← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 Numéros du rôle : 5228 et 5256 En
cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant
organisation des élections locales et provinciales et port La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt
et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 Numéros du rôle : 5228 et 5256 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et port La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 Numéros du rôle : 5228 et 5256 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et port La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 | Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 |
Numéros du rôle : 5228 et 5256 | Numéros du rôle : 5228 et 5256 |
En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret | En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret |
flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales | flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales |
et provinciales et portant modification du décret communal du 15 | et provinciales et portant modification du décret communal du 15 |
juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du | juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du |
19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale », introduites par Jean Marie de Meester et par l'association | sociale », introduites par Jean Marie de Meester et par l'association |
de fait « Groen! » et autres. | de fait « Groen! » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des demandes et procédure | I. Objet des demandes et procédure |
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
27 octobre 2011 et parvenue au greffe le 28 octobre 2011, Jean Marie | 27 octobre 2011 et parvenue au greffe le 28 octobre 2011, Jean Marie |
de Meester, demeurant à 8020 Oostkamp, Stationsstraat 212, a introduit | de Meester, demeurant à 8020 Oostkamp, Stationsstraat 212, a introduit |
une demande de suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du | une demande de suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du |
8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et | 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et |
provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet | provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet |
2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 | 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 |
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale » (publié au Moniteur belge du 25 août 2011). | sociale » (publié au Moniteur belge du 25 août 2011). |
Par la même requête, la partie requérante demande également | Par la même requête, la partie requérante demande également |
l'annulation des mêmes dispositions. | l'annulation des mêmes dispositions. |
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
24 novembre 2011 et parvenue au greffe le 25 novembre 2011, une | 24 novembre 2011 et parvenue au greffe le 25 novembre 2011, une |
demande de suspension du décret flamand précité du 8 juillet 2011 a | demande de suspension du décret flamand précité du 8 juillet 2011 a |
été introduite par l'association de fait « Groen! », dont le siège est | été introduite par l'association de fait « Groen! », dont le siège est |
établi à 1070 Anderlecht, rue Sergent De Bruyne 78-82, Kathleen | établi à 1070 Anderlecht, rue Sergent De Bruyne 78-82, Kathleen |
Bevernage, demeurant à 8900 Ypres, Capucienenstraat 16, Remi Heylen, | Bevernage, demeurant à 8900 Ypres, Capucienenstraat 16, Remi Heylen, |
demeurant à 2260 Westerlo, Olenseweg 261, Stan Scholiers, demeurant à | demeurant à 2260 Westerlo, Olenseweg 261, Stan Scholiers, demeurant à |
2627 Schelle, Rubensstraat 54, Chris Habraken, demeurant à 3900 | 2627 Schelle, Rubensstraat 54, Chris Habraken, demeurant à 3900 |
Overpelt, Heesakkerstraat 143, Jackie Timmers, demeurant à 3910 | Overpelt, Heesakkerstraat 143, Jackie Timmers, demeurant à 3910 |
Neerpelt, Geerkensstraat 26, Jaak Billiet, demeurant à 8700 Tielt, | Neerpelt, Geerkensstraat 26, Jaak Billiet, demeurant à 8700 Tielt, |
Wingensesteenweg 108, Carlo De Winter, demeurant à 8560 Wevelgem, | Wingensesteenweg 108, Carlo De Winter, demeurant à 8560 Wevelgem, |
Guido Gezellestraat 21, Lut Dornez, demeurant à 8700 Tielt, | Guido Gezellestraat 21, Lut Dornez, demeurant à 8700 Tielt, |
Wingensesteenweg 108, et Frank Douchy, demeurant à 9620 Zottegem, | Wingensesteenweg 108, et Frank Douchy, demeurant à 9620 Zottegem, |
Haagkouter 10. | Haagkouter 10. |
Par la même requête, les parties requérantes demandent également | Par la même requête, les parties requérantes demandent également |
l'annulation du même décret. | l'annulation du même décret. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5228 et 5256 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5228 et 5256 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.1.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 demande l'annulation et la | B.1.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 demande l'annulation et la |
suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 | suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 |
« portant organisation des élections locales et provinciales et | « portant organisation des élections locales et provinciales et |
portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret | portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret |
provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif | provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif |
à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (ci-après : le | à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (ci-après : le |
décret du 8 juillet 2011). | décret du 8 juillet 2011). |
Il fait valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 | Il fait valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient, pour les prochaines | et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient, pour les prochaines |
élections communales en Région flamande, le recours au « système | élections communales en Région flamande, le recours au « système |
Imperiali » à la place du « système D'Hondt », qui est utilisé pour | Imperiali » à la place du « système D'Hondt », qui est utilisé pour |
les élections des conseils provinciaux et des conseils de district | les élections des conseils provinciaux et des conseils de district |
urbain en Région flamande. | urbain en Région flamande. |
Le « système Imperiali » est formulé à l'article 166, alinéa 1er, du | Le « système Imperiali » est formulé à l'article 166, alinéa 1er, du |
décret du 8 juillet 2011, qui dispose : | décret du 8 juillet 2011, qui dispose : |
« Le bureau principal communal divise successivement le chiffre | « Le bureau principal communal divise successivement le chiffre |
électoral de chaque liste par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; | électoral de chaque liste par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; |
etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à | etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à |
concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à | concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à |
élire ». | élire ». |
Pour les prochaines élections provinciales, l'article 181, § 2, alinéa | Pour les prochaines élections provinciales, l'article 181, § 2, alinéa |
5, du décret du 8 juillet 2011 dispose : | 5, du décret du 8 juillet 2011 dispose : |
« Le bureau principal provincial divise successivement les chiffres | « Le bureau principal provincial divise successivement les chiffres |
électoraux visés au deuxième alinéa par 1, 2, 3, etc., si la liste ne | électoraux visés au deuxième alinéa par 1, 2, 3, etc., si la liste ne |
comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., | comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., |
si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en | si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en |
avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se | avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se |
faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le | faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le |
groupement ou la liste obtiendraient si le premier des sièges encore | groupement ou la liste obtiendraient si le premier des sièges encore |
disponibles lui était attribué ». | disponibles lui était attribué ». |
En vertu de l'article 175, 5°, du décret du 8 juillet 2011, le « | En vertu de l'article 175, 5°, du décret du 8 juillet 2011, le « |
système D'Hondt » ainsi formulé s'applique également à l'élection des | système D'Hondt » ainsi formulé s'applique également à l'élection des |
conseils de district urbain. | conseils de district urbain. |
B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 demandent | B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 demandent |
l'annulation et la suspension de l'ensemble du décret du 8 juillet | l'annulation et la suspension de l'ensemble du décret du 8 juillet |
2011. | 2011. |
Le premier moyen mentionne en particulier les articles 166, 175, 5°, | Le premier moyen mentionne en particulier les articles 166, 175, 5°, |
