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Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6885 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6885 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018 Extrait de l'arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018
Numéro du rôle : 6885 Numéro du rôle : 6885
En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 7 mai 1999
sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de
hasard et la protection des joueurs, posée par le Conseil d'Etat. hasard et la protection des joueurs, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J.
Spreutels, Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 241.059 du 21 mars 2018 en cause de la SA « Rocoluc » Par arrêt n° 241.059 du 21 mars 2018 en cause de la SA « Rocoluc »
contre la Commission des jeux de hasard, dont l'expédition est contre la Commission des jeux de hasard, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 27 mars 2018, le Conseil d'Etat a parvenue au greffe de la Cour le 27 mars 2018, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les « La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle
n'interdit pas à un même titulaire de plusieurs licences n'interdit pas à un même titulaire de plusieurs licences
supplémentaires de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard supplémentaires de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard
et des paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées et des paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées
alors que les articles 34 et 43/4 de la loi du 7 mai 1999 interdisent alors que les articles 34 et 43/4 de la loi du 7 mai 1999 interdisent
à un même titulaire de licences de classes distinctes d'exploiter des à un même titulaire de licences de classes distinctes d'exploiter des
jeux de hasard et d'engager des paris dans un même établissement de jeux de hasard et d'engager des paris dans un même établissement de
jeux de hasard, soit dans les mêmes bâtiments ou les mêmes lieux où jeux de hasard, soit dans les mêmes bâtiments ou les mêmes lieux où
sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard ? ». sont exploités un ou plusieurs jeux de hasard ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 34 et 43/4 de B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 34 et 43/4 de
la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La Cour établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La Cour
est invitée à examiner ces dispositions en ce qu'elles permettraient à est invitée à examiner ces dispositions en ce qu'elles permettraient à
un même titulaire de plusieurs licences supplémentaires de classes un même titulaire de plusieurs licences supplémentaires de classes
distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via
un seul et même nom de domaine et les URL associées alors qu'elles ne un seul et même nom de domaine et les URL associées alors qu'elles ne
permettraient pas à un même titulaire de licences de classes permettraient pas à un même titulaire de licences de classes
distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris dans distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris dans
le monde réel en un seul et même lieu physique. le monde réel en un seul et même lieu physique.
B.1.2. L'article 34 de la loi du 7 mai 1999 fixe le nombre maximal B.1.2. L'article 34 de la loi du 7 mai 1999 fixe le nombre maximal
d'établissements de jeux de hasard de classe II ainsi que les d'établissements de jeux de hasard de classe II ainsi que les
conditions de leur exploitation. conditions de leur exploitation.
L'article 43/4 de la même loi définit les établissements de jeux de L'article 43/4 de la même loi définit les établissements de jeux de
hasard relevant de la classe IV et fixe les conditions de leur hasard relevant de la classe IV et fixe les conditions de leur
exploitation. exploitation.
B.1.3. En vertu de l'article 25 de la même loi, une licence A est B.1.3. En vertu de l'article 25 de la même loi, une licence A est
nécessaire pour l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de nécessaire pour l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de
classe I, une licence B est nécessaire pour l'exploitation d'un classe I, une licence B est nécessaire pour l'exploitation d'un
établissement de jeux de hasard de classe II et une licence F1 est établissement de jeux de hasard de classe II et une licence F1 est
nécessaire pour l'exploitation d'un établissement organisant des nécessaire pour l'exploitation d'un établissement organisant des
paris. paris.
B.1.4. L'article 43/8 de la même loi dispose : B.1.4. L'article 43/8 de la même loi dispose :
« § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de « § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de
classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire,
respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard
via des instruments de la société de l'information. La licence via des instruments de la société de l'information. La licence
supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même
nature que ceux offerts dans le monde réel. nature que ceux offerts dans le monde réel.
[...] ». [...] ».
B.2. Par son arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, la Cour a jugé : B.2. Par son arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, la Cour a jugé :
« B.3. Il ressort toutefois des mémoires des parties intervenantes que « B.3. Il ressort toutefois des mémoires des parties intervenantes que
plusieurs titulaires différents de licences A+, B+ et F1+ ont conclu plusieurs titulaires différents de licences A+, B+ et F1+ ont conclu
des accords pour proposer, sur le même site internet (un seul nom de des accords pour proposer, sur le même site internet (un seul nom de
domaine et une même URL associée), des jeux et paris relevant de domaine et une même URL associée), des jeux et paris relevant de
différentes classes. La question préjudicielle doit donc être comprise différentes classes. La question préjudicielle doit donc être comprise
comme visant la situation de plusieurs titulaires distincts cumulant, comme visant la situation de plusieurs titulaires distincts cumulant,
ensemble, plusieurs licences supplémentaires de classes différentes et ensemble, plusieurs licences supplémentaires de classes différentes et
exploitant le même nom de domaine et la même URL associée pour exploitant le même nom de domaine et la même URL associée pour
proposer des jeux et paris relevant de classes différentes en ligne proposer des jeux et paris relevant de classes différentes en ligne
sur un site internet commun. sur un site internet commun.
