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la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements
de jeux de hasard et la protection des joueurs, La Cour constitutionnelle, composée
des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6885 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) | Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6885 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018 | Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018 |
Numéro du rôle : 6885 | Numéro du rôle : 6885 |
En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 | En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 |
sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de | sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de |
hasard et la protection des joueurs, posée par le Conseil d'Etat. | hasard et la protection des joueurs, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, | Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. |
Spreutels, | Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 241.059 du 21 mars 2018 en cause de la SA « Rocoluc » | Par arrêt n° 241.059 du 21 mars 2018 en cause de la SA « Rocoluc » |
contre la Commission des jeux de hasard, dont l'expédition est | contre la Commission des jeux de hasard, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 27 mars 2018, le Conseil d'Etat a | parvenue au greffe de la Cour le 27 mars 2018, le Conseil d'Etat a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les | « La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs |
viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle | viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle |
n'interdit pas à un même titulaire de plusieurs licences | n'interdit pas à un même titulaire de plusieurs licences |
supplémentaires de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard | supplémentaires de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard |
et des paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées | et des paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées |
alors que les articles 34 et 43/4 de la loi du 7 mai 1999 interdisent | alors que les articles 34 et 43/4 de la loi du 7 mai 1999 interdisent |
à un même titulaire de licences de classes distinctes d'exploiter des | à un même titulaire de licences de classes distinctes d'exploiter des |
jeux de hasard et d'engager des paris dans un même établissement de | jeux de hasard et d'engager des paris dans un même établissement de |
jeux de hasard, soit dans les mêmes bâtiments ou les mêmes lieux où | jeux de hasard, soit dans les mêmes bâtiments ou les mêmes lieux où |
sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard ? ». | sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 34 et 43/4 de | B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 34 et 43/4 de |
la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les | la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La Cour | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La Cour |
est invitée à examiner ces dispositions en ce qu'elles permettraient à | est invitée à examiner ces dispositions en ce qu'elles permettraient à |
un même titulaire de plusieurs licences supplémentaires de classes | un même titulaire de plusieurs licences supplémentaires de classes |
distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via | distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via |
un seul et même nom de domaine et les URL associées alors qu'elles ne | un seul et même nom de domaine et les URL associées alors qu'elles ne |
permettraient pas à un même titulaire de licences de classes | permettraient pas à un même titulaire de licences de classes |
distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris dans | distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris dans |
le monde réel en un seul et même lieu physique. | le monde réel en un seul et même lieu physique. |
B.1.2. L'article 34 de la loi du 7 mai 1999 fixe le nombre maximal | B.1.2. L'article 34 de la loi du 7 mai 1999 fixe le nombre maximal |
d'établissements de jeux de hasard de classe II ainsi que les | d'établissements de jeux de hasard de classe II ainsi que les |
conditions de leur exploitation. | conditions de leur exploitation. |
L'article 43/4 de la même loi définit les établissements de jeux de | L'article 43/4 de la même loi définit les établissements de jeux de |
hasard relevant de la classe IV et fixe les conditions de leur | hasard relevant de la classe IV et fixe les conditions de leur |
exploitation. | exploitation. |
B.1.3. En vertu de l'article 25 de la même loi, une licence A est | B.1.3. En vertu de l'article 25 de la même loi, une licence A est |
nécessaire pour l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de | nécessaire pour l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de |
classe I, une licence B est nécessaire pour l'exploitation d'un | classe I, une licence B est nécessaire pour l'exploitation d'un |
établissement de jeux de hasard de classe II et une licence F1 est | établissement de jeux de hasard de classe II et une licence F1 est |
nécessaire pour l'exploitation d'un établissement organisant des | nécessaire pour l'exploitation d'un établissement organisant des |
paris. | paris. |
B.1.4. L'article 43/8 de la même loi dispose : | B.1.4. L'article 43/8 de la même loi dispose : |
« § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de | « § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de |
classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, | classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, |
respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard | respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard |
via des instruments de la société de l'information. La licence | via des instruments de la société de l'information. La licence |
supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même | supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même |
