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Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 Numéro du rôle : 6681 En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 Numéro du rôle : 6681 En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020
Numéro du rôle : 6681 Numéro du rôle : 6681
En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la
loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des articles 120 et loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des articles 120 et
1262 du Code des droits et taxes divers), introduit par la SNC « Anton 1262 du Code des droits et taxes divers), introduit par la SNC « Anton
van Zantbeek ». van Zantbeek ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen,
J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, M. J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, M.
Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée
par le président A. Alen, par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, la SNC « Anton van juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, la SNC « Anton van
Zantbeek », assistée et représentée par Me A. Maelfait, avocat au Zantbeek », assistée et représentée par Me A. Maelfait, avocat au
barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 122 barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 122
et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des
articles 120 et 1262 du Code des droits et taxes divers), publiée au articles 120 et 1262 du Code des droits et taxes divers), publiée au
Moniteur belge du 29 décembre 2016, deuxième édition. Moniteur belge du 29 décembre 2016, deuxième édition.
Par l'arrêt interlocutoire n° 149/2018 du 8 novembre 2018, publié au Par l'arrêt interlocutoire n° 149/2018 du 8 novembre 2018, publié au
Moniteur belge du 28 décembre 2018, la Cour a posé à la Cour de Moniteur belge du 28 décembre 2018, la Cour a posé à la Cour de
justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union « 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace
économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur
les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262
du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence
que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque
l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ? l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ?
2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique
européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à
une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations
de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge
des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur
d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire
professionnel est établi à l'étranger ? professionnel est établi à l'étranger ?
3. Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième 3. Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième
question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait parvenir à la question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait parvenir à la
conclusion que les articles attaqués méconnaissent une ou plusieurs conclusion que les articles attaqués méconnaissent une ou plusieurs
des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces
questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets des questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets des
articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers afin articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers afin
d'éviter une insécurité juridique et afin de permettre au législateur d'éviter une insécurité juridique et afin de permettre au législateur
de les mettre en conformité avec ces obligations ? ». de les mettre en conformité avec ces obligations ? ».
Par arrêt du 30 janvier 2020 dans l'affaire C-725/18, la Cour de Par arrêt du 30 janvier 2020 dans l'affaire C-725/18, la Cour de
justice de l'Union européenne a répondu aux questions. justice de l'Union européenne a répondu aux questions.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte
B.1. La partie requérante, la SNC « Anton van Zantbeek », demande B.1. La partie requérante, la SNC « Anton van Zantbeek », demande
l'annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 l'annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25
décembre 2016. Ces articles complètent les articles 120 et 1262 du décembre 2016. Ces articles complètent les articles 120 et 1262 du
Code des droits et taxes divers par un alinéa 2, de sorte que le champ Code des droits et taxes divers par un alinéa 2, de sorte que le champ
d'application de la taxe sur les opérations de bourse (ci-après : TOB) d'application de la taxe sur les opérations de bourse (ci-après : TOB)
est étendu. est étendu.
B.2.1. La TOB a été instaurée par la loi du 30 août 1913 et a été B.2.1. La TOB a été instaurée par la loi du 30 août 1913 et a été
reprise ultérieurement, avec la taxe sur les reports, dans le livre reprise ultérieurement, avec la taxe sur les reports, dans le livre
II, titre Ier (« Taxe sur les opérations de bourse et les reports ») II, titre Ier (« Taxe sur les opérations de bourse et les reports »)
du Code des droits et taxes divers. du Code des droits et taxes divers.
B.2.2. Sont soumises à la TOB les opérations qui sont conclues ou B.2.2. Sont soumises à la TOB les opérations qui sont conclues ou
exécutées en Belgique et qui portent sur des fonds publics belges ou exécutées en Belgique et qui portent sur des fonds publics belges ou
étrangers, dans la mesure où l'opération est effectuée grâce à un étrangers, dans la mesure où l'opération est effectuée grâce à un
intermédiaire professionnel (article 1261 du Code des droits et taxes intermédiaire professionnel (article 1261 du Code des droits et taxes
divers). divers).
Il s'agit en particulier de toute vente, de tout achat et de toute Il s'agit en particulier de toute vente, de tout achat et de toute
cession, ainsi que de toute acquisition à titre onéreux et de tout cession, ainsi que de toute acquisition à titre onéreux et de tout
rachat de ses actions par une société d'investissement, lorsque rachat de ses actions par une société d'investissement, lorsque
l'opération porte sur des actions de capitalisation (article 120, l'opération porte sur des actions de capitalisation (article 120,
alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers). alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers).
B.3.1. L'alinéa 2 de l'article 120 du Code des droits et taxes divers, B.3.1. L'alinéa 2 de l'article 120 du Code des droits et taxes divers,
inséré par l'article 122, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre inséré par l'article 122, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre
2016, dispose : 2016, dispose :
« Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être « Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être
conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux
opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire
établi à l'étranger : établi à l'étranger :
- soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en - soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en
Belgique; Belgique;
- soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un - soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un
établissement de celle-ci en Belgique ». établissement de celle-ci en Belgique ».
L'alinéa 2 de l'article 1262 du Code des droits et taxes divers, L'alinéa 2 de l'article 1262 du Code des droits et taxes divers,
inséré par l'article 123, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre inséré par l'article 123, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre
2016, dispose : 2016, dispose :
« Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à « Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à
l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est
assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut
établir que la taxe a été acquittée ». établir que la taxe a été acquittée ».
B.3.2. Par les dispositions attaquées, le législateur entend étendre B.3.2. Par les dispositions attaquées, le législateur entend étendre
le champ d'application de la TOB, parce que « lorsqu'un donneur le champ d'application de la TOB, parce que « lorsqu'un donneur
d'ordre établi en Belgique s'adresse directement ou indirectement à un d'ordre établi en Belgique s'adresse directement ou indirectement à un
intermédiaire établi à l'étranger qui n'est pas enregistré auprès de intermédiaire établi à l'étranger qui n'est pas enregistré auprès de
la FSMA, l'opération est généralement réalisée sur une place la FSMA, l'opération est généralement réalisée sur une place
étrangère, ne rendant pas la taxe exigible » (Doc. parl., Chambre, étrangère, ne rendant pas la taxe exigible » (Doc. parl., Chambre,
2016-2017, DOC 54-2208/001, p. 80) : 2016-2017, DOC 54-2208/001, p. 80) :
« Pour cette raison, l'article 120 du Code est complété par un nouvel « Pour cette raison, l'article 120 du Code est complété par un nouvel
alinéa par lequel dorénavant les opérations réalisées par des alinéa par lequel dorénavant les opérations réalisées par des
intermédiaires établis à l'étranger sont considérées comme conclues ou intermédiaires établis à l'étranger sont considérées comme conclues ou
exécutées en Belgique dès lors que l'ordre (achat ou vente) est donné exécutées en Belgique dès lors que l'ordre (achat ou vente) est donné
à l'intermédiaire établi à l'étranger, soit par une personne physique à l'intermédiaire établi à l'étranger, soit par une personne physique
qui a sa résidence habituelle en Belgique, soit par une personne qui a sa résidence habituelle en Belgique, soit par une personne
morale à partir de son siège ou d'un établissement situé en Belgique. morale à partir de son siège ou d'un établissement situé en Belgique.
[...]La pratique fait apparaître que l'application de [la] TOB n'était [...]La pratique fait apparaître que l'application de [la] TOB n'était
pas tout à fait évidente dans ce cas. Le gouvernement a ainsi choisi pas tout à fait évidente dans ce cas. Le gouvernement a ainsi choisi
d'adapter la disposition légale relative aux critères d'adapter la disposition légale relative aux critères
d'assujettissement. La TOB vise dès lors également les entités qui, à d'assujettissement. La TOB vise dès lors également les entités qui, à
l'étranger, offrent une plateforme pour des investisseurs belges » l'étranger, offrent une plateforme pour des investisseurs belges »
(ibid.). (ibid.).
Par ailleurs, les modifications législatives attaquées tendent à Par ailleurs, les modifications législatives attaquées tendent à
éviter toute concurrence déloyale entre les intermédiaires éviter toute concurrence déloyale entre les intermédiaires
professionnels établis en Belgique et les intermédiaires professionnels établis en Belgique et les intermédiaires
professionnels établis à l'étranger : professionnels établis à l'étranger :
« La non-imputation de la taxe boursière par un certain nombre de « La non-imputation de la taxe boursière par un certain nombre de
brokers étrangers sur des transactions qu'ils exécutent pour des brokers étrangers sur des transactions qu'ils exécutent pour des
clients belges engendre une concurrence déloyale par rapport aux clients belges engendre une concurrence déloyale par rapport aux
brokers locaux qui, eux, prélèvent la taxe boursière » (Doc. parl., brokers locaux qui, eux, prélèvent la taxe boursière » (Doc. parl.,
Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 8). Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 8).
B.3.3. A la suite des modifications législatives attaquées, les B.3.3. A la suite des modifications législatives attaquées, les
opérations conclues ou exécutées en Belgique ne sont plus les seules à opérations conclues ou exécutées en Belgique ne sont plus les seules à
être soumises à la TOB. La TOB est désormais aussi due lorsque l'ordre être soumises à la TOB. La TOB est désormais aussi due lorsque l'ordre
d'achat ou de vente est donné à un intermédiaire professionnel établi d'achat ou de vente est donné à un intermédiaire professionnel établi
à l'étranger et que l'ordre émane d'une « personne physique ayant sa à l'étranger et que l'ordre émane d'une « personne physique ayant sa
résidence habituelle en Belgique » ou d'une « personne morale pour le résidence habituelle en Belgique » ou d'une « personne morale pour le
compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique ». Il compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique ». Il
faut entendre par « résidence habituelle » le domicile fiscal pour les faut entendre par « résidence habituelle » le domicile fiscal pour les
impôts sur les revenus, ce qui signifie que lorsqu'un investisseur est impôts sur les revenus, ce qui signifie que lorsqu'un investisseur est
soumis à l'impôt belge des personnes physiques, il est supposé avoir soumis à l'impôt belge des personnes physiques, il est supposé avoir
sa résidence habituelle en Belgique. sa résidence habituelle en Belgique.
Lorsque l'ordre est conclu ou exécuté via un intermédiaire Lorsque l'ordre est conclu ou exécuté via un intermédiaire
professionnel établi à l'étranger, l'assujettissement à la taxe est professionnel établi à l'étranger, l'assujettissement à la taxe est
déplacé vers la personne qui donne l'ordre, au lieu de l'intermédiaire déplacé vers la personne qui donne l'ordre, au lieu de l'intermédiaire
professionnel. L'acheteur ou le vendeur doit déclarer la taxe et la professionnel. L'acheteur ou le vendeur doit déclarer la taxe et la
payer dans les deux mois qui suivent le mois de l'opération (article payer dans les deux mois qui suivent le mois de l'opération (article
125, § 1er, du Code des droits et taxes divers). Ce n'est que si le 125, § 1er, du Code des droits et taxes divers). Ce n'est que si le
donneur d'ordre peut établir que la taxe boursière a déjà été donneur d'ordre peut établir que la taxe boursière a déjà été
acquittée, par l'intermédiaire professionnel ou par son représentant acquittée, par l'intermédiaire professionnel ou par son représentant
responsable, qu'il est libéré de son obligation de déclaration et de responsable, qu'il est libéré de son obligation de déclaration et de
paiement (article 1262 du Code des droits et taxes divers). paiement (article 1262 du Code des droits et taxes divers).
Quant au fond Quant au fond
B.4. La partie requérante invoque trois moyens d'annulation. Le B.4. La partie requérante invoque trois moyens d'annulation. Le
deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de
la Constitution, lus en combinaison avec l'article 56 du Traité sur le la Constitution, lus en combinaison avec l'article 56 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 36 de l'Accord fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 36 de l'Accord
du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (violation de la libre du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (violation de la libre
prestation des services). Le troisième moyen est pris de la violation prestation des services). Le troisième moyen est pris de la violation
des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec
l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
avec l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique avec l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique
européen (violation de la libre circulation des capitaux). européen (violation de la libre circulation des capitaux).
Par suite des articles attaqués, il serait nettement plus risqué, plus Par suite des articles attaqués, il serait nettement plus risqué, plus
coûteux et excessivement plus lourd sur le plan administratif pour un coûteux et excessivement plus lourd sur le plan administratif pour un
ressortissant belge de faire appel à un intermédiaire professionnel ressortissant belge de faire appel à un intermédiaire professionnel
étranger, alors que les articles 56 et 63 du Traité sur le étranger, alors que les articles 56 et 63 du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) interdiraient fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) interdiraient
toute restriction à la libre circulation entre les Etats membres et toute restriction à la libre circulation entre les Etats membres et
entre les Etats membres et les pays tiers. entre les Etats membres et les pays tiers.
B.5. Avant de statuer quant au fond sur les deuxième et troisième B.5. Avant de statuer quant au fond sur les deuxième et troisième
moyens, la Cour, par son arrêt n° 149/2018 du 8 novembre 2018, a posé moyens, la Cour, par son arrêt n° 149/2018 du 8 novembre 2018, a posé
à la Cour de justice de l'Union européenne les questions à la Cour de justice de l'Union européenne les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union « 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace
économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur
les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262
du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence
que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque
l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ? l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ?
2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique
européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à
une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations
de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge
des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur
d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire
professionnel est établi à l'étranger ? professionnel est établi à l'étranger ?
[...] ». [...] ».
B.6. Par son arrêt C-725/18, Anton van Zantbeek VOF, du 30 janvier B.6. Par son arrêt C-725/18, Anton van Zantbeek VOF, du 30 janvier
2020, la Cour de justice a répondu aux questions préjudicielles 2020, la Cour de justice a répondu aux questions préjudicielles
précitées : précitées :
« 18. [...] par ses première et deuxième questions, qu'il convient « 18. [...] par ses première et deuxième questions, qu'il convient
d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si les articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de si les articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de
l'accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à
une réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les une réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les
opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de
cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant
pour conséquence qu'un tel donneur d'ordre est redevable de cette taxe pour conséquence qu'un tel donneur d'ordre est redevable de cette taxe
et des obligations déclaratives qui sont liées à ladite taxe. et des obligations déclaratives qui sont liées à ladite taxe.
19. Afin de répondre à ces questions, il convient, en premier lieu, de 19. Afin de répondre à ces questions, il convient, en premier lieu, de
constater qu'une telle réglementation nationale est susceptible constater qu'une telle réglementation nationale est susceptible
d'affecter tant la libre prestation des services que la libre d'affecter tant la libre prestation des services que la libre
circulation des capitaux. circulation des capitaux.
20. A cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, 20. A cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour,
lorsqu'une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre lorsqu'une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre
prestation des services et à la libre circulation des capitaux, la prestation des services et à la libre circulation des capitaux, la
Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l'une Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l'une
seulement de ces deux libertés s'il s'avère que, dans les seulement de ces deux libertés s'il s'avère que, dans les
circonstances de l'affaire au principal, l'une d'elles est tout à fait circonstances de l'affaire au principal, l'une d'elles est tout à fait
secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée [voir, en secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée [voir, en
ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04,
EU:C:2006:631, point 34; du 26 mai 2016, NN (L) International, EU:C:2006:631, point 34; du 26 mai 2016, NN (L) International,
C-48/15, EU:C:2016:356, point 39, ainsi que du 8 juin 2017, Van der C-48/15, EU:C:2016:356, point 39, ainsi que du 8 juin 2017, Van der
Weegen e.a., C-580/15, EU:C:201:429, point 25]. Weegen e.a., C-580/15, EU:C:201:429, point 25].
21. Dans l'affaire au principal, il apparaît que l'aspect de la libre 21. Dans l'affaire au principal, il apparaît que l'aspect de la libre
prestation des services prévaut sur celui de la libre circulation des prestation des services prévaut sur celui de la libre circulation des
capitaux. En effet, si une imposition telle que la TOB est susceptible capitaux. En effet, si une imposition telle que la TOB est susceptible
d'affecter la libre circulation des capitaux en ce qu'elle porte sur d'affecter la libre circulation des capitaux en ce qu'elle porte sur
des opérations boursières, il ressort des indications fournies par la des opérations boursières, il ressort des indications fournies par la
juridiction de renvoi que cette taxe ne s'applique que si un juridiction de renvoi que cette taxe ne s'applique que si un
intermédiaire professionnel intervient dans l'opération. En outre, intermédiaire professionnel intervient dans l'opération. En outre,
cette juridiction s'interroge sur la restriction qui pourrait résulter cette juridiction s'interroge sur la restriction qui pourrait résulter
du fait que le donneur d'ordre, lorsqu'il fait appel à un prestataire du fait que le donneur d'ordre, lorsqu'il fait appel à un prestataire
de services d'intermédiation financière non-résident, devient de services d'intermédiation financière non-résident, devient
redevable de ladite taxe alors que tel n'est pas le cas lorsqu'il redevable de ladite taxe alors que tel n'est pas le cas lorsqu'il
s'adresse à un prestataire de services résident. Or, une telle s'adresse à un prestataire de services résident. Or, une telle
conséquence concerne de manière prépondérante la libre prestation des conséquence concerne de manière prépondérante la libre prestation des
services, alors que les effets sur la libre circulation des capitaux services, alors que les effets sur la libre circulation des capitaux
ne sont qu'une conséquence inéluctable de l'éventuelle restriction ne sont qu'une conséquence inéluctable de l'éventuelle restriction
imposée aux prestations des services. imposée aux prestations des services.
22. Il s'ensuit que la réglementation en cause au principal doit être 22. Il s'ensuit que la réglementation en cause au principal doit être
examinée uniquement au regard de l'article 56 TFUE et de l'article 36 examinée uniquement au regard de l'article 56 TFUE et de l'article 36
de l'accord EEE. de l'accord EEE.
23. En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour, 23. En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour,
l'article 56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre l'article 56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre
prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi
dans un Etat membre différent de celui dans lequel la prestation est dans un Etat membre différent de celui dans lequel la prestation est
fournie (arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries fournie (arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries
Tàbor, C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 34, ainsi que du 22 Tàbor, C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 34, ainsi que du 22
novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C-625/17, novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C-625/17,
EU:C:2018:939, point 28). Constituent des restrictions à la libre EU:C:2018:939, point 28). Constituent des restrictions à la libre
prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent
ou rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté (voir, en ce ou rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté (voir, en ce
sens, arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries sens, arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries
Tàbor, C-53/13 et C-80/13, UE:C:2014:2011, point 35, ainsi que du 25 Tàbor, C-53/13 et C-80/13, UE:C:2014:2011, point 35, ainsi que du 25
juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 46 et jurisprudence juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 46 et jurisprudence
citée). citée).
24. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 24. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article
56 TFUE confère des droits non seulement au prestataire de services 56 TFUE confère des droits non seulement au prestataire de services
lui-même, mais également au destinataire desdits services (arrêts du lui-même, mais également au destinataire desdits services (arrêts du
31 janvier 1984, Luisi et Carbone, 286/82 et 26/83, EU:C:1984:35, 31 janvier 1984, Luisi et Carbone, 286/82 et 26/83, EU:C:1984:35,
point 10; du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point 23, point 10; du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point 23,
ainsi que du 19 juin 2014, Strojrny Prostejov et ACO Industries Tßbor, ainsi que du 19 juin 2014, Strojrny Prostejov et ACO Industries Tßbor,
C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 26). C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 26).
[...] [...]
26. A cet égard, il convient d'observer que les donneurs d'ordre 26. A cet égard, il convient d'observer que les donneurs d'ordre
résidents qui, en tant que destinataires de services d'intermédiation résidents qui, en tant que destinataires de services d'intermédiation
financière, décident de recourir aux services d'un intermédiaire financière, décident de recourir aux services d'un intermédiaire
résident pour effectuer leurs opérations de bourse se trouvent dans résident pour effectuer leurs opérations de bourse se trouvent dans
une situation comparable à ceux qui préfèrent recourir aux services une situation comparable à ceux qui préfèrent recourir aux services
d'un intermédiaire non-résident. d'un intermédiaire non-résident.
27. Si, certes, la réglementation nationale en cause au principal a 27. Si, certes, la réglementation nationale en cause au principal a
pour effet de soumettre à une imposition identique les donneurs pour effet de soumettre à une imposition identique les donneurs
d'ordre résidents indépendamment du lieu de l'établissement de ces d'ordre résidents indépendamment du lieu de l'établissement de ces
intermédiaires, elle a également pour conséquence d'imposer une intermédiaires, elle a également pour conséquence d'imposer une
responsabilité et des obligations supplémentaires à de tels donneurs responsabilité et des obligations supplémentaires à de tels donneurs
d'ordre qui décideraient de faire appel à un intermédiaire d'ordre qui décideraient de faire appel à un intermédiaire
non-résident. non-résident.
28. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que 28. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que
les donneurs d'ordre résidents deviennent, dans ce dernier cas, les donneurs d'ordre résidents deviennent, dans ce dernier cas,
redevables de la TOB et des obligations déclaratives qui sont liées à redevables de la TOB et des obligations déclaratives qui sont liées à
cette taxe en vertu de l'article 126/2 du CDTD, alors que s'ils cette taxe en vertu de l'article 126/2 du CDTD, alors que s'ils
avaient fait appel à un intermédiaire résident, c'est ce dernier qui avaient fait appel à un intermédiaire résident, c'est ce dernier qui
aurait été tenu de ces obligations et de prélever ladite taxe à la aurait été tenu de ces obligations et de prélever ladite taxe à la
source. Ainsi, les donneurs d'ordre résidents recourant aux services source. Ainsi, les donneurs d'ordre résidents recourant aux services
d'un intermédiaire non-résident sont tenus, en particulier, de d'un intermédiaire non-résident sont tenus, en particulier, de
déclarer eux-mêmes la même taxe au moyen d'un bordereau comportant les déclarer eux-mêmes la même taxe au moyen d'un bordereau comportant les
mentions visées à l'article 127 du CDTD et de la payer dans un délai mentions visées à l'article 127 du CDTD et de la payer dans un délai
de deux mois, sous peine d'amendes, sauf s'ils apportent la preuve de deux mois, sous peine d'amendes, sauf s'ils apportent la preuve
qu'elle a déjà été payée, par cet intermédiaire ou par le représentant qu'elle a déjà été payée, par cet intermédiaire ou par le représentant
responsable de celui-ci en Belgique. responsable de celui-ci en Belgique.