B.4.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des B.4.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des
dispositions précitées avec les articles 10 et 11 de la Constitution dispositions précitées avec les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce que le cumul de l'exploitation de plusieurs licences en ce que le cumul de l'exploitation de plusieurs licences
supplémentaires de classes distinctes A+, B+ ou F1+ sur le même nom de supplémentaires de classes distinctes A+, B+ ou F1+ sur le même nom de
domaine, donc sur le même site internet, serait autorisé alors que le domaine, donc sur le même site internet, serait autorisé alors que le
cumul de l'exploitation de plusieurs licences de classes distinctes A, cumul de l'exploitation de plusieurs licences de classes distinctes A,
B ou F1 dans le même lieu physique est interdit. B ou F1 dans le même lieu physique est interdit.
[...] [...]
B.5. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la B.5. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la
circonstance que les titulaires de licences de classes A+, B+ ou F1+ circonstance que les titulaires de licences de classes A+, B+ ou F1+
sont nécessairement également titulaires d'une licence de classe A, B sont nécessairement également titulaires d'une licence de classe A, B
ou F1 n'empêche pas la Cour de comparer la situation des exploitants ou F1 n'empêche pas la Cour de comparer la situation des exploitants
de jeux et paris lorsqu'ils ne sont actifs que dans le monde réel et de jeux et paris lorsqu'ils ne sont actifs que dans le monde réel et
celle des exploitants de jeux et paris lorsqu'ils développent leurs celle des exploitants de jeux et paris lorsqu'ils développent leurs
activités dans le monde réel et via les instruments de la société de activités dans le monde réel et via les instruments de la société de
l'information. l'information.
B.6.1. Les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a B.6.1. Les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a
entrepris de réglementer les jeux et paris sont ainsi commentés dans entrepris de réglementer les jeux et paris sont ainsi commentés dans
l'exposé des motifs du projet de loi du 10 janvier 2010 ' portant l'exposé des motifs du projet de loi du 10 janvier 2010 ' portant
modification de la législation relative aux jeux de hasard ' : modification de la législation relative aux jeux de hasard ' :
' La régulation des jeux de hasard est basée sur l'" idée de ' La régulation des jeux de hasard est basée sur l'" idée de
canalisation ". Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les canalisation ". Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les
personnes, l'offre illégale est combattue par l'autorisation d'une personnes, l'offre illégale est combattue par l'autorisation d'une
offre de jeux légale " limitée ". offre de jeux légale " limitée ".
La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la
participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et
proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de
la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l'offre légale, la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l'offre légale,
on répond à l'un des piliers de cette politique, à savoir la on répond à l'un des piliers de cette politique, à savoir la
protection du joueur contre l'addiction au jeu. protection du joueur contre l'addiction au jeu.
[...] [...]
Comme la loi du 7 mai 1999, le projet de loi part du principe que Comme la loi du 7 mai 1999, le projet de loi part du principe que
l'exploitation de jeux de hasard est a priori interdite. Des l'exploitation de jeux de hasard est a priori interdite. Des
exceptions peuvent toutefois être prévues par un système de licences. exceptions peuvent toutefois être prévues par un système de licences.
L'interdiction d'exploitation de principe est maintenue comme point de L'interdiction d'exploitation de principe est maintenue comme point de
départ, avec la conséquence que l'octroi de licences n'est permis que départ, avec la conséquence que l'octroi de licences n'est permis que
dans une mesure réduite compte tenu des limites prévues par la loi ' dans une mesure réduite compte tenu des limites prévues par la loi '
(Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4). (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4).
B.6.2. Au sujet de la régulation des jeux de hasard et paris exploités B.6.2. Au sujet de la régulation des jeux de hasard et paris exploités
via les instruments de la société de l'information, il est précisé : via les instruments de la société de l'information, il est précisé :
' Une telle politique de contrôle efficace n'est possible que si l'on ' Une telle politique de contrôle efficace n'est possible que si l'on
réserve les jeux en ligne à ceux qui exploitent les jeux de hasard réserve les jeux en ligne à ceux qui exploitent les jeux de hasard
dans le monde réel également, ce qui évite la création d'une offre dans le monde réel également, ce qui évite la création d'une offre
supplémentaire de jeux en ligne. supplémentaire de jeux en ligne.