nature que ceux offerts dans le monde réel. | nature que ceux offerts dans le monde réel. |
[...] ». | [...] ». |
B.2. Par son arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, la Cour a jugé : | B.2. Par son arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, la Cour a jugé : |
« B.3. Il ressort toutefois des mémoires des parties intervenantes que | « B.3. Il ressort toutefois des mémoires des parties intervenantes que |
plusieurs titulaires différents de licences A+, B+ et F1+ ont conclu | plusieurs titulaires différents de licences A+, B+ et F1+ ont conclu |
des accords pour proposer, sur le même site internet (un seul nom de | des accords pour proposer, sur le même site internet (un seul nom de |
domaine et une même URL associée), des jeux et paris relevant de | domaine et une même URL associée), des jeux et paris relevant de |
différentes classes. La question préjudicielle doit donc être comprise | différentes classes. La question préjudicielle doit donc être comprise |
comme visant la situation de plusieurs titulaires distincts cumulant, | comme visant la situation de plusieurs titulaires distincts cumulant, |
ensemble, plusieurs licences supplémentaires de classes différentes et | ensemble, plusieurs licences supplémentaires de classes différentes et |
exploitant le même nom de domaine et la même URL associée pour | exploitant le même nom de domaine et la même URL associée pour |
proposer des jeux et paris relevant de classes différentes en ligne | proposer des jeux et paris relevant de classes différentes en ligne |
sur un site internet commun. | sur un site internet commun. |
B.4.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des | B.4.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des |
dispositions précitées avec les articles 10 et 11 de la Constitution | dispositions précitées avec les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce que le cumul de l'exploitation de plusieurs licences | en ce que le cumul de l'exploitation de plusieurs licences |
supplémentaires de classes distinctes A+, B+ ou F1+ sur le même nom de | supplémentaires de classes distinctes A+, B+ ou F1+ sur le même nom de |
domaine, donc sur le même site internet, serait autorisé alors que le | domaine, donc sur le même site internet, serait autorisé alors que le |
cumul de l'exploitation de plusieurs licences de classes distinctes A, | cumul de l'exploitation de plusieurs licences de classes distinctes A, |
B ou F1 dans le même lieu physique est interdit. | B ou F1 dans le même lieu physique est interdit. |
[...] | [...] |
B.5. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la | B.5. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la |
circonstance que les titulaires de licences de classes A+, B+ ou F1+ | circonstance que les titulaires de licences de classes A+, B+ ou F1+ |
sont nécessairement également titulaires d'une licence de classe A, B | sont nécessairement également titulaires d'une licence de classe A, B |
ou F1 n'empêche pas la Cour de comparer la situation des exploitants | ou F1 n'empêche pas la Cour de comparer la situation des exploitants |
de jeux et paris lorsqu'ils ne sont actifs que dans le monde réel et | de jeux et paris lorsqu'ils ne sont actifs que dans le monde réel et |
celle des exploitants de jeux et paris lorsqu'ils développent leurs | celle des exploitants de jeux et paris lorsqu'ils développent leurs |
activités dans le monde réel et via les instruments de la société de | activités dans le monde réel et via les instruments de la société de |
l'information. | l'information. |
B.6.1. Les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a | B.6.1. Les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a |
entrepris de réglementer les jeux et paris sont ainsi commentés dans | entrepris de réglementer les jeux et paris sont ainsi commentés dans |
l'exposé des motifs du projet de loi du 10 janvier 2010 ' portant | l'exposé des motifs du projet de loi du 10 janvier 2010 ' portant |
modification de la législation relative aux jeux de hasard ' : | modification de la législation relative aux jeux de hasard ' : |
' La régulation des jeux de hasard est basée sur l'" idée de | ' La régulation des jeux de hasard est basée sur l'" idée de |
canalisation ". Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les | canalisation ". Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les |
personnes, l'offre illégale est combattue par l'autorisation d'une | personnes, l'offre illégale est combattue par l'autorisation d'une |
offre de jeux légale " limitée ". | offre de jeux légale " limitée ". |
La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la | La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la |
participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et | participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et |
proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de | proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de |
la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l'offre légale, | la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l'offre légale, |
on répond à l'un des piliers de cette politique, à savoir la | on répond à l'un des piliers de cette politique, à savoir la |
protection du joueur contre l'addiction au jeu. | protection du joueur contre l'addiction au jeu. |
[...] | [...] |
Comme la loi du 7 mai 1999, le projet de loi part du principe que | Comme la loi du 7 mai 1999, le projet de loi part du principe que |
l'exploitation de jeux de hasard est a priori interdite. Des | l'exploitation de jeux de hasard est a priori interdite. Des |
exceptions peuvent toutefois être prévues par un système de licences. | exceptions peuvent toutefois être prévues par un système de licences. |
L'interdiction d'exploitation de principe est maintenue comme point de | L'interdiction d'exploitation de principe est maintenue comme point de |
départ, avec la conséquence que l'octroi de licences n'est permis que | départ, avec la conséquence que l'octroi de licences n'est permis que |
dans une mesure réduite compte tenu des limites prévues par la loi ' | dans une mesure réduite compte tenu des limites prévues par la loi ' |
(Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4). | (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4). |
B.6.2. Au sujet de la régulation des jeux de hasard et paris exploités | B.6.2. Au sujet de la régulation des jeux de hasard et paris exploités |
via les instruments de la société de l'information, il est précisé : | via les instruments de la société de l'information, il est précisé : |
' Une telle politique de contrôle efficace n'est possible que si l'on | ' Une telle politique de contrôle efficace n'est possible que si l'on |
réserve les jeux en ligne à ceux qui exploitent les jeux de hasard | réserve les jeux en ligne à ceux qui exploitent les jeux de hasard |
dans le monde réel également, ce qui évite la création d'une offre | dans le monde réel également, ce qui évite la création d'une offre |
supplémentaire de jeux en ligne. | supplémentaire de jeux en ligne. |
Seules les entités qui disposent d'une licence A, B ou F1 dans le | Seules les entités qui disposent d'une licence A, B ou F1 dans le |
monde réel peuvent offrir ce type d'activité dans le monde virtuel. | monde réel peuvent offrir ce type d'activité dans le monde virtuel. |
Les jeux qu'ils offrent via Internet doivent être de même nature que | Les jeux qu'ils offrent via Internet doivent être de même nature que |
ceux qui sont offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de | ceux qui sont offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de |
casino qui dispose d'une licence supplémentaire ne pourra offrir que | casino qui dispose d'une licence supplémentaire ne pourra offrir que |
des jeux de casino via Internet et non des paris, par exemple. | des jeux de casino via Internet et non des paris, par exemple. |
Seuls les détenteurs d'une licence F1 qui organisent des paris peuvent | Seuls les détenteurs d'une licence F1 qui organisent des paris peuvent |
disposer au maximum d'une licence complémentaire. Cette licence | disposer au maximum d'une licence complémentaire. Cette licence |
complémentaire ne peut porter que sur l'organisation de paris en ligne | complémentaire ne peut porter que sur l'organisation de paris en ligne |
de même nature que ceux qu'ils offrent dans le monde réel. | de même nature que ceux qu'ils offrent dans le monde réel. |
La politique proposée vise à lutter contre l'expansion des jeux de | La politique proposée vise à lutter contre l'expansion des jeux de |
hasard en ligne ' (ibid., p. 10). | hasard en ligne ' (ibid., p. 10). |
B.7. La différence de traitement en cause repose sur le caractère réel | B.7. La différence de traitement en cause repose sur le caractère réel |
ou virtuel de l'offre de jeux de hasard et de paris. Alors que dans le | ou virtuel de l'offre de jeux de hasard et de paris. Alors que dans le |
monde réel, des jeux et des paris de nature différente ne peuvent être | monde réel, des jeux et des paris de nature différente ne peuvent être |
offerts dans le même lieu physique, ce qui oblige les joueurs qui | offerts dans le même lieu physique, ce qui oblige les joueurs qui |
veulent jouer à des jeux différents et placer des paris à se déplacer | veulent jouer à des jeux différents et placer des paris à se déplacer |
en plusieurs endroits, ces mêmes jeux et paris peuvent être offerts | en plusieurs endroits, ces mêmes jeux et paris peuvent être offerts |
sur le même site internet (même nom de domaine et même URL), ce qui | sur le même site internet (même nom de domaine et même URL), ce qui |
permet au joueur de jouer à des jeux relevant de classes différentes | permet au joueur de jouer à des jeux relevant de classes différentes |
et de placer des paris sans devoir se connecter à des sites | et de placer des paris sans devoir se connecter à des sites |
différents. | différents. |
B.8.1. Un tel critère est objectif. La Cour doit encore examiner s'il | B.8.1. Un tel critère est objectif. La Cour doit encore examiner s'il |
est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. | est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. |
B.8.2. La régulation de jeux de hasard et la limitation de l'offre | B.8.2. La régulation de jeux de hasard et la limitation de l'offre |
visent à protéger les joueurs, notamment contre les risques | visent à protéger les joueurs, notamment contre les risques |
d'assuétude inhérents à ce type d'activité. L'interdiction d'offrir | d'assuétude inhérents à ce type d'activité. L'interdiction d'offrir |
divers types de jeux et paris dans le même endroit physique contribue | divers types de jeux et paris dans le même endroit physique contribue |
à la protection des joueurs, dès lors qu'elle les oblige à se déplacer | à la protection des joueurs, dès lors qu'elle les oblige à se déplacer |
pour accéder à d'autres jeux ou paris. Elle a également pour effet | pour accéder à d'autres jeux ou paris. Elle a également pour effet |
d'éviter que les joueurs ne soient tentés de jouer à d'autres jeux que | d'éviter que les joueurs ne soient tentés de jouer à d'autres jeux que |
ceux auxquels ils avaient l'intention de jouer ou de placer des paris | ceux auxquels ils avaient l'intention de jouer ou de placer des paris |
alors qu'ils n'en avaient pas l'intention, puisqu'ils ne sont pas | alors qu'ils n'en avaient pas l'intention, puisqu'ils ne sont pas |
directement confrontés avec une offre qu'ils n'avaient pas recherchée. | directement confrontés avec une offre qu'ils n'avaient pas recherchée. |
B.8.3. Ces objectifs sont également ceux qui étaient poursuivis par le | B.8.3. Ces objectifs sont également ceux qui étaient poursuivis par le |
législateur lorsqu'il a entrepris de réguler les jeux et paris en | législateur lorsqu'il a entrepris de réguler les jeux et paris en |
ligne. Il n'est dès lors pas pertinent d'autoriser le cumul de l'offre | ligne. Il n'est dès lors pas pertinent d'autoriser le cumul de l'offre |
de plusieurs types de jeux et de paris sur un même site internet, | de plusieurs types de jeux et de paris sur un même site internet, |
utilisant un nom de domaine unique et une URL unique associée, alors | utilisant un nom de domaine unique et une URL unique associée, alors |
qu'un tel cumul est interdit dans le monde réel. Il est vrai, ainsi | qu'un tel cumul est interdit dans le monde réel. Il est vrai, ainsi |
que le relèvent les parties intervenantes, qu'il est très aisé de se | que le relèvent les parties intervenantes, qu'il est très aisé de se |
déplacer dans le monde virtuel d'un site à l'autre et qu'il est facile | déplacer dans le monde virtuel d'un site à l'autre et qu'il est facile |
d'ouvrir simultanément plusieurs pages internet sur un même | d'ouvrir simultanément plusieurs pages internet sur un même |
ordinateur, de sorte que l'interdiction de cumul dans le monde virtuel | ordinateur, de sorte que l'interdiction de cumul dans le monde virtuel |
n'a pas la même portée ou le même effet que l'interdiction de cumul | n'a pas la même portée ou le même effet que l'interdiction de cumul |
dans le monde réel. Il n'en demeure pas moins que l'obligation de | dans le monde réel. Il n'en demeure pas moins que l'obligation de |
devoir ouvrir plusieurs sites et de devoir à chaque fois s'identifier | devoir ouvrir plusieurs sites et de devoir à chaque fois s'identifier |
à nouveau peut constituer un frein pour le joueur. Par ailleurs, | à nouveau peut constituer un frein pour le joueur. Par ailleurs, |
l'interdiction de proposer des jeux et paris relevant de classes | l'interdiction de proposer des jeux et paris relevant de classes |
différentes sur le même site internet permet de diminuer le risque que | différentes sur le même site internet permet de diminuer le risque que |
le joueur soit confronté à une offre qu'il n'a pas recherchée. | le joueur soit confronté à une offre qu'il n'a pas recherchée. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. En ce | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. En ce |
qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires | qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires |
de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de | de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de |
hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL | hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL |
associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les | associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs n'est | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs n'est |
pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.10.1. Une des parties intervenantes demande à la Cour, à titre tout | B.10.1. Une des parties intervenantes demande à la Cour, à titre tout |
à fait subsidiaire, de maintenir les effets des dispositions dont elle | à fait subsidiaire, de maintenir les effets des dispositions dont elle |
constaterait l'inconstitutionnalité. | constaterait l'inconstitutionnalité. |
B.10.2. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception | B.10.2. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception |
à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel. | à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel. |
Avant de décider de maintenir les effets des dispositions en cause, la | Avant de décider de maintenir les effets des dispositions en cause, la |
Cour doit constater que l'avantage découlant du constat | Cour doit constater que l'avantage découlant du constat |
d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la | d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la |
perturbation que celui-ci impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui | perturbation que celui-ci impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui |
n'est pas le cas en l'espèce ». | n'est pas le cas en l'espèce ». |
B.3. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt précité, la question | B.3. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt précité, la question |
préjudicielle posée dans la présente affaire appelle une réponse | préjudicielle posée dans la présente affaire appelle une réponse |
affirmative. | affirmative. |
Dès lors que la loi en cause interdit à un même titulaire de licences | Dès lors que la loi en cause interdit à un même titulaire de licences |
de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des | de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des |
paris dans le même établissement de jeux de hasard, ce qui signifie | paris dans le même établissement de jeux de hasard, ce qui signifie |
dans les mêmes bâtiments ou dans les mêmes lieux où sont exploités un | dans les mêmes bâtiments ou dans les mêmes lieux où sont exploités un |
ou plusieurs jeux de hasard, le principe d'égalité exige d'interdire à | ou plusieurs jeux de hasard, le principe d'égalité exige d'interdire à |
un titulaire de différentes licences supplémentaires de classes | un titulaire de différentes licences supplémentaires de classes |
distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via | distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via |
un seul et même nom de domaine et les URL associées. | un seul et même nom de domaine et les URL associées. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
En ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences | En ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences |
supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de | supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de |
hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et | hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et |
les URL associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les | les URL associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les |
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des | paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des |
joueurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | joueurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. | la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |