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cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant
des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents
M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013 Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444 En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013 Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444 En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013 | Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013 |
Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444 | Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444 |
En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de | En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de |
la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses | la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses |
(concernant les articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur | (concernant les articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur |
les revenus 1992), introduits par Wouter Van Den Bosch, par Veerle | les revenus 1992), introduits par Wouter Van Den Bosch, par Veerle |
Linseele et Henk Smets et par Robrecht Heirbaut et Caroline Van | Linseele et Henk Smets et par Robrecht Heirbaut et Caroline Van |
Gutschoven. | Gutschoven. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des recours et procédure | I. Objet des recours et procédure |
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
27 juin 2012 et parvenue au greffe le 28 juin 2012, Wouter Van Den | 27 juin 2012 et parvenue au greffe le 28 juin 2012, Wouter Van Den |
Bosch, demeurant à 8700 Tielt, Plantinstraat 13, a introduit un | Bosch, demeurant à 8700 Tielt, Plantinstraat 13, a introduit un |
recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 | recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 |
décembre 2011 portant des dispositions diverses (concernant les | décembre 2011 portant des dispositions diverses (concernant les |
articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur les revenus 1992), | articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur les revenus 1992), |
publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition. | publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition. |
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Veerle Linseele | 29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Veerle Linseele |
et Henk Smets, demeurant à 2850 Boom, O.-L.-Vrouwstraat 1, ont | et Henk Smets, demeurant à 2850 Boom, O.-L.-Vrouwstraat 1, ont |
introduit un recours en annulation des mêmes dispositions | introduit un recours en annulation des mêmes dispositions |
législatives. | législatives. |
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Robrecht | 29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Robrecht |
Heirbaut et Caroline Van Gutschoven, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, | Heirbaut et Caroline Van Gutschoven, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, |
Bogaardenstraat 7, ont introduit un recours en annulation de l'article | Bogaardenstraat 7, ont introduit un recours en annulation de l'article |
41, A, 4°, de la loi du 28 décembre 2011 précitée. | 41, A, 4°, de la loi du 28 décembre 2011 précitée. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5437, 5442 et 5444 du rôle de | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5437, 5442 et 5444 du rôle de |
la Cour, ont été jointes. | la Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 41, | B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 41, |
A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions | A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions |
diverses. | diverses. |
L'article 41, A, 4°, abroge le paragraphe 2 de l'article 145/24 du | L'article 41, A, 4°, abroge le paragraphe 2 de l'article 145/24 du |
Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), qui | Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), qui |
prévoyait une réduction d'impôt pour les investissements dans des « | prévoyait une réduction d'impôt pour les investissements dans des « |
habitations basse énergie », des habitations passives et des « | habitations basse énergie », des habitations passives et des « |
habitations zéro énergie ». | habitations zéro énergie ». |
L'article 51 ajoute, dans le même Code, un nouvel article 535, qui | L'article 51 ajoute, dans le même Code, un nouvel article 535, qui |
prévoit un régime transitoire. | prévoit un régime transitoire. |
Les dispositions attaquées sont applicables à partir de l'exercice | Les dispositions attaquées sont applicables à partir de l'exercice |
d'imposition 2013 (article 52, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011 | d'imposition 2013 (article 52, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011 |
précitée). | précitée). |
B.1.2. L'article 41, A, 4°, dispose : | B.1.2. L'article 41, A, 4°, dispose : |
« A l'article 145/24 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 | « A l'article 145/24 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 |
et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre | et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre |
2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 27 mars 2009 et 23 décembre | 2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 27 mars 2009 et 23 décembre |
2009, les modifications suivantes sont apportées : | 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
A. [...] | A. [...] |
4° le § 2 est abrogé ». | 4° le § 2 est abrogé ». |
L'article 51 dispose : | L'article 51 dispose : |
« Le titre X du même Code est complété par un article 535 rédigé comme | « Le titre X du même Code est complété par un article 535 rédigé comme |
suit : | suit : |
' Art. 535.L'article 145/24, § 2, tel qu'il existait avant d'être |
' Art. 535.L'article 145/24, § 2, tel qu'il existait avant d'être |
abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des | abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses, reste applicable aux habitations pour | dispositions diverses, reste applicable aux habitations pour |
lesquelles le certificat visé à l'alinéa 5 de ladite disposition a été | lesquelles le certificat visé à l'alinéa 5 de ladite disposition a été |
délivré au plus tard le 31 décembre 2011. | délivré au plus tard le 31 décembre 2011. |
Les certificats visés à l'article 145/24, § 2, alinéa 5, tel qu'il | Les certificats visés à l'article 145/24, § 2, alinéa 5, tel qu'il |
existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre | existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre |
2011 portant des dispositions diverses, qui ont été délivrés dans la | 2011 portant des dispositions diverses, qui ont été délivrés dans la |
période du 1er janvier 2012 au 29 février 2012 par l'administration | période du 1er janvier 2012 au 29 février 2012 par l'administration |
régionale compétente, par une institution agréée par le Roi pour | régionale compétente, par une institution agréée par le Roi pour |
l'année calendrier 2011 ou par une institution ou une administration | l'année calendrier 2011 ou par une institution ou une administration |
compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace | compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace |
économique européen, sont censés être délivrés le 31 décembre 2011 | économique européen, sont censés être délivrés le 31 décembre 2011 |
pour l'application de cet article, à condition que la demande pour | pour l'application de cet article, à condition que la demande pour |
obtenir le certificat ait été introduite au plus tard le 31 décembre | obtenir le certificat ait été introduite au plus tard le 31 décembre |
2011 auprès de cette administration ou institution. | 2011 auprès de cette administration ou institution. |
L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article | L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article |
145/24, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par | 145/24, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par |
l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions | l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions |
diverses. ' ». | diverses. ' ». |
B.2.1. L'amendement ayant donné lieu, entre autres, à l'article 41, A, | B.2.1. L'amendement ayant donné lieu, entre autres, à l'article 41, A, |
4°, attaqué, est justifié comme suit : | 4°, attaqué, est justifié comme suit : |
« En ce qui concerne les réductions d'impôt pour les dépenses faites | « En ce qui concerne les réductions d'impôt pour les dépenses faites |
en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, il est proposé de | en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, il est proposé de |
les réduire en ce qui concerne l'isolation des toits et de les | les réduire en ce qui concerne l'isolation des toits et de les |
supprimer pour le reste à partir de l'année 2012. | supprimer pour le reste à partir de l'année 2012. |
Conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, l'utilisation rationnelle de l'énergie est une | institutionnelles, l'utilisation rationnelle de l'énergie est une |
matière qui relève de la compétence des Régions. Dans le cadre de | matière qui relève de la compétence des Régions. Dans le cadre de |
l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'Etat, il a été | l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'Etat, il a été |
convenu que certaines dépenses fiscales seraient transférées aux | convenu que certaines dépenses fiscales seraient transférées aux |
Régions. Afin d'éviter les interférences du pouvoir fédéral sur des | Régions. Afin d'éviter les interférences du pouvoir fédéral sur des |
matières relevant de la compétence des Régions, cet accord permet | matières relevant de la compétence des Régions, cet accord permet |
également au pouvoir fédéral de mettre fin dès le budget 2012 aux | également au pouvoir fédéral de mettre fin dès le budget 2012 aux |
incitants fiscaux qu'il donne dans ces matières. | incitants fiscaux qu'il donne dans ces matières. |
Il est donc proposé de ne plus donner à partir de 2012 des incitants | Il est donc proposé de ne plus donner à partir de 2012 des incitants |
fiscaux que pour l'isolation du toit d'habitations existantes. En | fiscaux que pour l'isolation du toit d'habitations existantes. En |