Seules les entités qui disposent d'une licence A, B ou F1 dans le Seules les entités qui disposent d'une licence A, B ou F1 dans le
monde réel peuvent offrir ce type d'activité dans le monde virtuel. monde réel peuvent offrir ce type d'activité dans le monde virtuel.
Les jeux qu'ils offrent via Internet doivent être de même nature que Les jeux qu'ils offrent via Internet doivent être de même nature que
ceux qui sont offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de ceux qui sont offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de
casino qui dispose d'une licence supplémentaire ne pourra offrir que casino qui dispose d'une licence supplémentaire ne pourra offrir que
des jeux de casino via Internet et non des paris, par exemple. des jeux de casino via Internet et non des paris, par exemple.
Seuls les détenteurs d'une licence F1 qui organisent des paris peuvent Seuls les détenteurs d'une licence F1 qui organisent des paris peuvent
disposer au maximum d'une licence complémentaire. Cette licence disposer au maximum d'une licence complémentaire. Cette licence
complémentaire ne peut porter que sur l'organisation de paris en ligne complémentaire ne peut porter que sur l'organisation de paris en ligne
de même nature que ceux qu'ils offrent dans le monde réel. de même nature que ceux qu'ils offrent dans le monde réel.
La politique proposée vise à lutter contre l'expansion des jeux de La politique proposée vise à lutter contre l'expansion des jeux de
hasard en ligne ' (ibid., p. 10). hasard en ligne ' (ibid., p. 10).
B.7. La différence de traitement en cause repose sur le caractère réel B.7. La différence de traitement en cause repose sur le caractère réel
ou virtuel de l'offre de jeux de hasard et de paris. Alors que dans le ou virtuel de l'offre de jeux de hasard et de paris. Alors que dans le
monde réel, des jeux et des paris de nature différente ne peuvent être monde réel, des jeux et des paris de nature différente ne peuvent être
offerts dans le même lieu physique, ce qui oblige les joueurs qui offerts dans le même lieu physique, ce qui oblige les joueurs qui
veulent jouer à des jeux différents et placer des paris à se déplacer veulent jouer à des jeux différents et placer des paris à se déplacer
en plusieurs endroits, ces mêmes jeux et paris peuvent être offerts en plusieurs endroits, ces mêmes jeux et paris peuvent être offerts
sur le même site internet (même nom de domaine et même URL), ce qui sur le même site internet (même nom de domaine et même URL), ce qui
permet au joueur de jouer à des jeux relevant de classes différentes permet au joueur de jouer à des jeux relevant de classes différentes
et de placer des paris sans devoir se connecter à des sites et de placer des paris sans devoir se connecter à des sites
différents. différents.
B.8.1. Un tel critère est objectif. La Cour doit encore examiner s'il B.8.1. Un tel critère est objectif. La Cour doit encore examiner s'il
est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur.
B.8.2. La régulation de jeux de hasard et la limitation de l'offre B.8.2. La régulation de jeux de hasard et la limitation de l'offre
visent à protéger les joueurs, notamment contre les risques visent à protéger les joueurs, notamment contre les risques
d'assuétude inhérents à ce type d'activité. L'interdiction d'offrir d'assuétude inhérents à ce type d'activité. L'interdiction d'offrir
divers types de jeux et paris dans le même endroit physique contribue divers types de jeux et paris dans le même endroit physique contribue
à la protection des joueurs, dès lors qu'elle les oblige à se déplacer à la protection des joueurs, dès lors qu'elle les oblige à se déplacer
pour accéder à d'autres jeux ou paris. Elle a également pour effet pour accéder à d'autres jeux ou paris. Elle a également pour effet
d'éviter que les joueurs ne soient tentés de jouer à d'autres jeux que d'éviter que les joueurs ne soient tentés de jouer à d'autres jeux que
ceux auxquels ils avaient l'intention de jouer ou de placer des paris ceux auxquels ils avaient l'intention de jouer ou de placer des paris
alors qu'ils n'en avaient pas l'intention, puisqu'ils ne sont pas alors qu'ils n'en avaient pas l'intention, puisqu'ils ne sont pas
directement confrontés avec une offre qu'ils n'avaient pas recherchée. directement confrontés avec une offre qu'ils n'avaient pas recherchée.
B.8.3. Ces objectifs sont également ceux qui étaient poursuivis par le B.8.3. Ces objectifs sont également ceux qui étaient poursuivis par le
législateur lorsqu'il a entrepris de réguler les jeux et paris en législateur lorsqu'il a entrepris de réguler les jeux et paris en
ligne. Il n'est dès lors pas pertinent d'autoriser le cumul de l'offre ligne. Il n'est dès lors pas pertinent d'autoriser le cumul de l'offre
de plusieurs types de jeux et de paris sur un même site internet, de plusieurs types de jeux et de paris sur un même site internet,
utilisant un nom de domaine unique et une URL unique associée, alors utilisant un nom de domaine unique et une URL unique associée, alors
qu'un tel cumul est interdit dans le monde réel. Il est vrai, ainsi qu'un tel cumul est interdit dans le monde réel. Il est vrai, ainsi
que le relèvent les parties intervenantes, qu'il est très aisé de se que le relèvent les parties intervenantes, qu'il est très aisé de se
déplacer dans le monde virtuel d'un site à l'autre et qu'il est facile déplacer dans le monde virtuel d'un site à l'autre et qu'il est facile
d'ouvrir simultanément plusieurs pages internet sur un même d'ouvrir simultanément plusieurs pages internet sur un même
ordinateur, de sorte que l'interdiction de cumul dans le monde virtuel ordinateur, de sorte que l'interdiction de cumul dans le monde virtuel
n'a pas la même portée ou le même effet que l'interdiction de cumul n'a pas la même portée ou le même effet que l'interdiction de cumul
dans le monde réel. Il n'en demeure pas moins que l'obligation de dans le monde réel. Il n'en demeure pas moins que l'obligation de
devoir ouvrir plusieurs sites et de devoir à chaque fois s'identifier devoir ouvrir plusieurs sites et de devoir à chaque fois s'identifier
à nouveau peut constituer un frein pour le joueur. Par ailleurs, à nouveau peut constituer un frein pour le joueur. Par ailleurs,
l'interdiction de proposer des jeux et paris relevant de classes l'interdiction de proposer des jeux et paris relevant de classes
différentes sur le même site internet permet de diminuer le risque que différentes sur le même site internet permet de diminuer le risque que
le joueur soit confronté à une offre qu'il n'a pas recherchée. le joueur soit confronté à une offre qu'il n'a pas recherchée.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. En ce B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. En ce
qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires
de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de
hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL
associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs n'est établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs n'est
pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.10.1. Une des parties intervenantes demande à la Cour, à titre tout B.10.1. Une des parties intervenantes demande à la Cour, à titre tout
à fait subsidiaire, de maintenir les effets des dispositions dont elle à fait subsidiaire, de maintenir les effets des dispositions dont elle
constaterait l'inconstitutionnalité. constaterait l'inconstitutionnalité.
B.10.2. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception B.10.2. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception
à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel. à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel.
Avant de décider de maintenir les effets des dispositions en cause, la Avant de décider de maintenir les effets des dispositions en cause, la
Cour doit constater que l'avantage découlant du constat Cour doit constater que l'avantage découlant du constat
d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la
perturbation que celui-ci impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui perturbation que celui-ci impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ». n'est pas le cas en l'espèce ».
B.3. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt précité, la question B.3. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt précité, la question
préjudicielle posée dans la présente affaire appelle une réponse préjudicielle posée dans la présente affaire appelle une réponse
affirmative. affirmative.
Dès lors que la loi en cause interdit à un même titulaire de licences Dès lors que la loi en cause interdit à un même titulaire de licences
de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des de classes distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des
paris dans le même établissement de jeux de hasard, ce qui signifie paris dans le même établissement de jeux de hasard, ce qui signifie
dans les mêmes bâtiments ou dans les mêmes lieux où sont exploités un dans les mêmes bâtiments ou dans les mêmes lieux où sont exploités un
ou plusieurs jeux de hasard, le principe d'égalité exige d'interdire à ou plusieurs jeux de hasard, le principe d'égalité exige d'interdire à
un titulaire de différentes licences supplémentaires de classes un titulaire de différentes licences supplémentaires de classes
distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via distinctes d'exploiter des jeux de hasard et d'engager des paris via
un seul et même nom de domaine et les URL associées. un seul et même nom de domaine et les URL associées.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
En ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences En ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences
supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de
hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et
les URL associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les les URL associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution. joueurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018. la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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