et 181, § 2, précités, du décret du 8 juillet 2011. | et 181, § 2, précités, du décret du 8 juillet 2011. |
Le second moyen dans l'affaire n° 5256 est plus précisément dirigé | Le second moyen dans l'affaire n° 5256 est plus précisément dirigé |
contre l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011, qui | contre l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011, qui |
fait référence à la liste des districts électoraux provinciaux annexée | fait référence à la liste des districts électoraux provinciaux annexée |
à ce décret, et contre l'article 181, § 2, alinéas 1er à 3, du même | à ce décret, et contre l'article 181, § 2, alinéas 1er à 3, du même |
décret, ces alinéas étant ainsi rédigés : | décret, ces alinéas étant ainsi rédigés : |
« Le bureau principal provincial arrête le chiffre électoral de chaque | « Le bureau principal provincial arrête le chiffre électoral de chaque |
groupement de listes en additionnant les chiffres électoraux des | groupement de listes en additionnant les chiffres électoraux des |
listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres | listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres |
électoraux. | électoraux. |
Le bureau principal provincial détermine, par circonscription | Le bureau principal provincial détermine, par circonscription |
électorale provinciale, en totalisant les unités des quotients établis | électorale provinciale, en totalisant les unités des quotients établis |
par application du paragraphe 1, le nombre de sièges déjà acquis aux | par application du paragraphe 1, le nombre de sièges déjà acquis aux |
différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de | différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de |
la circonscription électorale provinciale, ainsi que le nombre de | la circonscription électorale provinciale, ainsi que le nombre de |
sièges à répartir complémentairement. | sièges à répartir complémentairement. |
Le bureau principal provincial admet à cette répartition | Le bureau principal provincial admet à cette répartition |
complémentaire tous les groupements de listes, qui satisfont aux | complémentaire tous les groupements de listes, qui satisfont aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- avoir obtenu, dans au moins un district provincial de la | - avoir obtenu, dans au moins un district provincial de la |
circonscription électorale provinciale dont le groupement fait partie, | circonscription électorale provinciale dont le groupement fait partie, |
un nombre de voix qui est au moins égal à soixante-six pour cent du | un nombre de voix qui est au moins égal à soixante-six pour cent du |
diviseur électoral, fixé conformément au paragraphe 1, premier alinéa | diviseur électoral, fixé conformément au paragraphe 1, premier alinéa |
». | ». |
B.2.1. Dans une première exception, le Gouvernement flamand fait | B.2.1. Dans une première exception, le Gouvernement flamand fait |
valoir que les recours sont partiellement irrecevables, pour cause de | valoir que les recours sont partiellement irrecevables, pour cause de |
tardiveté, étant donné que, en ce qui concerne une série de matières | tardiveté, étant donné que, en ce qui concerne une série de matières |
réglées par les dispositions attaquées, le législateur décrétal n'a | réglées par les dispositions attaquées, le législateur décrétal n'a |
manifestement pris aucune nouvelle décision. | manifestement pris aucune nouvelle décision. |
B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en | B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en |
annulation, la recevabilité du recours doit déjà être examinée au | annulation, la recevabilité du recours doit déjà être examinée au |
stade de l'examen de la demande de suspension. | stade de l'examen de la demande de suspension. |
B.2.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur | B.2.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur |
décrétal poursuivait plusieurs objectifs. | décrétal poursuivait plusieurs objectifs. |
Il y avait lieu notamment de donner suite à l'arrêt de la Cour n° | Il y avait lieu notamment de donner suite à l'arrêt de la Cour n° |
149/2007 du 5 décembre 2007, qui a annulé la répartition des districts | 149/2007 du 5 décembre 2007, qui a annulé la répartition des districts |
électoraux pour les élections provinciales, telle qu'elle était réglée | électoraux pour les élections provinciales, telle qu'elle était réglée |
à l'article 2 et à l'annexe au décret de la Région flamande du 2 juin | à l'article 2 et à l'annexe au décret de la Région flamande du 2 juin |
2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 (Doc. parl., | 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 (Doc. parl., |
Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, n° 1084/8, pp. | Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, n° 1084/8, pp. |
5-6 et 21-22, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin | 5-6 et 21-22, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin |
2011, pp. 109 et 132). | 2011, pp. 109 et 132). |
Le législateur décrétal voulait aussi, en ce qui concerne les | Le législateur décrétal voulait aussi, en ce qui concerne les |
élections locales et provinciales - matière pour laquelle il est | élections locales et provinciales - matière pour laquelle il est |
devenu compétent à la suite du remplacement de l'article 6, § 1er, | devenu compétent à la suite du remplacement de l'article 6, § 1er, |
VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles | VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles |
par l'article 4 de la loi du 13 juillet 2001 portant transfert de | par l'article 4 de la loi du 13 juillet 2001 portant transfert de |
diverses compétences aux régions et communautés -, parvenir à « une | diverses compétences aux régions et communautés -, parvenir à « une |
réglementation intégrée pour les élections locales, réunissant la | réglementation intégrée pour les élections locales, réunissant la |
réglementation de manière claire et cohérente dans un seul décret | réglementation de manière claire et cohérente dans un seul décret |
électoral global » (ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 5 et 21, | électoral global » (ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 5 et 21, |
et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 108, | et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 108, |
110, 122 et 123). | 110, 122 et 123). |
En outre, il entendait concrétiser certains points de l'accord de | En outre, il entendait concrétiser certains points de l'accord de |
gouvernement relatifs à des adaptations de la législation électorale | gouvernement relatifs à des adaptations de la législation électorale |
(ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 6 et 8, et Ann., Parlement | (ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 6 et 8, et Ann., Parlement |
flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 109, 111, 113, 114 et | flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 109, 111, 113, 114 et |
132). | 132). |
B.2.3.2. Le décret attaqué ne se réduit donc pas à une simple | B.2.3.2. Le décret attaqué ne se réduit donc pas à une simple |
confirmation ou à une reprise formelle de dispositions déjà existantes | confirmation ou à une reprise formelle de dispositions déjà existantes |
mais témoigne de la volonté du législateur décrétal de légiférer à | mais témoigne de la volonté du législateur décrétal de légiférer à |
nouveau dans cette matière. | nouveau dans cette matière. |
Du reste, en ce qui concerne plus particulièrement le « système | Du reste, en ce qui concerne plus particulièrement le « système |
Imperiali » (article 166, alinéa 1er) et le quorum (article 181, § 2, | Imperiali » (article 166, alinéa 1er) et le quorum (article 181, § 2, |
alinéa 3), les recours visent précisément le maintien des dispositions | alinéa 3), les recours visent précisément le maintien des dispositions |
similaires issues de la législation fédérale, malgré les propositions | similaires issues de la législation fédérale, malgré les propositions |
d'amendement de ces dispositions. | d'amendement de ces dispositions. |
Par conséquent, l'on ne saurait considérer que les recours en | Par conséquent, l'on ne saurait considérer que les recours en |
annulation - et les demandes de suspension - sont en fait dirigés | annulation - et les demandes de suspension - sont en fait dirigés |
contre des dispositions qui ont été publiées au Moniteur belge | contre des dispositions qui ont été publiées au Moniteur belge |
respectivement plus de six et trois mois auparavant. | respectivement plus de six et trois mois auparavant. |
B.2.3.3. L'exception d'irrecevabilité ratione temporis est rejetée. | B.2.3.3. L'exception d'irrecevabilité ratione temporis est rejetée. |
B.3.1. Dans une deuxième exception, le Gouvernement flamand fait | B.3.1. Dans une deuxième exception, le Gouvernement flamand fait |
valoir que les recours sont partiellement irrecevables, faute de | valoir que les recours sont partiellement irrecevables, faute de |
griefs. | griefs. |
B.3.2. La Cour, qui doit déterminer l'étendue des recours en | B.3.2. La Cour, qui doit déterminer l'étendue des recours en |
annulation et des demandes de suspension sur la base du contenu des | annulation et des demandes de suspension sur la base du contenu des |
requêtes, constate que les griefs sont uniquement dirigés contre | requêtes, constate que les griefs sont uniquement dirigés contre |
l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011, lequel | l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011, lequel |
applique le « système Imperiali » pour l'attribution des sièges à | applique le « système Imperiali » pour l'attribution des sièges à |
répartir lors des élections communales, et contre les articles 7, § 1er, | répartir lors des élections communales, et contre les articles 7, § 1er, |
alinéa 2, et 181, § 2, alinéa 3, du décret du 8 juillet 2011, dans la | alinéa 2, et 181, § 2, alinéa 3, du décret du 8 juillet 2011, dans la |
mesure où ceux-ci concernent la division en districts pour les | mesure où ceux-ci concernent la division en districts pour les |
élections provinciales et le quorum pour le groupement de listes pour | élections provinciales et le quorum pour le groupement de listes pour |
ces districts. | ces districts. |
La Cour limite donc à ces dispositions son examen des demandes de | La Cour limite donc à ces dispositions son examen des demandes de |
suspension. | suspension. |
B.4.1. Dans une dernière exception, le Gouvernement flamand fait | B.4.1. Dans une dernière exception, le Gouvernement flamand fait |
valoir que les recours en annulation, et par conséquent les demandes | valoir que les recours en annulation, et par conséquent les demandes |
de suspension, sont irrecevables, faute d'intérêt. | de suspension, sont irrecevables, faute d'intérêt. |
B.4.2.1. Pour étayer son intérêt, le requérant dans l'affaire n° 5228 | B.4.2.1. Pour étayer son intérêt, le requérant dans l'affaire n° 5228 |
se prévaut de sa qualité de candidat aux élections communales de 2006 | se prévaut de sa qualité de candidat aux élections communales de 2006 |
et de membre du conseil de l'aide sociale de la commune d'Oostkamp. Il | et de membre du conseil de l'aide sociale de la commune d'Oostkamp. Il |
déclare qu'il entend se porter candidat, à titre individuel ou sur une | déclare qu'il entend se porter candidat, à titre individuel ou sur une |
liste encore à créer, aux futures élections communales. Il soutient | liste encore à créer, aux futures élections communales. Il soutient |
que les dispositions attaquées l'affectent en ce que le « système | que les dispositions attaquées l'affectent en ce que le « système |
Imperiali » lèse les petits partis ou les candidats individuels lors | Imperiali » lèse les petits partis ou les candidats individuels lors |
de ces élections. | de ces élections. |
B.4.2.2. La première partie requérante dans l'affaire n° 5256 | B.4.2.2. La première partie requérante dans l'affaire n° 5256 |
participe aux élections en tant que parti « Groen! ». | participe aux élections en tant que parti « Groen! ». |
Les deuxième à dixième parties requérantes dans cette affaire se | Les deuxième à dixième parties requérantes dans cette affaire se |
prévalent de leur qualité d'électeur et de candidat aux élections | prévalent de leur qualité d'électeur et de candidat aux élections |
communales et provinciales. Elles déclarent qu'elles étaient déjà des | communales et provinciales. Elles déclarent qu'elles étaient déjà des |
candidats du parti « Groen! » aux élections communales ou provinciales | candidats du parti « Groen! » aux élections communales ou provinciales |
mais qu'elles n'ont pas été élues en raison de l'application du « | mais qu'elles n'ont pas été élues en raison de l'application du « |
système Imperiali ». Les neuvième et dixième parties requérantes | système Imperiali ». Les neuvième et dixième parties requérantes |
ajoutent que le seuil électoral pour l'apparentement au niveau | ajoutent que le seuil électoral pour l'apparentement au niveau |
provincial compromet leurs chances. | provincial compromet leurs chances. |
B.4.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | B.4.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale | Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale |
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne | qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne |
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
attaquée. | attaquée. |
B.4.4. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la | B.4.4. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la |
démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de | démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de |
l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions | l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions |
susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature. | susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature. |
B.4.5. Le fait que l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet | B.4.5. Le fait que l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet |
2011 confirme les règles de l'article 56 de la loi électorale | 2011 confirme les règles de l'article 56 de la loi électorale |
communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, ne prive pas | communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, ne prive pas |
les requérants de leur intérêt puisque c'est précisément le maintien | les requérants de leur intérêt puisque c'est précisément le maintien |
de cette réglementation qui fait l'objet de leur critique. | de cette réglementation qui fait l'objet de leur critique. |
Il en va de même en ce qui concerne le quorum prévu à l'article 181, § | Il en va de même en ce qui concerne le quorum prévu à l'article 181, § |
2, alinéa 3, également attaqué dans l'affaire n° 5256, lequel article | 2, alinéa 3, également attaqué dans l'affaire n° 5256, lequel article |
confirme en grande partie le régime de l'article 20, § 2, alinéa 3, de | confirme en grande partie le régime de l'article 20, § 2, alinéa 3, de |
la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, tel | la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, tel |
qu'il a été remplacé par l'article 267 de la loi ordinaire du 16 | qu'il a été remplacé par l'article 267 de la loi ordinaire du 16 |
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. | juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. |
Il n'est en outre pas nécessaire qu'une éventuelle annulation procure | Il n'est en outre pas nécessaire qu'une éventuelle annulation procure |
aux parties requérantes un avantage immédiat. La circonstance que les | aux parties requérantes un avantage immédiat. La circonstance que les |
requérants obtiendraient une chance que leur situation soit réglée | requérants obtiendraient une chance que leur situation soit réglée |
plus favorablement à la suite de l'annulation des dispositions | plus favorablement à la suite de l'annulation des dispositions |
attaquées suffit à justifier leur intérêt à attaquer ces dispositions. | attaquées suffit à justifier leur intérêt à attaquer ces dispositions. |
Enfin, le simple fait que, par le passé, les parties requérantes | Enfin, le simple fait que, par le passé, les parties requérantes |
n'aient pas dénoncé ou alors seulement partiellement des dispositions | n'aient pas dénoncé ou alors seulement partiellement des dispositions |
analogues à celles du décret attaqué en l'espèce n'enlève rien à leur | analogues à celles du décret attaqué en l'espèce n'enlève rien à leur |
intérêt au présent recours. | intérêt au présent recours. |
B.4.6. L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation | B.4.6. L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation |
auquel la Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension | auquel la Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension |
ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que les | ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que les |
parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis. | parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis. |
Quant à la demande de suspension | Quant à la demande de suspension |
B.5. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour | B.5. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour |
constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour | constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour |
que la suspension puisse être décidée : | que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
B.6. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé. | B.6. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé. |
Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, | Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, |
1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement | constitutionnelle, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement |
non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une | non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une |
apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont | apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont |
la Cour dispose à ce stade de la procédure. | la Cour dispose à ce stade de la procédure. |
