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en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges
L. Lavrysen(...)"
Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 Numéro du rôle : 6681 En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) | Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 Numéro du rôle : 6681 En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 | Extrait de l'arrêt n° 79/2020 du 4 juin 2020 |
Numéro du rôle : 6681 | Numéro du rôle : 6681 |
En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la | En cause : le recours en annulation des articles 122 et 123 de la |
loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des articles 120 et | loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des articles 120 et |
1262 du Code des droits et taxes divers), introduit par la SNC « Anton | 1262 du Code des droits et taxes divers), introduit par la SNC « Anton |
van Zantbeek ». | van Zantbeek ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, | composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, |
J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, M. | J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, M. |
Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée | Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée |
par le président A. Alen, | par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 |
juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, la SNC « Anton van | juin 2017 et parvenue au greffe le 21 juin 2017, la SNC « Anton van |
Zantbeek », assistée et représentée par Me A. Maelfait, avocat au | Zantbeek », assistée et représentée par Me A. Maelfait, avocat au |
barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 122 | barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 122 |
et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des | et 123 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (modification des |
articles 120 et 1262 du Code des droits et taxes divers), publiée au | articles 120 et 1262 du Code des droits et taxes divers), publiée au |
Moniteur belge du 29 décembre 2016, deuxième édition. | Moniteur belge du 29 décembre 2016, deuxième édition. |
Par l'arrêt interlocutoire n° 149/2018 du 8 novembre 2018, publié au | Par l'arrêt interlocutoire n° 149/2018 du 8 novembre 2018, publié au |
Moniteur belge du 28 décembre 2018, la Cour a posé à la Cour de | Moniteur belge du 28 décembre 2018, la Cour a posé à la Cour de |
justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : | justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union | « 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union |
européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace | européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace |
économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils | économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils |
s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur | s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur |
les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 | les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 |
du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence | du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence |
que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque | que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque |
l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ? | l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ? |
2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | 2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique | et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique |
européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à | européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à |
une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations | une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations |
de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge | de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge |
des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur | des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur |
d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire | d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire |
professionnel est établi à l'étranger ? | professionnel est établi à l'étranger ? |
3. Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième | 3. Si, sur la base des réponses données à la première ou à la deuxième |
question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait parvenir à la | question préjudicielle, la Cour constitutionnelle devait parvenir à la |
conclusion que les articles attaqués méconnaissent une ou plusieurs | conclusion que les articles attaqués méconnaissent une ou plusieurs |
des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces | des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces |
questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets des | questions, pourrait-elle maintenir provisoirement les effets des |
articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers afin | articles 120 et 1262 du Code belge des droits et taxes divers afin |
d'éviter une insécurité juridique et afin de permettre au législateur | d'éviter une insécurité juridique et afin de permettre au législateur |
de les mettre en conformité avec ces obligations ? ». | de les mettre en conformité avec ces obligations ? ». |
Par arrêt du 30 janvier 2020 dans l'affaire C-725/18, la Cour de | Par arrêt du 30 janvier 2020 dans l'affaire C-725/18, la Cour de |
justice de l'Union européenne a répondu aux questions. | justice de l'Union européenne a répondu aux questions. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte | Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte |
B.1. La partie requérante, la SNC « Anton van Zantbeek », demande | B.1. La partie requérante, la SNC « Anton van Zantbeek », demande |
l'annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 | l'annulation des articles 122 et 123 de la loi-programme du 25 |
décembre 2016. Ces articles complètent les articles 120 et 1262 du | décembre 2016. Ces articles complètent les articles 120 et 1262 du |
Code des droits et taxes divers par un alinéa 2, de sorte que le champ | Code des droits et taxes divers par un alinéa 2, de sorte que le champ |
d'application de la taxe sur les opérations de bourse (ci-après : TOB) | d'application de la taxe sur les opérations de bourse (ci-après : TOB) |
est étendu. | est étendu. |
B.2.1. La TOB a été instaurée par la loi du 30 août 1913 et a été | B.2.1. La TOB a été instaurée par la loi du 30 août 1913 et a été |
reprise ultérieurement, avec la taxe sur les reports, dans le livre | reprise ultérieurement, avec la taxe sur les reports, dans le livre |
II, titre Ier (« Taxe sur les opérations de bourse et les reports ») | II, titre Ier (« Taxe sur les opérations de bourse et les reports ») |
du Code des droits et taxes divers. | du Code des droits et taxes divers. |
B.2.2. Sont soumises à la TOB les opérations qui sont conclues ou | B.2.2. Sont soumises à la TOB les opérations qui sont conclues ou |
exécutées en Belgique et qui portent sur des fonds publics belges ou | exécutées en Belgique et qui portent sur des fonds publics belges ou |
étrangers, dans la mesure où l'opération est effectuée grâce à un | étrangers, dans la mesure où l'opération est effectuée grâce à un |
intermédiaire professionnel (article 1261 du Code des droits et taxes | intermédiaire professionnel (article 1261 du Code des droits et taxes |
divers). | divers). |
Il s'agit en particulier de toute vente, de tout achat et de toute | Il s'agit en particulier de toute vente, de tout achat et de toute |
cession, ainsi que de toute acquisition à titre onéreux et de tout | cession, ainsi que de toute acquisition à titre onéreux et de tout |
rachat de ses actions par une société d'investissement, lorsque | rachat de ses actions par une société d'investissement, lorsque |
l'opération porte sur des actions de capitalisation (article 120, | l'opération porte sur des actions de capitalisation (article 120, |
alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers). | alinéa 1er, du Code des droits et taxes divers). |
B.3.1. L'alinéa 2 de l'article 120 du Code des droits et taxes divers, | B.3.1. L'alinéa 2 de l'article 120 du Code des droits et taxes divers, |
inséré par l'article 122, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre | inséré par l'article 122, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre |
2016, dispose : | 2016, dispose : |
« Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être | « Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être |
conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux | conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux |
opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire | opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire |
établi à l'étranger : | établi à l'étranger : |
- soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en | - soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en |
Belgique; | Belgique; |
- soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un | - soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un |
établissement de celle-ci en Belgique ». | établissement de celle-ci en Belgique ». |
L'alinéa 2 de l'article 1262 du Code des droits et taxes divers, | L'alinéa 2 de l'article 1262 du Code des droits et taxes divers, |
inséré par l'article 123, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre | inséré par l'article 123, attaqué, de la loi-programme du 25 décembre |
2016, dispose : | 2016, dispose : |
« Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à | « Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à |
l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est | l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est |
assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut | assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut |
établir que la taxe a été acquittée ». | établir que la taxe a été acquittée ». |
B.3.2. Par les dispositions attaquées, le législateur entend étendre | B.3.2. Par les dispositions attaquées, le législateur entend étendre |
le champ d'application de la TOB, parce que « lorsqu'un donneur | le champ d'application de la TOB, parce que « lorsqu'un donneur |
d'ordre établi en Belgique s'adresse directement ou indirectement à un | d'ordre établi en Belgique s'adresse directement ou indirectement à un |
intermédiaire établi à l'étranger qui n'est pas enregistré auprès de | intermédiaire établi à l'étranger qui n'est pas enregistré auprès de |
la FSMA, l'opération est généralement réalisée sur une place | la FSMA, l'opération est généralement réalisée sur une place |
étrangère, ne rendant pas la taxe exigible » (Doc. parl., Chambre, | étrangère, ne rendant pas la taxe exigible » (Doc. parl., Chambre, |
2016-2017, DOC 54-2208/001, p. 80) : | 2016-2017, DOC 54-2208/001, p. 80) : |
« Pour cette raison, l'article 120 du Code est complété par un nouvel | « Pour cette raison, l'article 120 du Code est complété par un nouvel |
alinéa par lequel dorénavant les opérations réalisées par des | alinéa par lequel dorénavant les opérations réalisées par des |
intermédiaires établis à l'étranger sont considérées comme conclues ou | intermédiaires établis à l'étranger sont considérées comme conclues ou |
exécutées en Belgique dès lors que l'ordre (achat ou vente) est donné | exécutées en Belgique dès lors que l'ordre (achat ou vente) est donné |
à l'intermédiaire établi à l'étranger, soit par une personne physique | à l'intermédiaire établi à l'étranger, soit par une personne physique |
qui a sa résidence habituelle en Belgique, soit par une personne | qui a sa résidence habituelle en Belgique, soit par une personne |
morale à partir de son siège ou d'un établissement situé en Belgique. | morale à partir de son siège ou d'un établissement situé en Belgique. |
[...]La pratique fait apparaître que l'application de [la] TOB n'était | [...]La pratique fait apparaître que l'application de [la] TOB n'était |
pas tout à fait évidente dans ce cas. Le gouvernement a ainsi choisi | pas tout à fait évidente dans ce cas. Le gouvernement a ainsi choisi |
d'adapter la disposition légale relative aux critères | d'adapter la disposition légale relative aux critères |
d'assujettissement. La TOB vise dès lors également les entités qui, à | d'assujettissement. La TOB vise dès lors également les entités qui, à |
l'étranger, offrent une plateforme pour des investisseurs belges » | l'étranger, offrent une plateforme pour des investisseurs belges » |
(ibid.). | (ibid.). |
Par ailleurs, les modifications législatives attaquées tendent à | Par ailleurs, les modifications législatives attaquées tendent à |
éviter toute concurrence déloyale entre les intermédiaires | éviter toute concurrence déloyale entre les intermédiaires |
professionnels établis en Belgique et les intermédiaires | professionnels établis en Belgique et les intermédiaires |
professionnels établis à l'étranger : | professionnels établis à l'étranger : |
« La non-imputation de la taxe boursière par un certain nombre de | « La non-imputation de la taxe boursière par un certain nombre de |
brokers étrangers sur des transactions qu'ils exécutent pour des | brokers étrangers sur des transactions qu'ils exécutent pour des |
clients belges engendre une concurrence déloyale par rapport aux | clients belges engendre une concurrence déloyale par rapport aux |
brokers locaux qui, eux, prélèvent la taxe boursière » (Doc. parl., | brokers locaux qui, eux, prélèvent la taxe boursière » (Doc. parl., |
Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 8). | Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 8). |
B.3.3. A la suite des modifications législatives attaquées, les | B.3.3. A la suite des modifications législatives attaquées, les |
opérations conclues ou exécutées en Belgique ne sont plus les seules à | opérations conclues ou exécutées en Belgique ne sont plus les seules à |
être soumises à la TOB. La TOB est désormais aussi due lorsque l'ordre | être soumises à la TOB. La TOB est désormais aussi due lorsque l'ordre |
d'achat ou de vente est donné à un intermédiaire professionnel établi | d'achat ou de vente est donné à un intermédiaire professionnel établi |
à l'étranger et que l'ordre émane d'une « personne physique ayant sa | à l'étranger et que l'ordre émane d'une « personne physique ayant sa |
résidence habituelle en Belgique » ou d'une « personne morale pour le | résidence habituelle en Belgique » ou d'une « personne morale pour le |
compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique ». Il | compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique ». Il |
faut entendre par « résidence habituelle » le domicile fiscal pour les | faut entendre par « résidence habituelle » le domicile fiscal pour les |
impôts sur les revenus, ce qui signifie que lorsqu'un investisseur est | impôts sur les revenus, ce qui signifie que lorsqu'un investisseur est |
soumis à l'impôt belge des personnes physiques, il est supposé avoir | soumis à l'impôt belge des personnes physiques, il est supposé avoir |
sa résidence habituelle en Belgique. | sa résidence habituelle en Belgique. |
Lorsque l'ordre est conclu ou exécuté via un intermédiaire | Lorsque l'ordre est conclu ou exécuté via un intermédiaire |
professionnel établi à l'étranger, l'assujettissement à la taxe est | professionnel établi à l'étranger, l'assujettissement à la taxe est |
déplacé vers la personne qui donne l'ordre, au lieu de l'intermédiaire | déplacé vers la personne qui donne l'ordre, au lieu de l'intermédiaire |
professionnel. L'acheteur ou le vendeur doit déclarer la taxe et la | professionnel. L'acheteur ou le vendeur doit déclarer la taxe et la |
payer dans les deux mois qui suivent le mois de l'opération (article | payer dans les deux mois qui suivent le mois de l'opération (article |
125, § 1er, du Code des droits et taxes divers). Ce n'est que si le | 125, § 1er, du Code des droits et taxes divers). Ce n'est que si le |
donneur d'ordre peut établir que la taxe boursière a déjà été | donneur d'ordre peut établir que la taxe boursière a déjà été |
acquittée, par l'intermédiaire professionnel ou par son représentant | acquittée, par l'intermédiaire professionnel ou par son représentant |
responsable, qu'il est libéré de son obligation de déclaration et de | responsable, qu'il est libéré de son obligation de déclaration et de |
paiement (article 1262 du Code des droits et taxes divers). | paiement (article 1262 du Code des droits et taxes divers). |
Quant au fond | Quant au fond |
B.4. La partie requérante invoque trois moyens d'annulation. Le | B.4. La partie requérante invoque trois moyens d'annulation. Le |
deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de | deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de |
la Constitution, lus en combinaison avec l'article 56 du Traité sur le | la Constitution, lus en combinaison avec l'article 56 du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 36 de l'Accord | fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 36 de l'Accord |
du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (violation de la libre | du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (violation de la libre |
prestation des services). Le troisième moyen est pris de la violation | prestation des services). Le troisième moyen est pris de la violation |
des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec | des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec |
l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et | l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et |
avec l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique | avec l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique |
européen (violation de la libre circulation des capitaux). | européen (violation de la libre circulation des capitaux). |
Par suite des articles attaqués, il serait nettement plus risqué, plus | Par suite des articles attaqués, il serait nettement plus risqué, plus |
coûteux et excessivement plus lourd sur le plan administratif pour un | coûteux et excessivement plus lourd sur le plan administratif pour un |
ressortissant belge de faire appel à un intermédiaire professionnel | ressortissant belge de faire appel à un intermédiaire professionnel |
étranger, alors que les articles 56 et 63 du Traité sur le | étranger, alors que les articles 56 et 63 du Traité sur le |
fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) interdiraient | fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) interdiraient |
toute restriction à la libre circulation entre les Etats membres et | toute restriction à la libre circulation entre les Etats membres et |
entre les Etats membres et les pays tiers. | entre les Etats membres et les pays tiers. |
B.5. Avant de statuer quant au fond sur les deuxième et troisième | B.5. Avant de statuer quant au fond sur les deuxième et troisième |
moyens, la Cour, par son arrêt n° 149/2018 du 8 novembre 2018, a posé | moyens, la Cour, par son arrêt n° 149/2018 du 8 novembre 2018, a posé |
à la Cour de justice de l'Union européenne les questions | à la Cour de justice de l'Union européenne les questions |
préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : |
« 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union | « 1. L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union |
européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace | européenne et l'article 36 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace |
économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils | économique européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils |
s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur | s'opposent à une réglementation nationale qui instaure une taxe sur |
les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 | les opérations de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 |
du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence | du Code belge des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence |
que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque | que le donneur d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque |
l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ? | l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger ? |
2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | 2. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique | et l'article 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique |
européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à | européen doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à |
une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations | une réglementation nationale qui instaure une taxe sur les opérations |
de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge | de bourse, comme celle visée aux articles 120 et 1262 du Code belge |
des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur | des droits et taxes divers, et qui a pour conséquence que le donneur |
d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire | d'ordre belge est redevable de cette taxe lorsque l'intermédiaire |
professionnel est établi à l'étranger ? | professionnel est établi à l'étranger ? |
[...] ». | [...] ». |
B.6. Par son arrêt C-725/18, Anton van Zantbeek VOF, du 30 janvier | B.6. Par son arrêt C-725/18, Anton van Zantbeek VOF, du 30 janvier |
2020, la Cour de justice a répondu aux questions préjudicielles | 2020, la Cour de justice a répondu aux questions préjudicielles |
précitées : | précitées : |
« 18. [...] par ses première et deuxième questions, qu'il convient | « 18. [...] par ses première et deuxième questions, qu'il convient |
d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, | d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, |
si les articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de | si les articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de |
l'accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à | l'accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à |
une réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les | une réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les |
opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de | opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de |
cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant | cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant |
pour conséquence qu'un tel donneur d'ordre est redevable de cette taxe | pour conséquence qu'un tel donneur d'ordre est redevable de cette taxe |
et des obligations déclaratives qui sont liées à ladite taxe. | et des obligations déclaratives qui sont liées à ladite taxe. |
19. Afin de répondre à ces questions, il convient, en premier lieu, de | 19. Afin de répondre à ces questions, il convient, en premier lieu, de |
constater qu'une telle réglementation nationale est susceptible | constater qu'une telle réglementation nationale est susceptible |
d'affecter tant la libre prestation des services que la libre | d'affecter tant la libre prestation des services que la libre |
circulation des capitaux. | circulation des capitaux. |
20. A cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, | 20. A cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, |
lorsqu'une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre | lorsqu'une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre |
prestation des services et à la libre circulation des capitaux, la | prestation des services et à la libre circulation des capitaux, la |
Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l'une | Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l'une |
seulement de ces deux libertés s'il s'avère que, dans les | seulement de ces deux libertés s'il s'avère que, dans les |
circonstances de l'affaire au principal, l'une d'elles est tout à fait | circonstances de l'affaire au principal, l'une d'elles est tout à fait |
secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée [voir, en | secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée [voir, en |
ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, | ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, |
EU:C:2006:631, point 34; du 26 mai 2016, NN (L) International, | EU:C:2006:631, point 34; du 26 mai 2016, NN (L) International, |
C-48/15, EU:C:2016:356, point 39, ainsi que du 8 juin 2017, Van der | C-48/15, EU:C:2016:356, point 39, ainsi que du 8 juin 2017, Van der |
Weegen e.a., C-580/15, EU:C:201:429, point 25]. | Weegen e.a., C-580/15, EU:C:201:429, point 25]. |
21. Dans l'affaire au principal, il apparaît que l'aspect de la libre | 21. Dans l'affaire au principal, il apparaît que l'aspect de la libre |
prestation des services prévaut sur celui de la libre circulation des | prestation des services prévaut sur celui de la libre circulation des |
capitaux. En effet, si une imposition telle que la TOB est susceptible | capitaux. En effet, si une imposition telle que la TOB est susceptible |
d'affecter la libre circulation des capitaux en ce qu'elle porte sur | d'affecter la libre circulation des capitaux en ce qu'elle porte sur |
des opérations boursières, il ressort des indications fournies par la | des opérations boursières, il ressort des indications fournies par la |
juridiction de renvoi que cette taxe ne s'applique que si un | juridiction de renvoi que cette taxe ne s'applique que si un |
intermédiaire professionnel intervient dans l'opération. En outre, | intermédiaire professionnel intervient dans l'opération. En outre, |
cette juridiction s'interroge sur la restriction qui pourrait résulter | cette juridiction s'interroge sur la restriction qui pourrait résulter |
du fait que le donneur d'ordre, lorsqu'il fait appel à un prestataire | du fait que le donneur d'ordre, lorsqu'il fait appel à un prestataire |
de services d'intermédiation financière non-résident, devient | de services d'intermédiation financière non-résident, devient |
redevable de ladite taxe alors que tel n'est pas le cas lorsqu'il | redevable de ladite taxe alors que tel n'est pas le cas lorsqu'il |
s'adresse à un prestataire de services résident. Or, une telle | s'adresse à un prestataire de services résident. Or, une telle |
conséquence concerne de manière prépondérante la libre prestation des | conséquence concerne de manière prépondérante la libre prestation des |
services, alors que les effets sur la libre circulation des capitaux | services, alors que les effets sur la libre circulation des capitaux |
ne sont qu'une conséquence inéluctable de l'éventuelle restriction | ne sont qu'une conséquence inéluctable de l'éventuelle restriction |
imposée aux prestations des services. | imposée aux prestations des services. |
22. Il s'ensuit que la réglementation en cause au principal doit être | 22. Il s'ensuit que la réglementation en cause au principal doit être |
examinée uniquement au regard de l'article 56 TFUE et de l'article 36 | examinée uniquement au regard de l'article 56 TFUE et de l'article 36 |
de l'accord EEE. | de l'accord EEE. |
23. En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour, | 23. En deuxième lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour, |
l'article 56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre | l'article 56 TFUE exige la suppression de toute restriction à la libre |
prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi | prestation des services imposée au motif que le prestataire est établi |
dans un Etat membre différent de celui dans lequel la prestation est | dans un Etat membre différent de celui dans lequel la prestation est |
fournie (arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries | fournie (arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries |
Tàbor, C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 34, ainsi que du 22 | Tàbor, C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 34, ainsi que du 22 |
novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C-625/17, | novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C-625/17, |
EU:C:2018:939, point 28). Constituent des restrictions à la libre | EU:C:2018:939, point 28). Constituent des restrictions à la libre |
prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent | prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent |
ou rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté (voir, en ce | ou rendent moins attrayant l'exercice de cette liberté (voir, en ce |
sens, arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries | sens, arrêts du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries |
Tàbor, C-53/13 et C-80/13, UE:C:2014:2011, point 35, ainsi que du 25 | Tàbor, C-53/13 et C-80/13, UE:C:2014:2011, point 35, ainsi que du 25 |
juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 46 et jurisprudence | juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 46 et jurisprudence |
citée). | citée). |
24. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article | 24. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article |
56 TFUE confère des droits non seulement au prestataire de services | 56 TFUE confère des droits non seulement au prestataire de services |
lui-même, mais également au destinataire desdits services (arrêts du | lui-même, mais également au destinataire desdits services (arrêts du |
31 janvier 1984, Luisi et Carbone, 286/82 et 26/83, EU:C:1984:35, | 31 janvier 1984, Luisi et Carbone, 286/82 et 26/83, EU:C:1984:35, |
point 10; du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point 23, | point 10; du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point 23, |
ainsi que du 19 juin 2014, Strojrny Prostejov et ACO Industries Tßbor, | ainsi que du 19 juin 2014, Strojrny Prostejov et ACO Industries Tßbor, |
C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 26). | C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 26). |
[...] | [...] |
26. A cet égard, il convient d'observer que les donneurs d'ordre | 26. A cet égard, il convient d'observer que les donneurs d'ordre |
résidents qui, en tant que destinataires de services d'intermédiation | résidents qui, en tant que destinataires de services d'intermédiation |
financière, décident de recourir aux services d'un intermédiaire | financière, décident de recourir aux services d'un intermédiaire |
résident pour effectuer leurs opérations de bourse se trouvent dans | résident pour effectuer leurs opérations de bourse se trouvent dans |
une situation comparable à ceux qui préfèrent recourir aux services | une situation comparable à ceux qui préfèrent recourir aux services |
d'un intermédiaire non-résident. | d'un intermédiaire non-résident. |
27. Si, certes, la réglementation nationale en cause au principal a | 27. Si, certes, la réglementation nationale en cause au principal a |
pour effet de soumettre à une imposition identique les donneurs | pour effet de soumettre à une imposition identique les donneurs |
d'ordre résidents indépendamment du lieu de l'établissement de ces | d'ordre résidents indépendamment du lieu de l'établissement de ces |
intermédiaires, elle a également pour conséquence d'imposer une | intermédiaires, elle a également pour conséquence d'imposer une |
responsabilité et des obligations supplémentaires à de tels donneurs | responsabilité et des obligations supplémentaires à de tels donneurs |
d'ordre qui décideraient de faire appel à un intermédiaire | d'ordre qui décideraient de faire appel à un intermédiaire |
non-résident. | non-résident. |
28. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que | 28. En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que |
les donneurs d'ordre résidents deviennent, dans ce dernier cas, | les donneurs d'ordre résidents deviennent, dans ce dernier cas, |
redevables de la TOB et des obligations déclaratives qui sont liées à | redevables de la TOB et des obligations déclaratives qui sont liées à |
cette taxe en vertu de l'article 126/2 du CDTD, alors que s'ils | cette taxe en vertu de l'article 126/2 du CDTD, alors que s'ils |
avaient fait appel à un intermédiaire résident, c'est ce dernier qui | avaient fait appel à un intermédiaire résident, c'est ce dernier qui |
aurait été tenu de ces obligations et de prélever ladite taxe à la | aurait été tenu de ces obligations et de prélever ladite taxe à la |
source. Ainsi, les donneurs d'ordre résidents recourant aux services | source. Ainsi, les donneurs d'ordre résidents recourant aux services |
d'un intermédiaire non-résident sont tenus, en particulier, de | d'un intermédiaire non-résident sont tenus, en particulier, de |
déclarer eux-mêmes la même taxe au moyen d'un bordereau comportant les | déclarer eux-mêmes la même taxe au moyen d'un bordereau comportant les |
mentions visées à l'article 127 du CDTD et de la payer dans un délai | mentions visées à l'article 127 du CDTD et de la payer dans un délai |
de deux mois, sous peine d'amendes, sauf s'ils apportent la preuve | de deux mois, sous peine d'amendes, sauf s'ils apportent la preuve |
qu'elle a déjà été payée, par cet intermédiaire ou par le représentant | qu'elle a déjà été payée, par cet intermédiaire ou par le représentant |
responsable de celui-ci en Belgique. | responsable de celui-ci en Belgique. |
29. Une telle réglementation nationale établit, partant, une | 29. Une telle réglementation nationale établit, partant, une |
différence de traitement entre destinataires de services | différence de traitement entre destinataires de services |
d'intermédiation financière résidant en Belgique de nature à les | d'intermédiation financière résidant en Belgique de nature à les |
dissuader de recourir aux services de prestataires non-résidents, tout | dissuader de recourir aux services de prestataires non-résidents, tout |
en rendant plus difficile, pour ces derniers, de proposer leurs | en rendant plus difficile, pour ces derniers, de proposer leurs |
services dans cet Etat membre. Dès lors, une telle réglementation | services dans cet Etat membre. Dès lors, une telle réglementation |
nationale est constitutive d'une restriction à la libre prestation des | nationale est constitutive d'une restriction à la libre prestation des |
services. | services. |
30. En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon la | 30. En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon la |
jurisprudence de la Cour, une telle restriction peut être justifiée | jurisprudence de la Cour, une telle restriction peut être justifiée |
par des raisons impérieuses d'intérêt général. Encore faut-il que | par des raisons impérieuses d'intérêt général. Encore faut-il que |
l'application de cette restriction soit propre à garantir la | l'application de cette restriction soit propre à garantir la |
réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de | réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elle n'aille pas au-delà de |
ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 7 | ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 7 |
septembre 2006, N, C-470/04, EU:C:2006:525, point 40; du 13 juillet | septembre 2006, N, C-470/04, EU:C:2006:525, point 40; du 13 juillet |
2016, Brisal et KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, point 29, | 2016, Brisal et KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, point 29, |
ainsi que du 25 juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 52 | ainsi que du 25 juillet 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, point 52 |
et jurisprudence citée). | et jurisprudence citée). |
31. Il convient d'examiner, tout d'abord, si la restriction à la libre | 31. Il convient d'examiner, tout d'abord, si la restriction à la libre |
prestation des services qu'entraîne la réglementation nationale en | prestation des services qu'entraîne la réglementation nationale en |
cause au principal répond à des raisons impérieuses d'intérêt général. | cause au principal répond à des raisons impérieuses d'intérêt général. |
32. En l'occurrence, le gouvernement belge indique que cette | 32. En l'occurrence, le gouvernement belge indique que cette |
réglementation nationale vise à garantir l'efficacité du recouvrement | réglementation nationale vise à garantir l'efficacité du recouvrement |
de l'impôt ainsi que des contrôles fiscaux et à lutter contre | de l'impôt ainsi que des contrôles fiscaux et à lutter contre |
l'évasion fiscale. | l'évasion fiscale. |
33. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, constituent des raisons | 33. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, constituent des raisons |
impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une | impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier une |
restriction à l'exercice de la libre prestation des services tant la | restriction à l'exercice de la libre prestation des services tant la |
nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt et des | nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt et des |
contrôles fiscaux (voir en ce sens, notamment, arrêt du 25 juillet | contrôles fiscaux (voir en ce sens, notamment, arrêt du 25 juillet |
2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, points 53 et 57 ainsi que | 2018, TTL, C-553/16, EU:C:2018:604, points 53 et 57 ainsi que |
jurisprudence citée), ces derniers visant à lutter contre la fraude et | jurisprudence citée), ces derniers visant à lutter contre la fraude et |
l'évasion fiscales [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, SIAT, | l'évasion fiscales [voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, SIAT, |
C-318/10, EU:C:2012:415, point 44, et du 26 février 2019, X (Sociétés | C-318/10, EU:C:2012:415, point 44, et du 26 février 2019, X (Sociétés |
intermédiaires établies dans des pays tiers), C-135/17, EU:C:2019:136, | intermédiaires établies dans des pays tiers), C-135/17, EU:C:2019:136, |
point 74], que la lutte contre l'évasion fiscale (voir, notamment, | point 74], que la lutte contre l'évasion fiscale (voir, notamment, |
arrêt du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries Tàbor, | arrêt du 19 juin 2014, Strojirny Prostejov et ACO Industries Tàbor, |
C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 55 ainsi que jurisprudence | C-53/13 et C-80/13, EU:C:2014:2011, point 55 ainsi que jurisprudence |
citée). | citée). |
34. Selon les indications figurant dans la demande de décision | 34. Selon les indications figurant dans la demande de décision |
préjudicielle et confirmées par le gouvernement belge, il ressort des | préjudicielle et confirmées par le gouvernement belge, il ressort des |
travaux préparatoires relatifs aux articles 122 et 123 de la | travaux préparatoires relatifs aux articles 122 et 123 de la |
loi-programme que ces dispositions visent, notamment, à éviter toute | loi-programme que ces dispositions visent, notamment, à éviter toute |
concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels résidents | concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels résidents |
et non-résidents, dans la mesure où les premiers sont obligés de | et non-résidents, dans la mesure où les premiers sont obligés de |
procéder à la retenue à la source de la TOB pour le compte de leur | procéder à la retenue à la source de la TOB pour le compte de leur |
client lors de l'exécution des opérations de bourse, conformément au | client lors de l'exécution des opérations de bourse, conformément au |
CDTD, tandis que les seconds ne sont pas obligés de le faire sur les | CDTD, tandis que les seconds ne sont pas obligés de le faire sur les |
transactions effectuées pour des clients belges, et permettent | transactions effectuées pour des clients belges, et permettent |
d'assurer l'efficacité du recouvrement de l'impôt ainsi que des | d'assurer l'efficacité du recouvrement de l'impôt ainsi que des |
contrôles fiscaux. | contrôles fiscaux. |
35. De tels motifs, qui, en l'occurrence, sont étroitement liés, | 35. De tels motifs, qui, en l'occurrence, sont étroitement liés, |
répondent à la notion de « raisons impérieuses d'intérêt général », au | répondent à la notion de « raisons impérieuses d'intérêt général », au |
sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 33 du présent | sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 33 du présent |
arrêt, de telle sorte qu'ils sont susceptibles de justifier une | arrêt, de telle sorte qu'ils sont susceptibles de justifier une |
restriction à la libre prestation des services. | restriction à la libre prestation des services. |
36. Ensuite, s'agissant de l'aptitude de cette réglementation à | 36. Ensuite, s'agissant de l'aptitude de cette réglementation à |
atteindre les objectifs poursuivis, il convient de relever que | atteindre les objectifs poursuivis, il convient de relever que |
l'assujettissement à la TOB du donneur d'ordre recourant aux services | l'assujettissement à la TOB du donneur d'ordre recourant aux services |
d'un intermédiaire non-résident est de nature à assurer que les | d'un intermédiaire non-résident est de nature à assurer que les |
opérations de bourse concernées n'échapperont pas à l'impôt (voir, par | opérations de bourse concernées n'échapperont pas à l'impôt (voir, par |
analogie, arrêt du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point | analogie, arrêt du 18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, point |
39 et jurisprudence citée), en rendant plus efficaces les contrôles | 39 et jurisprudence citée), en rendant plus efficaces les contrôles |
fiscaux et plus difficile le contournement de cette taxe, dont la | fiscaux et plus difficile le contournement de cette taxe, dont la |
charge est supportée par le donneur d'ordre. | charge est supportée par le donneur d'ordre. |
37. Il s'ensuit qu'une telle réglementation nationale est propre à | 37. Il s'ensuit qu'une telle réglementation nationale est propre à |
atteindre les objectifs qu'elle poursuit. | atteindre les objectifs qu'elle poursuit. |
38. Quant à la question de savoir si la réglementation nationale en | 38. Quant à la question de savoir si la réglementation nationale en |
cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour | cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour |
atteindre ces objectifs, il y a lieu de constater d'emblée, ainsi que | atteindre ces objectifs, il y a lieu de constater d'emblée, ainsi que |
l'a noté la Commission européenne, que les informations nécessaires à | l'a noté la Commission européenne, que les informations nécessaires à |
l'établissement et au contrôle d'une taxe telle que la TOB, visant | l'établissement et au contrôle d'une taxe telle que la TOB, visant |
chaque opération de bourse, ne peuvent pas être obtenues par la seule | chaque opération de bourse, ne peuvent pas être obtenues par la seule |
coopération administrative ainsi que par l'échange automatique et | coopération administrative ainsi que par l'échange automatique et |
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, prévus, en | obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, prévus, en |
particulier, par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février | particulier, par la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février |
2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal | 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal |
et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que | et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1), telle que |
modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 | modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 |
(JO 2014, L 359, p. 1). | (JO 2014, L 359, p. 1). |
39. En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que | 39. En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que |
la réglementation nationale en cause au principal, bien qu'ayant pour | la réglementation nationale en cause au principal, bien qu'ayant pour |
effet de rendre le donneur d'ordre belge redevable de la TOB lorsque | effet de rendre le donneur d'ordre belge redevable de la TOB lorsque |
l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, limite | l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, limite |
toutefois la charge résultant de cet assujettissement à ce qui est | toutefois la charge résultant de cet assujettissement à ce qui est |
nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. | nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. |
40. Notamment, en application de l'article 126/2 du CDTD, le donneur | 40. Notamment, en application de l'article 126/2 du CDTD, le donneur |
d'ordre est exonéré du paiement de cette taxe et des obligations | d'ordre est exonéré du paiement de cette taxe et des obligations |
déclaratives qui sont liées à ladite taxe s'il établit que celle-ci a | déclaratives qui sont liées à ladite taxe s'il établit que celle-ci a |
déjà été acquittée. A cet effet, il ressort de la demande de décision | déjà été acquittée. A cet effet, il ressort de la demande de décision |
préjudicielle qu'il suffit à ce donneur d'ordre de produire le | préjudicielle qu'il suffit à ce donneur d'ordre de produire le |
bordereau visé à l'article 127 du CDTD, indiquant le nom de | bordereau visé à l'article 127 du CDTD, indiquant le nom de |
l'intermédiaire professionnel non-résident, le type et la valeur de | l'intermédiaire professionnel non-résident, le type et la valeur de |
l'opération ainsi que la valeur de la même taxe, accompagné, par | l'opération ainsi que la valeur de la même taxe, accompagné, par |
exemple, d'un extrait de compte prouvant le paiement de celle-ci. | exemple, d'un extrait de compte prouvant le paiement de celle-ci. |
41. Il apparaît, par ailleurs, que le donneur d'ordre résident peut | 41. Il apparaît, par ailleurs, que le donneur d'ordre résident peut |
convenir avec l'intermédiaire professionnel non-résident auquel il | convenir avec l'intermédiaire professionnel non-résident auquel il |
fait appel que ce dernier se chargera de lui fournir un relevé de | fait appel que ce dernier se chargera de lui fournir un relevé de |
compte des opérations faisant apparaître le paiement de la TOB, comme | compte des opérations faisant apparaître le paiement de la TOB, comme |
les intermédiaires établis en Belgique en ont l'obligation. La | les intermédiaires établis en Belgique en ont l'obligation. La |
juridiction de renvoi relève également que l'intermédiaire | juridiction de renvoi relève également que l'intermédiaire |
professionnel non-résident a la possibilité de désigner un mandataire | professionnel non-résident a la possibilité de désigner un mandataire |
aux fins d'effectuer ces formalités. | aux fins d'effectuer ces formalités. |
42. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que, | 42. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que, |
par l'introduction de l'article 126/3 du CDTD, le législateur belge a | par l'introduction de l'article 126/3 du CDTD, le législateur belge a |
également cherché à simplifier l'administration de la preuve en | également cherché à simplifier l'administration de la preuve en |
matière de paiement de la TOB. Cet article permet, sans les y obliger, | matière de paiement de la TOB. Cet article permet, sans les y obliger, |
aux intermédiaires non-résidents de faire agréer un représentant | aux intermédiaires non-résidents de faire agréer un représentant |
établi en Belgique aux fins d'accomplir, pour leur compte, les | établi en Belgique aux fins d'accomplir, pour leur compte, les |
obligations déclaratives liées au paiement de cette taxe et qui en | obligations déclaratives liées au paiement de cette taxe et qui en |
sera responsable. Cette faculté est notamment de nature à pallier la | sera responsable. Cette faculté est notamment de nature à pallier la |
difficulté liée à la nécessité de remplir le bordereau visé à | difficulté liée à la nécessité de remplir le bordereau visé à |
l'article 127 du CDTD dans une langue qui n'est pas celle de | l'article 127 du CDTD dans une langue qui n'est pas celle de |
l'intermédiaire professionnel non-résident. | l'intermédiaire professionnel non-résident. |
43. Dans ces circonstances, un tel choix d'options, au profit tant des | 43. Dans ces circonstances, un tel choix d'options, au profit tant des |
donneurs d'ordre résidents que des intermédiaires professionnels | donneurs d'ordre résidents que des intermédiaires professionnels |
non-résidents, qui leur permet d'adopter, parmi ces options, la | non-résidents, qui leur permet d'adopter, parmi ces options, la |
solution qui leur apparaît la moins contraignante, limite la | solution qui leur apparaît la moins contraignante, limite la |
restriction à la libre prestation des services résultant de la | restriction à la libre prestation des services résultant de la |
réglementation nationale en cause au principal à ce qui est nécessaire | réglementation nationale en cause au principal à ce qui est nécessaire |
pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, de sorte que ladite | pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, de sorte que ladite |
réglementation, qui offre ainsi à ces donneurs d'ordre et auxdits | réglementation, qui offre ainsi à ces donneurs d'ordre et auxdits |
intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne | intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne |
les obligations déclaratives liées à la TOB que son paiement, ne | les obligations déclaratives liées à la TOB que son paiement, ne |
paraît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser ces | paraît pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser ces |
objectifs. | objectifs. |
44. Enfin, s'agissant de l'article 36 de l'accord EEE, il y a lieu de | 44. Enfin, s'agissant de l'article 36 de l'accord EEE, il y a lieu de |
relever que cette disposition est analogue à celle établie à l'article | relever que cette disposition est analogue à celle établie à l'article |
56 TFUE, de sorte que les considérations relatives à ce dernier | 56 TFUE, de sorte que les considérations relatives à ce dernier |
article, énoncées aux points 23 à 43 du présent arrêt, valent | article, énoncées aux points 23 à 43 du présent arrêt, valent |
également en ce qui concerne ledit article 36. | également en ce qui concerne ledit article 36. |
45. Par conséquent, il convient de répondre aux première et deuxième | 45. Par conséquent, il convient de répondre aux première et deuxième |
questions que l'article 56 TFUE et l'article 36 de l'accord EEE | questions que l'article 56 TFUE et l'article 36 de l'accord EEE |
doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une | doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une |
réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les | réglementation d'un Etat membre qui instaure une taxe sur les |
opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de | opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d'un résident de |
cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant | cet Etat membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant |
pour conséquence une restriction à la libre prestation des services | pour conséquence une restriction à la libre prestation des services |
fournis par de tels intermédiaires professionnels, pour autant que | fournis par de tels intermédiaires professionnels, pour autant que |
cette réglementation offre à un tel donneur d'ordre et auxdits | cette réglementation offre à un tel donneur d'ordre et auxdits |
intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne | intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne |
les obligations déclaratives liées à cette taxe que son paiement, qui | les obligations déclaratives liées à cette taxe que son paiement, qui |
limitent cette restriction à ce qui est nécessaire pour atteindre les | limitent cette restriction à ce qui est nécessaire pour atteindre les |
objectifs légitimes poursuivis par ladite réglementation ». | objectifs légitimes poursuivis par ladite réglementation ». |
B.7.1. Il s'ensuit que la législation nationale, attaquée, relative à | B.7.1. Il s'ensuit que la législation nationale, attaquée, relative à |
la TOB n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, | la TOB n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, |
lus en combinaison avec les articles 56 et 63 du TFUE et avec les | lus en combinaison avec les articles 56 et 63 du TFUE et avec les |
articles 36 et 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique | articles 36 et 40 de l'Accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique |
européen. | européen. |
B.7.2. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. | B.7.2. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. |
B.8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et | B.8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et |
172 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées feraient | 172 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées feraient |
naître une différence de traitement injustifiée entre les donneurs | naître une différence de traitement injustifiée entre les donneurs |
d'ordre belges, selon qu'ils font appel à un intermédiaire | d'ordre belges, selon qu'ils font appel à un intermédiaire |
professionnel établi en Belgique ou à un intermédiaire professionnel | professionnel établi en Belgique ou à un intermédiaire professionnel |
établi à l'étranger. | établi à l'étranger. |
B.9.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.9.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. | qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.9.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution constitue une | B.9.2. L'article 172, alinéa 1er, de la Constitution constitue une |
application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et | application particulière, en matière fiscale, du principe d'égalité et |
de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la | de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.9.3. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il | B.9.3. Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. Il |
dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les | dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les |
mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique | mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique |
socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle | socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle |
des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, | des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, |
mais elles permettent également au législateur d'orienter certains | mais elles permettent également au législateur d'orienter certains |
comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner | comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner |
corps à la politique sociale et économique. | corps à la politique sociale et économique. |
Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de | Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de |
l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir | l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir |
d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel | d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel |
choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur | choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur |
une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. | une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement déraisonnables. |
B.10.1. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à | B.10.1. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à |
savoir le lieu d'établissement de l'intermédiaire professionnel auquel | savoir le lieu d'établissement de l'intermédiaire professionnel auquel |
un donneur d'ordre résident belge fait appel. Ce critère est | un donneur d'ordre résident belge fait appel. Ce critère est |
pertinent, dès lors qu'il est lié à l'obligation pour chaque résident | pertinent, dès lors qu'il est lié à l'obligation pour chaque résident |
belge de payer une taxe boursière sur ses opérations de bourse. | belge de payer une taxe boursière sur ses opérations de bourse. |
B.10.2. Le double objectif poursuivi par le législateur, à savoir | B.10.2. Le double objectif poursuivi par le législateur, à savoir |
éviter la concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels | éviter la concurrence déloyale entre les intermédiaires professionnels |
établis en Belgique et les intermédiaires professionnels établis à | établis en Belgique et les intermédiaires professionnels établis à |
l'étranger et augmenter la sécurité juridique, doit être considéré | l'étranger et augmenter la sécurité juridique, doit être considéré |
comme étant légitime. | comme étant légitime. |
B.10.3. Le donneur d'ordre qui fait appel à un intermédiaire | B.10.3. Le donneur d'ordre qui fait appel à un intermédiaire |
professionnel établi à l'étranger devient redevable de la TOB et est | professionnel établi à l'étranger devient redevable de la TOB et est |
assujetti aux obligations qui en sont le corollaire, à moins qu'il | assujetti aux obligations qui en sont le corollaire, à moins qu'il |
puisse démontrer que la TOB a déjà été acquittée. | puisse démontrer que la TOB a déjà été acquittée. |
A ce sujet, le législateur a expressément tenté de faciliter | A ce sujet, le législateur a expressément tenté de faciliter |
l'administration de la preuve du paiement de la TOB, en permettant aux | l'administration de la preuve du paiement de la TOB, en permettant aux |
intermédiaires professionnels établis à l'étranger de faire agréer un | intermédiaires professionnels établis à l'étranger de faire agréer un |
représentant responsable par le ministre des Finances ou par son | représentant responsable par le ministre des Finances ou par son |
délégué. En désignant un représentant responsable, l'intermédiaire | délégué. En désignant un représentant responsable, l'intermédiaire |
professionnel délègue à cette personne les obligations relatives à la | professionnel délègue à cette personne les obligations relatives à la |
TOB en ce qui concerne les opérations pour lesquelles cet | TOB en ce qui concerne les opérations pour lesquelles cet |
intermédiaire s'est engagé, vis-à-vis du donneur d'ordre, à effectuer | intermédiaire s'est engagé, vis-à-vis du donneur d'ordre, à effectuer |
le paiement et la déclaration de la TOB (article 126 du Code des | le paiement et la déclaration de la TOB (article 126 du Code des |
droits et taxes divers) : | droits et taxes divers) : |
« Le projet prévoit la possibilité de désigner un représentant | « Le projet prévoit la possibilité de désigner un représentant |
responsable pour les intermédiaires établis en dehors de la Belgique. | responsable pour les intermédiaires établis en dehors de la Belgique. |
Cette option offre également l'avantage au donneur d'ordre de pouvoir | Cette option offre également l'avantage au donneur d'ordre de pouvoir |
démontrer plus facilement que la taxe a été acquittée et que l'on est | démontrer plus facilement que la taxe a été acquittée et que l'on est |
libéré d'un certain nombre d'obligations relatives au paiement de la | libéré d'un certain nombre d'obligations relatives au paiement de la |
taxe » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 9). | taxe » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2208/008, p. 9). |
B.10.4. En outre, le donneur d'ordre a la possibilité de désigner un | B.10.4. En outre, le donneur d'ordre a la possibilité de désigner un |
mandataire pour remplir ses obligations relatives à la TOB. | mandataire pour remplir ses obligations relatives à la TOB. |
L'intermédiaire professionnel établi à l'étranger qui a conclu ou | L'intermédiaire professionnel établi à l'étranger qui a conclu ou |
exécuté l'opération pour le compte du donneur d'ordre peut lui aussi | exécuté l'opération pour le compte du donneur d'ordre peut lui aussi |
être désigné comme mandataire. Le donneur d'ordre demeure toutefois | être désigné comme mandataire. Le donneur d'ordre demeure toutefois |
responsable, à l'égard de l'Etat belge, de l'exécution du mandat qu'il | responsable, à l'égard de l'Etat belge, de l'exécution du mandat qu'il |
a donné à l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger. | a donné à l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger. |
B.10.5. Conformément à l'article 123, attaqué, de la loi-programme du | B.10.5. Conformément à l'article 123, attaqué, de la loi-programme du |
25 décembre 2016, le résident belge, en tant que redevable de la TOB, | 25 décembre 2016, le résident belge, en tant que redevable de la TOB, |
n'est exonéré de la déclaration et du paiement de la TOB que s'il peut | n'est exonéré de la déclaration et du paiement de la TOB que s'il peut |
établir que celle-ci a déjà été acquittée. Pour ce faire, le donneur | établir que celle-ci a déjà été acquittée. Pour ce faire, le donneur |
d'ordre peut apporter la preuve nécessaire en produisant un bordereau | d'ordre peut apporter la preuve nécessaire en produisant un bordereau |
indiquant le nom de l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger, | indiquant le nom de l'intermédiaire professionnel établi à l'étranger, |
le type d'opération, la valeur de l'opération et le montant de la TOB | le type d'opération, la valeur de l'opération et le montant de la TOB |
due et en fournissant la preuve qu'il a payé la taxe à son | due et en fournissant la preuve qu'il a payé la taxe à son |
intermédiaire professionnel, au moyen, par exemple, d'un extrait de | intermédiaire professionnel, au moyen, par exemple, d'un extrait de |
compte. | compte. |
Partant, un résident belge peut fournir la preuve du paiement de la | Partant, un résident belge peut fournir la preuve du paiement de la |
TOB lorsqu'il dispose d'un bordereau établi par l'intermédiaire | TOB lorsqu'il dispose d'un bordereau établi par l'intermédiaire |
professionnel établi à l'étranger conformément aux articles 127 et 128 | professionnel établi à l'étranger conformément aux articles 127 et 128 |
du Code des droits et taxes divers. | du Code des droits et taxes divers. |
B.10.6. Compte tenu des choix qui s'offrent aux donneurs d'ordre | B.10.6. Compte tenu des choix qui s'offrent aux donneurs d'ordre |
résidents belges, qui leur permettent d'opter pour la solution qui | résidents belges, qui leur permettent d'opter pour la solution qui |
leur paraît la moins contraignante, la législation attaquée n'est pas | leur paraît la moins contraignante, la législation attaquée n'est pas |
sans justification raisonnable. | sans justification raisonnable. |
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juin 2020. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juin 2020. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
F. Meersschaut A. Alen | F. Meersschaut A. Alen |