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Extrait de l'arrêt n° 173/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7204 En cause : le recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant l La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...) Extrait de l'arrêt n° 173/2019 du 7 novembre 2019 Numéro du rôle : 7204 En cause : le recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant l La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 173/2019 du 7 novembre 2019 Extrait de l'arrêt n° 173/2019 du 7 novembre 2019
Numéro du rôle : 7204 Numéro du rôle : 7204
En cause : le recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 En cause : le recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5
mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en
matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à
l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par Luc Lamine. l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par Luc Lamine.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van
Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12
juin 2019 et parvenue au greffe le 13 juin 2019, Luc Lamine a juin 2019 et parvenue au greffe le 13 juin 2019, Luc Lamine a
introduit un recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai introduit un recours en annulation de l'article 114 de la loi du 5 mai
2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en
matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à
l'euthanasie et le Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du l'euthanasie et le Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du
24 mai 2019). 24 mai 2019).
Le 26 juin 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi Le 26 juin 2019, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul ont informé le juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul ont informé le
président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant
en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en
annulation n'est manifestement pas recevable. annulation n'est manifestement pas recevable.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 114 de la B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 114 de la
loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière
pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002
relative à l'euthanasie et le Code pénal social ». relative à l'euthanasie et le Code pénal social ».
B.2. La disposition attaquée remplace l'article 29bis de la loi du 2 B.2. La disposition attaquée remplace l'article 29bis de la loi du 2
août 1974 « relative aux traitements des titulaires de certaines août 1974 « relative aux traitements des titulaires de certaines
fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués
du Conseil central laïque », qui fixe les traitements annuels des du Conseil central laïque », qui fixe les traitements annuels des
ministres du culte islamique rémunérés par l'Etat. ministres du culte islamique rémunérés par l'Etat.
Par la disposition attaquée, le législateur a repris, à la demande de Par la disposition attaquée, le législateur a repris, à la demande de
l'Exécutif des Musulmans de Belgique, trois nouvelles fonctions dans l'Exécutif des Musulmans de Belgique, trois nouvelles fonctions dans
la nomenclature des ministres du culte islamique, en l'occurrence la nomenclature des ministres du culte islamique, en l'occurrence
celles de conseiller, de théologien et de prédicateur, et a en même celles de conseiller, de théologien et de prédicateur, et a en même
temps fixé leur traitement annuel (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC temps fixé leur traitement annuel (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC
54-3515/001, p. 137). 54-3515/001, p. 137).
B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui
introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.4.1. La partie requérante invoque un « préjudice moral grave » en ce B.4.1. La partie requérante invoque un « préjudice moral grave » en ce
qu'elle aura à payer des impôts « pour soutenir un groupe voulant la qu'elle aura à payer des impôts « pour soutenir un groupe voulant la
soumettre, en la menaçant de mort, à un statut dégradant ». soumettre, en la menaçant de mort, à un statut dégradant ».
La partie requérante invoque en outre l'arrêt n° 110/99 du 14 octobre La partie requérante invoque en outre l'arrêt n° 110/99 du 14 octobre
1999, par lequel la Cour aurait décidé que toute personne a intérêt à 1999, par lequel la Cour aurait décidé que toute personne a intérêt à
demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter
défavorablement la conservation intacte de la mémoire de l'Holocauste. défavorablement la conservation intacte de la mémoire de l'Holocauste.
Tel serait le cas de la disposition attaquée, qui prévoit le Tel serait le cas de la disposition attaquée, qui prévoit le
financement des ministres du culte islamique. Cette religion financement des ministres du culte islamique. Cette religion
présenterait en effet l'Holocauste « comme une chose précieuse offrant présenterait en effet l'Holocauste « comme une chose précieuse offrant
la perspective d'un accès au paradis plus aisé pour les musulmans et la perspective d'un accès au paradis plus aisé pour les musulmans et
leurs ancêtres décédés ». leurs ancêtres décédés ».
Enfin, la disposition attaquée porterait une atteinte directe à un Enfin, la disposition attaquée porterait une atteinte directe à un
aspect de l'Etat de droit démocratique, en l'occurrence le droit de ne aspect de l'Etat de droit démocratique, en l'occurrence le droit de ne
pas être soumis à des traitements dégradants au sens de l'article 3 de pas être soumis à des traitements dégradants au sens de l'article 3 de
la Convention européenne des droits de l'homme, qui est à ce point la Convention européenne des droits de l'homme, qui est à ce point
essentiel que sa protection intéresse tous les citoyens. Le culte essentiel que sa protection intéresse tous les citoyens. Le culte
islamique violerait ce principe en incitant ses fidèles à humilier les islamique violerait ce principe en incitant ses fidèles à humilier les
juifs, les chrétiens et les zoroastriens. juifs, les chrétiens et les zoroastriens.
B.4.2. Ces éléments qu'invoque la partie requérante ne suffisent pas B.4.2. Ces éléments qu'invoque la partie requérante ne suffisent pas
pour qu'elle justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation pour qu'elle justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation
de la disposition attaquée. de la disposition attaquée.
En ce qui concerne l'intérêt personnel à agir de la partie requérante, En ce qui concerne l'intérêt personnel à agir de la partie requérante,
celle-ci ne démontre pas que sa situation est affectée directement et celle-ci ne démontre pas que sa situation est affectée directement et
défavorablement par la disposition attaquée. Le fait qu'elle défavorablement par la disposition attaquée. Le fait qu'elle
désapprouve cette disposition sur la base d'une appréciation désapprouve cette disposition sur la base d'une appréciation
personnelle ou de sentiments que cette disposition suscite chez elle personnelle ou de sentiments que cette disposition suscite chez elle
ne saurait être retenu comme justification de l'intérêt requis. ne saurait être retenu comme justification de l'intérêt requis.
En outre, la partie requérante ne démontre pas que la loi attaquée En outre, la partie requérante ne démontre pas que la loi attaquée
risque de porter atteinte à un aspect de l'Etat de droit démocratique risque de porter atteinte à un aspect de l'Etat de droit démocratique
qui est à ce point essentiel que sa protection intéresse tous les qui est à ce point essentiel que sa protection intéresse tous les
citoyens. Pour ce qui est de la référence à l'arrêt n° 110/99 du 14 citoyens. Pour ce qui est de la référence à l'arrêt n° 110/99 du 14
octobre 1999, par lequel la Cour a jugé que « toute personne [...] a octobre 1999, par lequel la Cour a jugé que « toute personne [...] a
un intérêt à demander l'annulation de dispositions susceptibles un intérêt à demander l'annulation de dispositions susceptibles
d'affecter défavorablement la conservation intacte de la mémoire de ce d'affecter défavorablement la conservation intacte de la mémoire de ce
génocide [commis par le régime national-socialiste allemand pendant la génocide [commis par le régime national-socialiste allemand pendant la
seconde guerre mondiale] », force est de constater que rien ne fait seconde guerre mondiale] », force est de constater que rien ne fait
apparaître que la disposition attaquée a une telle portée ou pourrait apparaître que la disposition attaquée a une telle portée ou pourrait
avoir une telle conséquence. avoir une telle conséquence.
B.5.1. Dans son mémoire justificatif, la partie requérante invoque B.5.1. Dans son mémoire justificatif, la partie requérante invoque
pour la première fois une violation de dispositions du droit de pour la première fois une violation de dispositions du droit de
l'Union européenne. Elle demande à la Cour de poser à la Cour de l'Union européenne. Elle demande à la Cour de poser à la Cour de
justice de l'Union européenne une question préjudicielle au sujet de justice de l'Union européenne une question préjudicielle au sujet de
l'interprétation à donner à ces dispositions. l'interprétation à donner à ces dispositions.
B.5.2. Il n'appartient pas à la partie requérante de modifier, dans B.5.2. Il n'appartient pas à la partie requérante de modifier, dans
son mémoire justificatif, les moyens du recours tels qu'elle les a son mémoire justificatif, les moyens du recours tels qu'elle les a
elle-même formulés dans la requête. Un grief qui est formulé dans un elle-même formulés dans la requête. Un grief qui est formulé dans un
mémoire justificatif mais qui diffère de celui qui est énoncé dans la mémoire justificatif mais qui diffère de celui qui est énoncé dans la
requête constitue dès lors un moyen nouveau et est irrecevable. requête constitue dès lors un moyen nouveau et est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande, faite par la Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande, faite par la
partie requérante, de poser une question préjudicielle à la Cour de partie requérante, de poser une question préjudicielle à la Cour de
justice de l'Union européenne. justice de l'Union européenne.
B.6. Le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut B.6. Le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut
de l'intérêt requis. de l'intérêt requis.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 novembre 2019.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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