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Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013 Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444 En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013 Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444 En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013 Extrait de l'arrêt n° 63/2013 du 8 mai 2013
Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444 Numéros du rôle : 5437, 5442 et 5444
En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de En cause : les recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de
la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
(concernant les articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur (concernant les articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur
les revenus 1992), introduits par Wouter Van Den Bosch, par Veerle les revenus 1992), introduits par Wouter Van Den Bosch, par Veerle
Linseele et Henk Smets et par Robrecht Heirbaut et Caroline Van Linseele et Henk Smets et par Robrecht Heirbaut et Caroline Van
Gutschoven. Gutschoven.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
27 juin 2012 et parvenue au greffe le 28 juin 2012, Wouter Van Den 27 juin 2012 et parvenue au greffe le 28 juin 2012, Wouter Van Den
Bosch, demeurant à 8700 Tielt, Plantinstraat 13, a introduit un Bosch, demeurant à 8700 Tielt, Plantinstraat 13, a introduit un
recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28 recours en annulation des articles 41, A, 4°, et 51 de la loi du 28
décembre 2011 portant des dispositions diverses (concernant les décembre 2011 portant des dispositions diverses (concernant les
articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur les revenus 1992), articles 145/24, § 2, et 535 du Code des impôts sur les revenus 1992),
publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition. publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Veerle Linseele 29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Veerle Linseele
et Henk Smets, demeurant à 2850 Boom, O.-L.-Vrouwstraat 1, ont et Henk Smets, demeurant à 2850 Boom, O.-L.-Vrouwstraat 1, ont
introduit un recours en annulation des mêmes dispositions introduit un recours en annulation des mêmes dispositions
législatives. législatives.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Robrecht 29 juin 2012 et parvenue au greffe le 2 juillet 2012, Robrecht
Heirbaut et Caroline Van Gutschoven, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, Heirbaut et Caroline Van Gutschoven, demeurant à 3050 Oud-Heverlee,
Bogaardenstraat 7, ont introduit un recours en annulation de l'article Bogaardenstraat 7, ont introduit un recours en annulation de l'article
41, A, 4°, de la loi du 28 décembre 2011 précitée. 41, A, 4°, de la loi du 28 décembre 2011 précitée.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5437, 5442 et 5444 du rôle de Ces affaires, inscrites sous les numéros 5437, 5442 et 5444 du rôle de
la Cour, ont été jointes. la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 41, B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 41,
A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions A, 4°, et 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions
diverses. diverses.
L'article 41, A, 4°, abroge le paragraphe 2 de l'article 145/24 du L'article 41, A, 4°, abroge le paragraphe 2 de l'article 145/24 du
Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), qui Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), qui
prévoyait une réduction d'impôt pour les investissements dans des « prévoyait une réduction d'impôt pour les investissements dans des «
habitations basse énergie », des habitations passives et des « habitations basse énergie », des habitations passives et des «
habitations zéro énergie ». habitations zéro énergie ».
L'article 51 ajoute, dans le même Code, un nouvel article 535, qui L'article 51 ajoute, dans le même Code, un nouvel article 535, qui
prévoit un régime transitoire. prévoit un régime transitoire.
Les dispositions attaquées sont applicables à partir de l'exercice Les dispositions attaquées sont applicables à partir de l'exercice
d'imposition 2013 (article 52, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011 d'imposition 2013 (article 52, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011
précitée). précitée).
B.1.2. L'article 41, A, 4°, dispose : B.1.2. L'article 41, A, 4°, dispose :
« A l'article 145/24 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 « A l'article 145/24 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001
et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre
2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 27 mars 2009 et 23 décembre 2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007, 27 mars 2009 et 23 décembre
2009, les modifications suivantes sont apportées : 2009, les modifications suivantes sont apportées :
A. [...] A. [...]
4° le § 2 est abrogé ». 4° le § 2 est abrogé ».
L'article 51 dispose : L'article 51 dispose :
« Le titre X du même Code est complété par un article 535 rédigé comme « Le titre X du même Code est complété par un article 535 rédigé comme
suit : suit :
'

Art. 535.L'article 145/24, § 2, tel qu'il existait avant d'être

'

Art. 535.L'article 145/24, § 2, tel qu'il existait avant d'être

abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses, reste applicable aux habitations pour dispositions diverses, reste applicable aux habitations pour
lesquelles le certificat visé à l'alinéa 5 de ladite disposition a été lesquelles le certificat visé à l'alinéa 5 de ladite disposition a été
délivré au plus tard le 31 décembre 2011. délivré au plus tard le 31 décembre 2011.
