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Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités de secteur III et VIII ainsi que dans les comités de concertation correspondants | Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités de secteur III et VIII ainsi que dans les comités de concertation correspondants |
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
8 OCTOBRE 1997. Avis relatif à la représentativité d'organisations | 8 OCTOBRE 1997. Avis relatif à la représentativité d'organisations |
syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des | syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des |
organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les | organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les |
comités de secteur III et VIII ainsi que dans les comités de | comités de secteur III et VIII ainsi que dans les comités de |
concertation correspondants (liste visée aux articles 62 et 63, alinéa | concertation correspondants (liste visée aux articles 62 et 63, alinéa |
3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi | 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi |
du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités | du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) | publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) |
Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 | Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 |
septembre 1984. | septembre 1984. |
1. Au Moniteur belge du 2 juin 1992 a été publié l'avis du 27 mai 1992 | 1. Au Moniteur belge du 2 juin 1992 a été publié l'avis du 27 mai 1992 |
contenant entre autres la liste des organisations syndicales | contenant entre autres la liste des organisations syndicales |
représentatives pour siéger dans le : | représentatives pour siéger dans le : |
comité de secteur III : Justice; | comité de secteur III : Justice; |
comité de secteur VIII : Télégraphes et Téléphones. | comité de secteur VIII : Télégraphes et Téléphones. |
2. Par arrêté royal du 25 mai 1992, publié au Moniteur belge du 20 | 2. Par arrêté royal du 25 mai 1992, publié au Moniteur belge du 20 |
juin 1992, le comité de secteur VIII (Télégraphes et Téléphones), tel | juin 1992, le comité de secteur VIII (Télégraphes et Téléphones), tel |
que créé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, a été remplacé par | que créé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, a été remplacé par |
le comité de secteur VIII (Services postaux et télécommunications). | le comité de secteur VIII (Services postaux et télécommunications). |
3. Par lettre datée du 25 septembre 1997, le Président de la | 3. Par lettre datée du 25 septembre 1997, le Président de la |
Commission de contrôle de la représentativité des organisations | Commission de contrôle de la représentativité des organisations |
syndicales dans le secteur public communique : | syndicales dans le secteur public communique : |
a) que l'examen de la représentativité, pour la troisième période de | a) que l'examen de la représentativité, pour la troisième période de |
six ans, effectué par la Commission, en vertu des dispositions de | six ans, effectué par la Commission, en vertu des dispositions de |
l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974, est clôturé en ce | l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974, est clôturé en ce |
qui concerne l'accès aux comités de secteur III (Justice) et VIII | qui concerne l'accès aux comités de secteur III (Justice) et VIII |
(Services postaux et télécommunications); | (Services postaux et télécommunications); |
b) que les deux organisations syndicales citées ci-après satisfont à | b) que les deux organisations syndicales citées ci-après satisfont à |
toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour | toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour |
siéger dans ces comités de secteur : | siéger dans ces comités de secteur : |
1° la Centrale générale des Services publics; | 1° la Centrale générale des Services publics; |
2° la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics. | 2° la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics. |
4. Le Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics comprend | 4. Le Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics comprend |
entre autres la Centrale chrétienne des Services publics et le | entre autres la Centrale chrétienne des Services publics et le |
Syndicat chrétien des Communications et de la Culture. | Syndicat chrétien des Communications et de la Culture. |
5. En vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 1974, les deux | 5. En vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 1974, les deux |
organisations syndicales citées sous le point 3, b), ci-dessus siègent | organisations syndicales citées sous le point 3, b), ci-dessus siègent |
dans le comité supérieur de concertation créé dans le ressort des | dans le comité supérieur de concertation créé dans le ressort des |
comités de secteur III (Justice) et VIII (Services postaux et | comités de secteur III (Justice) et VIII (Services postaux et |
télécommunications), de même que dans tous les comités de concertation | télécommunications), de même que dans tous les comités de concertation |
de base et les comités intermédiaires de concertation qui sont ou | de base et les comités intermédiaires de concertation qui sont ou |
seront créés dans le même ressort. | seront créés dans le même ressort. |
6. D'une lecture conjointe des articles 14, § 1er, et 25 de la loi du | 6. D'une lecture conjointe des articles 14, § 1er, et 25 de la loi du |
19 décembre 1974 (tel que ce dernier article a été inséré par | 19 décembre 1974 (tel que ce dernier article a été inséré par |
l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 - Moniteur belge du 5 | l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989 - Moniteur belge du 5 |
septembre 1989), il ressort que les organisations syndicales dont il | septembre 1989), il ressort que les organisations syndicales dont il |
est constaté, sur la base de ce nouvel examen de représentativité, | est constaté, sur la base de ce nouvel examen de représentativité, |
qu'elles satisfont aux conditions prévues, siègent dans les comités | qu'elles satisfont aux conditions prévues, siègent dans les comités |
pour lesquels elles sont considérées comme représentatives, à partir | pour lesquels elles sont considérées comme représentatives, à partir |
de la date de la publication du présent avis au Moniteur belge. | de la date de la publication du présent avis au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 8 octobre 1997. | Bruxelles, le 8 octobre 1997. |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
A. Flahaut. | A. Flahaut. |