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Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2017, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013 Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2017, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 MAI 2017. - Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 12 MAI 2017. - Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier
2017, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de 2017, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de
la loi-programme du 28 juin 2013 la loi-programme du 28 juin 2013
La loi programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du La loi programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du
titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des
pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice
d'une activité professionnelle. d'une activité professionnelle.
Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi-programme du Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi-programme du
28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85
et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année,
adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du
troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants
sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et
divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à
l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq;
dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants
sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er
janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation. janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités
ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus
haut, avec effet au 1er janvier 2017. haut, avec effet au 1er janvier 2017.
Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés : Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :
Article - Artikel Article - Artikel
Montant de base - Montant de base -
Basisbedragen Basisbedragen
Nouveaux montants - Nouveaux montants -
à partir du 1.1.2017 Nieuwe bedragen - à partir du 1.1.2017 Nieuwe bedragen -
vanaf 1.1.2017 vanaf 1.1.2017
78, 1° et 3° 78, 1° et 3°
78, 1° en 3° 78, 1° en 3°
21 865,23 21 865,23
22 690,00 22 690,00
78, 2° 78, 2°
17 492,17 17 492,17
18 152,00 18 152,00
80, 1° et 3° 80, 1° et 3°
80, 1° en 3° 80, 1° en 3°
7 570,00 7 570,00
7 856,00 7 856,00
80, 2° 80, 2°
6 056,01 6 056,01
6 285,00 6 285,00
82, 1° et 3° 82, 1° et 3°
82, 1° en 3° 82, 1° en 3°
17 625,60 17 625,60
18 291,00 18 291,00
82, 2° 82, 2°
14 100,48 14 100,48
14 633,00 14 633,00
85 85
17 492,17 17 492,17
6 056,01 6 056,01
14 100,48 14 100,48
18 152,00 18 152,00
6 285,00 6 285,00
14 633,00 14 633,00
86, alinéa premier, premier tiret 86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret 86, eerste lid, eerste streepje
21 865,23 21 865,23
4 731,27 4 731,27
22 690,00 22 690,00
4 910,00 4 910,00
86, alinéa premier, deuxième tiret 86, alinéa premier, deuxième tiret
86, eerste lid, tweede streepje 86, eerste lid, tweede streepje
17 492,17 17 492,17
3 785,00 3 785,00
18 152,00 18 152,00
3 928,00 3 928,00
86, alinéa premier, troisième tiret 86, eerste lid, derde streepje 86, alinéa premier, troisième tiret 86, eerste lid, derde streepje
7 570,00 7 570,00
3 785,02 3 785,02
7 856,00 7 856,00
3 928,00 3 928,00
86, alinéa premier, quatrième tiret 86, alinéa premier, quatrième tiret
86, eerste lid, vierde streepje 86, eerste lid, vierde streepje
6 056,01 6 056,01
3 028,00 3 028,00
6 285,00 6 285,00
3 142,00 3 142,00
86, alinéa premier, cinquième tiret 86, alinéa premier, cinquième tiret
86, eerste lid, vijfde streepje 86, eerste lid, vijfde streepje
17 625,60 17 625,60
4 406,40 4 406,40
18 291,00 18 291,00
4 573,00 4 573,00
86, alinéa premier, sixième tiret 86, alinéa premier, sixième tiret
86, eerste lid, zesde streepje 86, eerste lid, zesde streepje
14 100,48 14 100,48
3 525,12 3 525,12
14 633,00 14 633,00
3 658,00 3 658,00
Bruxelles, le 12 mai 2017. Bruxelles, le 12 mai 2017.
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
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