Moyens relatifs au « système Imperiali » (premier, deuxième et | Moyens relatifs au « système Imperiali » (premier, deuxième et |
troisième moyens dans l'affaire n° 5228 et premier moyen dans | troisième moyens dans l'affaire n° 5228 et premier moyen dans |
l'affaire n° 5256) | l'affaire n° 5256) |
B.7.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 fait valoir, dans un | B.7.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 fait valoir, dans un |
premier moyen, que les dispositions attaquées violent les articles 10 | premier moyen, que les dispositions attaquées violent les articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce que le « système Imperiali » privilégie | et 11 de la Constitution en ce que le « système Imperiali » privilégie |
les grands partis pour les élections communales. | les grands partis pour les élections communales. |
Selon lui, le principe de la représentation proportionnelle serait | Selon lui, le principe de la représentation proportionnelle serait |
violé. La différence de méthode de calcul pour la répartition des | violé. La différence de méthode de calcul pour la répartition des |
sièges au conseil communal et pour la répartition aux autres niveaux | sièges au conseil communal et pour la répartition aux autres niveaux |
de pouvoir ne poursuivrait pas un but légitime et ne serait pas fondée | de pouvoir ne poursuivrait pas un but légitime et ne serait pas fondée |
sur des critères objectifs. En outre, une part considérable des | sur des critères objectifs. En outre, une part considérable des |
électeurs ne serait pas représentée au conseil communal en raison du | électeurs ne serait pas représentée au conseil communal en raison du |
système appliqué. | système appliqué. |
B.7.2. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5256, il | B.7.2. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5256, il |
n'existe pas de critère objectif ni de justification raisonnable à | n'existe pas de critère objectif ni de justification raisonnable à |
l'utilisation, d'une part, du « système Imperiali » pour les élections | l'utilisation, d'une part, du « système Imperiali » pour les élections |
communales et, d'autre part, du « système D'Hondt » pour les élections | communales et, d'autre part, du « système D'Hondt » pour les élections |
provinciales et des conseils de district. | provinciales et des conseils de district. |
B.8.1. A la différence de ce qui est le cas pour les élections de la | B.8.1. A la différence de ce qui est le cas pour les élections de la |
Chambre des représentants et du Sénat (articles 62, alinéa 2, et 68, § | Chambre des représentants et du Sénat (articles 62, alinéa 2, et 68, § |
1er, de la Constitution), la Constitution ne précise pas, pour les | 1er, de la Constitution), la Constitution ne précise pas, pour les |
élections provinciales et communales, que celles-ci se déroulent selon | élections provinciales et communales, que celles-ci se déroulent selon |
le système de la représentation proportionnelle. | le système de la représentation proportionnelle. |
Le choix de ce système, qui implique que les mandats soient répartis | Le choix de ce système, qui implique que les mandats soient répartis |
entre les listes de candidats et les candidats proportionnellement au | entre les listes de candidats et les candidats proportionnellement au |
nombre de votes recueillis, découle des articles 19 et 20 de la loi | nombre de votes recueillis, découle des articles 19 et 20 de la loi |
électorale provinciale du 19 octobre 1921 et des articles 56 et | électorale provinciale du 19 octobre 1921 et des articles 56 et |
suivants de la loi électorale communale coordonnée par l'arrêté royal | suivants de la loi électorale communale coordonnée par l'arrêté royal |
du 4 août 1932 dont le décret du 8 juillet 2011 s'inspire également. | du 4 août 1932 dont le décret du 8 juillet 2011 s'inspire également. |
Le principe de l'application de la représentation proportionnelle pour | Le principe de l'application de la représentation proportionnelle pour |
les élections provinciales et communales a du reste été confirmé par | les élections provinciales et communales a du reste été confirmé par |
l'article 6, § 1er, VIII, 4°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de | l'article 6, § 1er, VIII, 4°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, aux termes duquel une majorité des deux | réformes institutionnelles, aux termes duquel une majorité des deux |
tiers est requise lorsque les régions souhaitent modifier la | tiers est requise lorsque les régions souhaitent modifier la |
réglementation en la matière dans un sens moins proportionnel. | réglementation en la matière dans un sens moins proportionnel. |
B.8.2. Pour la réglementation des opérations électorales sur la base | B.8.2. Pour la réglementation des opérations électorales sur la base |
du principe de la représentation proportionnelle, le législateur | du principe de la représentation proportionnelle, le législateur |
décrétal n'a pas voulu toucher à l'option historique consistant à | décrétal n'a pas voulu toucher à l'option historique consistant à |
répartir les sièges disponibles en fonction des voix obtenues par les | répartir les sièges disponibles en fonction des voix obtenues par les |
partis et par les listes selon, respectivement, le « système Imperiali | partis et par les listes selon, respectivement, le « système Imperiali |
» pour les élections communales et le « système D'Hondt » pour les | » pour les élections communales et le « système D'Hondt » pour les |
élections provinciales et, plus récemment, pour l'élection des | élections provinciales et, plus récemment, pour l'élection des |
conseils de districts urbains. | conseils de districts urbains. |
Les deux systèmes font appel à une série de diviseurs, le résultat | Les deux systèmes font appel à une série de diviseurs, le résultat |
électoral de chaque parti ou liste (c'est-à-dire le total des votes | électoral de chaque parti ou liste (c'est-à-dire le total des votes |
valables émis en faveur de ce parti ou de cette liste) étant | valables émis en faveur de ce parti ou de cette liste) étant |
successivement divisé par un dénominateur progressif. Le « système | successivement divisé par un dénominateur progressif. Le « système |
D'Hondt » utilise une série de diviseurs ayant comme dénominateurs | D'Hondt » utilise une série de diviseurs ayant comme dénominateurs |
successifs 1, 2, 3, 4, etc. Le « système Imperiali » utilise une série | successifs 1, 2, 3, 4, etc. Le « système Imperiali » utilise une série |
de diviseurs ayant comme dénominateurs successifs 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; | de diviseurs ayant comme dénominateurs successifs 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; |
3; 3 1/2; 4; 4 1/2; etc. Dans les deux systèmes, le premier siège est | 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; etc. Dans les deux systèmes, le premier siège est |
attribué au parti ou à la liste qui a obtenu le quotient le plus élevé | attribué au parti ou à la liste qui a obtenu le quotient le plus élevé |
et les sièges suivants - autant qu'il y en a à répartir - sont ensuite | et les sièges suivants - autant qu'il y en a à répartir - sont ensuite |
attribués au parti ou à la liste ayant le quotient suivant, classé en | attribués au parti ou à la liste ayant le quotient suivant, classé en |
ordre décroissant. | ordre décroissant. |
B.8.3. Même si les élections ont lieu suivant un système de | B.8.3. Même si les élections ont lieu suivant un système de |
représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le | représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le |
phénomène des « voix perdues ». Il s'ensuit que chaque suffrage n'a | phénomène des « voix perdues ». Il s'ensuit que chaque suffrage n'a |
pas un poids égal dans l'attribution des sièges et que chaque candidat | pas un poids égal dans l'attribution des sièges et que chaque candidat |
n'a pas les mêmes chances d'être élu. | n'a pas les mêmes chances d'être élu. |
En outre, aucune disposition de droit international ou de droit | En outre, aucune disposition de droit international ou de droit |
interne n'interdit au législateur qui a opté pour un système de | interne n'interdit au législateur qui a opté pour un système de |
représentation proportionnelle de prévoir des limitations raisonnables | représentation proportionnelle de prévoir des limitations raisonnables |
afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques. | afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques. |
B.8.4. En ce qui concerne le choix des règles déterminant le poids des | B.8.4. En ce qui concerne le choix des règles déterminant le poids des |
votes exprimés dans le résultat des élections, la Cour ne dispose pas | votes exprimés dans le résultat des élections, la Cour ne dispose pas |
de la liberté d'appréciation du législateur décrétal. | de la liberté d'appréciation du législateur décrétal. |
L'examen par la Cour de la compatibilité de la disposition attaquée | L'examen par la Cour de la compatibilité de la disposition attaquée |