effet, l'isolation du toit est censée être l'investissement le plus | effet, l'isolation du toit est censée être l'investissement le plus |
rentable au niveau de l'économie d'énergie. | rentable au niveau de l'économie d'énergie. |
En date du 28 novembre 2011, date à laquelle le gouvernement a | En date du 28 novembre 2011, date à laquelle le gouvernement a |
communiqué son intention de supprimer les réductions d'impôt pour la | communiqué son intention de supprimer les réductions d'impôt pour la |
plupart des dépenses, certains contribuables étaient déjà liés par un | plupart des dépenses, certains contribuables étaient déjà liés par un |
contrat pour faire des investissements pour économiser l'énergie dans | contrat pour faire des investissements pour économiser l'énergie dans |
leur habitation l'année prochaine. Afin d'éviter que le planning | leur habitation l'année prochaine. Afin d'éviter que le planning |
financier de ces contribuables ne soit mis en danger, il est justifié | financier de ces contribuables ne soit mis en danger, il est justifié |
d'accorder encore la réduction d'impôt pour les dépenses autres que | d'accorder encore la réduction d'impôt pour les dépenses autres que |
pour l'isolation du toit faites en 2012, à condition qu'elles soient | pour l'isolation du toit faites en 2012, à condition qu'elles soient |
afférentes à des contrats signés avant le 28 novembre 2011. | afférentes à des contrats signés avant le 28 novembre 2011. |
[...] | [...] |
La réduction d'impôt pour des maisons basse énergie, passives et zéro | La réduction d'impôt pour des maisons basse énergie, passives et zéro |
énergie est supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2013. | énergie est supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2013. |
Toutefois, la réduction continuera à être accordée pour les | Toutefois, la réduction continuera à être accordée pour les |
habitations pour lesquelles un certificat a été émis au plus tard le | habitations pour lesquelles un certificat a été émis au plus tard le |
31 décembre 2011. A cette fin, une disposition transitoire spécifique | 31 décembre 2011. A cette fin, une disposition transitoire spécifique |
a été insérée dans le titre X du CIR 92 » (Doc. parl., Chambre, | a été insérée dans le titre X du CIR 92 » (Doc. parl., Chambre, |
2011-2012, DOC 53-1952/004, pp. 29-30). | 2011-2012, DOC 53-1952/004, pp. 29-30). |
B.2.2. L'amendement ayant donné lieu à l'article 51 attaqué est | B.2.2. L'amendement ayant donné lieu à l'article 51 attaqué est |
justifié comme suit : | justifié comme suit : |
« La réduction d'impôt pour les habitations basse énergie, passives et | « La réduction d'impôt pour les habitations basse énergie, passives et |
zéro énergie (article 145/24, § 2, CIR 92) est supprimée. Les | zéro énergie (article 145/24, § 2, CIR 92) est supprimée. Les |
habitations pour lesquelles le certificat maison basse énergie, | habitations pour lesquelles le certificat maison basse énergie, |
passive ou zéro-énergie n'a pas été émis au plus tard le 31 décembre | passive ou zéro-énergie n'a pas été émis au plus tard le 31 décembre |
2011, n'entrent plus en ligne de compte pour la réduction d'impôt. La | 2011, n'entrent plus en ligne de compte pour la réduction d'impôt. La |
réduction d'impôt continuera toutefois à être accordée pour les | réduction d'impôt continuera toutefois à être accordée pour les |
habitations certifiées en 2011 ou plus tôt sur la base d'une | habitations certifiées en 2011 ou plus tôt sur la base d'une |
disposition transitoire (article 535, CIR 92 en projet). | disposition transitoire (article 535, CIR 92 en projet). |
Il faut se rendre compte que le traitement administratif de la | Il faut se rendre compte que le traitement administratif de la |
certification de maisons basse énergie, passives et zéro énergie, peut | certification de maisons basse énergie, passives et zéro énergie, peut |
prendre du temps. C'est pourquoi il est proposé de donner aux | prendre du temps. C'est pourquoi il est proposé de donner aux |
administrations régionales et aux institutions agréées pour l'année | administrations régionales et aux institutions agréées pour l'année |
2011, un délai jusqu'au 29 février 2012 pour traiter les dossiers | 2011, un délai jusqu'au 29 février 2012 pour traiter les dossiers |
introduits au plus tard le 31 décembre 2011 et d'émettre le cas | introduits au plus tard le 31 décembre 2011 et d'émettre le cas |
échéant, un certificat maison basse énergie, passive ou zéro énergie. | échéant, un certificat maison basse énergie, passive ou zéro énergie. |
Pour l'application de la réduction d'impôt, ces certificats seront | Pour l'application de la réduction d'impôt, ces certificats seront |
considérés comme étant des certificats émis le 31 décembre 2011, ce | considérés comme étant des certificats émis le 31 décembre 2011, ce |
qui permettra aux contribuables en question de réclamer la réduction | qui permettra aux contribuables en question de réclamer la réduction |
d'impôt » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 35). | d'impôt » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 35). |
