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Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 Numéros du rôle : 5228 et 5256 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et port La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 Numéros du rôle : 5228 et 5256 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et port La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012 Extrait de l'arrêt n° 22/2012 du 16 février 2012
Numéros du rôle : 5228 et 5256 Numéros du rôle : 5228 et 5256
En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret En cause : les demandes de suspension totale ou partielle du décret
flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales
et provinciales et portant modification du décret communal du 15 et provinciales et portant modification du décret communal du 15
juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du
19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide
sociale », introduites par Jean Marie de Meester et par l'association sociale », introduites par Jean Marie de Meester et par l'association
de fait « Groen! » et autres. de fait « Groen! » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des demandes et procédure I. Objet des demandes et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
27 octobre 2011 et parvenue au greffe le 28 octobre 2011, Jean Marie 27 octobre 2011 et parvenue au greffe le 28 octobre 2011, Jean Marie
de Meester, demeurant à 8020 Oostkamp, Stationsstraat 212, a introduit de Meester, demeurant à 8020 Oostkamp, Stationsstraat 212, a introduit
une demande de suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du une demande de suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du
8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et
provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet
2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19
décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide
sociale » (publié au Moniteur belge du 25 août 2011). sociale » (publié au Moniteur belge du 25 août 2011).
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation des mêmes dispositions. l'annulation des mêmes dispositions.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
24 novembre 2011 et parvenue au greffe le 25 novembre 2011, une 24 novembre 2011 et parvenue au greffe le 25 novembre 2011, une
demande de suspension du décret flamand précité du 8 juillet 2011 a demande de suspension du décret flamand précité du 8 juillet 2011 a
été introduite par l'association de fait « Groen! », dont le siège est été introduite par l'association de fait « Groen! », dont le siège est
établi à 1070 Anderlecht, rue Sergent De Bruyne 78-82, Kathleen établi à 1070 Anderlecht, rue Sergent De Bruyne 78-82, Kathleen
Bevernage, demeurant à 8900 Ypres, Capucienenstraat 16, Remi Heylen, Bevernage, demeurant à 8900 Ypres, Capucienenstraat 16, Remi Heylen,
demeurant à 2260 Westerlo, Olenseweg 261, Stan Scholiers, demeurant à demeurant à 2260 Westerlo, Olenseweg 261, Stan Scholiers, demeurant à
2627 Schelle, Rubensstraat 54, Chris Habraken, demeurant à 3900 2627 Schelle, Rubensstraat 54, Chris Habraken, demeurant à 3900
Overpelt, Heesakkerstraat 143, Jackie Timmers, demeurant à 3910 Overpelt, Heesakkerstraat 143, Jackie Timmers, demeurant à 3910
Neerpelt, Geerkensstraat 26, Jaak Billiet, demeurant à 8700 Tielt, Neerpelt, Geerkensstraat 26, Jaak Billiet, demeurant à 8700 Tielt,
Wingensesteenweg 108, Carlo De Winter, demeurant à 8560 Wevelgem, Wingensesteenweg 108, Carlo De Winter, demeurant à 8560 Wevelgem,
Guido Gezellestraat 21, Lut Dornez, demeurant à 8700 Tielt, Guido Gezellestraat 21, Lut Dornez, demeurant à 8700 Tielt,
Wingensesteenweg 108, et Frank Douchy, demeurant à 9620 Zottegem, Wingensesteenweg 108, et Frank Douchy, demeurant à 9620 Zottegem,
Haagkouter 10. Haagkouter 10.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation du même décret. l'annulation du même décret.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5228 et 5256 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5228 et 5256 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.1.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 demande l'annulation et la B.1.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 demande l'annulation et la
suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 suspension des articles 165 à 169 du décret flamand du 8 juillet 2011
« portant organisation des élections locales et provinciales et « portant organisation des élections locales et provinciales et
portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret
provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif
à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (ci-après : le à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (ci-après : le
décret du 8 juillet 2011). décret du 8 juillet 2011).
Il fait valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 Il fait valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient, pour les prochaines et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient, pour les prochaines
élections communales en Région flamande, le recours au « système élections communales en Région flamande, le recours au « système
Imperiali » à la place du « système D'Hondt », qui est utilisé pour Imperiali » à la place du « système D'Hondt », qui est utilisé pour
les élections des conseils provinciaux et des conseils de district les élections des conseils provinciaux et des conseils de district
urbain en Région flamande. urbain en Région flamande.
Le « système Imperiali » est formulé à l'article 166, alinéa 1er, du Le « système Imperiali » est formulé à l'article 166, alinéa 1er, du
décret du 8 juillet 2011, qui dispose : décret du 8 juillet 2011, qui dispose :
« Le bureau principal communal divise successivement le chiffre « Le bureau principal communal divise successivement le chiffre
électoral de chaque liste par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; électoral de chaque liste par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2;
etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à
concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à
élire ». élire ».
Pour les prochaines élections provinciales, l'article 181, § 2, alinéa Pour les prochaines élections provinciales, l'article 181, § 2, alinéa
5, du décret du 8 juillet 2011 dispose : 5, du décret du 8 juillet 2011 dispose :
« Le bureau principal provincial divise successivement les chiffres « Le bureau principal provincial divise successivement les chiffres
électoraux visés au deuxième alinéa par 1, 2, 3, etc., si la liste ne électoraux visés au deuxième alinéa par 1, 2, 3, etc., si la liste ne
comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc.,
si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en
avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se
faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le
groupement ou la liste obtiendraient si le premier des sièges encore groupement ou la liste obtiendraient si le premier des sièges encore
disponibles lui était attribué ». disponibles lui était attribué ».
En vertu de l'article 175, 5°, du décret du 8 juillet 2011, le « En vertu de l'article 175, 5°, du décret du 8 juillet 2011, le «
système D'Hondt » ainsi formulé s'applique également à l'élection des système D'Hondt » ainsi formulé s'applique également à l'élection des
conseils de district urbain. conseils de district urbain.
B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 demandent B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 demandent
l'annulation et la suspension de l'ensemble du décret du 8 juillet l'annulation et la suspension de l'ensemble du décret du 8 juillet
2011. 2011.
Le premier moyen mentionne en particulier les articles 166, 175, 5°, Le premier moyen mentionne en particulier les articles 166, 175, 5°,
et 181, § 2, précités, du décret du 8 juillet 2011. et 181, § 2, précités, du décret du 8 juillet 2011.
Le second moyen dans l'affaire n° 5256 est plus précisément dirigé Le second moyen dans l'affaire n° 5256 est plus précisément dirigé
contre l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011, qui contre l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011, qui
fait référence à la liste des districts électoraux provinciaux annexée fait référence à la liste des districts électoraux provinciaux annexée
à ce décret, et contre l'article 181, § 2, alinéas 1er à 3, du même à ce décret, et contre l'article 181, § 2, alinéas 1er à 3, du même
décret, ces alinéas étant ainsi rédigés : décret, ces alinéas étant ainsi rédigés :
« Le bureau principal provincial arrête le chiffre électoral de chaque « Le bureau principal provincial arrête le chiffre électoral de chaque
groupement de listes en additionnant les chiffres électoraux des groupement de listes en additionnant les chiffres électoraux des
listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres
électoraux. électoraux.
Le bureau principal provincial détermine, par circonscription Le bureau principal provincial détermine, par circonscription
électorale provinciale, en totalisant les unités des quotients établis électorale provinciale, en totalisant les unités des quotients établis
par application du paragraphe 1, le nombre de sièges déjà acquis aux par application du paragraphe 1, le nombre de sièges déjà acquis aux
différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de
la circonscription électorale provinciale, ainsi que le nombre de la circonscription électorale provinciale, ainsi que le nombre de
sièges à répartir complémentairement. sièges à répartir complémentairement.
Le bureau principal provincial admet à cette répartition Le bureau principal provincial admet à cette répartition
complémentaire tous les groupements de listes, qui satisfont aux complémentaire tous les groupements de listes, qui satisfont aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
- avoir obtenu, dans au moins un district provincial de la - avoir obtenu, dans au moins un district provincial de la
circonscription électorale provinciale dont le groupement fait partie, circonscription électorale provinciale dont le groupement fait partie,
un nombre de voix qui est au moins égal à soixante-six pour cent du un nombre de voix qui est au moins égal à soixante-six pour cent du
diviseur électoral, fixé conformément au paragraphe 1, premier alinéa diviseur électoral, fixé conformément au paragraphe 1, premier alinéa
». ».
B.2.1. Dans une première exception, le Gouvernement flamand fait B.2.1. Dans une première exception, le Gouvernement flamand fait
valoir que les recours sont partiellement irrecevables, pour cause de valoir que les recours sont partiellement irrecevables, pour cause de
tardiveté, étant donné que, en ce qui concerne une série de matières tardiveté, étant donné que, en ce qui concerne une série de matières
réglées par les dispositions attaquées, le législateur décrétal n'a réglées par les dispositions attaquées, le législateur décrétal n'a
manifestement pris aucune nouvelle décision. manifestement pris aucune nouvelle décision.
B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en
annulation, la recevabilité du recours doit déjà être examinée au annulation, la recevabilité du recours doit déjà être examinée au
stade de l'examen de la demande de suspension. stade de l'examen de la demande de suspension.
B.2.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur B.2.3.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur
décrétal poursuivait plusieurs objectifs. décrétal poursuivait plusieurs objectifs.
Il y avait lieu notamment de donner suite à l'arrêt de la Cour n° Il y avait lieu notamment de donner suite à l'arrêt de la Cour n°
149/2007 du 5 décembre 2007, qui a annulé la répartition des districts 149/2007 du 5 décembre 2007, qui a annulé la répartition des districts
électoraux pour les élections provinciales, telle qu'elle était réglée électoraux pour les élections provinciales, telle qu'elle était réglée
à l'article 2 et à l'annexe au décret de la Région flamande du 2 juin à l'article 2 et à l'annexe au décret de la Région flamande du 2 juin
2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 (Doc. parl., 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 (Doc. parl.,
Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, n° 1084/8, pp. Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, n° 1084/8, pp.
5-6 et 21-22, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 5-6 et 21-22, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin
2011, pp. 109 et 132). 2011, pp. 109 et 132).
Le législateur décrétal voulait aussi, en ce qui concerne les Le législateur décrétal voulait aussi, en ce qui concerne les
élections locales et provinciales - matière pour laquelle il est élections locales et provinciales - matière pour laquelle il est
devenu compétent à la suite du remplacement de l'article 6, § 1er, devenu compétent à la suite du remplacement de l'article 6, § 1er,
VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
par l'article 4 de la loi du 13 juillet 2001 portant transfert de par l'article 4 de la loi du 13 juillet 2001 portant transfert de
diverses compétences aux régions et communautés -, parvenir à « une diverses compétences aux régions et communautés -, parvenir à « une
réglementation intégrée pour les élections locales, réunissant la réglementation intégrée pour les élections locales, réunissant la
réglementation de manière claire et cohérente dans un seul décret réglementation de manière claire et cohérente dans un seul décret
électoral global » (ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 5 et 21, électoral global » (ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 5 et 21,
et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 108, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 108,
110, 122 et 123). 110, 122 et 123).
En outre, il entendait concrétiser certains points de l'accord de En outre, il entendait concrétiser certains points de l'accord de
gouvernement relatifs à des adaptations de la législation électorale gouvernement relatifs à des adaptations de la législation électorale
(ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 6 et 8, et Ann., Parlement (ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 6 et 8, et Ann., Parlement
flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 109, 111, 113, 114 et flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 109, 111, 113, 114 et
132). 132).
B.2.3.2. Le décret attaqué ne se réduit donc pas à une simple B.2.3.2. Le décret attaqué ne se réduit donc pas à une simple
confirmation ou à une reprise formelle de dispositions déjà existantes confirmation ou à une reprise formelle de dispositions déjà existantes
mais témoigne de la volonté du législateur décrétal de légiférer à mais témoigne de la volonté du législateur décrétal de légiférer à
nouveau dans cette matière. nouveau dans cette matière.
Du reste, en ce qui concerne plus particulièrement le « système Du reste, en ce qui concerne plus particulièrement le « système
Imperiali » (article 166, alinéa 1er) et le quorum (article 181, § 2, Imperiali » (article 166, alinéa 1er) et le quorum (article 181, § 2,
alinéa 3), les recours visent précisément le maintien des dispositions alinéa 3), les recours visent précisément le maintien des dispositions
similaires issues de la législation fédérale, malgré les propositions similaires issues de la législation fédérale, malgré les propositions
d'amendement de ces dispositions. d'amendement de ces dispositions.
Par conséquent, l'on ne saurait considérer que les recours en Par conséquent, l'on ne saurait considérer que les recours en
annulation - et les demandes de suspension - sont en fait dirigés annulation - et les demandes de suspension - sont en fait dirigés
contre des dispositions qui ont été publiées au Moniteur belge contre des dispositions qui ont été publiées au Moniteur belge
respectivement plus de six et trois mois auparavant. respectivement plus de six et trois mois auparavant.
B.2.3.3. L'exception d'irrecevabilité ratione temporis est rejetée. B.2.3.3. L'exception d'irrecevabilité ratione temporis est rejetée.
B.3.1. Dans une deuxième exception, le Gouvernement flamand fait B.3.1. Dans une deuxième exception, le Gouvernement flamand fait
valoir que les recours sont partiellement irrecevables, faute de valoir que les recours sont partiellement irrecevables, faute de
griefs. griefs.
B.3.2. La Cour, qui doit déterminer l'étendue des recours en B.3.2. La Cour, qui doit déterminer l'étendue des recours en
annulation et des demandes de suspension sur la base du contenu des annulation et des demandes de suspension sur la base du contenu des
requêtes, constate que les griefs sont uniquement dirigés contre requêtes, constate que les griefs sont uniquement dirigés contre
l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011, lequel l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011, lequel
applique le « système Imperiali » pour l'attribution des sièges à applique le « système Imperiali » pour l'attribution des sièges à
répartir lors des élections communales, et contre les articles 7, § 1er, répartir lors des élections communales, et contre les articles 7, § 1er,
alinéa 2, et 181, § 2, alinéa 3, du décret du 8 juillet 2011, dans la alinéa 2, et 181, § 2, alinéa 3, du décret du 8 juillet 2011, dans la
mesure où ceux-ci concernent la division en districts pour les mesure où ceux-ci concernent la division en districts pour les
élections provinciales et le quorum pour le groupement de listes pour élections provinciales et le quorum pour le groupement de listes pour
ces districts. ces districts.