avec le principe d'égalité et de non-discrimination doit dès lors se | avec le principe d'égalité et de non-discrimination doit dès lors se |
limiter à vérifier si le législateur décrétal n'a pas pris une mesure | limiter à vérifier si le législateur décrétal n'a pas pris une mesure |
qui ne peut être raisonnablement justifiée. | qui ne peut être raisonnablement justifiée. |
B.8.5. Même s'il peut être admis - comme le soutiennent les | B.8.5. Même s'il peut être admis - comme le soutiennent les |
requérants, et le Gouvernement flamand ne le contredit pas - que le « | requérants, et le Gouvernement flamand ne le contredit pas - que le « |
système Imperiali » confère un avantage relatif aux « grands partis », | système Imperiali » confère un avantage relatif aux « grands partis », |
il convient d'observer tout d'abord que ce sont les élections mêmes | il convient d'observer tout d'abord que ce sont les élections mêmes |
qui font apparaître les partis ou les listes qui sont « plus grands » | qui font apparaître les partis ou les listes qui sont « plus grands » |
et que les rapports peuvent être modifiés à chaque nouvelle élection. | et que les rapports peuvent être modifiés à chaque nouvelle élection. |
En outre, les rapports proportionnels entre les listes ne sont pas | En outre, les rapports proportionnels entre les listes ne sont pas |
seulement déterminés par la formule mathématique du « système | seulement déterminés par la formule mathématique du « système |
Imperiali » ou par celle du « système D'Hondt » mais également par une | Imperiali » ou par celle du « système D'Hondt » mais également par une |
série d'autres facteurs comme le nombre de mandats à attribuer au sein | série d'autres facteurs comme le nombre de mandats à attribuer au sein |
de chaque circonscription électorale, le nombre de listes | de chaque circonscription électorale, le nombre de listes |
participantes et les rapports réciproques entre les résultats | participantes et les rapports réciproques entre les résultats |
électoraux des diverses listes. | électoraux des diverses listes. |
B.8.6. La volonté d'instaurer ou de maintenir un système de | B.8.6. La volonté d'instaurer ou de maintenir un système de |
représentation proportionnelle n'empêche pas de tenir également compte | représentation proportionnelle n'empêche pas de tenir également compte |
des avantages d'une politique suffisamment stable et claire pendant la | des avantages d'une politique suffisamment stable et claire pendant la |
législature. | législature. |
Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation étendu quant au mode | Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation étendu quant au mode |
d'organisation de la représentation proportionnelle, le législateur | d'organisation de la représentation proportionnelle, le législateur |
décrétal peut prendre des mesures destinées à éviter un morcellement | décrétal peut prendre des mesures destinées à éviter un morcellement |
du paysage politique, en favorisant, au sein des organes | du paysage politique, en favorisant, au sein des organes |
représentatifs, la formation de groupes politiques suffisamment | représentatifs, la formation de groupes politiques suffisamment |
cohérents. | cohérents. |
Par ailleurs, le « système Imperiali » contient une forme de seuil | Par ailleurs, le « système Imperiali » contient une forme de seuil |
électoral naturel qui s'aligne sur les rapports réciproques au sein de | électoral naturel qui s'aligne sur les rapports réciproques au sein de |
chaque circonscription électorale et qui, à cet égard, est donc plus | chaque circonscription électorale et qui, à cet égard, est donc plus |
flexible que le seuil électoral absolu de 5 % qui est appliqué pour | flexible que le seuil électoral absolu de 5 % qui est appliqué pour |
les élections fédérales et régionales et, conformément au décret | les élections fédérales et régionales et, conformément au décret |
spécial du 8 juillet 2011, également pour les élections provinciales | spécial du 8 juillet 2011, également pour les élections provinciales |
dans la Région flamande. | dans la Région flamande. |
B.8.7. En outre, le législateur décrétal a pu raisonnablement admettre | B.8.7. En outre, le législateur décrétal a pu raisonnablement admettre |
que la représentation proportionnelle s'effectue comme auparavant, | que la représentation proportionnelle s'effectue comme auparavant, |
conformément au « système Imperiali » pour les élections communales | conformément au « système Imperiali » pour les élections communales |
tandis que le « système D'Hondt » est utilisé à d'autres niveaux de | tandis que le « système D'Hondt » est utilisé à d'autres niveaux de |
pouvoir. | pouvoir. |
Le principe d'égalité n'exige pas que la répartition des sièges à | Le principe d'égalité n'exige pas que la répartition des sièges à |
attribuer entre les listes ou les partis s'effectue selon les mêmes | attribuer entre les listes ou les partis s'effectue selon les mêmes |
modalités aux divers niveaux de pouvoir. | modalités aux divers niveaux de pouvoir. |
Le législateur décrétal a pu raisonnablement estimer que c'est surtout | Le législateur décrétal a pu raisonnablement estimer que c'est surtout |
pour les élections communales, où les candidats sont plus proches de | pour les élections communales, où les candidats sont plus proches de |
la population et où la volonté de se porter candidat est généralement | la population et où la volonté de se porter candidat est généralement |
plus importante, que les risques de morcellement et, par conséquent, | plus importante, que les risques de morcellement et, par conséquent, |
d'une politique moins stable sont également plus grands. | d'une politique moins stable sont également plus grands. |
Bien qu'un même système aurait pu être utilisé pour les élections des | Bien qu'un même système aurait pu être utilisé pour les élections des |
conseils des districts urbains qui sont des organes territoriaux | conseils des districts urbains qui sont des organes territoriaux |
intracommunaux, le législateur décrétal n'est pas revenu sur | intracommunaux, le législateur décrétal n'est pas revenu sur |
l'application déjà en vigueur du « système D'Hondt ». Mais, dans le | l'application déjà en vigueur du « système D'Hondt ». Mais, dans le |
cadre de son pouvoir d'appréciation, il n'est pas manifestement | cadre de son pouvoir d'appréciation, il n'est pas manifestement |
déraisonnable que le législateur décrétal ait considéré que | déraisonnable que le législateur décrétal ait considéré que |
l'organisation en districts de zones urbaines composée de communes | l'organisation en districts de zones urbaines composée de communes |
comptant plus de 100 000 habitants est destinée à permettre une | comptant plus de 100 000 habitants est destinée à permettre une |
meilleure participation des électeurs à la politique intracommunale et | meilleure participation des électeurs à la politique intracommunale et |
non à contrer le risque de morcellement (voy. Doc. parl., Sénat, | non à contrer le risque de morcellement (voy. Doc. parl., Sénat, |
1997-1998, n° 1-907/1, p. 9; ibid., n° 1-907, p. 2). | 1997-1998, n° 1-907/1, p. 9; ibid., n° 1-907, p. 2). |
B.8.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 5228 et le premier moyen | B.8.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 5228 et le premier moyen |
dans l'affaire n° 5256 ne sont pas sérieux. | dans l'affaire n° 5256 ne sont pas sérieux. |
B.9. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue dans un deuxième | B.9. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue dans un deuxième |
moyen également la violation de l'article 14 de la Convention | moyen également la violation de l'article 14 de la Convention |
européenne des droits de l'homme et de l'article 3 du Premier | européenne des droits de l'homme et de l'article 3 du Premier |
Protocole additionnel à cette Convention. | Protocole additionnel à cette Convention. |
B.10. Même en admettant que la violation de ces dispositions | B.10. Même en admettant que la violation de ces dispositions |
conventionnelles est invoquée en combinaison avec les articles 10 et | conventionnelles est invoquée en combinaison avec les articles 10 et |
11 de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme | 11 de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme |
sérieux. | sérieux. |
En effet, l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention | En effet, l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme n'est pas d'application en l'espèce, | européenne des droits de l'homme n'est pas d'application en l'espèce, |
dès lors que les élections communales ne concernent pas le « choix du | dès lors que les élections communales ne concernent pas le « choix du |
corps législatif » au sens de cette disposition. De même, l'article 14 | corps législatif » au sens de cette disposition. De même, l'article 14 |
de la Convention n'est pas d'application, dès lors qu'il ne peut être | de la Convention n'est pas d'application, dès lors qu'il ne peut être |
invoqué qu'en combinaison avec un droit ou une liberté garantis par | invoqué qu'en combinaison avec un droit ou une liberté garantis par |
cette Convention. | cette Convention. |