Les certificats visés à l'article 145/24, § 2, alinéa 5, tel qu'il Les certificats visés à l'article 145/24, § 2, alinéa 5, tel qu'il
existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre existait avant d'être abrogé par l'article 41 de la loi du 28 décembre
2011 portant des dispositions diverses, qui ont été délivrés dans la 2011 portant des dispositions diverses, qui ont été délivrés dans la
période du 1er janvier 2012 au 29 février 2012 par l'administration période du 1er janvier 2012 au 29 février 2012 par l'administration
régionale compétente, par une institution agréée par le Roi pour régionale compétente, par une institution agréée par le Roi pour
l'année calendrier 2011 ou par une institution ou une administration l'année calendrier 2011 ou par une institution ou une administration
compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace
économique européen, sont censés être délivrés le 31 décembre 2011 économique européen, sont censés être délivrés le 31 décembre 2011
pour l'application de cet article, à condition que la demande pour pour l'application de cet article, à condition que la demande pour
obtenir le certificat ait été introduite au plus tard le 31 décembre obtenir le certificat ait été introduite au plus tard le 31 décembre
2011 auprès de cette administration ou institution. 2011 auprès de cette administration ou institution.
L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article L'article 178 est applicable aux montants repris dans l'article
145/24, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par 145/24, § 2, alinéa 7, tel qu'il existait avant d'être abrogé par
l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions l'article 41 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions
diverses. ' ». diverses. ' ».
B.2.1. L'amendement ayant donné lieu, entre autres, à l'article 41, A, B.2.1. L'amendement ayant donné lieu, entre autres, à l'article 41, A,
4°, attaqué, est justifié comme suit : 4°, attaqué, est justifié comme suit :
« En ce qui concerne les réductions d'impôt pour les dépenses faites « En ce qui concerne les réductions d'impôt pour les dépenses faites
en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, il est proposé de en vue d'économiser l'énergie dans une habitation, il est proposé de
les réduire en ce qui concerne l'isolation des toits et de les les réduire en ce qui concerne l'isolation des toits et de les
supprimer pour le reste à partir de l'année 2012. supprimer pour le reste à partir de l'année 2012.
Conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, l'utilisation rationnelle de l'énergie est une institutionnelles, l'utilisation rationnelle de l'énergie est une
matière qui relève de la compétence des Régions. Dans le cadre de matière qui relève de la compétence des Régions. Dans le cadre de
l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'Etat, il a été l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'Etat, il a été
convenu que certaines dépenses fiscales seraient transférées aux convenu que certaines dépenses fiscales seraient transférées aux
Régions. Afin d'éviter les interférences du pouvoir fédéral sur des Régions. Afin d'éviter les interférences du pouvoir fédéral sur des
matières relevant de la compétence des Régions, cet accord permet matières relevant de la compétence des Régions, cet accord permet
également au pouvoir fédéral de mettre fin dès le budget 2012 aux également au pouvoir fédéral de mettre fin dès le budget 2012 aux
incitants fiscaux qu'il donne dans ces matières. incitants fiscaux qu'il donne dans ces matières.
Il est donc proposé de ne plus donner à partir de 2012 des incitants Il est donc proposé de ne plus donner à partir de 2012 des incitants
fiscaux que pour l'isolation du toit d'habitations existantes. En fiscaux que pour l'isolation du toit d'habitations existantes. En
effet, l'isolation du toit est censée être l'investissement le plus effet, l'isolation du toit est censée être l'investissement le plus
rentable au niveau de l'économie d'énergie. rentable au niveau de l'économie d'énergie.
En date du 28 novembre 2011, date à laquelle le gouvernement a En date du 28 novembre 2011, date à laquelle le gouvernement a
communiqué son intention de supprimer les réductions d'impôt pour la communiqué son intention de supprimer les réductions d'impôt pour la
plupart des dépenses, certains contribuables étaient déjà liés par un plupart des dépenses, certains contribuables étaient déjà liés par un
contrat pour faire des investissements pour économiser l'énergie dans contrat pour faire des investissements pour économiser l'énergie dans
leur habitation l'année prochaine. Afin d'éviter que le planning leur habitation l'année prochaine. Afin d'éviter que le planning
financier de ces contribuables ne soit mis en danger, il est justifié financier de ces contribuables ne soit mis en danger, il est justifié
d'accorder encore la réduction d'impôt pour les dépenses autres que d'accorder encore la réduction d'impôt pour les dépenses autres que
pour l'isolation du toit faites en 2012, à condition qu'elles soient pour l'isolation du toit faites en 2012, à condition qu'elles soient
afférentes à des contrats signés avant le 28 novembre 2011. afférentes à des contrats signés avant le 28 novembre 2011.
[...] [...]
La réduction d'impôt pour des maisons basse énergie, passives et zéro La réduction d'impôt pour des maisons basse énergie, passives et zéro
énergie est supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2013. énergie est supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2013.
Toutefois, la réduction continuera à être accordée pour les Toutefois, la réduction continuera à être accordée pour les
habitations pour lesquelles un certificat a été émis au plus tard le habitations pour lesquelles un certificat a été émis au plus tard le
31 décembre 2011. A cette fin, une disposition transitoire spécifique 31 décembre 2011. A cette fin, une disposition transitoire spécifique
a été insérée dans le titre X du CIR 92 » (Doc. parl., Chambre, a été insérée dans le titre X du CIR 92 » (Doc. parl., Chambre,
2011-2012, DOC 53-1952/004, pp. 29-30). 2011-2012, DOC 53-1952/004, pp. 29-30).
B.2.2. L'amendement ayant donné lieu à l'article 51 attaqué est B.2.2. L'amendement ayant donné lieu à l'article 51 attaqué est
justifié comme suit : justifié comme suit :
« La réduction d'impôt pour les habitations basse énergie, passives et « La réduction d'impôt pour les habitations basse énergie, passives et
zéro énergie (article 145/24, § 2, CIR 92) est supprimée. Les zéro énergie (article 145/24, § 2, CIR 92) est supprimée. Les
habitations pour lesquelles le certificat maison basse énergie, habitations pour lesquelles le certificat maison basse énergie,
passive ou zéro-énergie n'a pas été émis au plus tard le 31 décembre passive ou zéro-énergie n'a pas été émis au plus tard le 31 décembre
2011, n'entrent plus en ligne de compte pour la réduction d'impôt. La 2011, n'entrent plus en ligne de compte pour la réduction d'impôt. La
réduction d'impôt continuera toutefois à être accordée pour les réduction d'impôt continuera toutefois à être accordée pour les
habitations certifiées en 2011 ou plus tôt sur la base d'une habitations certifiées en 2011 ou plus tôt sur la base d'une
disposition transitoire (article 535, CIR 92 en projet). disposition transitoire (article 535, CIR 92 en projet).
Il faut se rendre compte que le traitement administratif de la Il faut se rendre compte que le traitement administratif de la
certification de maisons basse énergie, passives et zéro énergie, peut certification de maisons basse énergie, passives et zéro énergie, peut
prendre du temps. C'est pourquoi il est proposé de donner aux prendre du temps. C'est pourquoi il est proposé de donner aux
administrations régionales et aux institutions agréées pour l'année administrations régionales et aux institutions agréées pour l'année
2011, un délai jusqu'au 29 février 2012 pour traiter les dossiers 2011, un délai jusqu'au 29 février 2012 pour traiter les dossiers
introduits au plus tard le 31 décembre 2011 et d'émettre le cas introduits au plus tard le 31 décembre 2011 et d'émettre le cas
échéant, un certificat maison basse énergie, passive ou zéro énergie. échéant, un certificat maison basse énergie, passive ou zéro énergie.
Pour l'application de la réduction d'impôt, ces certificats seront Pour l'application de la réduction d'impôt, ces certificats seront
considérés comme étant des certificats émis le 31 décembre 2011, ce considérés comme étant des certificats émis le 31 décembre 2011, ce
qui permettra aux contribuables en question de réclamer la réduction qui permettra aux contribuables en question de réclamer la réduction
d'impôt » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 35). d'impôt » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 35).
B.3. Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la B.3. Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la
deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 font grief au deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 font grief au
législateur de méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution en législateur de méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution en
instaurant un régime transitoire qui établit des différences de instaurant un régime transitoire qui établit des différences de
traitement injustifiées entre les contribuables qui se sont engagés traitement injustifiées entre les contribuables qui se sont engagés
contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à faire contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à faire
réaliser des travaux de construction ou de rénovation en vue de réaliser des travaux de construction ou de rénovation en vue de
réduire leur consommation d'énergie ou à acquérir une habitation peu réduire leur consommation d'énergie ou à acquérir une habitation peu
consommatrice d'énergie. consommatrice d'énergie.
B.4.1. Si le législateur estime qu'un changement de politique B.4.1. Si le législateur estime qu'un changement de politique
s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est
pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles
10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime
transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de
traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est
porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel
est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une
catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux
d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire
établi à leur profit. établi à leur profit.
B.4.2. Il en va encore plus ainsi en matière fiscale, où le B.4.2. Il en va encore plus ainsi en matière fiscale, où le
législateur dispose d'une large marge d'appréciation, en ce compris législateur dispose d'une large marge d'appréciation, en ce compris
lorsqu'il décide de mettre un terme à un avantage fiscal et apprécie lorsqu'il décide de mettre un terme à un avantage fiscal et apprécie
si ladite suppression nécessite l'aménagement d'un régime transitoire. si ladite suppression nécessite l'aménagement d'un régime transitoire.
Toutefois, lorsqu'il instaure, même en matière fiscale, une Toutefois, lorsqu'il instaure, même en matière fiscale, une
disposition transitoire au bénéfice d'une catégorie de personnes, le disposition transitoire au bénéfice d'une catégorie de personnes, le
législateur ne peut créer une différence de traitement injustifiée à législateur ne peut créer une différence de traitement injustifiée à
l'égard d'une catégorie de personnes qui se trouveraient dans une l'égard d'une catégorie de personnes qui se trouveraient dans une
situation analogue. situation analogue.
B.5. Les parties requérantes critiquent la différence de traitement B.5. Les parties requérantes critiquent la différence de traitement
entre les contribuables s'étant engagés, avant la publication de la entre les contribuables s'étant engagés, avant la publication de la
loi attaquée, à acquérir une habitation ou à faire réaliser les loi attaquée, à acquérir une habitation ou à faire réaliser les
travaux de construction ou de rénovation visés à l'article 145/24, § travaux de construction ou de rénovation visés à l'article 145/24, §
2, du CIR 1992, selon qu'ils ont ou non obtenu le certificat de 2, du CIR 1992, selon qu'ils ont ou non obtenu le certificat de
conformité avant le 1er janvier ou, le cas échéant, le 1er mars 2012. conformité avant le 1er janvier ou, le cas échéant, le 1er mars 2012.
Seuls les premiers d'entre eux continuent de bénéficier de la Seuls les premiers d'entre eux continuent de bénéficier de la
réduction d'impôt telle qu'elle était prévue avant son abrogation par réduction d'impôt telle qu'elle était prévue avant son abrogation par
la loi attaquée. A l'inverse, le contribuable ayant conclu un contrat la loi attaquée. A l'inverse, le contribuable ayant conclu un contrat
de vente ou d'entreprise avant la publication de la loi, mais qui se de vente ou d'entreprise avant la publication de la loi, mais qui se
trouve dans l'impossibilité de fournir un certificat de conformité trouve dans l'impossibilité de fournir un certificat de conformité
avant le 1er janvier ou le 1er mars 2012, se voit refuser la réduction avant le 1er janvier ou le 1er mars 2012, se voit refuser la réduction
d'impôt qui était en vigueur au moment de la conclusion de son d'impôt qui était en vigueur au moment de la conclusion de son
contrat. contrat.
B.6. En adoptant cette mesure transitoire, le législateur a cherché à B.6. En adoptant cette mesure transitoire, le législateur a cherché à
préserver la sécurité juridique, en veillant à ne pas décevoir les préserver la sécurité juridique, en veillant à ne pas décevoir les
attentes légitimes de certains contribuables, tout en tenant compte de attentes légitimes de certains contribuables, tout en tenant compte de
la nécessité de mettre un terme au régime de réduction d'impôt la nécessité de mettre un terme au régime de réduction d'impôt
concerné, eu égard à la situation économique et budgétaire. concerné, eu égard à la situation économique et budgétaire.
Le caractère raisonnablement justifié de la différence de traitement Le caractère raisonnablement justifié de la différence de traitement
attaquée doit s'apprécier au regard de cet objectif. attaquée doit s'apprécier au regard de cet objectif.
B.7. C'est le moment de la conclusion du contrat qu'il convient de B.7. C'est le moment de la conclusion du contrat qu'il convient de
prendre en compte pour déterminer si le contribuable a pu fonder une prendre en compte pour déterminer si le contribuable a pu fonder une
espérance légitime dans l'obtention d'une réduction d'impôt pour les espérance légitime dans l'obtention d'une réduction d'impôt pour les
travaux réalisés en vertu de ce contrat ou pour l'acquisition de travaux réalisés en vertu de ce contrat ou pour l'acquisition de
l'habitation faisant l'objet dudit contrat. l'habitation faisant l'objet dudit contrat.
En décidant de retenir comme critère de différenciation la date En décidant de retenir comme critère de différenciation la date
d'obtention du certificat, le législateur permet que des catégories de d'obtention du certificat, le législateur permet que des catégories de
contribuables en tous points comparables soient traitées différemment contribuables en tous points comparables soient traitées différemment
en raison, le cas échéant, d'événements qui leur sont étrangers, comme en raison, le cas échéant, d'événements qui leur sont étrangers, comme
des retards sur le chantier imputables à l'entrepreneur ou à un cas de des retards sur le chantier imputables à l'entrepreneur ou à un cas de
force majeure, ou à cause de circonstances qui étaient sans incidence force majeure, ou à cause de circonstances qui étaient sans incidence
sur l'ouverture du droit à une réduction d'impôt en vertu de l'article sur l'ouverture du droit à une réduction d'impôt en vertu de l'article
145/24, § 2, du CIR 1992, comme l'importance des travaux à réaliser. 145/24, § 2, du CIR 1992, comme l'importance des travaux à réaliser.
B.8.1. Cette différence de traitement fait peser une charge excessive B.8.1. Cette différence de traitement fait peser une charge excessive
sur les contribuables exclus de la mesure transitoire bien qu'ils sur les contribuables exclus de la mesure transitoire bien qu'ils
aient conclu leur contrat d'entreprise avant la publication de la loi aient conclu leur contrat d'entreprise avant la publication de la loi
attaquée. Alors que le bénéfice intégral de la réduction d'impôt est attaquée. Alors que le bénéfice intégral de la réduction d'impôt est
conservé au profit des personnes qui bénéficient de la mesure conservé au profit des personnes qui bénéficient de la mesure
transitoire, ces contribuables doivent en effet renoncer totalement à transitoire, ces contribuables doivent en effet renoncer totalement à
la réduction d'impôt à laquelle ils pouvaient prétendre et sur la réduction d'impôt à laquelle ils pouvaient prétendre et sur
laquelle ils ont pu légitimement se fonder lors du calcul du laquelle ils ont pu légitimement se fonder lors du calcul du
financement de l'achat qu'ils ont réalisé ou des travaux qu'ils ont financement de l'achat qu'ils ont réalisé ou des travaux qu'ils ont
commandés et qui ne peuvent être modifiés qu'au prix d'un surcoût commandés et qui ne peuvent être modifiés qu'au prix d'un surcoût
considérable. considérable.
Il s'ensuit que les effets de l'article 51 de la loi attaquée sont Il s'ensuit que les effets de l'article 51 de la loi attaquée sont
disproportionnés en ce que la suppression de l'avantage fiscal n'était disproportionnés en ce que la suppression de l'avantage fiscal n'était
pas prévisible pour ceux auxquels elle s'applique, en sorte qu'ils pas prévisible pour ceux auxquels elle s'applique, en sorte qu'ils
n'ont pas pu agir en conséquence, alors même que cet élément a pu n'ont pas pu agir en conséquence, alors même que cet élément a pu
jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat de vente ou jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat de vente ou
d'entreprise qui les lie désormais. d'entreprise qui les lie désormais.
B.8.2. De surcroît, s'il est légitime qu'afin de lui accorder la B.8.2. De surcroît, s'il est légitime qu'afin de lui accorder la
réduction d'impôt, fût-ce à titre transitoire, le législateur ait réduction d'impôt, fût-ce à titre transitoire, le législateur ait
exigé du contribuable qu'il apporte la preuve de ce que les dépenses exigé du contribuable qu'il apporte la preuve de ce que les dépenses
consenties par lui ont effectivement abouti à une diminution de sa consenties par lui ont effectivement abouti à une diminution de sa
consommation d'énergie, il est en revanche manifestement déraisonnable consommation d'énergie, il est en revanche manifestement déraisonnable
d'exiger que cette preuve soit apportée, en principe, avant la fin de d'exiger que cette preuve soit apportée, en principe, avant la fin de
l'exercice fiscal au cours duquel les travaux ont débuté et, au plus l'exercice fiscal au cours duquel les travaux ont débuté et, au plus
tard, avant le 1er mars de l'année suivante. tard, avant le 1er mars de l'année suivante.
En effet, rien n'indique qu'il eût été impossible ou exagérément En effet, rien n'indique qu'il eût été impossible ou exagérément
difficile de prévoir que le contribuable ayant procédé aux dépenses difficile de prévoir que le contribuable ayant procédé aux dépenses
visées à l'article 145/24, § 2, du CIR 1992 en vertu d'un contrat visées à l'article 145/24, § 2, du CIR 1992 en vertu d'un contrat
signé avant la publication de la loi attaquée puisse bénéficier de la signé avant la publication de la loi attaquée puisse bénéficier de la
réduction d'impôt dès qu'il apporte la preuve de l'obtention du réduction d'impôt dès qu'il apporte la preuve de l'obtention du
certificat. certificat.
B.9. L'article 51 attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux B.9. L'article 51 attaqué porte ainsi une atteinte excessive aux
attentes légitimes de certains contribuables, sans qu'un motif attentes légitimes de certains contribuables, sans qu'un motif
impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime
transitoire établi à leur profit, et viole partant les articles 10, 11 transitoire établi à leur profit, et viole partant les articles 10, 11
et 172 de la Constitution. et 172 de la Constitution.
Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la deuxième Le premier moyen dans les affaires nos 5437 et 5442 et la deuxième
branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 sont fondés. En branche du moyen unique dans l'affaire n° 5444 sont fondés. En
s'abstenant, lorsqu'il a prévu un régime transitoire pour les s'abstenant, lorsqu'il a prévu un régime transitoire pour les
habitations pour lesquelles le certificat de conformité a été délivré habitations pour lesquelles le certificat de conformité a été délivré
à une date déterminée, de permettre également l'application de ce à une date déterminée, de permettre également l'application de ce
régime transitoire pour les habitations pour lesquelles un contrat de régime transitoire pour les habitations pour lesquelles un contrat de
vente ou d'entreprise a été conclu avant la publication de la loi vente ou d'entreprise a été conclu avant la publication de la loi
attaquée, le législateur a laissé subsister une différence de attaquée, le législateur a laissé subsister une différence de
traitement injustifiée. Par conséquent, les habitations citées en traitement injustifiée. Par conséquent, les habitations citées en
dernier lieu doivent être prises en considération pour l'octroi de la dernier lieu doivent être prises en considération pour l'octroi de la
réduction d'impôt abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2013. réduction d'impôt abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2013.
B.10. Les autres griefs soulevés par les parties requérantes ne B.10. Les autres griefs soulevés par les parties requérantes ne
pouvant aboutir à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de pouvant aboutir à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de
les examiner. les examiner.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule l'article 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des - annule l'article 51 de la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses en ce qu'il exclut totalement du bénéfice de la dispositions diverses en ce qu'il exclut totalement du bénéfice de la
mesure transitoire qu'il instaure les contribuables s'étant engagés mesure transitoire qu'il instaure les contribuables s'étant engagés
contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à contractuellement, avant la publication de la loi attaquée, à
l'acquisition d'une habitation ou à la réalisation des travaux visés à l'acquisition d'une habitation ou à la réalisation des travaux visés à
l'article 145/24, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992; l'article 145/24, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
- rejette les recours pour le surplus. - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8
mai 2013. mai 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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