B.3. Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la | B.3. Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la |
deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 font grief au | deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 font grief au |
législateur de méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution en | législateur de méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution en |
instaurant un régime transitoire qui établit des différences de | instaurant un régime transitoire qui établit des différences de |
traitement injustifiées entre les contribuables qui se sont engagés | traitement injustifiées entre les contribuables qui se sont engagés |
contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à faire | contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à faire |
réaliser des travaux de construction ou de rénovation en vue de | réaliser des travaux de construction ou de rénovation en vue de |
réduire leur consommation d'énergie ou à acquérir une habitation peu | réduire leur consommation d'énergie ou à acquérir une habitation peu |
consommatrice d'énergie. | consommatrice d'énergie. |
B.4.1. Si le législateur estime qu'un changement de politique | B.4.1. Si le législateur estime qu'un changement de politique |
s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est | s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est |
pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles | pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles |
10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime | 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime |
transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de | transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de |
traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est | traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est |
porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel | porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel |
est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une | est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une |
catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux | catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux |
d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire | d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire |
établi à leur profit. | établi à leur profit. |
B.4.2. Il en va encore plus ainsi en matière fiscale, où le | B.4.2. Il en va encore plus ainsi en matière fiscale, où le |
législateur dispose d'une large marge d'appréciation, en ce compris | législateur dispose d'une large marge d'appréciation, en ce compris |
lorsqu'il décide de mettre un terme à un avantage fiscal et apprécie | lorsqu'il décide de mettre un terme à un avantage fiscal et apprécie |
si ladite suppression nécessite l'aménagement d'un régime transitoire. | si ladite suppression nécessite l'aménagement d'un régime transitoire. |
Toutefois, lorsqu'il instaure, même en matière fiscale, une | Toutefois, lorsqu'il instaure, même en matière fiscale, une |
disposition transitoire au bénéfice d'une catégorie de personnes, le | disposition transitoire au bénéfice d'une catégorie de personnes, le |
législateur ne peut créer une différence de traitement injustifiée à | législateur ne peut créer une différence de traitement injustifiée à |
l'égard d'une catégorie de personnes qui se trouveraient dans une | l'égard d'une catégorie de personnes qui se trouveraient dans une |
situation analogue. | situation analogue. |
B.5. Les parties requérantes critiquent la différence de traitement | B.5. Les parties requérantes critiquent la différence de traitement |
entre les contribuables s'étant engagés, avant la publication de la | entre les contribuables s'étant engagés, avant la publication de la |
loi attaquée, à acquérir une habitation ou à faire réaliser les | loi attaquée, à acquérir une habitation ou à faire réaliser les |
travaux de construction ou de rénovation visés à l'article 145/24, § | travaux de construction ou de rénovation visés à l'article 145/24, § |
2, du CIR 1992, selon qu'ils ont ou non obtenu le certificat de | 2, du CIR 1992, selon qu'ils ont ou non obtenu le certificat de |
conformité avant le 1er janvier ou, le cas échéant, le 1er mars 2012. | conformité avant le 1er janvier ou, le cas échéant, le 1er mars 2012. |
Seuls les premiers d'entre eux continuent de bénéficier de la | Seuls les premiers d'entre eux continuent de bénéficier de la |
réduction d'impôt telle qu'elle était prévue avant son abrogation par | réduction d'impôt telle qu'elle était prévue avant son abrogation par |
la loi attaquée. A l'inverse, le contribuable ayant conclu un contrat | la loi attaquée. A l'inverse, le contribuable ayant conclu un contrat |
de vente ou d'entreprise avant la publication de la loi, mais qui se | de vente ou d'entreprise avant la publication de la loi, mais qui se |
trouve dans l'impossibilité de fournir un certificat de conformité | trouve dans l'impossibilité de fournir un certificat de conformité |
avant le 1er janvier ou le 1er mars 2012, se voit refuser la réduction | avant le 1er janvier ou le 1er mars 2012, se voit refuser la réduction |
d'impôt qui était en vigueur au moment de la conclusion de son | d'impôt qui était en vigueur au moment de la conclusion de son |
contrat. | contrat. |
B.6. En adoptant cette mesure transitoire, le législateur a cherché à | B.6. En adoptant cette mesure transitoire, le législateur a cherché à |
préserver la sécurité juridique, en veillant à ne pas décevoir les | préserver la sécurité juridique, en veillant à ne pas décevoir les |
attentes légitimes de certains contribuables, tout en tenant compte de | attentes légitimes de certains contribuables, tout en tenant compte de |
la nécessité de mettre un terme au régime de réduction d'impôt | la nécessité de mettre un terme au régime de réduction d'impôt |
concerné, eu égard à la situation économique et budgétaire. | concerné, eu égard à la situation économique et budgétaire. |
Le caractère raisonnablement justifié de la différence de traitement | Le caractère raisonnablement justifié de la différence de traitement |
attaquée doit s'apprécier au regard de cet objectif. | attaquée doit s'apprécier au regard de cet objectif. |
B.7. C'est le moment de la conclusion du contrat qu'il convient de | B.7. C'est le moment de la conclusion du contrat qu'il convient de |
prendre en compte pour déterminer si le contribuable a pu fonder une | prendre en compte pour déterminer si le contribuable a pu fonder une |
espérance légitime dans l'obtention d'une réduction d'impôt pour les | espérance légitime dans l'obtention d'une réduction d'impôt pour les |
travaux réalisés en vertu de ce contrat ou pour l'acquisition de | travaux réalisés en vertu de ce contrat ou pour l'acquisition de |
l'habitation faisant l'objet dudit contrat. | l'habitation faisant l'objet dudit contrat. |
En décidant de retenir comme critère de différenciation la date | En décidant de retenir comme critère de différenciation la date |
d'obtention du certificat, le législateur permet que des catégories de | d'obtention du certificat, le législateur permet que des catégories de |
contribuables en tous points comparables soient traitées différemment | contribuables en tous points comparables soient traitées différemment |
en raison, le cas échéant, d'événements qui leur sont étrangers, comme | en raison, le cas échéant, d'événements qui leur sont étrangers, comme |
des retards sur le chantier imputables à l'entrepreneur ou à un cas de | des retards sur le chantier imputables à l'entrepreneur ou à un cas de |
force majeure, ou à cause de circonstances qui étaient sans incidence | force majeure, ou à cause de circonstances qui étaient sans incidence |
sur l'ouverture du droit à une réduction d'impôt en vertu de l'article | sur l'ouverture du droit à une réduction d'impôt en vertu de l'article |
145/24, § 2, du CIR 1992, comme l'importance des travaux à réaliser. | 145/24, § 2, du CIR 1992, comme l'importance des travaux à réaliser. |
B.8.1. Cette différence de traitement fait peser une charge excessive | B.8.1. Cette différence de traitement fait peser une charge excessive |
sur les contribuables exclus de la mesure transitoire bien qu'ils | sur les contribuables exclus de la mesure transitoire bien qu'ils |
aient conclu leur contrat d'entreprise avant la publication de la loi | aient conclu leur contrat d'entreprise avant la publication de la loi |
attaquée. Alors que le bénéfice intégral de la réduction d'impôt est | attaquée. Alors que le bénéfice intégral de la réduction d'impôt est |
conservé au profit des personnes qui bénéficient de la mesure | conservé au profit des personnes qui bénéficient de la mesure |
transitoire, ces contribuables doivent en effet renoncer totalement à | transitoire, ces contribuables doivent en effet renoncer totalement à |
la réduction d'impôt à laquelle ils pouvaient prétendre et sur | la réduction d'impôt à laquelle ils pouvaient prétendre et sur |
laquelle ils ont pu légitimement se fonder lors du calcul du | laquelle ils ont pu légitimement se fonder lors du calcul du |
financement de l'achat qu'ils ont réalisé ou des travaux qu'ils ont | financement de l'achat qu'ils ont réalisé ou des travaux qu'ils ont |
commandés et qui ne peuvent être modifiés qu'au prix d'un surcoût | commandés et qui ne peuvent être modifiés qu'au prix d'un surcoût |
considérable. | considérable. |
Il s'ensuit que les effets de l'article 51 de la loi attaquée sont | Il s'ensuit que les effets de l'article 51 de la loi attaquée sont |
disproportionnés en ce que la suppression de l'avantage fiscal n'était | disproportionnés en ce que la suppression de l'avantage fiscal n'était |
pas prévisible pour ceux auxquels elle s'applique, en sorte qu'ils | pas prévisible pour ceux auxquels elle s'applique, en sorte qu'ils |
n'ont pas pu agir en conséquence, alors même que cet élément a pu | n'ont pas pu agir en conséquence, alors même que cet élément a pu |
jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat de vente ou | jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat de vente ou |
d'entreprise qui les lie désormais. | d'entreprise qui les lie désormais. |
B.8.2. De surcroît, s'il est légitime qu'afin de lui accorder la | B.8.2. De surcroît, s'il est légitime qu'afin de lui accorder la |
