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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les o 1. de remplacer l'article 1 er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission(...) Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les o 1. de remplacer l'article 1 er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission(...)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application
d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires
La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040
Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les organisations Bruxelles, rue du Commerce 76-80, informe les organisations
intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi :
1. de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973 1. de remplacer l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1973
instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa
dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 23 juin 1973), dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 23 juin 1973),
modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1980 (Moniteur belge du modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1980 (Moniteur belge du
18 mars 1980) et 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 12 juillet 1990), 18 mars 1980) et 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 12 juillet 1990),
comme suit : comme suit :
«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée «

«

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée «

Commission paritaire des établissements et des services de santé », Commission paritaire des établissements et des services de santé »,
compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs,
appartenant aux branches d'activité suivantes : appartenant aux branches d'activité suivantes :
a. les établissements et services dispensant des soins de santé, de a. les établissements et services dispensant des soins de santé, de
prophylaxie ou d'hygiène; prophylaxie ou d'hygiène;
b.les établissements et services médicaux ou sanitaires; b.les établissements et services médicaux ou sanitaires;
c. les établissements dispensant des soins de santé sociaux, c. les établissements dispensant des soins de santé sociaux,
psychiques ou physiques; psychiques ou physiques;
d. les établissements de prothèses dentaires. d. les établissements de prothèses dentaires.
Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services : Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services :
1. tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, 1. tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987; coordonnée le 7 août 1987;
2. les plateformes de concertation des établissements et services 2. les plateformes de concertation des établissements et services
psychiatriques; psychiatriques;
3. les maisons de soins psychiatriques; 3. les maisons de soins psychiatriques;
4. les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; 4. les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
5. les centres de revalidation; 5. les centres de revalidation;
6. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et 6. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les résidences-services; de soins, les résidences-services;
7. les services de soins à domicile; 7. les services de soins à domicile;
8. les équipes de soins palliatifs à domicile; 8. les équipes de soins palliatifs à domicile;
9. les maisons médicales; 9. les maisons médicales;
10. les services de transfusion sanguine et de traitement du sang; 10. les services de transfusion sanguine et de traitement du sang;
11. les polycliniques; 11. les polycliniques;
12. les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie; 12. les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie;
13. les entreprises de la branche du transport indépendant de malades; 13. les entreprises de la branche du transport indépendant de malades;
14. les services de secourisme; 14. les services de secourisme;
15. les centres de santé mentale; 15. les centres de santé mentale;
16. les centres médicaux pédiatriques; 16. les centres médicaux pédiatriques;
17. les centres de soins de jour pour personnes âgées; 17. les centres de soins de jour pour personnes âgées;
18. les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; 18. les centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
19. les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de 19. les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de
dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux; dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux;
20. les services de physiothérapie; 20. les services de physiothérapie;
21. les entreprises des branches d'activité de la prothèse dentaire; 21. les entreprises des branches d'activité de la prothèse dentaire;
22. les services externes de prévention et de protection au travail. 22. les services externes de prévention et de protection au travail.
La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements
et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire
spécifiquement compétente pour ceux-ci. spécifiquement compétente pour ceux-ci.
2. d'instituer les commissions paritaires suivantes dont la 2. d'instituer les commissions paritaires suivantes dont la
dénomination et la compétence seraient : dénomination et la compétence seraient :
a. Commission paritaire pour le secteur flamand du bien-être et des a. Commission paritaire pour le secteur flamand du bien-être et des
soins de santé, compétente pour les travailleurs en général et leurs soins de santé, compétente pour les travailleurs en général et leurs
employeurs, à savoir : les établissements et les services reconnus employeurs, à savoir : les établissements et les services reconnus
et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande, énumérés ci-dessous : communautaire flamande, énumérés ci-dessous :
1. les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile 1. les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile
d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades,
garderie extra-scolaire; garderie extra-scolaire;
2. les centres de planning familial; 2. les centres de planning familial;
3. les centres de télé-accueil; 3. les centres de télé-accueil;
4. les organisations de volontaires sociaux; 4. les organisations de volontaires sociaux;
5. les services de lutte contre la toxicomanie; 5. les services de lutte contre la toxicomanie;
6. les centres de consultation matrimoniale; 6. les centres de consultation matrimoniale;
7. les centres de consultation prénatale; 7. les centres de consultation prénatale;
8. les centres de consultation du jeune enfant; 8. les centres de consultation du jeune enfant;
9. les centres de confiance pour l'enfance maltraitée; 9. les centres de confiance pour l'enfance maltraitée;
10. les services d'adoption; 10. les services d'adoption;
11. les centres de troubles du développement; 11. les centres de troubles du développement;
12. les centres de consultation de soins pour handicapés; 12. les centres de consultation de soins pour handicapés;
13. les initiatives de coopération en matière de soins à domicile. 13. les initiatives de coopération en matière de soins à domicile.
b. Commission paritaire pour le secteur du bien-être et des soins de b. Commission paritaire pour le secteur du bien-être et des soins de
santé de la Communauté française, de la Région wallonne et de la santé de la Communauté française, de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone, compétente pour les travailleurs en général Communauté germanophone, compétente pour les travailleurs en général
et leurs employeurs, à savoir les établissements et services reconnus, et leurs employeurs, à savoir les établissements et services reconnus,
agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la
Communauté française, de la Région wallonne, des Commissions Communauté française, de la Région wallonne, des Commissions
communautaires française ou commune ou de la Communauté germanophone, communautaires française ou commune ou de la Communauté germanophone,
énumérés ci-dessous : énumérés ci-dessous :
1. les établissements et services organisant de manière régulière la 1. les établissements et services organisant de manière régulière la
garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les
maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en
accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les
services de gardiennes encadrées à domicile; services de gardiennes encadrées à domicile;
2. les services de garde à domicile d'enfants malades; 2. les services de garde à domicile d'enfants malades;
3. les centres de santé et d'inspection médicale scolaire; 3. les centres de santé et d'inspection médicale scolaire;
4. les centres locaux de promotion de la santé; 4. les centres locaux de promotion de la santé;
5. les services communautaires de promotion de la santé; 5. les services communautaires de promotion de la santé;
6. les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des 6. les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des
assuétudes; assuétudes;
7. les services de prévention et d'éducation à la santé; 7. les services de prévention et d'éducation à la santé;
8. les services d'aide sociale aux justiciables; 8. les services d'aide sociale aux justiciables;
9. les centres de planning familial; 9. les centres de planning familial;
10. les centres de service social; 10. les centres de service social;
11. les centres de télé-accueil; 11. les centres de télé-accueil;
12. les centres d'action sociale globale; 12. les centres d'action sociale globale;
13. les centres de coordination de soins et services à domicile. 13. les centres de coordination de soins et services à domicile.
Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs
peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle des peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle des
commissions paritaires précitées. commissions paritaires précitées.
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont
considérées comme organisations représentatives des travailleurs et considérées comme organisations représentatives des travailleurs et
comme organisations représentatives des employeurs : comme organisations représentatives des employeurs :
1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et
d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au
Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les
organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50
000 membres; 000 membres;
2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie
d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;
3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une 3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une
branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi,
sur avis du Conseil national du Travail. sur avis du Conseil national du Travail.
Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des
employeurs, les organisations interprofessionnelles et employeurs, les organisations interprofessionnelles et
professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant
organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs
d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la
petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale
ou une autre profession intellectuelle. ou une autre profession intellectuelle.
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi
susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de ces susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de ces
commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées,
dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent
avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas
échéant, à justifier leur caractère représentatif. échéant, à justifier leur caractère représentatif.
Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur
général de l'Administration des relations collectives du travail du général de l'Administration des relations collectives du travail du
Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040
Bruxelles. Bruxelles.
La Ministre La Ministre
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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