B.11.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue un troisième moyen | B.11.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue un troisième moyen |
pris de la violation de l'article 25 du Pacte international relatif | pris de la violation de l'article 25 du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques, en ce que la répartition des sièges | aux droits civils et politiques, en ce que la répartition des sièges |
sur la base des dispositions attaquées ne procurerait pas un droit de | sur la base des dispositions attaquées ne procurerait pas un droit de |
suffrage égal à tous les électeurs. | suffrage égal à tous les électeurs. |
B.11.2. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils | B.11.2. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils |
et politiques dispose : | et politiques dispose : |
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des | « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des |
discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions | discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions |
déraisonnables : | déraisonnables : |
a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit | a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit |
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement | directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement |
choisis; | choisis; |
b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, | b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, |
au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant | au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant |
l'expression libre de la volonté des électeurs; | l'expression libre de la volonté des électeurs; |
c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions | c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions |
publiques de son pays ». | publiques de son pays ». |
B.12. Même en admettant que la violation de cette disposition | B.12. Même en admettant que la violation de cette disposition |
conventionnelle est invoquée en combinaison avec les articles 10 et 11 | conventionnelle est invoquée en combinaison avec les articles 10 et 11 |
de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme sérieux. | de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme sérieux. |
Le grief du requérant, selon lequel il est porté atteinte à la | Le grief du requérant, selon lequel il est porté atteinte à la |
garantie du « suffrage égal » visé à l'article 25 du Pacte | garantie du « suffrage égal » visé à l'article 25 du Pacte |
international relatif aux droits civils et politiques, se confond avec | international relatif aux droits civils et politiques, se confond avec |
le grief relatif au traitement inégal des électeurs et des candidats, | le grief relatif au traitement inégal des électeurs et des candidats, |
qu'il a déjà exposé dans le cadre du premier moyen. | qu'il a déjà exposé dans le cadre du premier moyen. |
Moyen relatif à la répartition en districts électoraux pour les | Moyen relatif à la répartition en districts électoraux pour les |
élections provinciales et au quorum pour le groupement de listes pour | élections provinciales et au quorum pour le groupement de listes pour |
ces districts (second moyen dans l'affaire n° 5256) | ces districts (second moyen dans l'affaire n° 5256) |
B.13.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 prennent un | B.13.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 prennent un |
second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution | second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution |
par l'article 7, § 1er, alinéa 2, et par l'article 181, § 2, alinéas 1er | par l'article 7, § 1er, alinéa 2, et par l'article 181, § 2, alinéas 1er |
à 3, du décret du 8 juillet 2011, en ce que la division en | à 3, du décret du 8 juillet 2011, en ce que la division en |
circonscriptions électorales pour les élections provinciales, annexée | circonscriptions électorales pour les élections provinciales, annexée |
au décret et à laquelle renvoie l'article 7, § 1er, alinéa 2, du | au décret et à laquelle renvoie l'article 7, § 1er, alinéa 2, du |
décret du 8 juillet 2011, entraîne de grandes différences en matière | décret du 8 juillet 2011, entraîne de grandes différences en matière |
de seuil électoral naturel, ayant pour effet de créer des différences | de seuil électoral naturel, ayant pour effet de créer des différences |
de traitement entre les électeurs, les candidats et les partis | de traitement entre les électeurs, les candidats et les partis |
politiques, selon la province, l'arrondissement administratif et le | politiques, selon la province, l'arrondissement administratif et le |
district électoral, et en ce que, en vertu de l'article 181, § 2, | district électoral, et en ce que, en vertu de l'article 181, § 2, |
alinéa 3, seuls sont admis à participer à la répartition | alinéa 3, seuls sont admis à participer à la répartition |
complémentaire les groupements de listes qui ont obtenu, dans au moins | complémentaire les groupements de listes qui ont obtenu, dans au moins |
une circonscription électorale de la province, un nombre de voix égal | une circonscription électorale de la province, un nombre de voix égal |
ou supérieur à 66 % du diviseur électoral - ce que l'on appelle le | ou supérieur à 66 % du diviseur électoral - ce que l'on appelle le |
quorum. Combiné à la fixation des arrondissements électoraux | quorum. Combiné à la fixation des arrondissements électoraux |
provinciaux et des districts électoraux, cet élément conduirait à une | provinciaux et des districts électoraux, cet élément conduirait à une |
répartition disproportionnée et inégale des sièges complémentaires, au | répartition disproportionnée et inégale des sièges complémentaires, au |
détriment des plus petits partis et de leurs candidats. | détriment des plus petits partis et de leurs candidats. |
Dans une première branche du moyen, les parties requérantes opèrent | Dans une première branche du moyen, les parties requérantes opèrent |
une comparaison avec le quorum requis lors des élections du Parlement | une comparaison avec le quorum requis lors des élections du Parlement |
flamand et de la Chambre des représentants. | flamand et de la Chambre des représentants. |
La seconde branche établit une comparaison au sein de la Région | La seconde branche établit une comparaison au sein de la Région |
flamande et au sein d'une même province, où le seuil électoral naturel | flamande et au sein d'une même province, où le seuil électoral naturel |
varierait entre 3,14 % et 11 %. | varierait entre 3,14 % et 11 %. |
B.13.2. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, ce | B.13.2. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, ce |
moyen est suffisamment clair, en ce qu'il est dirigé contre l'article | moyen est suffisamment clair, en ce qu'il est dirigé contre l'article |
7, § 1er, alinéa 2, et contre l'article 181, § 2, alinéa 3, du décret | 7, § 1er, alinéa 2, et contre l'article 181, § 2, alinéa 3, du décret |
du 8 juillet 2011. | du 8 juillet 2011. |
D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit en B.2.2, le moyen est | D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit en B.2.2, le moyen est |
irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres dispositions de | irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres dispositions de |
l'article 181 du décret attaqué, en l'absence de griefs formulés | l'article 181 du décret attaqué, en l'absence de griefs formulés |
contre celles-ci. | contre celles-ci. |
B.14.1. Il appartient en principe au législateur décrétal d'apprécier | B.14.1. Il appartient en principe au législateur décrétal d'apprécier |
s'il est souhaitable d'organiser les élections provinciales sur la | s'il est souhaitable d'organiser les élections provinciales sur la |
base d'une seule ou de plusieurs circonscriptions électorales. | base d'une seule ou de plusieurs circonscriptions électorales. |
Toutefois, lorsqu'il opte pour un système électoral basé sur plusieurs | Toutefois, lorsqu'il opte pour un système électoral basé sur plusieurs |
circonscriptions électorales, il doit prendre en considération le fait | circonscriptions électorales, il doit prendre en considération le fait |
que le chiffre de la population d'une circonscription électorale | que le chiffre de la population d'une circonscription électorale |
détermine le seuil électoral naturel qui doit être atteint afin | détermine le seuil électoral naturel qui doit être atteint afin |
d'obtenir un siège. | d'obtenir un siège. |
Le seuil naturel est intrinsèquement lié au nombre de sièges à | Le seuil naturel est intrinsèquement lié au nombre de sièges à |
pourvoir dans une circonscription électorale et au chiffre de la | pourvoir dans une circonscription électorale et au chiffre de la |
population de cette circonscription électorale. La hauteur du seuil | population de cette circonscription électorale. La hauteur du seuil |
naturel est inversement proportionnelle au nombre de sièges à pourvoir | naturel est inversement proportionnelle au nombre de sièges à pourvoir |
et aussi au chiffre de la population de la circonscription électorale. | et aussi au chiffre de la population de la circonscription électorale. |
B.14.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 8 juillet | B.14.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 8 juillet |
2011 que le législateur décrétal a voulu donner suite à l'arrêt n° | 2011 que le législateur décrétal a voulu donner suite à l'arrêt n° |
149/2007 du 5 décembre 2007, par lequel la Cour a annulé l'annexe au | 149/2007 du 5 décembre 2007, par lequel la Cour a annulé l'annexe au |
décret du 2 juin 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre | décret du 2 juin 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre |
2005 (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, | 2005 (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, |
n° 1084/8, pp. 5-6, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 | n° 1084/8, pp. 5-6, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 |
juin 2011, pp. 109 et 132). | juin 2011, pp. 109 et 132). |
Dans cet arrêt, la Cour a jugé ce qui suit : | Dans cet arrêt, la Cour a jugé ce qui suit : |
« B.24.7. Bien qu'il puisse être admis qu'un district électoral où | « B.24.7. Bien qu'il puisse être admis qu'un district électoral où |
quatre mandats sont à répartir est compatible avec le système de la ' | quatre mandats sont à répartir est compatible avec le système de la ' |
représentation proportionnelle ' utilisé aux élections provinciales, | représentation proportionnelle ' utilisé aux élections provinciales, |
tel n'est pas le cas pour les districts où seuls deux ou trois mandats | tel n'est pas le cas pour les districts où seuls deux ou trois mandats |
sont à répartir et où le seuil électoral naturel est, pour cette | sont à répartir et où le seuil électoral naturel est, pour cette |
raison, déraisonnablement élevé ». | raison, déraisonnablement élevé ». |
Selon les travaux préparatoires du décret du 8 juillet 2011, les | Selon les travaux préparatoires du décret du 8 juillet 2011, les |
nouvelles règles visent à garantir qu'il y ait, dans la nouvelle | nouvelles règles visent à garantir qu'il y ait, dans la nouvelle |
division en districts électoraux, au moins six sièges à répartir par | division en districts électoraux, au moins six sièges à répartir par |
district (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4, | district (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4, |
9 et 10; ibid., n° 1084/8, pp. 6, 8, 11, 14, 17, 22, 26 et 51; Ann., | 9 et 10; ibid., n° 1084/8, pp. 6, 8, 11, 14, 17, 22, 26 et 51; Ann., |
Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 113 et 131). | Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 113 et 131). |
B.14.3. En donnant ainsi suite à l'arrêt n° 149/2007 précité, le | B.14.3. En donnant ainsi suite à l'arrêt n° 149/2007 précité, le |
législateur décrétal a garanti que les différences entre les candidats | législateur décrétal a garanti que les différences entre les candidats |
des différents districts provinciaux, qui découlent du seuil électoral | des différents districts provinciaux, qui découlent du seuil électoral |
naturel, restent dans des limites raisonnables et soient compatibles | naturel, restent dans des limites raisonnables et soient compatibles |
avec le système de la représentation proportionnelle applicable aux | avec le système de la représentation proportionnelle applicable aux |
conseils provinciaux. | conseils provinciaux. |
B.14.4. Dans la mesure où il est dirigé contre l'article 7, § 1er, | B.14.4. Dans la mesure où il est dirigé contre l'article 7, § 1er, |
alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011 et contre l'annexe à laquelle | alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011 et contre l'annexe à laquelle |
cet alinéa fait référence, le moyen n'est pas sérieux. | cet alinéa fait référence, le moyen n'est pas sérieux. |
B.15.1. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre la disposition de | B.15.1. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre la disposition de |
l'article 181, § 2, alinéa 3, qui a pour effet que seuls sont admis à | l'article 181, § 2, alinéa 3, qui a pour effet que seuls sont admis à |
la répartition complémentaire des sièges les groupements de listes qui | la répartition complémentaire des sièges les groupements de listes qui |
ont atteint, dans au moins un district électoral provincial de | ont atteint, dans au moins un district électoral provincial de |
l'arrondissement électoral provincial concerné, le quorum de 66 % du | l'arrondissement électoral provincial concerné, le quorum de 66 % du |
diviseur électoral. | diviseur électoral. |
B.15.2. L'article 101 du décret du 8 juillet 2011 offre la possibilité | B.15.2. L'article 101 du décret du 8 juillet 2011 offre la possibilité |
aux candidats d'une liste de déclarer - avec l'assentiment des | aux candidats d'une liste de déclarer - avec l'assentiment des |
électeurs ou des conseillers provinciaux sortant qui les ont présentés | électeurs ou des conseillers provinciaux sortant qui les ont présentés |
- qu'ils forment un groupe avec : | - qu'ils forment un groupe avec : |
« 1° [...]; | « 1° [...]; |
2° les candidats nominativement désignés des listes portant le même | 2° les candidats nominativement désignés des listes portant le même |
nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux du même | nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux du même |
arrondissement électoral provincial en vue de la répartition | arrondissement électoral provincial en vue de la répartition |
complémentaire de sièges, visée à l'article 181, § 2 à § 4 inclus ». | complémentaire de sièges, visée à l'article 181, § 2 à § 4 inclus ». |
Lorsqu'il n'a pas été fait usage de cette possibilité, la répartition | Lorsqu'il n'a pas été fait usage de cette possibilité, la répartition |
des sièges s'opère conformément aux articles 179 et 180 du décret du 8 | des sièges s'opère conformément aux articles 179 et 180 du décret du 8 |
juillet 2011. | juillet 2011. |
L'article 181 du décret du 8 juillet 2011, dont fait partie la | L'article 181 du décret du 8 juillet 2011, dont fait partie la |
disposition attaquée, règle la répartition des sièges lorsqu'il a été | disposition attaquée, règle la répartition des sièges lorsqu'il a été |
fait usage de la possibilité dite d'apparentement de listes. | fait usage de la possibilité dite d'apparentement de listes. |
Ce régime s'inspire de celui de l'article 20 de la loi du 19 octobre | Ce régime s'inspire de celui de l'article 20 de la loi du 19 octobre |
1921 organique des élections provinciales, remplacé par l'article 267 | 1921 organique des élections provinciales, remplacé par l'article 267 |
de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure | de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure |
de l'Etat fédéral. | de l'Etat fédéral. |
Lors de la première répartition, on détermine le diviseur électoral en | Lors de la première répartition, on détermine le diviseur électoral en |
divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à | divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à |
attribuer dans le district provincial. Ensuite, pour chaque district | attribuer dans le district provincial. Ensuite, pour chaque district |
provincial, le chiffre électoral de chaque liste est divisé par ce | provincial, le chiffre électoral de chaque liste est divisé par ce |
diviseur électoral. Le quotient entier ainsi obtenu détermine le | diviseur électoral. Le quotient entier ainsi obtenu détermine le |
nombre de sièges qui peut déjà être attribué. Pour chaque liste, on | nombre de sièges qui peut déjà être attribué. Pour chaque liste, on |
inscrit le nombre de voix non encore utilisées (article 181, § 1er, du | inscrit le nombre de voix non encore utilisées (article 181, § 1er, du |
décret du 8 juillet 2011). | décret du 8 juillet 2011). |
Pour la répartition complémentaire des sièges, le chiffre électoral de | Pour la répartition complémentaire des sièges, le chiffre électoral de |
chaque groupement de listes est établi par addition des chiffres | chaque groupement de listes est établi par addition des chiffres |
électoraux des listes qui font partie du groupe. Les autres listes | électoraux des listes qui font partie du groupe. Les autres listes |
conservent leur chiffre électoral. Par arrondissement électoral | conservent leur chiffre électoral. Par arrondissement électoral |
provincial, on détermine, en totalisant les unités des quotients | provincial, on détermine, en totalisant les unités des quotients |
établis auparavant, le nombre de sièges que les différents groupements | établis auparavant, le nombre de sièges que les différents groupements |
de listes et les listes isolées ont déjà obtenu pour l'ensemble de | de listes et les listes isolées ont déjà obtenu pour l'ensemble de |
l'arrondissement électoral provincial et le nombre de sièges | l'arrondissement électoral provincial et le nombre de sièges |
complémentaires encore à attribuer (article 181, § 2, du décret du 8 | complémentaires encore à attribuer (article 181, § 2, du décret du 8 |
juillet 2011). | juillet 2011). |
Enfin, à la lumière des chiffres électoraux visés dans l'alinéa | Enfin, à la lumière des chiffres électoraux visés dans l'alinéa |
précédent, on détermine dans quel ordre les sièges successifs | précédent, on détermine dans quel ordre les sièges successifs |
reviennent aux listes et dans quel district provincial le ou les | reviennent aux listes et dans quel district provincial le ou les |
sièges complémentaires peuvent être attribués aux listes apparentées | sièges complémentaires peuvent être attribués aux listes apparentées |
(article 181, § 2, in fine, et § 3, du décret du 8 juillet 2011). | (article 181, § 2, in fine, et § 3, du décret du 8 juillet 2011). |
B.15.3. Dans le cadre du premier moyen, il a déjà été observé (B.8.3) | B.15.3. Dans le cadre du premier moyen, il a déjà été observé (B.8.3) |
que, même dans un système de représentation strictement proportionnel, | que, même dans un système de représentation strictement proportionnel, |
on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » et que le | on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » et que le |
législateur qui a choisi un système de représentation proportionnelle | législateur qui a choisi un système de représentation proportionnelle |
peut y apporter des limitations raisonnables afin de garantir le bon | peut y apporter des limitations raisonnables afin de garantir le bon |
fonctionnement des institutions démocratiques. | fonctionnement des institutions démocratiques. |
Ainsi qu'il a aussi été observé dans le cadre du premier moyen | Ainsi qu'il a aussi été observé dans le cadre du premier moyen |
(B.8.4), la Cour ne dispose pas de la marge d'appréciation du | (B.8.4), la Cour ne dispose pas de la marge d'appréciation du |
législateur décrétal quant au choix des règles déterminant le poids | législateur décrétal quant au choix des règles déterminant le poids |
des votes exprimés dans le résultat des élections. | des votes exprimés dans le résultat des élections. |
B.15.4. Le décret du 8 juillet 2011 coordonne la réglementation | B.15.4. Le décret du 8 juillet 2011 coordonne la réglementation |
électorale pour les niveaux de pouvoir pour lesquels la Région | électorale pour les niveaux de pouvoir pour lesquels la Région |
flamande est devenue compétente. Néanmoins, plusieurs adaptations ont | flamande est devenue compétente. Néanmoins, plusieurs adaptations ont |
été effectuées, notamment pour les élections provinciales. C'est ainsi | été effectuées, notamment pour les élections provinciales. C'est ainsi |
que, d'une part, le nombre de membres des conseils provinciaux a été | que, d'une part, le nombre de membres des conseils provinciaux a été |
réduit et que, d'autre part, il est garanti qu'au moins six sièges | réduit et que, d'autre part, il est garanti qu'au moins six sièges |
seront à répartir par district provincial. | seront à répartir par district provincial. |
En ce qui concerne le groupement de listes au niveau provincial, le | En ce qui concerne le groupement de listes au niveau provincial, le |
législateur décrétal a en grande partie repris la réglementation | législateur décrétal a en grande partie repris la réglementation |
existante. | existante. |
A cet égard, il a, d'une part, conservé la possibilité pour les | A cet égard, il a, d'une part, conservé la possibilité pour les |
candidats de différentes listes d'augmenter leurs chances en groupant | candidats de différentes listes d'augmenter leurs chances en groupant |
des listes présentées sous une même dénomination dans différents | des listes présentées sous une même dénomination dans différents |
districts provinciaux. Grâce à cet apparentement, les voix restantes | districts provinciaux. Grâce à cet apparentement, les voix restantes |
des divers districts provinciaux peuvent en effet être additionnées et | des divers districts provinciaux peuvent en effet être additionnées et |
utilisées. | utilisées. |
D'autre part, il a limité cette possibilité dans une certaine mesure - | D'autre part, il a limité cette possibilité dans une certaine mesure - |
comme c'était aussi le cas auparavant - en prévoyant, dans la | comme c'était aussi le cas auparavant - en prévoyant, dans la |
disposition attaquée, que seules les listes isolées ou apparentées | disposition attaquée, que seules les listes isolées ou apparentées |
ayant atteint réellement 66 % du diviseur électoral sont prises en | ayant atteint réellement 66 % du diviseur électoral sont prises en |
compte pour l'attribution des sièges complémentaires. Alors que ce | compte pour l'attribution des sièges complémentaires. Alors que ce |
quorum devait auparavant être atteint dans un seul des districts au | quorum devait auparavant être atteint dans un seul des districts au |
sein de la province concernée, il est dorénavant requis qu'il soit | sein de la province concernée, il est dorénavant requis qu'il soit |
atteint au sein d'un même arrondissement électoral provincial. | atteint au sein d'un même arrondissement électoral provincial. |
B.15.5. Confronté à une multitude de facteurs parfois contradictoires, | B.15.5. Confronté à une multitude de facteurs parfois contradictoires, |
le législateur décrétal a tenu compte à la fois de la possibilité | le législateur décrétal a tenu compte à la fois de la possibilité |
existante d'une représentation davantage proportionnée, au niveau des | existante d'une représentation davantage proportionnée, au niveau des |
conseils provinciaux, grâce à l'apparentement, et du souhait tout | conseils provinciaux, grâce à l'apparentement, et du souhait tout |
aussi légitime d'éviter le morcellement du paysage politique. Il | aussi légitime d'éviter le morcellement du paysage politique. Il |
n'apparaît pas qu'il ait fait, à cet égard, des choix excédant son | n'apparaît pas qu'il ait fait, à cet égard, des choix excédant son |
pouvoir d'appréciation. | pouvoir d'appréciation. |
B.15.6. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 font observer | B.15.6. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 font observer |
que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection des | que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection des |
membres de la Chambre des Représentants s'élève à 33 % et non à 66 %, | membres de la Chambre des Représentants s'élève à 33 % et non à 66 %, |
et que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection du | et que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection du |
Parlement flamand s'élève certes à 66 %, mais alors sur la totalité de | Parlement flamand s'élève certes à 66 %, mais alors sur la totalité de |
la province. | la province. |
Ainsi qu'il a déjà été dit dans le cadre du premier moyen (B.8.7), le | Ainsi qu'il a déjà été dit dans le cadre du premier moyen (B.8.7), le |
principe d'égalité n'exige pas que les élections organisées à | principe d'égalité n'exige pas que les élections organisées à |
différents niveaux de pouvoir aient lieu selon les mêmes modalités, en | différents niveaux de pouvoir aient lieu selon les mêmes modalités, en |
ce qui concerne la répartition des sièges à attribuer entre les partis | ce qui concerne la répartition des sièges à attribuer entre les partis |
ou listes ayant pris part aux élections. | ou listes ayant pris part aux élections. |
En ce qui concerne la comparaison avec le système d'apparentement pour | En ce qui concerne la comparaison avec le système d'apparentement pour |
la Chambre des représentants, il y a lieu d'ajouter qu'une telle | la Chambre des représentants, il y a lieu d'ajouter qu'une telle |
différence, qui est le fruit de l'exercice autonome, par la Région, de | différence, qui est le fruit de l'exercice autonome, par la Région, de |
ses propres compétences, n'est pas, pour cette seule raison, contraire | ses propres compétences, n'est pas, pour cette seule raison, contraire |
au principe constitutionnel d'égalité. | au principe constitutionnel d'égalité. |
B.15.7. A ce stade de l'examen de la demande de suspension dans | B.15.7. A ce stade de l'examen de la demande de suspension dans |
l'affaire n° 5256, il n'apparaît pas qu' en adoptant l'article 181, § | l'affaire n° 5256, il n'apparaît pas qu' en adoptant l'article 181, § |
2, alinéa 3, le législateur décrétal ait pris une mesure manifestement | 2, alinéa 3, le législateur décrétal ait pris une mesure manifestement |
déraisonnable. | déraisonnable. |
Dans la mesure où il est dirigé contre cette disposition, le moyen | Dans la mesure où il est dirigé contre cette disposition, le moyen |
n'est pas sérieux. | n'est pas sérieux. |
B.16. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions | B.16. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions |
requises pour que la suspension puisse être décidée, il n'est pas | requises pour que la suspension puisse être décidée, il n'est pas |
nécessaire d'examiner l'autre condition. | nécessaire d'examiner l'autre condition. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette les demandes de suspension. | rejette les demandes de suspension. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 février 2012. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 février 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut. | F. Meersschaut. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |