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les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, demande au(...)"
Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, demande au(...) | Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, demande au(...) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire | Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire |
La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 | La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 |
Bruxelles, rue Belliard 51, demande aux organisations concernées, en | Bruxelles, rue Belliard 51, demande aux organisations concernées, en |
application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968 | application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968 |
sur les conventions collectives de travail et les commissions | sur les conventions collectives de travail et les commissions |
paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles | paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles |
souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de | souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de |
la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation (n° 202.01), instituée par l'arrêté royal du 29 avril | d'alimentation (n° 202.01), instituée par l'arrêté royal du 29 avril |
1999 (Moniteur belge du 1er juin 1999). | 1999 (Moniteur belge du 1er juin 1999). |
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont | collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont |
considérées comme organisations représentatives des travailleurs et | considérées comme organisations représentatives des travailleurs et |
comme organisations représentatives des employeurs : | comme organisations représentatives des employeurs : |
1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et | 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et |
d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au | d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au |
Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les | Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les |
organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 | organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 |
000 membres; | 000 membres; |
2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie | 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie |
d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; | d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; |
3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une | 3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une |
branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, | branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, |
sur avis du Conseil national du Travail. | sur avis du Conseil national du Travail. |
Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des | Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des |
employeurs, les organisations interprofessionnelles et | employeurs, les organisations interprofessionnelles et |
professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant | professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant |
organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs | organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs |
d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la | d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la |
petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale | petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale |
ou une autre profession intellectuelle. | ou une autre profession intellectuelle. |
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi | En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi |
susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de | susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de |
cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont | cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont |
invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du | invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du |
présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, | présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, |
le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif. | le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif. |
Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur | Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur |
général du Service des relations collectives du travail du Ministère | général du Service des relations collectives du travail du Ministère |
de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles. | de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles. |