29. Une telle réglementation nationale établit, partant, une 29. Une telle réglementation nationale établit, partant, une
différence de traitement entre destinataires de services différence de traitement entre destinataires de services
d'intermédiation financière résidant en Belgique de nature à les d'intermédiation financière résidant en Belgique de nature à les
dissuader de recourir aux services de prestataires non-résidents, tout dissuader de recourir aux services de prestataires non-résidents, tout
en rendant plus difficile, pour ces derniers, de proposer leurs en rendant plus difficile, pour ces derniers, de proposer leurs
services dans cet Etat membre. Dès lors, une telle réglementation services dans cet Etat membre. Dès lors, une telle réglementation
nationale est constitutive d'une restriction à la libre prestation des nationale est constitutive d'une restriction à la libre prestation des
services. services.
30. En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon la 30. En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon la
jurisprudence de la Cour, une telle restriction peut être justifiée jurisprudence de la Cour, une telle restriction peut être justifiée
par des raisons impérieuses d'intérêt général. Encore faut-il que par des raisons impérieuses d'intérêt général. Encore faut-il que
l'application de cette restriction soit propre à garantir la l'application de cette restriction soit propre à garantir la
réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de
ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 7 ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 7
septembre 2006, N, C-470/04, EU:C:2006:525, point 40; du 13 juillet septembre 2006, N, C-470/04, EU:C:2006:525, point 40; du 13 juillet
2016, Brisal et KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, point 29, 2016, Brisal et KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, point 29,
ainsi que du 25 juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 52 ainsi que du 25 juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 52
et jurisprudence citée). et jurisprudence citée).
31. Il convient d'examiner, tout d'abord, si la restriction à la libre 31. Il convient d'examiner, tout d'abord, si la restriction à la libre
prestation des services qu'entraîne la réglementation nationale en prestation des services qu'entraîne la réglementation nationale en
cause au principal répond à des raisons impérieuses d'intérêt général. cause au principal répond à des raisons impérieuses d'intérêt général.
32. En l'occurrence, le gouvernement belge indique que cette 32. En l'occurrence, le gouvernement belge indique que cette
réglementation nationale vise à garantir l'efficacité du recouvrement réglementation nationale vise à garantir l'efficacité du recouvrement
de l'impôt ainsi que des contrôles fiscaux et à lutter contre de l'impôt ainsi que des contrôles fiscaux et à lutter contre
l'évasion fiscale. l'évasion fiscale.
33. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, constituent des raisons 33. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, constituent des raisons
impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une
restriction à l'exercice de la libre prestation des services tant la restriction à l'exercice de la libre prestation des services tant la
nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt et des nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt et des
contrôles fiscaux (voir en ce sens, notamment, arrêt du 25 juillet contrôles fiscaux (voir en ce sens, notamment, arrêt du 25 juillet
2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, points 53 et 57 ainsi que 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, points 53 et 57 ainsi que
jurisprudence citée), ces derniers visant à lutter contre la fraude et jurisprudence citée), ces derniers visant à lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, SIAT, l'évasion fiscales [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, SIAT,
C-318/10, EU:C:2012:415, point 44, et du 26 février 2019, X (Sociétés C-318/10, EU:C:2012:415, point 44, et du 26 février 2019, X (Sociétés
intermédiaires établies dans des pays tiers), C-135/17, EU:C:2019:136, intermédiaires établies dans des pays tiers), C-135/17, EU:C:2019:136,
point 74], que la lutte contre l'évasion fiscale (voir, notamment, point 74], que la lutte contre l'évasion fiscale (voir, notamment,
arrêt du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries Tàbor, arrêt du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries Tàbor,
C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 55 ainsi que jurisprudence C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 55 ainsi que jurisprudence
citée). citée).
34. Selon les indications figurant dans la demande de décision 34. Selon les indications figurant dans la demande de décision
préjudicielle et confirmées par le gouvernement belge, il ressort des préjudicielle et confirmées par le gouvernement belge, il ressort des
travaux préparatoires relatifs aux articles 122 et 123 de la travaux préparatoires relatifs aux articles 122 et 123 de la
loi-programme que ces dispositions visent, notamment, à éviter toute loi-programme que ces dispositions visent, notamment, à éviter toute
concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels résidents concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels résidents
et non-résidents, dans la mesure où les premiers sont obligés de et non-résidents, dans la mesure où les premiers sont obligés de
procéder à la retenue à la source de la TOB pour le compte de leur procéder à la retenue à la source de la TOB pour le compte de leur
client lors de l'exécution des opérations de bourse, conformément au client lors de l'exécution des opérations de bourse, conformément au
CDTD, tandis que les seconds ne sont pas obligés de le faire sur les CDTD, tandis que les seconds ne sont pas obligés de le faire sur les
transactions effectuées pour des clients belges, et permettent transactions effectuées pour des clients belges, et permettent
d'assurer l'efficacité du recouvrement de l'impôt ainsi que des d'assurer l'efficacité du recouvrement de l'impôt ainsi que des
contrôles fiscaux. contrôles fiscaux.
35. De tels motifs, qui, en l'occurrence, sont étroitement liés, 35. De tels motifs, qui, en l'occurrence, sont étroitement liés,
répondent à la notion de « raisons impérieuses d'intérêt général », au répondent à la notion de « raisons impérieuses d'intérêt général », au
sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 33 du présent sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 33 du présent
arrêt, de telle sorte qu'ils sont susceptibles de justifier une arrêt, de telle sorte qu'ils sont susceptibles de justifier une
restriction à la libre prestation des services. restriction à la libre prestation des services.
36. Ensuite, s'agissant de l'aptitude de cette réglementation à 36. Ensuite, s'agissant de l'aptitude de cette réglementation à
atteindre les objectifs poursuivis, il convient de relever que atteindre les objectifs poursuivis, il convient de relever que
l'assujettissement à la TOB du donneur d'ordre recourant aux services l'assujettissement à la TOB du donneur d'ordre recourant aux services
d'un intermédiaire non-résident est de nature à assurer que les d'un intermédiaire non-résident est de nature à assurer que les
opérations de bourse concernées n'échapperont pas à l'impôt (voir, par opérations de bourse concernées n'échapperont pas à l'impôt (voir, par
analogie, arrêt du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point analogie, arrêt du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point
39 et jurisprudence citée), en rendant plus efficaces les contrôles 39 et jurisprudence citée), en rendant plus efficaces les contrôles
fiscaux et plus difficile le contournement de cette taxe, dont la fiscaux et plus difficile le contournement de cette taxe, dont la
charge est supportée par le donneur d'ordre. charge est supportée par le donneur d'ordre.
37. Il s'ensuit qu'une telle réglementation nationale est propre à 37. Il s'ensuit qu'une telle réglementation nationale est propre à
atteindre les objectifs qu'elle poursuit. atteindre les objectifs qu'elle poursuit.
38. Quant à la question de savoir si la réglementation nationale en 38. Quant à la question de savoir si la réglementation nationale en
cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs, il y a lieu de constater d'emblée, ainsi que atteindre ces objectifs, il y a lieu de constater d'emblée, ainsi que
l'a noté la Commission européenne, que les informations nécessaires à l'a noté la Commission européenne, que les informations nécessaires à
l'établissement et au contrôle d'une taxe telle que la TOB, visant l'établissement et au contrôle d'une taxe telle que la TOB, visant
chaque opération de bourse, ne peuvent pas être obtenues par la seule chaque opération de bourse, ne peuvent pas être obtenues par la seule
coopération administrative ainsi que par l'échange automatique et coopération administrative ainsi que par l'échange automatique et
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, prévus, en obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, prévus, en
particulier, par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février particulier, par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février
2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que
modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014
(JO 2014, L 359, p. 1). (JO 2014, L 359, p. 1).
39. En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que 39. En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que
la réglementation nationale en cause au principal, bien qu'ayant pour la réglementation nationale en cause au principal, bien qu'ayant pour
effet de rendre le donneur d'ordre belge redevable de la TOB lorsque effet de rendre le donneur d'ordre belge redevable de la TOB lorsque
l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, limite l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, limite
toutefois la charge résultant de cet assujettissement à ce qui est toutefois la charge résultant de cet assujettissement à ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés.
40. Notamment, en application de l'article 126/2 du CDTD, le donneur 40. Notamment, en application de l'article 126/2 du CDTD, le donneur
d'ordre est exonéré du paiement de cette taxe et des obligations d'ordre est exonéré du paiement de cette taxe et des obligations
déclaratives qui sont liées à ladite taxe s'il établit que celle-ci a déclaratives qui sont liées à ladite taxe s'il établit que celle-ci a
déjà été acquittée. A cet effet, il ressort de la demande de décision déjà été acquittée. A cet effet, il ressort de la demande de décision
préjudicielle qu'il suffit à ce donneur d'ordre de produire le préjudicielle qu'il suffit à ce donneur d'ordre de produire le
bordereau visé à l'article 127 du CDTD, indiquant le nom de bordereau visé à l'article 127 du CDTD, indiquant le nom de
l'intermédiaire professionnel non-résident, le type et la valeur de l'intermédiaire professionnel non-résident, le type et la valeur de
l'opération ainsi que la valeur de la même taxe, accompagné, par l'opération ainsi que la valeur de la même taxe, accompagné, par
exemple, d'un extrait de compte prouvant le paiement de celle-ci. exemple, d'un extrait de compte prouvant le paiement de celle-ci.
41. Il apparaît, par ailleurs, que le donneur d'ordre résident peut 41. Il apparaît, par ailleurs, que le donneur d'ordre résident peut
convenir avec l'intermédiaire professionnel non-résident auquel il convenir avec l'intermédiaire professionnel non-résident auquel il
fait appel que ce dernier se chargera de lui fournir un relevé de fait appel que ce dernier se chargera de lui fournir un relevé de
compte des opérations faisant apparaître le paiement de la TOB, comme compte des opérations faisant apparaître le paiement de la TOB, comme
les intermédiaires établis en Belgique en ont l'obligation. La les intermédiaires établis en Belgique en ont l'obligation. La
juridiction de renvoi relève également que l'intermédiaire juridiction de renvoi relève également que l'intermédiaire
professionnel non-résident a la possibilité de désigner un mandataire professionnel non-résident a la possibilité de désigner un mandataire
aux fins d'effectuer ces formalités. aux fins d'effectuer ces formalités.
42. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que, 42. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que,
par l'introduction de l'article 126/3 du CDTD, le législateur belge a par l'introduction de l'article 126/3 du CDTD, le législateur belge a
également cherché à simplifier l'administration de la preuve en également cherché à simplifier l'administration de la preuve en
matière de paiement de la TOB. Cet article permet, sans les y obliger, matière de paiement de la TOB. Cet article permet, sans les y obliger,
aux intermédiaires non-résidents de faire agréer un représentant aux intermédiaires non-résidents de faire agréer un représentant
établi en Belgique aux fins d'accomplir, pour leur compte, les établi en Belgique aux fins d'accomplir, pour leur compte, les
obligations déclaratives liées au paiement de cette taxe et qui en obligations déclaratives liées au paiement de cette taxe et qui en
sera responsable. Cette faculté est notamment de nature à pallier la sera responsable. Cette faculté est notamment de nature à pallier la
difficulté liée à la nécessité de remplir le bordereau visé à difficulté liée à la nécessité de remplir le bordereau visé à
l'article 127 du CDTD dans une langue qui n'est pas celle de l'article 127 du CDTD dans une langue qui n'est pas celle de
l'intermédiaire professionnel non-résident. l'intermédiaire professionnel non-résident.
43. Dans ces circonstances, un tel choix d'options, au profit tant des 43. Dans ces circonstances, un tel choix d'options, au profit tant des
donneurs d'ordre résidents que des intermédiaires professionnels donneurs d'ordre résidents que des intermédiaires professionnels
non-résidents, qui leur permet d'adopter, parmi ces options, la non-résidents, qui leur permet d'adopter, parmi ces options, la
solution qui leur apparaît la moins contraignante, limite la solution qui leur apparaît la moins contraignante, limite la
restriction à la libre prestation des services résultant de la restriction à la libre prestation des services résultant de la
réglementation nationale en cause au principal à ce qui est nécessaire réglementation nationale en cause au principal à ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, de sorte que ladite pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, de sorte que ladite
réglementation, qui offre ainsi à ces donneurs d'ordre et auxdits réglementation, qui offre ainsi à ces donneurs d'ordre et auxdits
intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne
les obligations déclaratives liées à la TOB que son paiement, ne les obligations déclaratives liées à la TOB que son paiement, ne
paraît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser ces paraît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser ces
objectifs. objectifs.
44. Enfin, s'agissant de l'article 36 de l'accord EEE, il y a lieu de 44. Enfin, s'agissant de l'article 36 de l'accord EEE, il y a lieu de
relever que cette disposition est analogue à celle établie à l'article relever que cette disposition est analogue à celle établie à l'article
56 TFUE, de sorte que les considérations relatives à ce dernier 56 TFUE, de sorte que les considérations relatives à ce dernier
article, énoncées aux points 23 à 43 du présent arrêt, valent article, énoncées aux points 23 à 43 du présent arrêt, valent
également en ce qui concerne ledit article 36. également en ce qui concerne ledit article 36.
45. Par conséquent, il convient de répondre aux première et deuxième 45. Par conséquent, il convient de répondre aux première et deuxième
questions que l'article 56 TFUE et l'article 36 de l'accord EEE questions que l'article 56 TFUE et l'article 36 de l'accord EEE
doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une
réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les
opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de
cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant
pour conséquence une restriction à la libre prestation des services pour conséquence une restriction à la libre prestation des services
fournis par de tels intermédiaires professionnels, pour autant que fournis par de tels intermédiaires professionnels, pour autant que
cette réglementation offre à un tel donneur d'ordre et auxdits cette réglementation offre à un tel donneur d'ordre et auxdits
intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne
les obligations déclaratives liées à cette taxe que son paiement, qui les obligations déclaratives liées à cette taxe que son paiement, qui
limitent cette restriction à ce qui est nécessaire pour atteindre les limitent cette restriction à ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs légitimes poursuivis par ladite réglementation ». objectifs légitimes poursuivis par ladite réglementation ».
B.7.1. Il s'ensuit que la législation nationale, attaquée, relative à B.7.1. Il s'ensuit que la législation nationale, attaquée, relative à
la TOB n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, la TOB n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,
lus en combinaison avec les articles 56 et 63 du TFUE et avec les lus en combinaison avec les articles 56 et 63 du TFUE et avec les
articles 36 et 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique articles 36 et 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique
européen. européen.
B.7.2. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. B.7.2. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés.
B.8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et B.8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et
172 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées feraient 172 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées feraient
naître une différence de traitement injustifiée entre les donneurs naître une différence de traitement injustifiée entre les donneurs
d'ordre belges, selon qu'ils font appel à un intermédiaire d'ordre belges, selon qu'ils font appel à un intermédiaire
professionnel établi en Belgique ou à un intermédiaire professionnel professionnel établi en Belgique ou à un intermédiaire professionnel
établi à l'étranger. établi à l'étranger.
B.9.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.9.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.9.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution constitue une B.9.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution constitue une
application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et
de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.9.3. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il B.9.3. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il
dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les
mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique
socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle
des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique,
mais elles permettent également au législateur d'orienter certains mais elles permettent également au législateur d'orienter certains
comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner
corps à la politique sociale et économique. corps à la politique sociale et économique.
Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de
l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir
d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel
choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur
une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables.
B.10.1. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à B.10.1. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à
savoir le lieu d'établissement de l'intermédiaire professionnel auquel savoir le lieu d'établissement de l'intermédiaire professionnel auquel
un donneur d'ordre résident belge fait appel. Ce critère est un donneur d'ordre résident belge fait appel. Ce critère est
pertinent, dès lors qu'il est lié à l'obligation pour chaque résident pertinent, dès lors qu'il est lié à l'obligation pour chaque résident
belge de payer une taxe boursière sur ses opérations de bourse. belge de payer une taxe boursière sur ses opérations de bourse.
B.10.2. Le double objectif poursuivi par le législateur, à savoir B.10.2. Le double objectif poursuivi par le législateur, à savoir
éviter la concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels éviter la concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels
établis en Belgique et les intermédiaires professionnels établis à établis en Belgique et les intermédiaires professionnels établis à
l'étranger et augmenter la sécurité juridique, doit être considéré l'étranger et augmenter la sécurité juridique, doit être considéré
comme étant légitime. comme étant légitime.
B.10.3. Le donneur d'ordre qui fait appel à un intermédiaire B.10.3. Le donneur d'ordre qui fait appel à un intermédiaire
professionnel établi à l'étranger devient redevable de la TOB et est professionnel établi à l'étranger devient redevable de la TOB et est
assujetti aux obligations qui en sont le corollaire, à moins qu'il assujetti aux obligations qui en sont le corollaire, à moins qu'il
puisse démontrer que la TOB a déjà été acquittée. puisse démontrer que la TOB a déjà été acquittée.
A ce sujet, le législateur a expressément tenté de faciliter A ce sujet, le législateur a expressément tenté de faciliter
l'administration de la preuve du paiement de la TOB, en permettant aux l'administration de la preuve du paiement de la TOB, en permettant aux
intermédiaires professionnels établis à l'étranger de faire agréer un intermédiaires professionnels établis à l'étranger de faire agréer un
représentant responsable par le ministre des Finances ou par son représentant responsable par le ministre des Finances ou par son
délégué. En désignant un représentant responsable, l'intermédiaire délégué. En désignant un représentant responsable, l'intermédiaire
professionnel délègue à cette personne les obligations relatives à la professionnel délègue à cette personne les obligations relatives à la
TOB en ce qui concerne les opérations pour lesquelles cet TOB en ce qui concerne les opérations pour lesquelles cet
intermédiaire s'est engagé, vis-à-vis du donneur d'ordre, à effectuer intermédiaire s'est engagé, vis-à-vis du donneur d'ordre, à effectuer
le paiement et la déclaration de la TOB (article 126 du Code des le paiement et la déclaration de la TOB (article 126 du Code des
droits et taxes divers) : droits et taxes divers) :
« Le projet prévoit la possibilité de désigner un représentant « Le projet prévoit la possibilité de désigner un représentant
responsable pour les intermédiaires établis en dehors de la Belgique. responsable pour les intermédiaires établis en dehors de la Belgique.
Cette option offre également l'avantage au donneur d'ordre de pouvoir Cette option offre également l'avantage au donneur d'ordre de pouvoir
démontrer plus facilement que la taxe a été acquittée et que l'on est démontrer plus facilement que la taxe a été acquittée et que l'on est
libéré d'un certain nombre d'obligations relatives au paiement de la libéré d'un certain nombre d'obligations relatives au paiement de la
taxe » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 9). taxe » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 9).
B.10.4. En outre, le donneur d'ordre a la possibilité de désigner un B.10.4. En outre, le donneur d'ordre a la possibilité de désigner un
mandataire pour remplir ses obligations relatives à la TOB. mandataire pour remplir ses obligations relatives à la TOB.
L'intermédiaire professionnel établi à l'étranger qui a conclu ou L'intermédiaire professionnel établi à l'étranger qui a conclu ou
exécuté l'opération pour le compte du donneur d'ordre peut lui aussi exécuté l'opération pour le compte du donneur d'ordre peut lui aussi
être désigné comme mandataire. Le donneur d'ordre demeure toutefois être désigné comme mandataire. Le donneur d'ordre demeure toutefois
responsable, à l'égard de l'Etat belge, de l'exécution du mandat qu'il responsable, à l'égard de l'Etat belge, de l'exécution du mandat qu'il
a donné à l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger. a donné à l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger.
B.10.5. Conformément à l'article 123, attaqué, de la loi-programme du B.10.5. Conformément à l'article 123, attaqué, de la loi-programme du
25 décembre 2016, le résident belge, en tant que redevable de la TOB, 25 décembre 2016, le résident belge, en tant que redevable de la TOB,
n'est exonéré de la déclaration et du paiement de la TOB que s'il peut n'est exonéré de la déclaration et du paiement de la TOB que s'il peut
établir que celle-ci a déjà été acquittée. Pour ce faire, le donneur établir que celle-ci a déjà été acquittée. Pour ce faire, le donneur
d'ordre peut apporter la preuve nécessaire en produisant un bordereau d'ordre peut apporter la preuve nécessaire en produisant un bordereau
indiquant le nom de l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger, indiquant le nom de l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger,
le type d'opération, la valeur de l'opération et le montant de la TOB le type d'opération, la valeur de l'opération et le montant de la TOB
due et en fournissant la preuve qu'il a payé la taxe à son due et en fournissant la preuve qu'il a payé la taxe à son
intermédiaire professionnel, au moyen, par exemple, d'un extrait de intermédiaire professionnel, au moyen, par exemple, d'un extrait de
compte. compte.
Partant, un résident belge peut fournir la preuve du paiement de la Partant, un résident belge peut fournir la preuve du paiement de la
TOB lorsqu'il dispose d'un bordereau établi par l'intermédiaire TOB lorsqu'il dispose d'un bordereau établi par l'intermédiaire
professionnel établi à l'étranger conformément aux articles 127 et 128 professionnel établi à l'étranger conformément aux articles 127 et 128
du Code des droits et taxes divers. du Code des droits et taxes divers.
B.10.6. Compte tenu des choix qui s'offrent aux donneurs d'ordre B.10.6. Compte tenu des choix qui s'offrent aux donneurs d'ordre
résidents belges, qui leur permettent d'opter pour la solution qui résidents belges, qui leur permettent d'opter pour la solution qui
leur paraît la moins contraignante, la législation attaquée n'est pas leur paraît la moins contraignante, la législation attaquée n'est pas
sans justification raisonnable. sans justification raisonnable.
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. B.11. Le premier moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juin 2020. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juin 2020.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
F. Meersschaut A. Alen F. Meersschaut A. Alen
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