réduction d'impôt, fût-ce à titre transitoire, le législateur ait | réduction d'impôt, fût-ce à titre transitoire, le législateur ait |
exigé du contribuable qu'il apporte la preuve de ce que les dépenses | exigé du contribuable qu'il apporte la preuve de ce que les dépenses |
consenties par lui ont effectivement abouti à une diminution de sa | consenties par lui ont effectivement abouti à une diminution de sa |
consommation d'énergie, il est en revanche manifestement déraisonnable | consommation d'énergie, il est en revanche manifestement déraisonnable |
d'exiger que cette preuve soit apportée, en principe, avant la fin de | d'exiger que cette preuve soit apportée, en principe, avant la fin de |
l'exercice fiscal au cours duquel les travaux ont débuté et, au plus | l'exercice fiscal au cours duquel les travaux ont débuté et, au plus |
tard, avant le 1er mars de l'année suivante. | tard, avant le 1er mars de l'année suivante. |
En effet, rien n'indique qu'il eût été impossible ou exagérément | En effet, rien n'indique qu'il eût été impossible ou exagérément |
difficile de prévoir que le contribuable ayant procédé aux dépenses | difficile de prévoir que le contribuable ayant procédé aux dépenses |
visées à l'article 145/24, § 2, du CIR 1992 en vertu d'un contrat | visées à l'article 145/24, § 2, du CIR 1992 en vertu d'un contrat |
signé avant la publication de la loi attaquée puisse bénéficier de la | signé avant la publication de la loi attaquée puisse bénéficier de la |
réduction d'impôt dès qu'il apporte la preuve de l'obtention du | réduction d'impôt dès qu'il apporte la preuve de l'obtention du |
certificat. | certificat. |
B.9. L'article 51 attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux | B.9. L'article 51 attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux |
attentes légitimes de certains contribuables, sans qu'un motif | attentes légitimes de certains contribuables, sans qu'un motif |
impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime | impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime |
transitoire établi à leur profit, et viole partant les articles 10, 11 | transitoire établi à leur profit, et viole partant les articles 10, 11 |
et 172 de la Constitution. | et 172 de la Constitution. |
Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la deuxième | Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la deuxième |
branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 sont fondés. En | branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 sont fondés. En |
s'abstenant, lorsqu'il a prévu un régime transitoire pour les | s'abstenant, lorsqu'il a prévu un régime transitoire pour les |
habitations pour lesquelles le certificat de conformité a été délivré | habitations pour lesquelles le certificat de conformité a été délivré |
à une date déterminée, de permettre également l'application de ce | à une date déterminée, de permettre également l'application de ce |
régime transitoire pour les habitations pour lesquelles un contrat de | régime transitoire pour les habitations pour lesquelles un contrat de |
vente ou d'entreprise a été conclu avant la publication de la loi | vente ou d'entreprise a été conclu avant la publication de la loi |
attaquée, le législateur a laissé subsister une différence de | attaquée, le législateur a laissé subsister une différence de |
traitement injustifiée. Par conséquent, les habitations citées en | traitement injustifiée. Par conséquent, les habitations citées en |
dernier lieu doivent être prises en considération pour l'octroi de la | dernier lieu doivent être prises en considération pour l'octroi de la |
réduction d'impôt abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2013. | réduction d'impôt abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2013. |
B.10. Les autres griefs soulevés par les parties requérantes ne | B.10. Les autres griefs soulevés par les parties requérantes ne |
pouvant aboutir à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de | pouvant aboutir à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de |
les examiner. | les examiner. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- annule l'article 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des | - annule l'article 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses en ce qu'il exclut totalement du bénéfice de la | dispositions diverses en ce qu'il exclut totalement du bénéfice de la |
mesure transitoire qu'il instaure les contribuables s'étant engagés | mesure transitoire qu'il instaure les contribuables s'étant engagés |
contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à | contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à |
l'acquisition d'une habitation ou à la réalisation des travaux visés à | l'acquisition d'une habitation ou à la réalisation des travaux visés à |
l'article 145/24, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992; | l'article 145/24, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992; |
- rejette les recours pour le surplus. | - rejette les recours pour le surplus. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 |
mai 2013. | mai 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |