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Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021 Numéro du rôle : 7524 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1 er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les artic La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...) Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021 Numéro du rôle : 7524 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1 er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les artic La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021 Extrait de l'arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021
Numéro du rôle : 7524 Numéro du rôle : 7524
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er et En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er et
60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, les articles 1344ter et suivants et les articles 1344novies sociale, les articles 1344ter et suivants et les articles 1344novies
et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du décret et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du décret
flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives à la flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives à la
location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci » location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci »
et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021, posées par la et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021, posées par la
Juge de paix du deuxième canton d'Anvers. Juge de paix du deuxième canton d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P.
Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T.
Detienne et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, Detienne et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le président L. Lavrysen, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 25 février 2021, dont l'expédition est parvenue au Par jugement du 25 février 2021, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 4 mars 2021, la Juge de paix du deuxième canton greffe de la Cour le 4 mars 2021, la Juge de paix du deuxième canton
d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes :
« - La loi organique du 8 avril 1974 [lire : 8 juillet 1976] des « - La loi organique du 8 avril 1974 [lire : 8 juillet 1976] des
centres publics d'action sociale, et en particulier ses articles 1er centres publics d'action sociale, et en particulier ses articles 1er
et 60, peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet au CPAS et 60, peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle permet au CPAS
d'apporter une autre aide que l'aide sociale, notamment un logement d'apporter une autre aide que l'aide sociale, notamment un logement
par le biais d'un contrat d'occupation précaire de courte durée, aux par le biais d'un contrat d'occupation précaire de courte durée, aux
personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement,
et cette interprétation n'entraîne-t-elle pas une différence de et cette interprétation n'entraîne-t-elle pas une différence de
traitement au sein d'une seule et même catégorie de personnes, à traitement au sein d'une seule et même catégorie de personnes, à
savoir les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un savoir les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un
logement et qui reçoivent ce logement sous forme d'aide sociale et les logement et qui reçoivent ce logement sous forme d'aide sociale et les
personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont besoin d'un logement
et qui n'obtiennent pas ce logement sous forme d'aide sociale, mais et qui n'obtiennent pas ce logement sous forme d'aide sociale, mais
sous la forme d'un contrat d'occupation précaire de courte durée ? sous la forme d'un contrat d'occupation précaire de courte durée ?
- Les articles 1344ter et suivants du Code judiciaire, les articles - Les articles 1344ter et suivants du Code judiciaire, les articles
1344novies et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du 1344novies et suivants du Code judiciaire, les articles 46 et 50 du
décret flamand du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives décret flamand du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives
à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de
ceux-ci et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 ceux-ci et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021
peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent au CPAS de peuvent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent au CPAS de
conclure un contrat d'occupation précaire de courte durée, sans que ce conclure un contrat d'occupation précaire de courte durée, sans que ce
contrat soit considéré comme une aide sociale, avec une autre contrat soit considéré comme une aide sociale, avec une autre
catégorie de personnes, notamment les personnes qui ont droit à l'aide catégorie de personnes, notamment les personnes qui ont droit à l'aide
sociale et ont besoin d'un logement, et cette interprétation sociale et ont besoin d'un logement, et cette interprétation
n'entraîne-t-elle pas une égalité de traitement inadmissible de n'entraîne-t-elle pas une égalité de traitement inadmissible de
catégories non comparables de personnes, à savoir les personnes qui catégories non comparables de personnes, à savoir les personnes qui
n'ont pas droit à l'aide sociale mais ont besoin d'un logement n'ont pas droit à l'aide sociale mais ont besoin d'un logement
(temporaire) et les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont (temporaire) et les personnes qui ont droit à l'aide sociale et ont
besoin d'un logement ? besoin d'un logement ?
- En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat - En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat
d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit
à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas
accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au
droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de
la Constitution ? ». la Constitution ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles Quant à la recevabilité des questions préjudicielles
B.1. La partie demanderesse devant la juge a quo allègue que les B.1. La partie demanderesse devant la juge a quo allègue que les
première et deuxième questions préjudicielles sont formulées de première et deuxième questions préjudicielles sont formulées de
manière telle qu'elles invitent la Cour à interpréter les dispositions manière telle qu'elles invitent la Cour à interpréter les dispositions
législatives qui lui soumises. Elle soutient que la troisième question législatives qui lui soumises. Elle soutient que la troisième question
préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité d'une pratique préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité d'une pratique
avec l'article 23 de la Constitution. avec l'article 23 de la Constitution.
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de
l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi,
un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des
règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci
pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale,
des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges
et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de
la Constitution. la Constitution.
B.3.1. Lorsqu'une question préjudicielle est soumise à la Cour, le B.3.1. Lorsqu'une question préjudicielle est soumise à la Cour, le
juge a quo doit identifier les dispositions législatives sur juge a quo doit identifier les dispositions législatives sur
lesquelles il souhaite interroger la Cour, le cas échéant, dans une lesquelles il souhaite interroger la Cour, le cas échéant, dans une
interprétation précisée par ce juge, ainsi que les normes au regard interprétation précisée par ce juge, ainsi que les normes au regard
desquelles ces dispositions législatives doivent être contrôlées. desquelles ces dispositions législatives doivent être contrôlées.
En outre, le juge a quo doit exposer l'inconstitutionnalité éventuelle En outre, le juge a quo doit exposer l'inconstitutionnalité éventuelle
dans les questions préjudicielles soumises. dans les questions préjudicielles soumises.
B.3.2. En ce qui concerne les première et deuxième questions B.3.2. En ce qui concerne les première et deuxième questions
préjudicielles, la juge a quo identifie les dispositions législatives préjudicielles, la juge a quo identifie les dispositions législatives
(articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres (articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976), les publics d'action sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976), les
articles 1344ter et 1344novies du Code judiciaire, les articles 46 et articles 1344ter et 1344novies du Code judiciaire, les articles 46 et
50 du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions 50 du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions
relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties
de ceux-ci » et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021) de ceux-ci » et l'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021)
sur lesquelles elle souhaite interroger la Cour, donne une sur lesquelles elle souhaite interroger la Cour, donne une
interprétation à ces dispositions législatives et expose en quoi et interprétation à ces dispositions législatives et expose en quoi et
dans quel sens les dispositions législatives ne seraient pas dans quel sens les dispositions législatives ne seraient pas
compatibles avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. compatibles avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
Nonobstant le fait que la formulation des questions préjudicielles Nonobstant le fait que la formulation des questions préjudicielles
puisse donner une autre impression prima facie, il ressort donc de la puisse donner une autre impression prima facie, il ressort donc de la
lecture de ces questions préjudicielles, lues en combinaison avec les lecture de ces questions préjudicielles, lues en combinaison avec les
motifs de la décision de renvoi, que la juge a quo pose en substance motifs de la décision de renvoi, que la juge a quo pose en substance
des questions sur la constitutionnalité de dispositions législatives, des questions sur la constitutionnalité de dispositions législatives,
dans une interprétation précisée également par cette juge. dans une interprétation précisée également par cette juge.
B.3.3. La troisième question préjudicielle est formulée comme suit : B.3.3. La troisième question préjudicielle est formulée comme suit :
« En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat « En cas de réponse négative, la conclusion par le CPAS d'un contrat
d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit d'occupation précaire de courte durée avec des personnes qui ont droit
à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas à l'aide sociale et ont besoin d'un logement, ce dernier n'étant pas
accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au accordé sous forme d'aide sociale, ne porte-t-elle pas atteinte au
droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de droit à un logement décent, garanti par l'article 23, alinéa 3, 3°, de
la Constitution ? ». la Constitution ? ».
Cette question porte sur la conclusion, par le CPAS, d'un contrat Cette question porte sur la conclusion, par le CPAS, d'un contrat
d'occupation précaire de courte durée avec certaines personnes. d'occupation précaire de courte durée avec certaines personnes.
B.3.4. La troisième question préjudicielle porte dès lors sur une ou B.3.4. La troisième question préjudicielle porte dès lors sur une ou
plusieurs mesures individuelles relevant de l'application éventuelle plusieurs mesures individuelles relevant de l'application éventuelle
des dispositions en cause. des dispositions en cause.
La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la manière dont des La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la manière dont des
dispositions de nature législative sont appliquées, que cette question dispositions de nature législative sont appliquées, que cette question
concerne leur application générale ou leur application au litige concerne leur application générale ou leur application au litige
pendant devant la juge a quo. pendant devant la juge a quo.
B.3.5. La troisième question préjudicielle ne relève pas de la B.3.5. La troisième question préjudicielle ne relève pas de la
compétence de la Cour. compétence de la Cour.
Quant au fond Quant au fond
En ce qui concerne la première question préjudicielle En ce qui concerne la première question préjudicielle
B.4. La première question préjudicielle porte sur les articles 1er et B.4. La première question préjudicielle porte sur les articles 1er et
60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976). sociale (ci-après : la loi du 8 juillet 1976).
L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 dispose : L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 dispose :
« Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les
conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer
cette aide ». cette aide ».
L'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 dispose : L'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 dispose :
« § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée « § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée
d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur
l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les
plus appropriés d'y faire face. plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa
situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible
d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée. d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé
à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne
les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement. les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.
Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas
effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert,
peut demander au (centre public d'action sociale) du lieu de résidence peut demander au (centre public d'action sociale) du lieu de résidence
effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale.
Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête
sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut
déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère
les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi
peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent
répondre l'enquête sociale du centre public d'action sociale de la répondre l'enquête sociale du centre public d'action sociale de la
résidence effective, ainsi que le rapport y relatif. résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et § 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et
effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les
droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la
législation belge ou étrangère. législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. § 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions
énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26
mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière
peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le
dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une
période d'un mois au maximum. période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide
financière peut être suspendu pour une période de trois mois au financière peut être suspendu pour une période de trois mois au
maximum. maximum.
[...] ». [...] ».
B.5. Dans la procédure devant la juge a quo, le centre public d'action B.5. Dans la procédure devant la juge a quo, le centre public d'action
sociale (ci-après : le CPAS) poursuit l'expulsion d'une personne avec sociale (ci-après : le CPAS) poursuit l'expulsion d'une personne avec
laquelle il avait conclu un contrat d'occupation précaire venu laquelle il avait conclu un contrat d'occupation précaire venu
actuellement à expiration, visant à mettre temporairement à actuellement à expiration, visant à mettre temporairement à
disposition de cette personne un bien immobilier à titre de logement. disposition de cette personne un bien immobilier à titre de logement.
Dans le cadre de cette demande, la légitimité de l'intervention Dans le cadre de cette demande, la légitimité de l'intervention
contractuelle du CPAS - qui constitue la cause et le fondement de la contractuelle du CPAS - qui constitue la cause et le fondement de la
demande précitée -, la qualification du contrat comme étant un contrat demande précitée -, la qualification du contrat comme étant un contrat
d'« aide sociale » et, à la lumière de ces éléments, le fondement d'« aide sociale » et, à la lumière de ces éléments, le fondement
juridique d'une telle intervention font l'objet d'un débat dans le juridique d'une telle intervention font l'objet d'un débat dans le
litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. litige ayant donné lieu à la question préjudicielle.
En considérant que la relation sous-jacente entre les parties devant En considérant que la relation sous-jacente entre les parties devant
la juge a quo repose sur (un droit effectif à) l'« aide sociale », la la juge a quo repose sur (un droit effectif à) l'« aide sociale », la
juge a quo examine la validité du contrat d'occupation qui est à juge a quo examine la validité du contrat d'occupation qui est à
l'origine et qui constitue le fondement de la demande d'expulsion. l'origine et qui constitue le fondement de la demande d'expulsion.
A cet égard, la juge a quo retient, dans le cadre de la première A cet égard, la juge a quo retient, dans le cadre de la première
question préjudicielle, les articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet question préjudicielle, les articles 1er et 60 de la loi du 8 juillet
1976 comme fondement pour l'intervention contractuelle du CPAS. 1976 comme fondement pour l'intervention contractuelle du CPAS.
B.6. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision de renvoi et de B.6. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision de renvoi et de
la formulation de la première question préjudicielle que les faits ne la formulation de la première question préjudicielle que les faits ne
portent que sur la relation juridique concernant la mise à disposition portent que sur la relation juridique concernant la mise à disposition
d'un logement. La Cour limite dès lors son examen aux articles 1er et d'un logement. La Cour limite dès lors son examen aux articles 1er et
60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.
B.7. Eu égard à ce qui est dit en B.5, la juge a quo interprète les B.7. Eu égard à ce qui est dit en B.5, la juge a quo interprète les
articles 1er et 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 en ce articles 1er et 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 en ce
sens qu'ils permettent au CPAS d'apporter aux personnes qui ont droit sens qu'ils permettent au CPAS d'apporter aux personnes qui ont droit
à l'« aide sociale » et qui ont besoin d'un logement une aide autre à l'« aide sociale » et qui ont besoin d'un logement une aide autre
que l'« aide sociale », notamment un logement par le biais d'un que l'« aide sociale », notamment un logement par le biais d'un
contrat d'occupation précaire de courte durée. contrat d'occupation précaire de courte durée.
B.8. L'« aide sociale » sous forme de services sociaux, précitée, est B.8. L'« aide sociale » sous forme de services sociaux, précitée, est
une composante de l'aide sociale, à l'égard de laquelle le droit à une composante de l'aide sociale, à l'égard de laquelle le droit à
celle-ci (article 1er de la loi du 8 juillet 1976) et la forme celle-ci (article 1er de la loi du 8 juillet 1976) et la forme
appropriée (notamment l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976) appropriée (notamment l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976)
doivent être, respectivement, exercé et fixée conformément aux doivent être, respectivement, exercé et fixée conformément aux
dispositions légales. dispositions légales.
L'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 dispose : L'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 dispose :
« Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est « Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est
inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le
registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale. registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.
La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il
a désignée par écrit. a désignée par écrit.
Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par
écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er ». écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er ».
L'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 dispose : L'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 dispose :
« La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de « La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de
l'aide sociale, par le président du comité spécial du service social l'aide sociale, par le président du comité spécial du service social
en conséquence des articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 en conséquence des articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017
sur l'administration locale ou l'un des organes auxquels le conseil a sur l'administration locale ou l'un des organes auxquels le conseil a
délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la
poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé
l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.
La décision est motivée et signale la possibilité de former un La décision est motivée et signale la possibilité de former un
recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de
l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la
personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être
contacté en vue d'obtenir des éclaircissements ». contacté en vue d'obtenir des éclaircissements ».
L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 dispose : L'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 dispose :
« Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail « Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail
contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard
par le conseil du centre public d'action sociale, par le président du par le conseil du centre public d'action sociale, par le président du
comité spécial du service social consécutivement aux articles 114 et comité spécial du service social consécutivement aux articles 114 et
552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou l'un 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou l'un
des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler,
sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception
de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à de la demande. Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à
l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission. l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.
Le recours doit à peine de déchéance être introduit dans les trois Le recours doit à peine de déchéance être introduit dans les trois
mois soit de la notification de la décision, soit de la date de mois soit de la notification de la décision, soit de la date de
l'accusé de réception. l'accusé de réception.
En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le
délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être
introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de
décision. décision.
Le recours n'est pas suspensif. Le recours n'est pas suspensif.
Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le
tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'action tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'action
sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous
réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre
centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2
avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centres publics d'action sociale ». centres publics d'action sociale ».
B.9. Il découle des dispositions mentionnées en B.4 et en B.8 que le B.9. Il découle des dispositions mentionnées en B.4 et en B.8 que le
droit à l'« aide sociale » n'est pas un droit automatique ou absolu, droit à l'« aide sociale » n'est pas un droit automatique ou absolu,
mais que l'intéressé doit demander cette aide au CPAS, à la suite de mais que l'intéressé doit demander cette aide au CPAS, à la suite de
quoi le CPAS statue sur la demande et sur l'aide à apporter au terme quoi le CPAS statue sur la demande et sur l'aide à apporter au terme
d'une enquête sociale individuelle concernant, d'une part, le besoin d'une enquête sociale individuelle concernant, d'une part, le besoin
d'aide et l'étendue de celui-ci et, d'autre part, les moyens les plus d'aide et l'étendue de celui-ci et, d'autre part, les moyens les plus
appropriés. Ainsi, le droit à l'« aide sociale », garanti par la loi appropriés. Ainsi, le droit à l'« aide sociale », garanti par la loi
du 8 juillet 1976, n'existe que (1) si et aussi longtemps que du 8 juillet 1976, n'existe que (1) si et aussi longtemps que
l'intéressé se trouve dans une situation dans laquelle il ne dispose l'intéressé se trouve dans une situation dans laquelle il ne dispose
pas des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la pas des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la
dignité humaine et (2) si le CPAS a pris une décision à ce sujet. A dignité humaine et (2) si le CPAS a pris une décision à ce sujet. A
cet égard, il appartient au CPAS d'apprécier individuellement en ce cet égard, il appartient au CPAS d'apprécier individuellement en ce
qui concerne chaque demande si cette condition est remplie et, si oui, qui concerne chaque demande si cette condition est remplie et, si oui,
de déterminer la forme ou la modalité que l'aide doit revêtir. de déterminer la forme ou la modalité que l'aide doit revêtir.
En d'autres termes, tant l'octroi que la modification ou la cessation En d'autres termes, tant l'octroi que la modification ou la cessation
de cette aide - ce qui détermine donc la qualité d'ayant droit à l'« de cette aide - ce qui détermine donc la qualité d'ayant droit à l'«
aide sociale » - requièrent une appréciation et une décision formelle aide sociale » - requièrent une appréciation et une décision formelle
de l'instance compétente du CPAS. Cette décision doit par ailleurs de l'instance compétente du CPAS. Cette décision doit par ailleurs
être motivée et portée à la connaissance du demandeur. Il est possible être motivée et portée à la connaissance du demandeur. Il est possible
d'introduire un recours contre cette décision devant le tribunal du d'introduire un recours contre cette décision devant le tribunal du
travail. travail.
B.10. La juge a quo souhaite savoir si les articles 1er et 60, § 3, B.10. La juge a quo souhaite savoir si les articles 1er et 60, § 3,
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation
mentionnée en B.7, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la mentionnée en B.7, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'ils font naître une différence de traitement Constitution en ce qu'ils font naître une différence de traitement
entre, d'une part, les personnes qui ont droit à l'« aide sociale » et entre, d'une part, les personnes qui ont droit à l'« aide sociale » et
ont besoin d'un logement et qui reçoivent le logement sous forme d'« ont besoin d'un logement et qui reçoivent le logement sous forme d'«
aide sociale » et, d'autre part, les personnes qui ont droit à l'« aide sociale » et, d'autre part, les personnes qui ont droit à l'«
aide sociale » et ont besoin d'un logement et qui n'obtiennent pas de aide sociale » et ont besoin d'un logement et qui n'obtiennent pas de
logement sous forme d'« aide sociale », mais sous la forme d'un logement sous forme d'« aide sociale », mais sous la forme d'un
contrat d'occupation précaire de courte durée. contrat d'occupation précaire de courte durée.
Dans le premier cas, il s'agit de l'aide matérielle au sens de Dans le premier cas, il s'agit de l'aide matérielle au sens de
l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, sous la l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, sous la
forme d'un logement, dont une personne ne peut bénéficier ou être forme d'un logement, dont une personne ne peut bénéficier ou être
privée que dans les conditions légales, à la suite d'une décision du privée que dans les conditions légales, à la suite d'une décision du
CPAS. Dans le dernier cas, il s'agit d'une aide sous la forme d'un CPAS. Dans le dernier cas, il s'agit d'une aide sous la forme d'un
logement par le biais d'un contrat qui prend fin de plein droit (sans logement par le biais d'un contrat qui prend fin de plein droit (sans
aucune décision de l'organe compétent du CPAS) à l'issue de la durée aucune décision de l'organe compétent du CPAS) à l'issue de la durée
préalablement définie, que l'intéressé remplisse ou non les conditions préalablement définie, que l'intéressé remplisse ou non les conditions
pour obtenir l'« aide sociale ». Ce contrat est seulement régi par les pour obtenir l'« aide sociale ». Ce contrat est seulement régi par les
règles générales du droit des contrats. La question préjudicielle vise règles générales du droit des contrats. La question préjudicielle vise
donc à vérifier si une différence de traitement, en fonction de la donc à vérifier si une différence de traitement, en fonction de la
nature de l'aide, affectant la protection dont bénéficie une même nature de l'aide, affectant la protection dont bénéficie une même
catégorie de personnes est justifiée. catégorie de personnes est justifiée.
B.11.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la première B.11.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la première
question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne
serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle
observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est
interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à
la question préjudicielle. la question préjudicielle.
B.11.2. La première question préjudicielle soumise par la juge a quo B.11.2. La première question préjudicielle soumise par la juge a quo
repose sur le postulat selon lequel les articles 1er et 60, § 3, repose sur le postulat selon lequel les articles 1er et 60, § 3,
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans l'interprétation
mentionnée en B.7, s'appliquent au litige pendant devant la juge a mentionnée en B.7, s'appliquent au litige pendant devant la juge a
quo, ce qui suppose la qualité d'ayant droit à l'« aide sociale ». quo, ce qui suppose la qualité d'ayant droit à l'« aide sociale ».
B.11.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les B.11.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les
normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque
des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce
litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la
constitutionnalité. constitutionnalité.
Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la
solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est
manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que
la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
B.11.4. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que, dans B.11.4. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que, dans
le cadre de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à le cadre de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à
l'intégration sociale », l'instance compétente du CPAS a octroyé par l'intégration sociale », l'instance compétente du CPAS a octroyé par
décision formelle un revenu d'intégration à la partie défenderesse décision formelle un revenu d'intégration à la partie défenderesse
devant la juge a quo. devant la juge a quo.
Etant donné qu'une décision formelle d'octroi de l'« aide sociale » Etant donné qu'une décision formelle d'octroi de l'« aide sociale »
fait défaut, tout comme une décision formelle modifiant ou mettant fin fait défaut, tout comme une décision formelle modifiant ou mettant fin
à l'« aide sociale » au sens de l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la à l'« aide sociale » au sens de l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la
loi du 8 juillet 1976, il n'apparaît pas, compte tenu de ce qui est loi du 8 juillet 1976, il n'apparaît pas, compte tenu de ce qui est
dit en B.9, que le contrat a été conclu dans le cadre d'une relation dit en B.9, que le contrat a été conclu dans le cadre d'une relation
juridique concernant l'« aide sociale » entre les parties devant la juridique concernant l'« aide sociale » entre les parties devant la
juge a quo. La qualité d'ayant droit à l'« aide sociale » n'a en effet juge a quo. La qualité d'ayant droit à l'« aide sociale » n'a en effet
pas été établie par une décision formelle du CPAS. pas été établie par une décision formelle du CPAS.
Le fait que la partie défenderesse devant la juge a quo pourrait de Le fait que la partie défenderesse devant la juge a quo pourrait de
facto entrer en considération pour faire partie d'une relation facto entrer en considération pour faire partie d'une relation
juridique dans le cadre du droit à l'« aide sociale » au sens des juridique dans le cadre du droit à l'« aide sociale » au sens des
articles 1er et 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 ne conduit pas à articles 1er et 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 ne conduit pas à
une autre conclusion, dès lors que la qualité d'ayant droit à l'« aide une autre conclusion, dès lors que la qualité d'ayant droit à l'« aide
sociale » est établie par une décision du CPAS qui statue sur une sociale » est établie par une décision du CPAS qui statue sur une
demande au terme d'une enquête sociale, sous le contrôle demande au terme d'une enquête sociale, sous le contrôle
juridictionnel du tribunal du travail. juridictionnel du tribunal du travail.
La question préjudicielle de la juge a quo repose sur la prémisse La question préjudicielle de la juge a quo repose sur la prémisse
erronée selon laquelle la relation juridique entre les parties devant erronée selon laquelle la relation juridique entre les parties devant
la juge a quo est régie par les dispositions au sujet desquelles la la juge a quo est régie par les dispositions au sujet desquelles la
Cour est interrogée. Cour est interrogée.
B.11.5. Par conséquent, la première question préjudicielle n'appelle B.11.5. Par conséquent, la première question préjudicielle n'appelle
pas de réponse. pas de réponse.
Quant à la deuxième question préjudicielle Quant à la deuxième question préjudicielle
B.12. La deuxième question préjudicielle porte sur les articles B.12. La deuxième question préjudicielle porte sur les articles
1344ter et 1344novies du Code judiciaire, sur les articles 46 et 50 du 1344ter et 1344novies du Code judiciaire, sur les articles 46 et 50 du
décret flamand du 9 novembre 2018 et sur l'article 3.32 du Code décret flamand du 9 novembre 2018 et sur l'article 3.32 du Code
flamand du logement de 2021. flamand du logement de 2021.
L'article 1344ter du Code judiciaire dispose : L'article 1344ter du Code judiciaire dispose :
« § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par « § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par
requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à
l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé
à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII,
chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte
introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de
domicile, de résidence. domicile, de résidence.
[...] [...]
§ 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ».
L'article 1344novies du Code judiciaire dispose : L'article 1344novies du Code judiciaire dispose :
« § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par « § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par
requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à
l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni
titre. titre.
[...] [...]
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus § 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ».
Le législateur décrétal a reproduit les articles 1344ter et 1344sexies Le législateur décrétal a reproduit les articles 1344ter et 1344sexies
du Code judiciaire dans son décret du 9 novembre 2018, sans apporter du Code judiciaire dans son décret du 9 novembre 2018, sans apporter
de modifications importantes. de modifications importantes.
L'article 46 du décret du 9 novembre 2018 dispose : L'article 46 du décret du 9 novembre 2018 dispose :
« § 1er. Le présent article s'applique à toute action introduite par « § 1er. Le présent article s'applique à toute action introduite par
requête, par assignation ou par comparution volontaire tendant à requête, par assignation ou par comparution volontaire tendant à
l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail relevant de l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail relevant de
l'application du présent titre. l'application du présent titre.
§ 2. Si l'action est introduite par requête ou par comparution § 2. Si l'action est introduite par requête ou par comparution
volontaire, le greffier envoie sans délai, par quelque procédé de volontaire, le greffier envoie sans délai, par quelque procédé de
télécommunication que ce soit, à confirmer par lettre recommandée avec télécommunication que ce soit, à confirmer par lettre recommandée avec
récépissé, une copie de la requête au Centre public d'Action sociale récépissé, une copie de la requête au Centre public d'Action sociale
du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public
d'Action sociale de la résidence du preneur. d'Action sociale de la résidence du preneur.
Si l'action est introduite par assignation, l'huissier de justice Si l'action est introduite par assignation, l'huissier de justice
envoie sans délai, par quelque procédé de télécommunication que ce envoie sans délai, par quelque procédé de télécommunication que ce
soit, à confirmer par lettre recommandée avec récépissé, une copie de soit, à confirmer par lettre recommandée avec récépissé, une copie de
l'assignation au Centre public d'Action sociale du domicile du preneur l'assignation au Centre public d'Action sociale du domicile du preneur
ou, à défaut de domicile, au Centre public d'Action sociale de la ou, à défaut de domicile, au Centre public d'Action sociale de la
résidence du preneur. résidence du preneur.
§ 3. Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus § 3. Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ».
L'article 50 du même décret dispose : L'article 50 du même décret dispose :
« Lors de la signification de tout jugement ordonnant une expulsion, « Lors de la signification de tout jugement ordonnant une expulsion,
l'huissier de justice envoie sans délai, par lettre recommandée avec l'huissier de justice envoie sans délai, par lettre recommandée avec
récépissé, une copie du jugement au Centre public d'Action sociale de récépissé, une copie du jugement au Centre public d'Action sociale de
l'endroit où se situe le bien. l'endroit où se situe le bien.
Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus Le Centre public d'Action sociale offre, de la manière la plus
appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ». appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale ».
L'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 dispose : L'article 3.32 du Code flamand du logement de 2021 dispose :
« Si les occupants d'un logement inhabitable ou suroccupé ou d'un bien « Si les occupants d'un logement inhabitable ou suroccupé ou d'un bien
visé à l'article 3.35 doivent être relogés en raison des conditions de visé à l'article 3.35 doivent être relogés en raison des conditions de
vie inhumaines et des risques graves pour leur santé et leur sécurité, vie inhumaines et des risques graves pour leur santé et leur sécurité,
et que les dispositions de l'article 3.30, § 2 ne peuvent être et que les dispositions de l'article 3.30, § 2 ne peuvent être
appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les
occupants qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement occupants qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement
flamand. Il peut notamment utiliser les facilités de logement flamand. Il peut notamment utiliser les facilités de logement
communales ou faire appel à la collaboration du CPAS ou des communales ou faire appel à la collaboration du CPAS ou des
organisations de logement social, dont la zone d'activité s'étend au organisations de logement social, dont la zone d'activité s'étend au
territoire de la commune. territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à
cet effet au budget de la Région flamande et dans les conditions qu'il cet effet au budget de la Région flamande et dans les conditions qu'il
fixe, prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le fixe, prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le
développement des possibilités de relogement communales ». développement des possibilités de relogement communales ».
B.13.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la deuxième B.13.1. Selon la partie demanderesse devant la juge a quo, la deuxième
question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce qu'elle ne
serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle serait pas utile à la solution du litige. Plus particulièrement, elle
observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est observe que les dispositions au sujet desquelles la Cour est
interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à interrogée ne s'appliquent pas aux faits du litige ayant donné lieu à
la question préjudicielle. la question préjudicielle.
B.13.2. Il ressort de la décision de renvoi que la juge a quo B.13.2. Il ressort de la décision de renvoi que la juge a quo
considère qu'en tant que fondement à l'intervention du CPAS (le considère qu'en tant que fondement à l'intervention du CPAS (le
contrat d'occupation précaire) à l'égard d'ayants droit à l'« aide contrat d'occupation précaire) à l'égard d'ayants droit à l'« aide
sociale », les dispositions mentionnées en B.12 s'appliquent à la sociale », les dispositions mentionnées en B.12 s'appliquent à la
relation juridique sous-jacente entre les parties au litige qui est relation juridique sous-jacente entre les parties au litige qui est
pendant devant elle. pendant devant elle.
B.13.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les B.13.3. Il revient en règle à la juridiction a quo de déterminer les
normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque
des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce des dispositions qui ne peuvent manifestement être appliquées à ce
litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la litige sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la
constitutionnalité. constitutionnalité.
Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la
solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est solution du litige, notamment parce que la norme en cause n'est
manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que
la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
B.13.4. Il ressort de ce qui est dit en B.11.4 que la relation B.13.4. Il ressort de ce qui est dit en B.11.4 que la relation
juridique entre les parties devant la juge a quo ne saurait être juridique entre les parties devant la juge a quo ne saurait être
qualifiée d'« aide sociale » au sens des articles 1er et 60 de la loi qualifiée d'« aide sociale » au sens des articles 1er et 60 de la loi
du 8 juillet 1976. Il ressort par ailleurs de la décision de renvoi du 8 juillet 1976. Il ressort par ailleurs de la décision de renvoi
que le contrat n'a pas été conclu à la suite d'une aide apportée dans que le contrat n'a pas été conclu à la suite d'une aide apportée dans
le cadre d'une procédure d'expulsion, ni à la suite d'un relogement. le cadre d'une procédure d'expulsion, ni à la suite d'un relogement.
Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B.11.4 et eu Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés en B.11.4 et eu
égard à ce qui précède, les dispositions au sujet desquelles la Cour égard à ce qui précède, les dispositions au sujet desquelles la Cour
est interrogée ne sont manifestement pas applicables aux faits dans le est interrogée ne sont manifestement pas applicables aux faits dans le
litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. La réponse à la litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. La réponse à la
deuxième question préjudicielle n'est dès lors pas utile à la solution deuxième question préjudicielle n'est dès lors pas utile à la solution
du litige pendant devant la juge a quo. du litige pendant devant la juge a quo.
B.13.5. Par conséquent, la deuxième question préjudicielle n'appelle B.13.5. Par conséquent, la deuxième question préjudicielle n'appelle
pas de réponse. pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Les première et deuxième questions préjudicielles n'appellent pas de - Les première et deuxième questions préjudicielles n'appellent pas de
réponse. réponse.
- La troisième question préjudicielle ne relève pas de la compétence - La troisième question préjudicielle ne relève pas de la compétence
de la Cour. de la Cour.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2021. la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2021.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
L. Lavrysen L. Lavrysen
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