapés; |
13. les initiatives de coopération en matière de soins à domicile. | 13. les initiatives de coopération en matière de soins à domicile. |
b. Commission paritaire pour le secteur du bien-être et des soins de | b. Commission paritaire pour le secteur du bien-être et des soins de |
santé de la Communauté française, de la Région wallonne et de la | santé de la Communauté française, de la Région wallonne et de la |
Communauté germanophone, compétente pour les travailleurs en général | Communauté germanophone, compétente pour les travailleurs en général |
et leurs employeurs, à savoir les établissements et services reconnus, | et leurs employeurs, à savoir les établissements et services reconnus, |
agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la | agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la |
Communauté française, de la Région wallonne, des Commissions | Communauté française, de la Région wallonne, des Commissions |
communautaires française ou commune ou de la Communauté germanophone, | communautaires française ou commune ou de la Communauté germanophone, |
énumérés ci-dessous : | énumérés ci-dessous : |
1. les établissements et services organisant de manière régulière la | 1. les établissements et services organisant de manière régulière la |
garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les | garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les |
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les | prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les |
maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en | maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en |
accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les | accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les |
services de gardiennes encadrées à domicile; | services de gardiennes encadrées à domicile; |
2. les services de garde à domicile d'enfants malades; | 2. les services de garde à domicile d'enfants malades; |
3. les centres de santé et d'inspection médicale scolaire; | 3. les centres de santé et d'inspection médicale scolaire; |
4. les centres locaux de promotion de la santé; | 4. les centres locaux de promotion de la santé; |
5. les services communautaires de promotion de la santé; | 5. les services communautaires de promotion de la santé; |
6. les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des | 6. les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des |
assuétudes; | assuétudes; |
7. les services de prévention et d'éducation à la santé; | 7. les services de prévention et d'éducation à la santé; |
8. les services d'aide sociale aux justiciables; | 8. les services d'aide sociale aux justiciables; |
9. les centres de planning familial; | 9. les centres de planning familial; |
10. les centres de service social; | 10. les centres de service social; |
11. les centres de télé-accueil; | 11. les centres de télé-accueil; |
12. les centres d'action sociale globale; | 12. les centres d'action sociale globale; |
13. les centres de coordination de soins et services à domicile. | 13. les centres de coordination de soins et services à domicile. |
Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs | Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs |
peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle des | peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle des |
commissions paritaires précitées. | commissions paritaires précitées. |
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont | collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont |
considérées comme organisations représentatives des travailleurs et | considérées comme organisations représentatives des travailleurs et |
comme organisations représentatives des employeurs : | comme organisations représentatives des employeurs : |
1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et | 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et |
d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au | d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au |
Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les | Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les |
organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 | organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 |
000 membres; | 000 membres; |
2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie | 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie |
d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; | d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; |
3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une | 3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une |
branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, | branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, |
sur avis du Conseil national du Travail. | sur avis du Conseil national du Travail. |
Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des | Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des |
employeurs, les organisations interprofessionnelles et | employeurs, les organisations interprofessionnelles et |
professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant | professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant |
organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs | organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs |
d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la | d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la |
petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale | petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale |
ou une autre profession intellectuelle. | ou une autre profession intellectuelle. |
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi | En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi |
susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de ces | susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de ces |
commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, | commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, |
dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent | dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent |
avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas | avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas |
échéant, à justifier leur caractère représentatif. | échéant, à justifier leur caractère représentatif. |
Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur | Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur |
général de l'Administration des relations collectives du travail du | général de l'Administration des relations collectives du travail du |
Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 | Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
La Ministre | La Ministre |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |