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Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, demande au(...) Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, demande au(...)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire Avis concernant la composition d'une sous-commission paritaire
La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040
Bruxelles, rue Belliard 51, demande aux organisations concernées, en Bruxelles, rue Belliard 51, demande aux organisations concernées, en
application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968 application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968
sur les conventions collectives de travail et les commissions sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles
souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de
la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation (n° 202.01), instituée par l'arrêté royal du 29 avril d'alimentation (n° 202.01), instituée par l'arrêté royal du 29 avril
1999 (Moniteur belge du 1er juin 1999). 1999 (Moniteur belge du 1er juin 1999).
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont
considérées comme organisations représentatives des travailleurs et considérées comme organisations représentatives des travailleurs et
comme organisations représentatives des employeurs : comme organisations représentatives des employeurs :
1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et
d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au
Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les
organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50
000 membres; 000 membres;
2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie
d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;
3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une 3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une
branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi,
sur avis du Conseil national du Travail. sur avis du Conseil national du Travail.
Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des
employeurs, les organisations interprofessionnelles et employeurs, les organisations interprofessionnelles et
professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant
organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs
d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la
petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale
ou une autre profession intellectuelle. ou une autre profession intellectuelle.
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi
susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de
cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont
invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du
présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et,
le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif. le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.
Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur
général du Service des relations collectives du travail du Ministère général du Service des relations collectives du travail du Ministère
de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles. de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.
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