La Cour limite donc à ces dispositions son examen des demandes de La Cour limite donc à ces dispositions son examen des demandes de
suspension. suspension.
B.4.1. Dans une dernière exception, le Gouvernement flamand fait B.4.1. Dans une dernière exception, le Gouvernement flamand fait
valoir que les recours en annulation, et par conséquent les demandes valoir que les recours en annulation, et par conséquent les demandes
de suspension, sont irrecevables, faute d'intérêt. de suspension, sont irrecevables, faute d'intérêt.
B.4.2.1. Pour étayer son intérêt, le requérant dans l'affaire n° 5228 B.4.2.1. Pour étayer son intérêt, le requérant dans l'affaire n° 5228
se prévaut de sa qualité de candidat aux élections communales de 2006 se prévaut de sa qualité de candidat aux élections communales de 2006
et de membre du conseil de l'aide sociale de la commune d'Oostkamp. Il et de membre du conseil de l'aide sociale de la commune d'Oostkamp. Il
déclare qu'il entend se porter candidat, à titre individuel ou sur une déclare qu'il entend se porter candidat, à titre individuel ou sur une
liste encore à créer, aux futures élections communales. Il soutient liste encore à créer, aux futures élections communales. Il soutient
que les dispositions attaquées l'affectent en ce que le « système que les dispositions attaquées l'affectent en ce que le « système
Imperiali » lèse les petits partis ou les candidats individuels lors Imperiali » lèse les petits partis ou les candidats individuels lors
de ces élections. de ces élections.
B.4.2.2. La première partie requérante dans l'affaire n° 5256 B.4.2.2. La première partie requérante dans l'affaire n° 5256
participe aux élections en tant que parti « Groen! ». participe aux élections en tant que parti « Groen! ».
Les deuxième à dixième parties requérantes dans cette affaire se Les deuxième à dixième parties requérantes dans cette affaire se
prévalent de leur qualité d'électeur et de candidat aux élections prévalent de leur qualité d'électeur et de candidat aux élections
communales et provinciales. Elles déclarent qu'elles étaient déjà des communales et provinciales. Elles déclarent qu'elles étaient déjà des
candidats du parti « Groen! » aux élections communales ou provinciales candidats du parti « Groen! » aux élections communales ou provinciales
mais qu'elles n'ont pas été élues en raison de l'application du « mais qu'elles n'ont pas été élues en raison de l'application du «
système Imperiali ». Les neuvième et dixième parties requérantes système Imperiali ». Les neuvième et dixième parties requérantes
ajoutent que le seuil électoral pour l'apparentement au niveau ajoutent que le seuil électoral pour l'apparentement au niveau
provincial compromet leurs chances. provincial compromet leurs chances.
B.4.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.4.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée. attaquée.
B.4.4. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la B.4.4. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la
démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de
l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions
susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature. susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.
B.4.5. Le fait que l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet B.4.5. Le fait que l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet
2011 confirme les règles de l'article 56 de la loi électorale 2011 confirme les règles de l'article 56 de la loi électorale
communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, ne prive pas communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, ne prive pas
les requérants de leur intérêt puisque c'est précisément le maintien les requérants de leur intérêt puisque c'est précisément le maintien
de cette réglementation qui fait l'objet de leur critique. de cette réglementation qui fait l'objet de leur critique.
Il en va de même en ce qui concerne le quorum prévu à l'article 181, § Il en va de même en ce qui concerne le quorum prévu à l'article 181, §
2, alinéa 3, également attaqué dans l'affaire n° 5256, lequel article 2, alinéa 3, également attaqué dans l'affaire n° 5256, lequel article
confirme en grande partie le régime de l'article 20, § 2, alinéa 3, de confirme en grande partie le régime de l'article 20, § 2, alinéa 3, de
la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, tel la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, tel
qu'il a été remplacé par l'article 267 de la loi ordinaire du 16 qu'il a été remplacé par l'article 267 de la loi ordinaire du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Il n'est en outre pas nécessaire qu'une éventuelle annulation procure Il n'est en outre pas nécessaire qu'une éventuelle annulation procure
aux parties requérantes un avantage immédiat. La circonstance que les aux parties requérantes un avantage immédiat. La circonstance que les
requérants obtiendraient une chance que leur situation soit réglée requérants obtiendraient une chance que leur situation soit réglée
plus favorablement à la suite de l'annulation des dispositions plus favorablement à la suite de l'annulation des dispositions
attaquées suffit à justifier leur intérêt à attaquer ces dispositions. attaquées suffit à justifier leur intérêt à attaquer ces dispositions.
Enfin, le simple fait que, par le passé, les parties requérantes Enfin, le simple fait que, par le passé, les parties requérantes
n'aient pas dénoncé ou alors seulement partiellement des dispositions n'aient pas dénoncé ou alors seulement partiellement des dispositions
analogues à celles du décret attaqué en l'espèce n'enlève rien à leur analogues à celles du décret attaqué en l'espèce n'enlève rien à leur
intérêt au présent recours. intérêt au présent recours.
B.4.6. L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation B.4.6. L'examen limité de la recevabilité des recours en annulation
auquel la Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension auquel la Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension
ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que les ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que les
parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis. parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis.
Quant à la demande de suspension Quant à la demande de suspension
B.5. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour B.5. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour
constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour
que la suspension puisse être décidée : que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
B.6. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé. B.6. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé.
Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20,
1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement constitutionnelle, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement
non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une
apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont
la Cour dispose à ce stade de la procédure. la Cour dispose à ce stade de la procédure.
Moyens relatifs au « système Imperiali » (premier, deuxième et Moyens relatifs au « système Imperiali » (premier, deuxième et
troisième moyens dans l'affaire n° 5228 et premier moyen dans troisième moyens dans l'affaire n° 5228 et premier moyen dans
l'affaire n° 5256) l'affaire n° 5256)
B.7.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 fait valoir, dans un B.7.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 fait valoir, dans un
premier moyen, que les dispositions attaquées violent les articles 10 premier moyen, que les dispositions attaquées violent les articles 10
et 11 de la Constitution en ce que le « système Imperiali » privilégie et 11 de la Constitution en ce que le « système Imperiali » privilégie
les grands partis pour les élections communales. les grands partis pour les élections communales.
Selon lui, le principe de la représentation proportionnelle serait Selon lui, le principe de la représentation proportionnelle serait
violé. La différence de méthode de calcul pour la répartition des violé. La différence de méthode de calcul pour la répartition des
sièges au conseil communal et pour la répartition aux autres niveaux sièges au conseil communal et pour la répartition aux autres niveaux
de pouvoir ne poursuivrait pas un but légitime et ne serait pas fondée de pouvoir ne poursuivrait pas un but légitime et ne serait pas fondée
sur des critères objectifs. En outre, une part considérable des sur des critères objectifs. En outre, une part considérable des
électeurs ne serait pas représentée au conseil communal en raison du électeurs ne serait pas représentée au conseil communal en raison du
système appliqué. système appliqué.
B.7.2. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5256, il B.7.2. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5256, il
n'existe pas de critère objectif ni de justification raisonnable à n'existe pas de critère objectif ni de justification raisonnable à
l'utilisation, d'une part, du « système Imperiali » pour les élections l'utilisation, d'une part, du « système Imperiali » pour les élections
communales et, d'autre part, du « système D'Hondt » pour les élections communales et, d'autre part, du « système D'Hondt » pour les élections
provinciales et des conseils de district. provinciales et des conseils de district.
B.8.1. A la différence de ce qui est le cas pour les élections de la B.8.1. A la différence de ce qui est le cas pour les élections de la
Chambre des représentants et du Sénat (articles 62, alinéa 2, et 68, § Chambre des représentants et du Sénat (articles 62, alinéa 2, et 68, §
1er, de la Constitution), la Constitution ne précise pas, pour les 1er, de la Constitution), la Constitution ne précise pas, pour les
élections provinciales et communales, que celles-ci se déroulent selon élections provinciales et communales, que celles-ci se déroulent selon
le système de la représentation proportionnelle. le système de la représentation proportionnelle.
Le choix de ce système, qui implique que les mandats soient répartis Le choix de ce système, qui implique que les mandats soient répartis
entre les listes de candidats et les candidats proportionnellement au entre les listes de candidats et les candidats proportionnellement au
nombre de votes recueillis, découle des articles 19 et 20 de la loi nombre de votes recueillis, découle des articles 19 et 20 de la loi
électorale provinciale du 19 octobre 1921 et des articles 56 et électorale provinciale du 19 octobre 1921 et des articles 56 et
suivants de la loi électorale communale coordonnée par l'arrêté royal suivants de la loi électorale communale coordonnée par l'arrêté royal
du 4 août 1932 dont le décret du 8 juillet 2011 s'inspire également. du 4 août 1932 dont le décret du 8 juillet 2011 s'inspire également.
Le principe de l'application de la représentation proportionnelle pour Le principe de l'application de la représentation proportionnelle pour
les élections provinciales et communales a du reste été confirmé par les élections provinciales et communales a du reste été confirmé par
l'article 6, § 1er, VIII, 4°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de l'article 6, § 1er, VIII, 4°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, aux termes duquel une majorité des deux réformes institutionnelles, aux termes duquel une majorité des deux
tiers est requise lorsque les régions souhaitent modifier la tiers est requise lorsque les régions souhaitent modifier la
réglementation en la matière dans un sens moins proportionnel. réglementation en la matière dans un sens moins proportionnel.
B.8.2. Pour la réglementation des opérations électorales sur la base B.8.2. Pour la réglementation des opérations électorales sur la base
du principe de la représentation proportionnelle, le législateur du principe de la représentation proportionnelle, le législateur
décrétal n'a pas voulu toucher à l'option historique consistant à décrétal n'a pas voulu toucher à l'option historique consistant à
répartir les sièges disponibles en fonction des voix obtenues par les répartir les sièges disponibles en fonction des voix obtenues par les
partis et par les listes selon, respectivement, le « système Imperiali partis et par les listes selon, respectivement, le « système Imperiali
» pour les élections communales et le « système D'Hondt » pour les » pour les élections communales et le « système D'Hondt » pour les
élections provinciales et, plus récemment, pour l'élection des élections provinciales et, plus récemment, pour l'élection des
conseils de districts urbains. conseils de districts urbains.
Les deux systèmes font appel à une série de diviseurs, le résultat Les deux systèmes font appel à une série de diviseurs, le résultat
électoral de chaque parti ou liste (c'est-à-dire le total des votes électoral de chaque parti ou liste (c'est-à-dire le total des votes
valables émis en faveur de ce parti ou de cette liste) étant valables émis en faveur de ce parti ou de cette liste) étant
successivement divisé par un dénominateur progressif. Le « système successivement divisé par un dénominateur progressif. Le « système
D'Hondt » utilise une série de diviseurs ayant comme dénominateurs D'Hondt » utilise une série de diviseurs ayant comme dénominateurs
successifs 1, 2, 3, 4, etc. Le « système Imperiali » utilise une série successifs 1, 2, 3, 4, etc. Le « système Imperiali » utilise une série
de diviseurs ayant comme dénominateurs successifs 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; de diviseurs ayant comme dénominateurs successifs 1; 1 1/2; 2; 2 1/2;
3; 3 1/2; 4; 4 1/2; etc. Dans les deux systèmes, le premier siège est 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; etc. Dans les deux systèmes, le premier siège est
attribué au parti ou à la liste qui a obtenu le quotient le plus élevé attribué au parti ou à la liste qui a obtenu le quotient le plus élevé
et les sièges suivants - autant qu'il y en a à répartir - sont ensuite et les sièges suivants - autant qu'il y en a à répartir - sont ensuite
attribués au parti ou à la liste ayant le quotient suivant, classé en attribués au parti ou à la liste ayant le quotient suivant, classé en
ordre décroissant. ordre décroissant.
B.8.3. Même si les élections ont lieu suivant un système de B.8.3. Même si les élections ont lieu suivant un système de
représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le
phénomène des « voix perdues ». Il s'ensuit que chaque suffrage n'a phénomène des « voix perdues ». Il s'ensuit que chaque suffrage n'a
pas un poids égal dans l'attribution des sièges et que chaque candidat pas un poids égal dans l'attribution des sièges et que chaque candidat
n'a pas les mêmes chances d'être élu. n'a pas les mêmes chances d'être élu.
En outre, aucune disposition de droit international ou de droit En outre, aucune disposition de droit international ou de droit
interne n'interdit au législateur qui a opté pour un système de interne n'interdit au législateur qui a opté pour un système de
représentation proportionnelle de prévoir des limitations raisonnables représentation proportionnelle de prévoir des limitations raisonnables
afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques. afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques.
B.8.4. En ce qui concerne le choix des règles déterminant le poids des B.8.4. En ce qui concerne le choix des règles déterminant le poids des
votes exprimés dans le résultat des élections, la Cour ne dispose pas votes exprimés dans le résultat des élections, la Cour ne dispose pas
de la liberté d'appréciation du législateur décrétal. de la liberté d'appréciation du législateur décrétal.
L'examen par la Cour de la compatibilité de la disposition attaquée L'examen par la Cour de la compatibilité de la disposition attaquée
avec le principe d'égalité et de non-discrimination doit dès lors se avec le principe d'égalité et de non-discrimination doit dès lors se
limiter à vérifier si le législateur décrétal n'a pas pris une mesure limiter à vérifier si le législateur décrétal n'a pas pris une mesure
qui ne peut être raisonnablement justifiée. qui ne peut être raisonnablement justifiée.
B.8.5. Même s'il peut être admis - comme le soutiennent les B.8.5. Même s'il peut être admis - comme le soutiennent les
requérants, et le Gouvernement flamand ne le contredit pas - que le « requérants, et le Gouvernement flamand ne le contredit pas - que le «
système Imperiali » confère un avantage relatif aux « grands partis », système Imperiali » confère un avantage relatif aux « grands partis »,
il convient d'observer tout d'abord que ce sont les élections mêmes il convient d'observer tout d'abord que ce sont les élections mêmes
qui font apparaître les partis ou les listes qui sont « plus grands » qui font apparaître les partis ou les listes qui sont « plus grands »
et que les rapports peuvent être modifiés à chaque nouvelle élection. et que les rapports peuvent être modifiés à chaque nouvelle élection.
En outre, les rapports proportionnels entre les listes ne sont pas En outre, les rapports proportionnels entre les listes ne sont pas
seulement déterminés par la formule mathématique du « système seulement déterminés par la formule mathématique du « système
Imperiali » ou par celle du « système D'Hondt » mais également par une Imperiali » ou par celle du « système D'Hondt » mais également par une
série d'autres facteurs comme le nombre de mandats à attribuer au sein série d'autres facteurs comme le nombre de mandats à attribuer au sein
de chaque circonscription électorale, le nombre de listes de chaque circonscription électorale, le nombre de listes
participantes et les rapports réciproques entre les résultats participantes et les rapports réciproques entre les résultats
électoraux des diverses listes. électoraux des diverses listes.
B.8.6. La volonté d'instaurer ou de maintenir un système de B.8.6. La volonté d'instaurer ou de maintenir un système de
représentation proportionnelle n'empêche pas de tenir également compte représentation proportionnelle n'empêche pas de tenir également compte
des avantages d'une politique suffisamment stable et claire pendant la des avantages d'une politique suffisamment stable et claire pendant la
législature. législature.
Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation étendu quant au mode Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation étendu quant au mode
d'organisation de la représentation proportionnelle, le législateur d'organisation de la représentation proportionnelle, le législateur
décrétal peut prendre des mesures destinées à éviter un morcellement décrétal peut prendre des mesures destinées à éviter un morcellement
du paysage politique, en favorisant, au sein des organes du paysage politique, en favorisant, au sein des organes
représentatifs, la formation de groupes politiques suffisamment représentatifs, la formation de groupes politiques suffisamment
cohérents. cohérents.
Par ailleurs, le « système Imperiali » contient une forme de seuil Par ailleurs, le « système Imperiali » contient une forme de seuil
électoral naturel qui s'aligne sur les rapports réciproques au sein de électoral naturel qui s'aligne sur les rapports réciproques au sein de
chaque circonscription électorale et qui, à cet égard, est donc plus chaque circonscription électorale et qui, à cet égard, est donc plus
flexible que le seuil électoral absolu de 5 % qui est appliqué pour flexible que le seuil électoral absolu de 5 % qui est appliqué pour
les élections fédérales et régionales et, conformément au décret les élections fédérales et régionales et, conformément au décret
spécial du 8 juillet 2011, également pour les élections provinciales spécial du 8 juillet 2011, également pour les élections provinciales
dans la Région flamande. dans la Région flamande.
B.8.7. En outre, le législateur décrétal a pu raisonnablement admettre B.8.7. En outre, le législateur décrétal a pu raisonnablement admettre
que la représentation proportionnelle s'effectue comme auparavant, que la représentation proportionnelle s'effectue comme auparavant,
conformément au « système Imperiali » pour les élections communales conformément au « système Imperiali » pour les élections communales
tandis que le « système D'Hondt » est utilisé à d'autres niveaux de tandis que le « système D'Hondt » est utilisé à d'autres niveaux de
pouvoir. pouvoir.
Le principe d'égalité n'exige pas que la répartition des sièges à Le principe d'égalité n'exige pas que la répartition des sièges à
attribuer entre les listes ou les partis s'effectue selon les mêmes attribuer entre les listes ou les partis s'effectue selon les mêmes
modalités aux divers niveaux de pouvoir. modalités aux divers niveaux de pouvoir.
Le législateur décrétal a pu raisonnablement estimer que c'est surtout Le législateur décrétal a pu raisonnablement estimer que c'est surtout
pour les élections communales, où les candidats sont plus proches de pour les élections communales, où les candidats sont plus proches de
la population et où la volonté de se porter candidat est généralement la population et où la volonté de se porter candidat est généralement
plus importante, que les risques de morcellement et, par conséquent, plus importante, que les risques de morcellement et, par conséquent,
d'une politique moins stable sont également plus grands. d'une politique moins stable sont également plus grands.
Bien qu'un même système aurait pu être utilisé pour les élections des Bien qu'un même système aurait pu être utilisé pour les élections des
conseils des districts urbains qui sont des organes territoriaux conseils des districts urbains qui sont des organes territoriaux
intracommunaux, le législateur décrétal n'est pas revenu sur intracommunaux, le législateur décrétal n'est pas revenu sur
l'application déjà en vigueur du « système D'Hondt ». Mais, dans le l'application déjà en vigueur du « système D'Hondt ». Mais, dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation, il n'est pas manifestement cadre de son pouvoir d'appréciation, il n'est pas manifestement
déraisonnable que le législateur décrétal ait considéré que déraisonnable que le législateur décrétal ait considéré que
l'organisation en districts de zones urbaines composée de communes l'organisation en districts de zones urbaines composée de communes
comptant plus de 100 000 habitants est destinée à permettre une comptant plus de 100 000 habitants est destinée à permettre une
meilleure participation des électeurs à la politique intracommunale et meilleure participation des électeurs à la politique intracommunale et
non à contrer le risque de morcellement (voy. Doc. parl., Sénat, non à contrer le risque de morcellement (voy. Doc. parl., Sénat,
1997-1998, n° 1-907/1, p. 9; ibid., n° 1-907, p. 2). 1997-1998, n° 1-907/1, p. 9; ibid., n° 1-907, p. 2).
B.8.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 5228 et le premier moyen B.8.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 5228 et le premier moyen
dans l'affaire n° 5256 ne sont pas sérieux. dans l'affaire n° 5256 ne sont pas sérieux.
B.9. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue dans un deuxième B.9. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue dans un deuxième
moyen également la violation de l'article 14 de la Convention moyen également la violation de l'article 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme et de l'article 3 du Premier européenne des droits de l'homme et de l'article 3 du Premier
Protocole additionnel à cette Convention. Protocole additionnel à cette Convention.
B.10. Même en admettant que la violation de ces dispositions B.10. Même en admettant que la violation de ces dispositions
conventionnelles est invoquée en combinaison avec les articles 10 et conventionnelles est invoquée en combinaison avec les articles 10 et
11 de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme 11 de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme
sérieux. sérieux.
En effet, l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention En effet, l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme n'est pas d'application en l'espèce, européenne des droits de l'homme n'est pas d'application en l'espèce,
dès lors que les élections communales ne concernent pas le « choix du dès lors que les élections communales ne concernent pas le « choix du
corps législatif » au sens de cette disposition. De même, l'article 14 corps législatif » au sens de cette disposition. De même, l'article 14
de la Convention n'est pas d'application, dès lors qu'il ne peut être de la Convention n'est pas d'application, dès lors qu'il ne peut être
invoqué qu'en combinaison avec un droit ou une liberté garantis par invoqué qu'en combinaison avec un droit ou une liberté garantis par
cette Convention. cette Convention.
B.11.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue un troisième moyen B.11.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 allègue un troisième moyen
pris de la violation de l'article 25 du Pacte international relatif pris de la violation de l'article 25 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, en ce que la répartition des sièges aux droits civils et politiques, en ce que la répartition des sièges
sur la base des dispositions attaquées ne procurerait pas un droit de sur la base des dispositions attaquées ne procurerait pas un droit de
suffrage égal à tous les électeurs. suffrage égal à tous les électeurs.
B.11.2. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils B.11.2. L'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques dispose : et politiques dispose :
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions
déraisonnables : déraisonnables :
a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis; choisis;
b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes,
au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant
l'expression libre de la volonté des électeurs; l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays ». publiques de son pays ».
B.12. Même en admettant que la violation de cette disposition B.12. Même en admettant que la violation de cette disposition
conventionnelle est invoquée en combinaison avec les articles 10 et 11 conventionnelle est invoquée en combinaison avec les articles 10 et 11
de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme sérieux. de la Constitution, le moyen ne saurait être considéré comme sérieux.
Le grief du requérant, selon lequel il est porté atteinte à la Le grief du requérant, selon lequel il est porté atteinte à la
garantie du « suffrage égal » visé à l'article 25 du Pacte garantie du « suffrage égal » visé à l'article 25 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, se confond avec international relatif aux droits civils et politiques, se confond avec
le grief relatif au traitement inégal des électeurs et des candidats, le grief relatif au traitement inégal des électeurs et des candidats,
qu'il a déjà exposé dans le cadre du premier moyen. qu'il a déjà exposé dans le cadre du premier moyen.
Moyen relatif à la répartition en districts électoraux pour les Moyen relatif à la répartition en districts électoraux pour les
élections provinciales et au quorum pour le groupement de listes pour élections provinciales et au quorum pour le groupement de listes pour
ces districts (second moyen dans l'affaire n° 5256) ces districts (second moyen dans l'affaire n° 5256)
B.13.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 prennent un B.13.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 prennent un
second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution
par l'article 7, § 1er, alinéa 2, et par l'article 181, § 2, alinéas 1er par l'article 7, § 1er, alinéa 2, et par l'article 181, § 2, alinéas 1er
à 3, du décret du 8 juillet 2011, en ce que la division en à 3, du décret du 8 juillet 2011, en ce que la division en
circonscriptions électorales pour les élections provinciales, annexée circonscriptions électorales pour les élections provinciales, annexée
au décret et à laquelle renvoie l'article 7, § 1er, alinéa 2, du au décret et à laquelle renvoie l'article 7, § 1er, alinéa 2, du
décret du 8 juillet 2011, entraîne de grandes différences en matière décret du 8 juillet 2011, entraîne de grandes différences en matière
de seuil électoral naturel, ayant pour effet de créer des différences de seuil électoral naturel, ayant pour effet de créer des différences
de traitement entre les électeurs, les candidats et les partis de traitement entre les électeurs, les candidats et les partis
politiques, selon la province, l'arrondissement administratif et le politiques, selon la province, l'arrondissement administratif et le
district électoral, et en ce que, en vertu de l'article 181, § 2, district électoral, et en ce que, en vertu de l'article 181, § 2,
alinéa 3, seuls sont admis à participer à la répartition alinéa 3, seuls sont admis à participer à la répartition
complémentaire les groupements de listes qui ont obtenu, dans au moins complémentaire les groupements de listes qui ont obtenu, dans au moins
une circonscription électorale de la province, un nombre de voix égal une circonscription électorale de la province, un nombre de voix égal
ou supérieur à 66 % du diviseur électoral - ce que l'on appelle le ou supérieur à 66 % du diviseur électoral - ce que l'on appelle le
quorum. Combiné à la fixation des arrondissements électoraux quorum. Combiné à la fixation des arrondissements électoraux
provinciaux et des districts électoraux, cet élément conduirait à une provinciaux et des districts électoraux, cet élément conduirait à une
répartition disproportionnée et inégale des sièges complémentaires, au répartition disproportionnée et inégale des sièges complémentaires, au
détriment des plus petits partis et de leurs candidats. détriment des plus petits partis et de leurs candidats.
Dans une première branche du moyen, les parties requérantes opèrent Dans une première branche du moyen, les parties requérantes opèrent
une comparaison avec le quorum requis lors des élections du Parlement une comparaison avec le quorum requis lors des élections du Parlement
flamand et de la Chambre des représentants. flamand et de la Chambre des représentants.
La seconde branche établit une comparaison au sein de la Région La seconde branche établit une comparaison au sein de la Région
flamande et au sein d'une même province, où le seuil électoral naturel flamande et au sein d'une même province, où le seuil électoral naturel
varierait entre 3,14 % et 11 %. varierait entre 3,14 % et 11 %.
B.13.2. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, ce B.13.2. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, ce
moyen est suffisamment clair, en ce qu'il est dirigé contre l'article moyen est suffisamment clair, en ce qu'il est dirigé contre l'article
7, § 1er, alinéa 2, et contre l'article 181, § 2, alinéa 3, du décret 7, § 1er, alinéa 2, et contre l'article 181, § 2, alinéa 3, du décret
du 8 juillet 2011. du 8 juillet 2011.
D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit en B.2.2, le moyen est D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit en B.2.2, le moyen est
irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres dispositions de irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres dispositions de
l'article 181 du décret attaqué, en l'absence de griefs formulés l'article 181 du décret attaqué, en l'absence de griefs formulés
contre celles-ci. contre celles-ci.
B.14.1. Il appartient en principe au législateur décrétal d'apprécier B.14.1. Il appartient en principe au législateur décrétal d'apprécier
s'il est souhaitable d'organiser les élections provinciales sur la s'il est souhaitable d'organiser les élections provinciales sur la
base d'une seule ou de plusieurs circonscriptions électorales. base d'une seule ou de plusieurs circonscriptions électorales.
Toutefois, lorsqu'il opte pour un système électoral basé sur plusieurs Toutefois, lorsqu'il opte pour un système électoral basé sur plusieurs
circonscriptions électorales, il doit prendre en considération le fait circonscriptions électorales, il doit prendre en considération le fait
que le chiffre de la population d'une circonscription électorale que le chiffre de la population d'une circonscription électorale
détermine le seuil électoral naturel qui doit être atteint afin détermine le seuil électoral naturel qui doit être atteint afin
d'obtenir un siège. d'obtenir un siège.
Le seuil naturel est intrinsèquement lié au nombre de sièges à Le seuil naturel est intrinsèquement lié au nombre de sièges à
pourvoir dans une circonscription électorale et au chiffre de la pourvoir dans une circonscription électorale et au chiffre de la
population de cette circonscription électorale. La hauteur du seuil population de cette circonscription électorale. La hauteur du seuil
naturel est inversement proportionnelle au nombre de sièges à pourvoir naturel est inversement proportionnelle au nombre de sièges à pourvoir
et aussi au chiffre de la population de la circonscription électorale. et aussi au chiffre de la population de la circonscription électorale.
B.14.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 8 juillet B.14.2. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 8 juillet
2011 que le législateur décrétal a voulu donner suite à l'arrêt n° 2011 que le législateur décrétal a voulu donner suite à l'arrêt n°
149/2007 du 5 décembre 2007, par lequel la Cour a annulé l'annexe au 149/2007 du 5 décembre 2007, par lequel la Cour a annulé l'annexe au
décret du 2 juin 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre décret du 2 juin 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre
2005 (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, 2005 (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9,
n° 1084/8, pp. 5-6, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 n° 1084/8, pp. 5-6, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29
juin 2011, pp. 109 et 132). juin 2011, pp. 109 et 132).
Dans cet arrêt, la Cour a jugé ce qui suit : Dans cet arrêt, la Cour a jugé ce qui suit :
« B.24.7. Bien qu'il puisse être admis qu'un district électoral où « B.24.7. Bien qu'il puisse être admis qu'un district électoral où
quatre mandats sont à répartir est compatible avec le système de la ' quatre mandats sont à répartir est compatible avec le système de la '
représentation proportionnelle ' utilisé aux élections provinciales, représentation proportionnelle ' utilisé aux élections provinciales,
tel n'est pas le cas pour les districts où seuls deux ou trois mandats tel n'est pas le cas pour les districts où seuls deux ou trois mandats
sont à répartir et où le seuil électoral naturel est, pour cette sont à répartir et où le seuil électoral naturel est, pour cette
raison, déraisonnablement élevé ». raison, déraisonnablement élevé ».
Selon les travaux préparatoires du décret du 8 juillet 2011, les Selon les travaux préparatoires du décret du 8 juillet 2011, les
nouvelles règles visent à garantir qu'il y ait, dans la nouvelle nouvelles règles visent à garantir qu'il y ait, dans la nouvelle
division en districts électoraux, au moins six sièges à répartir par division en districts électoraux, au moins six sièges à répartir par
district (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4, district (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4,
9 et 10; ibid., n° 1084/8, pp. 6, 8, 11, 14, 17, 22, 26 et 51; Ann., 9 et 10; ibid., n° 1084/8, pp. 6, 8, 11, 14, 17, 22, 26 et 51; Ann.,
Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 113 et 131). Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 113 et 131).
B.14.3. En donnant ainsi suite à l'arrêt n° 149/2007 précité, le B.14.3. En donnant ainsi suite à l'arrêt n° 149/2007 précité, le
législateur décrétal a garanti que les différences entre les candidats législateur décrétal a garanti que les différences entre les candidats
des différents districts provinciaux, qui découlent du seuil électoral des différents districts provinciaux, qui découlent du seuil électoral
naturel, restent dans des limites raisonnables et soient compatibles naturel, restent dans des limites raisonnables et soient compatibles
avec le système de la représentation proportionnelle applicable aux avec le système de la représentation proportionnelle applicable aux
conseils provinciaux. conseils provinciaux.
B.14.4. Dans la mesure où il est dirigé contre l'article 7, § 1er, B.14.4. Dans la mesure où il est dirigé contre l'article 7, § 1er,
alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011 et contre l'annexe à laquelle alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011 et contre l'annexe à laquelle
cet alinéa fait référence, le moyen n'est pas sérieux. cet alinéa fait référence, le moyen n'est pas sérieux.
B.15.1. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre la disposition de B.15.1. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre la disposition de
l'article 181, § 2, alinéa 3, qui a pour effet que seuls sont admis à l'article 181, § 2, alinéa 3, qui a pour effet que seuls sont admis à
la répartition complémentaire des sièges les groupements de listes qui la répartition complémentaire des sièges les groupements de listes qui
ont atteint, dans au moins un district électoral provincial de ont atteint, dans au moins un district électoral provincial de
l'arrondissement électoral provincial concerné, le quorum de 66 % du l'arrondissement électoral provincial concerné, le quorum de 66 % du
diviseur électoral. diviseur électoral.
B.15.2. L'article 101 du décret du 8 juillet 2011 offre la possibilité B.15.2. L'article 101 du décret du 8 juillet 2011 offre la possibilité
aux candidats d'une liste de déclarer - avec l'assentiment des aux candidats d'une liste de déclarer - avec l'assentiment des
électeurs ou des conseillers provinciaux sortant qui les ont présentés électeurs ou des conseillers provinciaux sortant qui les ont présentés
- qu'ils forment un groupe avec : - qu'ils forment un groupe avec :
« 1° [...]; « 1° [...];
2° les candidats nominativement désignés des listes portant le même 2° les candidats nominativement désignés des listes portant le même
nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux du même nom qui sont présentées dans d'autres districts provinciaux du même
arrondissement électoral provincial en vue de la répartition arrondissement électoral provincial en vue de la répartition
complémentaire de sièges, visée à l'article 181, § 2 à § 4 inclus ». complémentaire de sièges, visée à l'article 181, § 2 à § 4 inclus ».
Lorsqu'il n'a pas été fait usage de cette possibilité, la répartition Lorsqu'il n'a pas été fait usage de cette possibilité, la répartition
des sièges s'opère conformément aux articles 179 et 180 du décret du 8 des sièges s'opère conformément aux articles 179 et 180 du décret du 8
juillet 2011. juillet 2011.
L'article 181 du décret du 8 juillet 2011, dont fait partie la L'article 181 du décret du 8 juillet 2011, dont fait partie la
disposition attaquée, règle la répartition des sièges lorsqu'il a été disposition attaquée, règle la répartition des sièges lorsqu'il a été
fait usage de la possibilité dite d'apparentement de listes. fait usage de la possibilité dite d'apparentement de listes.
Ce régime s'inspire de celui de l'article 20 de la loi du 19 octobre Ce régime s'inspire de celui de l'article 20 de la loi du 19 octobre
1921 organique des élections provinciales, remplacé par l'article 267 1921 organique des élections provinciales, remplacé par l'article 267
de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
de l'Etat fédéral. de l'Etat fédéral.
Lors de la première répartition, on détermine le diviseur électoral en Lors de la première répartition, on détermine le diviseur électoral en
divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à
attribuer dans le district provincial. Ensuite, pour chaque district attribuer dans le district provincial. Ensuite, pour chaque district
provincial, le chiffre électoral de chaque liste est divisé par ce provincial, le chiffre électoral de chaque liste est divisé par ce
diviseur électoral. Le quotient entier ainsi obtenu détermine le diviseur électoral. Le quotient entier ainsi obtenu détermine le
nombre de sièges qui peut déjà être attribué. Pour chaque liste, on nombre de sièges qui peut déjà être attribué. Pour chaque liste, on
inscrit le nombre de voix non encore utilisées (article 181, § 1er, du inscrit le nombre de voix non encore utilisées (article 181, § 1er, du
décret du 8 juillet 2011). décret du 8 juillet 2011).
Pour la répartition complémentaire des sièges, le chiffre électoral de Pour la répartition complémentaire des sièges, le chiffre électoral de
chaque groupement de listes est établi par addition des chiffres chaque groupement de listes est établi par addition des chiffres
électoraux des listes qui font partie du groupe. Les autres listes électoraux des listes qui font partie du groupe. Les autres listes
conservent leur chiffre électoral. Par arrondissement électoral conservent leur chiffre électoral. Par arrondissement électoral
provincial, on détermine, en totalisant les unités des quotients provincial, on détermine, en totalisant les unités des quotients
établis auparavant, le nombre de sièges que les différents groupements établis auparavant, le nombre de sièges que les différents groupements
de listes et les listes isolées ont déjà obtenu pour l'ensemble de de listes et les listes isolées ont déjà obtenu pour l'ensemble de
l'arrondissement électoral provincial et le nombre de sièges l'arrondissement électoral provincial et le nombre de sièges
complémentaires encore à attribuer (article 181, § 2, du décret du 8 complémentaires encore à attribuer (article 181, § 2, du décret du 8
juillet 2011). juillet 2011).
Enfin, à la lumière des chiffres électoraux visés dans l'alinéa Enfin, à la lumière des chiffres électoraux visés dans l'alinéa
précédent, on détermine dans quel ordre les sièges successifs précédent, on détermine dans quel ordre les sièges successifs
reviennent aux listes et dans quel district provincial le ou les reviennent aux listes et dans quel district provincial le ou les
sièges complémentaires peuvent être attribués aux listes apparentées sièges complémentaires peuvent être attribués aux listes apparentées
(article 181, § 2, in fine, et § 3, du décret du 8 juillet 2011). (article 181, § 2, in fine, et § 3, du décret du 8 juillet 2011).
B.15.3. Dans le cadre du premier moyen, il a déjà été observé (B.8.3) B.15.3. Dans le cadre du premier moyen, il a déjà été observé (B.8.3)
que, même dans un système de représentation strictement proportionnel, que, même dans un système de représentation strictement proportionnel,
on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » et que le on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » et que le
législateur qui a choisi un système de représentation proportionnelle législateur qui a choisi un système de représentation proportionnelle
peut y apporter des limitations raisonnables afin de garantir le bon peut y apporter des limitations raisonnables afin de garantir le bon
fonctionnement des institutions démocratiques. fonctionnement des institutions démocratiques.
Ainsi qu'il a aussi été observé dans le cadre du premier moyen Ainsi qu'il a aussi été observé dans le cadre du premier moyen
(B.8.4), la Cour ne dispose pas de la marge d'appréciation du (B.8.4), la Cour ne dispose pas de la marge d'appréciation du
législateur décrétal quant au choix des règles déterminant le poids législateur décrétal quant au choix des règles déterminant le poids
des votes exprimés dans le résultat des élections. des votes exprimés dans le résultat des élections.
B.15.4. Le décret du 8 juillet 2011 coordonne la réglementation B.15.4. Le décret du 8 juillet 2011 coordonne la réglementation
électorale pour les niveaux de pouvoir pour lesquels la Région électorale pour les niveaux de pouvoir pour lesquels la Région
flamande est devenue compétente. Néanmoins, plusieurs adaptations ont flamande est devenue compétente. Néanmoins, plusieurs adaptations ont
été effectuées, notamment pour les élections provinciales. C'est ainsi été effectuées, notamment pour les élections provinciales. C'est ainsi
que, d'une part, le nombre de membres des conseils provinciaux a été que, d'une part, le nombre de membres des conseils provinciaux a été
réduit et que, d'autre part, il est garanti qu'au moins six sièges réduit et que, d'autre part, il est garanti qu'au moins six sièges
seront à répartir par district provincial. seront à répartir par district provincial.
En ce qui concerne le groupement de listes au niveau provincial, le En ce qui concerne le groupement de listes au niveau provincial, le
législateur décrétal a en grande partie repris la réglementation législateur décrétal a en grande partie repris la réglementation
existante. existante.
A cet égard, il a, d'une part, conservé la possibilité pour les A cet égard, il a, d'une part, conservé la possibilité pour les
candidats de différentes listes d'augmenter leurs chances en groupant candidats de différentes listes d'augmenter leurs chances en groupant
des listes présentées sous une même dénomination dans différents des listes présentées sous une même dénomination dans différents
districts provinciaux. Grâce à cet apparentement, les voix restantes districts provinciaux. Grâce à cet apparentement, les voix restantes
des divers districts provinciaux peuvent en effet être additionnées et des divers districts provinciaux peuvent en effet être additionnées et
utilisées. utilisées.
D'autre part, il a limité cette possibilité dans une certaine mesure - D'autre part, il a limité cette possibilité dans une certaine mesure -
comme c'était aussi le cas auparavant - en prévoyant, dans la comme c'était aussi le cas auparavant - en prévoyant, dans la
disposition attaquée, que seules les listes isolées ou apparentées disposition attaquée, que seules les listes isolées ou apparentées
ayant atteint réellement 66 % du diviseur électoral sont prises en ayant atteint réellement 66 % du diviseur électoral sont prises en
compte pour l'attribution des sièges complémentaires. Alors que ce compte pour l'attribution des sièges complémentaires. Alors que ce
quorum devait auparavant être atteint dans un seul des districts au quorum devait auparavant être atteint dans un seul des districts au
sein de la province concernée, il est dorénavant requis qu'il soit sein de la province concernée, il est dorénavant requis qu'il soit
atteint au sein d'un même arrondissement électoral provincial. atteint au sein d'un même arrondissement électoral provincial.
B.15.5. Confronté à une multitude de facteurs parfois contradictoires, B.15.5. Confronté à une multitude de facteurs parfois contradictoires,
le législateur décrétal a tenu compte à la fois de la possibilité le législateur décrétal a tenu compte à la fois de la possibilité
existante d'une représentation davantage proportionnée, au niveau des existante d'une représentation davantage proportionnée, au niveau des
conseils provinciaux, grâce à l'apparentement, et du souhait tout conseils provinciaux, grâce à l'apparentement, et du souhait tout
aussi légitime d'éviter le morcellement du paysage politique. Il aussi légitime d'éviter le morcellement du paysage politique. Il
n'apparaît pas qu'il ait fait, à cet égard, des choix excédant son n'apparaît pas qu'il ait fait, à cet égard, des choix excédant son
pouvoir d'appréciation. pouvoir d'appréciation.
B.15.6. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 font observer B.15.6. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 font observer
que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection des que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection des
membres de la Chambre des Représentants s'élève à 33 % et non à 66 %, membres de la Chambre des Représentants s'élève à 33 % et non à 66 %,
et que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection du et que le quorum requis pour l'apparentement lors de l'élection du
Parlement flamand s'élève certes à 66 %, mais alors sur la totalité de Parlement flamand s'élève certes à 66 %, mais alors sur la totalité de
la province. la province.
Ainsi qu'il a déjà été dit dans le cadre du premier moyen (B.8.7), le Ainsi qu'il a déjà été dit dans le cadre du premier moyen (B.8.7), le
principe d'égalité n'exige pas que les élections organisées à principe d'égalité n'exige pas que les élections organisées à
différents niveaux de pouvoir aient lieu selon les mêmes modalités, en différents niveaux de pouvoir aient lieu selon les mêmes modalités, en
ce qui concerne la répartition des sièges à attribuer entre les partis ce qui concerne la répartition des sièges à attribuer entre les partis
ou listes ayant pris part aux élections. ou listes ayant pris part aux élections.
En ce qui concerne la comparaison avec le système d'apparentement pour En ce qui concerne la comparaison avec le système d'apparentement pour
la Chambre des représentants, il y a lieu d'ajouter qu'une telle la Chambre des représentants, il y a lieu d'ajouter qu'une telle
différence, qui est le fruit de l'exercice autonome, par la Région, de différence, qui est le fruit de l'exercice autonome, par la Région, de
ses propres compétences, n'est pas, pour cette seule raison, contraire ses propres compétences, n'est pas, pour cette seule raison, contraire
au principe constitutionnel d'égalité. au principe constitutionnel d'égalité.
B.15.7. A ce stade de l'examen de la demande de suspension dans B.15.7. A ce stade de l'examen de la demande de suspension dans
l'affaire n° 5256, il n'apparaît pas qu' en adoptant l'article 181, § l'affaire n° 5256, il n'apparaît pas qu' en adoptant l'article 181, §
2, alinéa 3, le législateur décrétal ait pris une mesure manifestement 2, alinéa 3, le législateur décrétal ait pris une mesure manifestement
déraisonnable. déraisonnable.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette disposition, le moyen Dans la mesure où il est dirigé contre cette disposition, le moyen
n'est pas sérieux. n'est pas sérieux.
B.16. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions B.16. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions
requises pour que la suspension puisse être décidée, il n'est pas requises pour que la suspension puisse être décidée, il n'est pas
nécessaire d'examiner l'autre condition. nécessaire d'examiner l'autre condition.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les demandes de suspension. rejette les demandes de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 février 2012. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 février 2012.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut. F. Meersschaut.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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