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les questions préjudicielles concernant les articles 1 er et 60 de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'action sociale, les artic La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et
P. Nihoul, et des juges J.-P. (...)"
Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021 Numéro du rôle : 7524 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1 er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les artic La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...) | Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021 Numéro du rôle : 7524 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1 er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les artic La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021 | Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021 |
Numéro du rôle : 7524 | Numéro du rôle : 7524 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er et | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er et |
60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
sociale, les articles 1344ter et suivants et les articles 1344novies | sociale, les articles 1344ter et suivants et les articles 1344novies |
et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du décret | et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du décret |
flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives à la | flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives à la |
location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci » | location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci » |
et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021, posées par la | et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021, posées par la |
Juge de paix du deuxième canton d'Anvers. | Juge de paix du deuxième canton d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. | composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. |
Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. | Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. |
Detienne et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, | Detienne et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, |
présidée par le président L. Lavrysen, | présidée par le président L. Lavrysen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 25 février 2021, dont l'expédition est parvenue au | Par jugement du 25 février 2021, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 4 mars 2021, la Juge de paix du deuxième canton | greffe de la Cour le 4 mars 2021, la Juge de paix du deuxième canton |
d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : | d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« - La loi organique du 8 avril 1974 [lire : 8 juillet 1976] des | « - La loi organique du 8 avril 1974 [lire : 8 juillet 1976] des |
centres publics d'action sociale, et en particulier ses articles 1er | centres publics d'action sociale, et en particulier ses articles 1er |
et 60, peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet au CPAS | et 60, peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet au CPAS |
d'apporter une autre aide que l'aide sociale, notamment un logement | d'apporter une autre aide que l'aide sociale, notamment un logement |
par le biais d'un contrat d'occupation précaire de courte durée, aux | par le biais d'un contrat d'occupation précaire de courte durée, aux |
personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, | personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, |
et cette interprétation n'entraîne-t-elle pas une différence de | et cette interprétation n'entraîne-t-elle pas une différence de |
traitement au sein d'une seule et même catégorie de personnes, à | traitement au sein d'une seule et même catégorie de personnes, à |
savoir les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un | savoir les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un |
logement et qui reçoivent ce logement sous forme d'aide sociale et les | logement et qui reçoivent ce logement sous forme d'aide sociale et les |
personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement | personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement |
et qui n'obtiennent pas ce logement sous forme d'aide sociale, mais | et qui n'obtiennent pas ce logement sous forme d'aide sociale, mais |
sous la forme d'un contrat d'occupation précaire de courte durée ? | sous la forme d'un contrat d'occupation précaire de courte durée ? |
- Les articles 1344ter et suivants du Code judiciaire, les articles | - Les articles 1344ter et suivants du Code judiciaire, les articles |
1344novies et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du | 1344novies et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du |
décret flamand du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives | décret flamand du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives |
à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de | à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de |
ceux-ci et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 | ceux-ci et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 |
peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent au CPAS de | peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent au CPAS de |
conclure un contrat d'occupation précaire de courte durée, sans que ce | conclure un contrat d'occupation précaire de courte durée, sans que ce |
contrat soit considéré comme une aide sociale, avec une autre | contrat soit considéré comme une aide sociale, avec une autre |
catégorie de personnes, notamment les personnes qui ont droit à l'aide | catégorie de personnes, notamment les personnes qui ont droit à l'aide |
sociale et ont besoin d'un logement, et cette interprétation | sociale et ont besoin d'un logement, et cette interprétation |
n'entraîne-t-elle pas une égalité de traitement inadmissible de | n'entraîne-t-elle pas une égalité de traitement inadmissible de |
catégories non comparables de personnes, à savoir les personnes qui | catégories non comparables de personnes, à savoir les personnes qui |
n'ont pas droit à l'aide sociale mais ont besoin d'un logement | n'ont pas droit à l'aide sociale mais ont besoin d'un logement |
(temporaire) et les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont | (temporaire) et les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont |
besoin d'un logement ? | besoin d'un logement ? |
- En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat | - En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat |
d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit | d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit |
à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas | à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas |
accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au | accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au |
droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de | droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de |
la Constitution ? ». | la Constitution ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles | Quant à la recevabilité des questions préjudicielles |
B.1. La partie demanderesse devant la juge a quo allègue que les | B.1. La partie demanderesse devant la juge a quo allègue que les |
première et deuxième questions préjudicielles sont formulées de | première et deuxième questions préjudicielles sont formulées de |
manière telle qu'elles invitent la Cour à interpréter les dispositions | manière telle qu'elles invitent la Cour à interpréter les dispositions |
législatives qui lui soumises. Elle soutient que la troisième question | législatives qui lui soumises. Elle soutient que la troisième question |
préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité d'une pratique | préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité d'une pratique |
avec l'article 23 de la Constitution. | avec l'article 23 de la Constitution. |
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de | B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de |
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre | constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre |
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, | préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, |
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des | un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des |
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci | règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci |
pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, | pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, |
des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges | des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges |
et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de | et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de |
la Constitution. | la Constitution. |
B.3.1. Lorsqu'une question préjudicielle est soumise à la Cour, le | B.3.1. Lorsqu'une question préjudicielle est soumise à la Cour, le |
juge a quo doit identifier les dispositions législatives sur | juge a quo doit identifier les dispositions législatives sur |
lesquelles il souhaite interroger la Cour, le cas échéant, dans une | lesquelles il souhaite interroger la Cour, le cas échéant, dans une |
interprétation précisée par ce juge, ainsi que les normes au regard | interprétation précisée par ce juge, ainsi que les normes au regard |
desquelles ces dispositions législatives doivent être contrôlées. | desquelles ces dispositions législatives doivent être contrôlées. |
En outre, le juge a quo doit exposer l'inconstitutionnalité éventuelle | En outre, le juge a quo doit exposer l'inconstitutionnalité éventuelle |
dans les questions préjudicielles soumises. | dans les questions préjudicielles soumises. |
B.3.2. En ce qui concerne les première et deuxième questions | B.3.2. En ce qui concerne les première et deuxième questions |
préjudicielles, la juge a quo identifie les dispositions législatives | préjudicielles, la juge a quo identifie les dispositions législatives |
(articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | (articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
publics d'action sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976), les | publics d'action sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976), les |
articles 1344ter et 1344novies du Code judiciaire, les articles 46 et | articles 1344ter et 1344novies du Code judiciaire, les articles 46 et |
50 du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions | 50 du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions |
relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties | relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties |
de ceux-ci » et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021) | de ceux-ci » et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021) |
sur lesquelles elle souhaite interroger la Cour, donne une | sur lesquelles elle souhaite interroger la Cour, donne une |
interprétation à ces dispositions législatives et expose en quoi et | interprétation à ces dispositions législatives et expose en quoi et |
dans quel sens les dispositions législatives ne seraient pas | dans quel sens les dispositions législatives ne seraient pas |
compatibles avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. | compatibles avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. |
Nonobstant le fait que la formulation des questions préjudicielles | Nonobstant le fait que la formulation des questions préjudicielles |
puisse donner une autre impression prima facie, il ressort donc de la | puisse donner une autre impression prima facie, il ressort donc de la |
lecture de ces questions préjudicielles, lues en combinaison avec les | lecture de ces questions préjudicielles, lues en combinaison avec les |
motifs de la décision de renvoi, que la juge a quo pose en substance | motifs de la décision de renvoi, que la juge a quo pose en substance |
des questions sur la constitutionnalité de dispositions législatives, | des questions sur la constitutionnalité de dispositions législatives, |
dans une interprétation précisée également par cette juge. | dans une interprétation précisée également par cette juge. |
B.3.3. La troisième question préjudicielle est formulée comme suit : | B.3.3. La troisième question préjudicielle est formulée comme suit : |
« En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat | « En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat |
d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit | d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit |
à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas | à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas |
accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au | accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au |
droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de | droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de |
la Constitution ? ». | la Constitution ? ». |
Cette question porte sur la conclusion, par le CPAS, d'un contrat | Cette question porte sur la conclusion, par le CPAS, d'un contrat |
d'occupation précaire de courte durée avec certaines personnes. | d'occupation précaire de courte durée avec certaines personnes. |
B.3.4. La troisième question préjudicielle porte dès lors sur une ou | B.3.4. La troisième question préjudicielle porte dès lors sur une ou |
plusieurs mesures individuelles relevant de l'application éventuelle | plusieurs mesures individuelles relevant de l'application éventuelle |
des dispositions en cause. | des dispositions en cause. |
La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la manière dont des | La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la manière dont des |
dispositions de nature législative sont appliquées, que cette question | dispositions de nature législative sont appliquées, que cette question |
concerne leur application générale ou leur application au litige | concerne leur application générale ou leur application au litige |
pendant devant la juge a quo. | pendant devant la juge a quo. |
B.3.5. La troisième question préjudicielle ne relève pas de la | B.3.5. La troisième question préjudicielle ne relève pas de la |
compétence de la Cour. | compétence de la Cour. |
Quant au fond | Quant au fond |
En ce qui concerne la première question préjudicielle | En ce qui concerne la première question préjudicielle |
B.4. La première question préjudicielle porte sur les articles 1er et | B.4. La première question préjudicielle porte sur les articles 1er et |
60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976). | sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976). |
L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 dispose : | L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 dispose : |
« Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de | « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de |
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. | permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. |
Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les | Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les |
conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer | conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer |
cette aide ». | cette aide ». |
L'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 dispose : | L'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 dispose : |
« § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée | « § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée |
d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur | d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur |
l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les | l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les |
plus appropriés d'y faire face. | plus appropriés d'y faire face. |
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa | L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa |
situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible | situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible |
d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. | d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. |
Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé | Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé |
à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne | à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne |
les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement. | les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement. |
Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas | Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas |
effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, | effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, |
peut demander au (centre public d'action sociale) du lieu de résidence | peut demander au (centre public d'action sociale) du lieu de résidence |
effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. | effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. |
Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête | Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête |
sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut | sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut |
déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère | déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère |
les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi | les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi |
peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent | peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent |
répondre l'enquête sociale du centre public d'action sociale de la | répondre l'enquête sociale du centre public d'action sociale de la |
résidence effective, ainsi que le rapport y relatif. | résidence effective, ainsi que le rapport y relatif. |
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et | § 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et |
effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les | effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les |
droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la | droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la |
législation belge ou étrangère. | législation belge ou étrangère. |
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. | § 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. |
L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions | L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions |
énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 | énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 |
mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. | mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. |
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière | En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière |
peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le | peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le |
dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une | dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une |
période d'un mois au maximum. | période d'un mois au maximum. |
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide | En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide |
financière peut être suspendu pour une période de trois mois au | financière peut être suspendu pour une période de trois mois au |
maximum. | maximum. |
[...] ». | [...] ». |
B.5. Dans la procédure devant la juge a quo, le centre public d'action | B.5. Dans la procédure devant la juge a quo, le centre public d'action |
sociale (ci-après : le CPAS) poursuit l'expulsion d'une personne avec | sociale (ci-après : le CPAS) poursuit l'expulsion d'une personne avec |
laquelle il avait conclu un contrat d'occupation précaire venu | laquelle il avait conclu un contrat d'occupation précaire venu |
actuellement à expiration, visant à mettre temporairement à | actuellement à expiration, visant à mettre temporairement à |
disposition de cette personne un bien immobilier à titre de logement. | disposition de cette personne un bien immobilier à titre de logement. |
Dans le cadre de cette demande, la légitimité de l'intervention | Dans le cadre de cette demande, la légitimité de l'intervention |
contractuelle du CPAS - qui constitue la cause et le fondement de la | contractuelle du CPAS - qui constitue la cause et le fondement de la |
demande précitée -, la qualification du contrat comme étant un contrat | demande précitée -, la qualification du contrat comme étant un contrat |
d'« aide sociale » et, à la lumière de ces éléments, le fondement | d'« aide sociale » et, à la lumière de ces éléments, le fondement |
juridique d'une telle intervention font l'objet d'un débat dans le | juridique d'une telle intervention font l'objet d'un débat dans le |
litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. | litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. |
En considérant que la relation sous-jacente entre les parties devant | En considérant que la relation sous-jacente entre les parties devant |
la juge a quo repose sur (un droit effectif à) l'« aide sociale », la | la juge a quo repose sur (un droit effectif à) l'« aide sociale », la |
juge a quo examine la validité du contrat d'occupation qui est à | juge a quo examine la validité du contrat d'occupation qui est à |
l'origine et qui constitue le fondement de la demande d'expulsion. | l'origine et qui constitue le fondement de la demande d'expulsion. |
A cet égard, la juge a quo retient, dans le cadre de la première | A cet égard, la juge a quo retient, dans le cadre de la première |
question préjudicielle, les articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet | question préjudicielle, les articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet |
1976 comme fondement pour l'intervention contractuelle du CPAS. | 1976 comme fondement pour l'intervention contractuelle du CPAS. |
B.6. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision de renvoi et de | B.6. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision de renvoi et de |
la formulation de la première question préjudicielle que les faits ne | la formulation de la première question préjudicielle que les faits ne |
portent que sur la relation juridique concernant la mise à disposition | portent que sur la relation juridique concernant la mise à disposition |
d'un logement. La Cour limite dès lors son examen aux articles 1er et | d'un logement. La Cour limite dès lors son examen aux articles 1er et |
60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. | 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. |
B.7. Eu égard à ce qui est dit en B.5, la juge a quo interprète les | B.7. Eu égard à ce qui est dit en B.5, la juge a quo interprète les |
articles 1er et 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 en ce | articles 1er et 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 en ce |
sens qu'ils permettent au CPAS d'apporter aux personnes qui ont droit | sens qu'ils permettent au CPAS d'apporter aux personnes qui ont droit |
à l'« aide sociale » et qui ont besoin d'un logement une aide autre | à l'« aide sociale » et qui ont besoin d'un logement une aide autre |
que l'« aide sociale », notamment un logement par le biais d'un | que l'« aide sociale », notamment un logement par le biais d'un |
contrat d'occupation précaire de courte durée. | contrat d'occupation précaire de courte durée. |
B.8. L'« aide sociale » sous forme de services sociaux, précitée, est | B.8. L'« aide sociale » sous forme de services sociaux, précitée, est |
une composante de l'aide sociale, à l'égard de laquelle le droit à | une composante de l'aide sociale, à l'égard de laquelle le droit à |
celle-ci (article 1er de la loi du 8 juillet 1976) et la forme | celle-ci (article 1er de la loi du 8 juillet 1976) et la forme |
appropriée (notamment l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976) | appropriée (notamment l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976) |
doivent être, respectivement, exercé et fixée conformément aux | doivent être, respectivement, exercé et fixée conformément aux |
dispositions légales. | dispositions légales. |
L'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 dispose : | L'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 dispose : |
« Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est | « Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est |
inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le | inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le |
registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale. | registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale. |
La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il | La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il |
a désignée par écrit. | a désignée par écrit. |
Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par | Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par |
écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er ». | écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er ». |
L'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 dispose : | L'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 dispose : |
« La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de | « La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de |
l'aide sociale, par le président du comité spécial du service social | l'aide sociale, par le président du comité spécial du service social |
en conséquence des articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 | en conséquence des articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 |
sur l'administration locale ou l'un des organes auxquels le conseil a | sur l'administration locale ou l'un des organes auxquels le conseil a |
délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la | délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la |
poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé | poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé |
l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. | l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. |
La décision est motivée et signale la possibilité de former un | La décision est motivée et signale la possibilité de former un |
recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de | recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de |
l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la | l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la |
personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être | personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être |
contacté en vue d'obtenir des éclaircissements ». | contacté en vue d'obtenir des éclaircissements ». |
L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 dispose : | L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 dispose : |
« Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail | « Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail |
contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard | contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard |
par le conseil du centre public d'action sociale, par le président du | par le conseil du centre public d'action sociale, par le président du |
comité spécial du service social consécutivement aux articles 114 et | comité spécial du service social consécutivement aux articles 114 et |
552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou l'un | 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou l'un |
des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. | des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. |
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, | Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, |
sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception | sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception |
de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à | de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à |
l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission. | l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission. |
Le recours doit à peine de déchéance être introduit dans les trois | Le recours doit à peine de déchéance être introduit dans les trois |
mois soit de la notification de la décision, soit de la date de | mois soit de la notification de la décision, soit de la date de |
l'accusé de réception. | l'accusé de réception. |
En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le | En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le |
délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être | délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être |
introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de | introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de |
décision. | décision. |
Le recours n'est pas suspensif. | Le recours n'est pas suspensif. |
Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le | Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le |
tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'action | tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'action |
sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous | sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous |
réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre | réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre |
centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 | centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 |
avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les | avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les |
centres publics d'action sociale ». | centres publics d'action sociale ». |
B.9. Il découle des dispositions mentionnées en B.4 et en B.8 que le | B.9. Il découle des dispositions mentionnées en B.4 et en B.8 que le |
droit à l'« aide sociale » n'est pas un droit automatique ou absolu, | droit à l'« aide sociale » n'est pas un droit automatique ou absolu, |
mais que l'intéressé doit demander cette aide au CPAS, à la suite de | mais que l'intéressé doit demander cette aide au CPAS, à la suite de |
quoi le CPAS statue sur la demande et sur l'aide à apporter au terme | quoi le CPAS statue sur la demande et sur l'aide à apporter au terme |
d'une enquête sociale individuelle concernant, d'une part, le besoin | d'une enquête sociale individuelle concernant, d'une part, le besoin |
d'aide et l'étendue de celui-ci et, d'autre part, les moyens les plus | d'aide et l'étendue de celui-ci et, d'autre part, les moyens les plus |
appropriés. Ainsi, le droit à l'« aide sociale », garanti par la loi | appropriés. Ainsi, le droit à l'« aide sociale », garanti par la loi |
du 8 juillet 1976, n'existe que (1) si et aussi longtemps que | du 8 juillet 1976, n'existe que (1) si et aussi longtemps que |
l'intéressé se trouve dans une situation dans laquelle il ne dispose | l'intéressé se trouve dans une situation dans laquelle il ne dispose |
pas des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la | pas des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la |
dignité humaine et (2) si le CPAS a pris une décision à ce sujet. A | dignité humaine et (2) si le CPAS a pris une décision à ce sujet. A |
cet égard, il appartient au CPAS d'apprécier individuellement en ce | cet égard, il appartient au CPAS d'apprécier individuellement en ce |
qui concerne chaque demande si cette condition est remplie et, si oui, | qui concerne chaque demande si cette condition est remplie et, si oui, |
de déterminer la forme ou la modalité que l'aide doit revêtir. | de déterminer la forme ou la modalité que l'aide doit revêtir. |
En d'autres termes, tant l'octroi que la modification ou la cessation | En d'autres termes, tant l'octroi que la modification ou la cessation |
de cette aide - ce qui détermine donc la qualité d'ayant droit à l'« | de cette aide - ce qui détermine donc la qualité d'ayant droit à l'« |
aide sociale » - requièrent une appréciation et une décision formelle | aide sociale » - requièrent une appréciation et une décision formelle |
de l'instance compétente du CPAS. Cette décision doit par ailleurs | de l'instance compétente du CPAS. Cette décision doit par ailleurs |
être motivée et portée à la connaissance du demandeur. Il est possible | être motivée et portée à la connaissance du demandeur. Il est possible |
d'introduire un recours contre cette décision devant le tribunal du | d'introduire un recours contre cette décision devant le tribunal du |
travail. | travail. |
B.10. La juge a quo souhaite savoir si les articles 1er et 60, § 3, | B.10. La juge a quo souhaite savoir si les articles 1er et 60, § 3, |
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation | alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation |
mentionnée en B.7, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la | mentionnée en B.7, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'ils font naître une différence de traitement | Constitution en ce qu'ils font naître une différence de traitement |
entre, d'une part, les personnes qui ont droit à l'« aide sociale » et | entre, d'une part, les personnes qui ont droit à l'« aide sociale » et |
ont besoin d'un logement et qui reçoivent le logement sous forme d'« | ont besoin d'un logement et qui reçoivent le logement sous forme d'« |
aide sociale » et, d'autre part, les personnes qui ont droit à l'« | aide sociale » et, d'autre part, les personnes qui ont droit à l'« |
aide sociale » et ont besoin d'un logement et qui n'obtiennent pas de | aide sociale » et ont besoin d'un logement et qui n'obtiennent pas de |
logement sous forme d'« aide sociale », mais sous la forme d'un | logement sous forme d'« aide sociale », mais sous la forme d'un |
contrat d'occupation précaire de courte durée. | contrat d'occupation précaire de courte durée. |
Dans le premier cas, il s'agit de l'aide matérielle au sens de | Dans le premier cas, il s'agit de l'aide matérielle au sens de |
l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, sous la | l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, sous la |
forme d'un logement, dont une personne ne peut bénéficier ou être | forme d'un logement, dont une personne ne peut bénéficier ou être |
privée que dans les conditions légales, à la suite d'une décision du | privée que dans les conditions légales, à la suite d'une décision du |
CPAS. Dans le dernier cas, il s'agit d'une aide sous la forme d'un | CPAS. Dans le dernier cas, il s'agit d'une aide sous la forme d'un |
logement par le biais d'un contrat qui prend fin de plein droit (sans | logement par le biais d'un contrat qui prend fin de plein droit (sans |
aucune décision de l'organe compétent du CPAS) à l'issue de la durée | aucune décision de l'organe compétent du CPAS) à l'issue de la durée |
préalablement définie, que l'intéressé remplisse ou non les conditions | préalablement définie, que l'intéressé remplisse ou non les conditions |
pour obtenir l'« aide sociale ». Ce contrat est seulement régi par les | pour obtenir l'« aide sociale ». Ce contrat est seulement régi par les |
règles générales du droit des contrats. La question préjudicielle vise | règles générales du droit des contrats. La question préjudicielle vise |
donc à vérifier si une différence de traitement, en fonction de la | donc à vérifier si une différence de traitement, en fonction de la |
nature de l'aide, affectant la protection dont bénéficie une même | nature de l'aide, affectant la protection dont bénéficie une même |
catégorie de personnes est justifiée. | catégorie de personnes est justifiée. |
B.11.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la première | B.11.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la première |
question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne | question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne |
serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle | serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle |
observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est | observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est |
interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à | interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à |
la question préjudicielle. | la question préjudicielle. |
B.11.2. La première question préjudicielle soumise par la juge a quo | B.11.2. La première question préjudicielle soumise par la juge a quo |
repose sur le postulat selon lequel les articles 1er et 60, § 3, | repose sur le postulat selon lequel les articles 1er et 60, § 3, |
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation | alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation |
mentionnée en B.7, s'appliquent au litige pendant devant la juge a | mentionnée en B.7, s'appliquent au litige pendant devant la juge a |
quo, ce qui suppose la qualité d'ayant droit à l'« aide sociale ». | quo, ce qui suppose la qualité d'ayant droit à l'« aide sociale ». |
B.11.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les | B.11.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les |
normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque | normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque |
des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce | des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce |
litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la | litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la |
constitutionnalité. | constitutionnalité. |
Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la | Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la |
solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est | solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est |
manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que | manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que |
la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
B.11.4. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que, dans | B.11.4. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que, dans |
le cadre de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à | le cadre de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à |
l'intégration sociale », l'instance compétente du CPAS a octroyé par | l'intégration sociale », l'instance compétente du CPAS a octroyé par |
décision formelle un revenu d'intégration à la partie défenderesse | décision formelle un revenu d'intégration à la partie défenderesse |
devant la juge a quo. | devant la juge a quo. |
Etant donné qu'une décision formelle d'octroi de l'« aide sociale » | Etant donné qu'une décision formelle d'octroi de l'« aide sociale » |
fait défaut, tout comme une décision formelle modifiant ou mettant fin | fait défaut, tout comme une décision formelle modifiant ou mettant fin |
à l'« aide sociale » au sens de l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la | à l'« aide sociale » au sens de l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la |
loi du 8 juillet 1976, il n'apparaît pas, compte tenu de ce qui est | loi du 8 juillet 1976, il n'apparaît pas, compte tenu de ce qui est |
dit en B.9, que le contrat a été conclu dans le cadre d'une relation | dit en B.9, que le contrat a été conclu dans le cadre d'une relation |
juridique concernant l'« aide sociale » entre les parties devant la | juridique concernant l'« aide sociale » entre les parties devant la |
juge a quo. La qualité d'ayant droit à l'« aide sociale » n'a en effet | juge a quo. La qualité d'ayant droit à l'« aide sociale » n'a en effet |
pas été établie par une décision formelle du CPAS. | pas été établie par une décision formelle du CPAS. |
Le fait que la partie défenderesse devant la juge a quo pourrait de | Le fait que la partie défenderesse devant la juge a quo pourrait de |
facto entrer en considération pour faire partie d'une relation | facto entrer en considération pour faire partie d'une relation |
juridique dans le cadre du droit à l'« aide sociale » au sens des | juridique dans le cadre du droit à l'« aide sociale » au sens des |
articles 1er et 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 ne conduit pas à | articles 1er et 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 ne conduit pas à |
une autre conclusion, dès lors que la qualité d'ayant droit à l'« aide | une autre conclusion, dès lors que la qualité d'ayant droit à l'« aide |
sociale » est établie par une décision du CPAS qui statue sur une | sociale » est établie par une décision du CPAS qui statue sur une |
demande au terme d'une enquête sociale, sous le contrôle | demande au terme d'une enquête sociale, sous le contrôle |
juridictionnel du tribunal du travail. | juridictionnel du tribunal du travail. |
La question préjudicielle de la juge a quo repose sur la prémisse | La question préjudicielle de la juge a quo repose sur la prémisse |
erronée selon laquelle la relation juridique entre les parties devant | erronée selon laquelle la relation juridique entre les parties devant |
la juge a quo est régie par les dispositions au sujet desquelles la | la juge a quo est régie par les dispositions au sujet desquelles la |
Cour est interrogée. | Cour est interrogée. |
B.11.5. Par conséquent, la première question préjudicielle n'appelle | B.11.5. Par conséquent, la première question préjudicielle n'appelle |
pas de réponse. | pas de réponse. |
Quant à la deuxième question préjudicielle | Quant à la deuxième question préjudicielle |
B.12. La deuxième question préjudicielle porte sur les articles | B.12. La deuxième question préjudicielle porte sur les articles |
1344ter et 1344novies du Code judiciaire, sur les articles 46 et 50 du | 1344ter et 1344novies du Code judiciaire, sur les articles 46 et 50 du |
décret flamand du 9 novembre 2018 et sur l'article 3.32 du Code | décret flamand du 9 novembre 2018 et sur l'article 3.32 du Code |
flamand du logement de 2021. | flamand du logement de 2021. |
L'article 1344ter du Code judiciaire dispose : | L'article 1344ter du Code judiciaire dispose : |
« § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par | « § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par |
requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à | requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à |
l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé | l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé |
à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, | à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, |
chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte | chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte |
introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de | introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de |
domicile, de résidence. | domicile, de résidence. |
[...] | [...] |
§ 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus | § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus |
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». | appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». |
L'article 1344novies du Code judiciaire dispose : | L'article 1344novies du Code judiciaire dispose : |
« § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par | « § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par |
requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à | requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à |
l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni | l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni |
titre. | titre. |
[...] | [...] |
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus | § 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus |
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». | appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». |
Le législateur décrétal a reproduit les articles 1344ter et 1344sexies | Le législateur décrétal a reproduit les articles 1344ter et 1344sexies |
du Code judiciaire dans son décret du 9 novembre 2018, sans apporter | du Code judiciaire dans son décret du 9 novembre 2018, sans apporter |
de modifications importantes. | de modifications importantes. |
L'article 46 du décret du 9 novembre 2018 dispose : | L'article 46 du décret du 9 novembre 2018 dispose : |
« § 1er. Le présent article s'applique à toute action introduite par | « § 1er. Le présent article s'applique à toute action introduite par |
requête, par assignation ou par comparution volontaire tendant à | requête, par assignation ou par comparution volontaire tendant à |
l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail relevant de | l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail relevant de |
l'application du présent titre. | l'application du présent titre. |
§ 2. Si l'action est introduite par requête ou par comparution | § 2. Si l'action est introduite par requête ou par comparution |
volontaire, le greffier envoie sans délai, par quelque procédé de | volontaire, le greffier envoie sans délai, par quelque procédé de |
télécommunication que ce soit, à confirmer par lettre recommandée avec | télécommunication que ce soit, à confirmer par lettre recommandée avec |
récépissé, une copie de la requête au Centre public d'Action sociale | récépissé, une copie de la requête au Centre public d'Action sociale |
du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public | du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public |
d'Action sociale de la résidence du preneur. | d'Action sociale de la résidence du preneur. |
Si l'action est introduite par assignation, l'huissier de justice | Si l'action est introduite par assignation, l'huissier de justice |
envoie sans délai, par quelque procédé de télécommunication que ce | envoie sans délai, par quelque procédé de télécommunication que ce |
soit, à confirmer par lettre recommandée avec récépissé, une copie de | soit, à confirmer par lettre recommandée avec récépissé, une copie de |
l'assignation au Centre public d'Action sociale du domicile du preneur | l'assignation au Centre public d'Action sociale du domicile du preneur |
ou, à défaut de domicile, au Centre public d'Action sociale de la | ou, à défaut de domicile, au Centre public d'Action sociale de la |
résidence du preneur. | résidence du preneur. |
§ 3. Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus | § 3. Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus |
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». | appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». |
L'article 50 du même décret dispose : | L'article 50 du même décret dispose : |
« Lors de la signification de tout jugement ordonnant une expulsion, | « Lors de la signification de tout jugement ordonnant une expulsion, |
l'huissier de justice envoie sans délai, par lettre recommandée avec | l'huissier de justice envoie sans délai, par lettre recommandée avec |
récépissé, une copie du jugement au Centre public d'Action sociale de | récépissé, une copie du jugement au Centre public d'Action sociale de |
l'endroit où se situe le bien. | l'endroit où se situe le bien. |
Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus | Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus |
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». | appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». |
L'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 dispose : | L'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 dispose : |
« Si les occupants d'un logement inhabitable ou suroccupé ou d'un bien | « Si les occupants d'un logement inhabitable ou suroccupé ou d'un bien |
visé à l'article 3.35 doivent être relogés en raison des conditions de | visé à l'article 3.35 doivent être relogés en raison des conditions de |
vie inhumaines et des risques graves pour leur santé et leur sécurité, | vie inhumaines et des risques graves pour leur santé et leur sécurité, |
et que les dispositions de l'article 3.30, § 2 ne peuvent être | et que les dispositions de l'article 3.30, § 2 ne peuvent être |
appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les | appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les |
occupants qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement | occupants qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement |
flamand. Il peut notamment utiliser les facilités de logement | flamand. Il peut notamment utiliser les facilités de logement |
communales ou faire appel à la collaboration du CPAS ou des | communales ou faire appel à la collaboration du CPAS ou des |
organisations de logement social, dont la zone d'activité s'étend au | organisations de logement social, dont la zone d'activité s'étend au |
territoire de la commune. | territoire de la commune. |
Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à | Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à |
cet effet au budget de la Région flamande et dans les conditions qu'il | cet effet au budget de la Région flamande et dans les conditions qu'il |
fixe, prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le | fixe, prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le |
développement des possibilités de relogement communales ». | développement des possibilités de relogement communales ». |
B.13.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la deuxième | B.13.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la deuxième |
question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne | question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne |
serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle | serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle |
observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est | observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est |
interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à | interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à |
la question préjudicielle. | la question préjudicielle. |
B.13.2. Il ressort de la décision de renvoi que la juge a quo | B.13.2. Il ressort de la décision de renvoi que la juge a quo |
considère qu'en tant que fondement à l'intervention du CPAS (le | considère qu'en tant que fondement à l'intervention du CPAS (le |
contrat d'occupation précaire) à l'égard d'ayants droit à l'« aide | contrat d'occupation précaire) à l'égard d'ayants droit à l'« aide |
sociale », les dispositions mentionnées en B.12 s'appliquent à la | sociale », les dispositions mentionnées en B.12 s'appliquent à la |
relation juridique sous-jacente entre les parties au litige qui est | relation juridique sous-jacente entre les parties au litige qui est |
pendant devant elle. | pendant devant elle. |
B.13.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les | B.13.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les |
normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque | normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque |
des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce | des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce |
litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la | litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la |
constitutionnalité. | constitutionnalité. |
Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la | Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la |
solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est | solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est |
manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que | manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que |
la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
B.13.4. Il ressort de ce qui est dit en B.11.4 que la relation | B.13.4. Il ressort de ce qui est dit en B.11.4 que la relation |
juridique entre les parties devant la juge a quo ne saurait être | juridique entre les parties devant la juge a quo ne saurait être |
qualifiée d'« aide sociale » au sens des articles 1er et 60 de la loi | qualifiée d'« aide sociale » au sens des articles 1er et 60 de la loi |
du 8 juillet 1976. Il ressort par ailleurs de la décision de renvoi | du 8 juillet 1976. Il ressort par ailleurs de la décision de renvoi |
que le contrat n'a pas été conclu à la suite d'une aide apportée dans | que le contrat n'a pas été conclu à la suite d'une aide apportée dans |
le cadre d'une procédure d'expulsion, ni à la suite d'un relogement. | le cadre d'une procédure d'expulsion, ni à la suite d'un relogement. |
Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B.11.4 et eu | Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B.11.4 et eu |
égard à ce qui précède, les dispositions au sujet desquelles la Cour | égard à ce qui précède, les dispositions au sujet desquelles la Cour |
est interrogée ne sont manifestement pas applicables aux faits dans le | est interrogée ne sont manifestement pas applicables aux faits dans le |
litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. La réponse à la | litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. La réponse à la |
deuxième question préjudicielle n'est dès lors pas utile à la solution | deuxième question préjudicielle n'est dès lors pas utile à la solution |
du litige pendant devant la juge a quo. | du litige pendant devant la juge a quo. |
B.13.5. Par conséquent, la deuxième question préjudicielle n'appelle | B.13.5. Par conséquent, la deuxième question préjudicielle n'appelle |
pas de réponse. | pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Les première et deuxième questions préjudicielles n'appellent pas de | - Les première et deuxième questions préjudicielles n'appellent pas de |
réponse. | réponse. |
- La troisième question préjudicielle ne relève pas de la compétence | - La troisième question préjudicielle ne relève pas de la compétence |
de la Cour. | de la Cour. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2021. | la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2021. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
L. Lavrysen | L. Lavrysen |