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cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, 1°, du Code judiciaire, posées par
le Juge de paix du canton de Fontaine-l'Evêque. La Cou composée
du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges(...)"
Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011 Numéros du rôle : 5043 et 5044 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, 1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de Fontaine-l'Evêque. La Cou composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges(...) | Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011 Numéros du rôle : 5043 et 5044 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, 1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de Fontaine-l'Evêque. La Cou composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011 | Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011 |
Numéros du rôle : 5043 et 5044 | Numéros du rôle : 5043 et 5044 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, |
1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de | 1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de |
Fontaine-l'Evêque. | Fontaine-l'Evêque. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du | composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du |
président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. | président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. |
Moerman, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. | Moerman, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe, | Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par deux jugements du 7 octobre 2010 en cause respectivement de | Par deux jugements du 7 octobre 2010 en cause respectivement de |
Domenico Nigri contre Franz Courtois et de Rosiane Marcelle contre | Domenico Nigri contre Franz Courtois et de Rosiane Marcelle contre |
Katy Van Paemel et Hélène Godfroid, dont les expéditions sont | Katy Van Paemel et Hélène Godfroid, dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, le Juge de paix du | parvenues au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, le Juge de paix du |
canton de Fontaine-l'Evêque a posé la question préjudicielle suivante | canton de Fontaine-l'Evêque a posé la question préjudicielle suivante |
: | : |
« L'article 1370, 1°, du Code judiciaire qui dispose que ' les actions | « L'article 1370, 1°, du Code judiciaire qui dispose que ' les actions |
possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes | possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes |
: 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits réels immobiliers | : 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits réels immobiliers |
susceptibles d'être acquis par prescription ', est-il compatible avec | susceptibles d'être acquis par prescription ', est-il compatible avec |
les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les | les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les |
articles 10 et 11 de la Constitution en privant les titulaires d'une | articles 10 et 11 de la Constitution en privant les titulaires d'une |
servitude légale ou conventionnelle de passage de la protection | servitude légale ou conventionnelle de passage de la protection |
possessoire alors qu'en règle, elle est acquise à tous les titulaires | possessoire alors qu'en règle, elle est acquise à tous les titulaires |
de droits réels immobiliers et que, par ailleurs, la réintégrande est | de droits réels immobiliers et que, par ailleurs, la réintégrande est |
ouverte au simple détenteur d'un immeuble alors qu'il ne peut | ouverte au simple détenteur d'un immeuble alors qu'il ne peut |
prescrire; cette exclusion est-elle justifiée eu égard au but et à | prescrire; cette exclusion est-elle justifiée eu égard au but et à |
l'objet de la norme ? ». | l'objet de la norme ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5043 et 5044 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5043 et 5044 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. L'article 1370 du Code judiciaire dispose : | B.1.1. L'article 1370 du Code judiciaire dispose : |
« Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les | « Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles | 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles |
d'être acquis par prescription; | d'être acquis par prescription; |
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année | 2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année |
au moins; | au moins; |
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles | 3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles |
2228 à 2235 du Code civil; | 2228 à 2235 du Code civil; |
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la | 4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la |
dépossession. | dépossession. |
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la | Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la |
dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait. » | dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait. » |
B.1.2. Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er, 1°, de | B.1.2. Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er, 1°, de |
cette disposition et, plus précisément, sur la condition de | cette disposition et, plus précisément, sur la condition de |
recevabilité des actions possessoires tirée du fait que le droit qui | recevabilité des actions possessoires tirée du fait que le droit qui |
fait l'objet de l'action doit être susceptible d'être acquis par | fait l'objet de l'action doit être susceptible d'être acquis par |
prescription. | prescription. |
B.2.1. Les litiges pendants devant le juge a quo concernent des | B.2.1. Les litiges pendants devant le juge a quo concernent des |
troubles portés à l'exercice de servitudes de passage. | troubles portés à l'exercice de servitudes de passage. |
B.2.2. En vertu des articles 684, alinéa 2, et 691 du Code civil, le | B.2.2. En vertu des articles 684, alinéa 2, et 691 du Code civil, le |
droit de servitude de passage ne peut être acquis par prescription. | droit de servitude de passage ne peut être acquis par prescription. |
L'article 684, alinéa 2, du Code civil dispose en effet : | L'article 684, alinéa 2, du Code civil dispose en effet : |
« Aucune prescription ne peut être invoquée, quelle que soit la durée | « Aucune prescription ne peut être invoquée, quelle que soit la durée |
d'existence du passage ». | d'existence du passage ». |
L'article 691 du Code civil dispose quant à lui : | L'article 691 du Code civil dispose quant à lui : |
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes | « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes |
discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que | discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que |
par titres. | par titres. |
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans | La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans |
cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette | cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette |
nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles | nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles |
pouvaient s'acquérir de cette manière ». | pouvaient s'acquérir de cette manière ». |
B.2.3. La servitude de passage n'étant pas susceptible d'être acquise | B.2.3. La servitude de passage n'étant pas susceptible d'être acquise |
par prescription, elle ne bénéficie pas, en application de la | par prescription, elle ne bénéficie pas, en application de la |
disposition en cause, de la protection des actions possessoires. | disposition en cause, de la protection des actions possessoires. |
B.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la | B.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la |
différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée ne trouve | différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée ne trouve |
pas son origine dans les articles 684 et 691 du Code civil, mais bien | pas son origine dans les articles 684 et 691 du Code civil, mais bien |
dans l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire qui est visé | dans l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire qui est visé |
par les questions préjudicielles. En effet, c'est cette disposition | par les questions préjudicielles. En effet, c'est cette disposition |
qui, en excluant de la protection possessoire les droits réels | qui, en excluant de la protection possessoire les droits réels |
immobiliers qui ne peuvent être acquis par prescription, crée une | immobiliers qui ne peuvent être acquis par prescription, crée une |
différence de traitement entre les titulaires de ces droits réels | différence de traitement entre les titulaires de ces droits réels |
selon que le trouble qu'ils ont à souffrir dans leur possession | selon que le trouble qu'ils ont à souffrir dans leur possession |
concerne un droit qui peut être, ou non, acquis par prescription. | concerne un droit qui peut être, ou non, acquis par prescription. |
Les questions préjudicielles sont recevables. | Les questions préjudicielles sont recevables. |
B.4. Les actions possessoires permettent au possesseur d'un immeuble | B.4. Les actions possessoires permettent au possesseur d'un immeuble |
ou d'un droit réel immobilier de faire cesser les troubles émanant de | ou d'un droit réel immobilier de faire cesser les troubles émanant de |
tiers qui y portent atteinte. Elles ont pour but de sauvegarder la | tiers qui y portent atteinte. Elles ont pour but de sauvegarder la |
situation de la personne qui possède, en fait, l'immeuble ou le droit | situation de la personne qui possède, en fait, l'immeuble ou le droit |
réel immobilier concerné par le trouble. La décision rendue sur | réel immobilier concerné par le trouble. La décision rendue sur |
l'action possessoire ne vise qu'à faire cesser le trouble de la | l'action possessoire ne vise qu'à faire cesser le trouble de la |
possession et ne préjuge en rien du fond du droit, qui est quant à lui | possession et ne préjuge en rien du fond du droit, qui est quant à lui |
tranché au terme de l'action pétitoire. | tranché au terme de l'action pétitoire. |
B.5. Parmi les actions possessoires, on distingue généralement « la | B.5. Parmi les actions possessoires, on distingue généralement « la |
complainte », la « dénonciation de nouvel oeuvre » qui est une | complainte », la « dénonciation de nouvel oeuvre » qui est une |
variante de la complainte, et « la réintégrande ». Les deux premières | variante de la complainte, et « la réintégrande ». Les deux premières |
actions possessoires sont régies par l'article 1370, alinéa 1er, du | actions possessoires sont régies par l'article 1370, alinéa 1er, du |
Code judiciaire alors que la réintégrande l'est par l'article 1370, | Code judiciaire alors que la réintégrande l'est par l'article 1370, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
Il ressort des jugements qui interrogent la Cour que le juge a quo est | Il ressort des jugements qui interrogent la Cour que le juge a quo est |
confronté à la question de l'admissibilité de l'action possessoire | confronté à la question de l'admissibilité de l'action possessoire |
connue sous l'appellation de « réintégrande ». La Cour examine la | connue sous l'appellation de « réintégrande ». La Cour examine la |
disposition en cause en ce qu'elle est applicable à cette action. | disposition en cause en ce qu'elle est applicable à cette action. |
B.6.1. La réintégrande, visée par l'article 1370, alinéa 2, du Code | B.6.1. La réintégrande, visée par l'article 1370, alinéa 2, du Code |
judiciaire, tend au maintien de la paix publique en évitant que les | judiciaire, tend au maintien de la paix publique en évitant que les |
parties se fassent justice à elles-mêmes. | parties se fassent justice à elles-mêmes. |
Les travaux préparatoires de l'article 4 de la loi du 25 mars 1876 | Les travaux préparatoires de l'article 4 de la loi du 25 mars 1876 |
contenant le titre premier du Livre préliminaire du Code de procédure | contenant le titre premier du Livre préliminaire du Code de procédure |
civile, qui est à l'origine de cette disposition, indiquent à cet | civile, qui est à l'origine de cette disposition, indiquent à cet |
égard : | égard : |
« La majorité de la commission a pensé qu'il est nécessaire de | « La majorité de la commission a pensé qu'il est nécessaire de |
prévenir et d'empêcher, à tout prix, les voies de fait, sans se | prévenir et d'empêcher, à tout prix, les voies de fait, sans se |
préoccuper du droit de celui qui en a souffert. Quand il y a attentat | préoccuper du droit de celui qui en a souffert. Quand il y a attentat |
sur un état de choses antérieur, il faut commencer par rétablir cet | sur un état de choses antérieur, il faut commencer par rétablir cet |
état de choses, sauf à examiner ensuite de quel côté la possession | état de choses, sauf à examiner ensuite de quel côté la possession |
doit définitivement rester. Il convient que la maxime : Spoliatus ante | doit définitivement rester. Il convient que la maxime : Spoliatus ante |
omnia restituendus, avec la portée que lui assigne la jurisprudence | omnia restituendus, avec la portée que lui assigne la jurisprudence |
actuelle, soit maintenue dans un intérêt d'ordre et de paix publique. | actuelle, soit maintenue dans un intérêt d'ordre et de paix publique. |
Aucune spoliation par violence, fût-elle pratiquée par le possesseur | Aucune spoliation par violence, fût-elle pratiquée par le possesseur |
le plus légitime contre le détenteur le plus illégitime, ne doit être | le plus légitime contre le détenteur le plus illégitime, ne doit être |
tolérée dans une société jalouse du maintien du bon ordre et de la | tolérée dans une société jalouse du maintien du bon ordre et de la |
sécurité générale. Le système contraire pourrait amener une longue | sécurité générale. Le système contraire pourrait amener une longue |
série de violences entre deux individus qui auraient alternativement | série de violences entre deux individus qui auraient alternativement |
recours à des voies de fait, au lieu de se rappeler que, chez un | recours à des voies de fait, au lieu de se rappeler que, chez un |
peuple civilisé, personne ne peut se faire justice à soi-même » (Doc. | peuple civilisé, personne ne peut se faire justice à soi-même » (Doc. |
parl., Chambre, 1869-1870, n° 134, p. 23). | parl., Chambre, 1869-1870, n° 134, p. 23). |
B.6.2. Il découle du fait qu'elle peut être utilisée sans que soient | B.6.2. Il découle du fait qu'elle peut être utilisée sans que soient |
remplies les conditions énoncées par les 2° et 3° de l'article 1370, | remplies les conditions énoncées par les 2° et 3° de l'article 1370, |
alinéa 1er, du Code judiciaire que la réintégrande appartient à tout | alinéa 1er, du Code judiciaire que la réintégrande appartient à tout |
possesseur, même si sa possession est viciée, ainsi qu'à tout | possesseur, même si sa possession est viciée, ainsi qu'à tout |
détenteur de la chose. Elle n'a pas pour objet de protéger la | détenteur de la chose. Elle n'a pas pour objet de protéger la |
prescription acquisitive, car dans ce cas elle ne pourrait bénéficier | prescription acquisitive, car dans ce cas elle ne pourrait bénéficier |
au détenteur, qui ne peut prescrire. Elle a, ainsi qu'il ressort des | au détenteur, qui ne peut prescrire. Elle a, ainsi qu'il ressort des |
travaux préparatoires cités en B.6.1, pour objectif d'assurer la paix | travaux préparatoires cités en B.6.1, pour objectif d'assurer la paix |
publique et de prévenir la justice privée. | publique et de prévenir la justice privée. |
B.7. Les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent en règle | B.7. Les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent en règle |
générale être acquises par prescription parce qu'il est possible | générale être acquises par prescription parce qu'il est possible |
qu'elles soient fondées non sur un droit, mais bien sur une simple | qu'elles soient fondées non sur un droit, mais bien sur une simple |
tolérance de la part du propriétaire du fonds servant. | tolérance de la part du propriétaire du fonds servant. |
Lorsque le droit de passage ne peut être établi de façon certaine, il | Lorsque le droit de passage ne peut être établi de façon certaine, il |
peut être admis qu'il ne puisse être acquis par prescription et qu'il | peut être admis qu'il ne puisse être acquis par prescription et qu'il |
ne bénéficie pas non plus de la protection possessoire. | ne bénéficie pas non plus de la protection possessoire. |
Toutefois, il en va différemment lorsque la servitude de passage | Toutefois, il en va différemment lorsque la servitude de passage |
repose sur un titre légal - par exemple parce qu'il s'agit d'une | repose sur un titre légal - par exemple parce qu'il s'agit d'une |
servitude de passage au bénéfice d'un fonds enclavé (article 682 du | servitude de passage au bénéfice d'un fonds enclavé (article 682 du |
Code civil) - ou conventionnel. Dans ces cas, il ne serait d'ailleurs | Code civil) - ou conventionnel. Dans ces cas, il ne serait d'ailleurs |
d'aucun intérêt de prévoir que la servitude de passage, qui est déjà | d'aucun intérêt de prévoir que la servitude de passage, qui est déjà |
acquise de façon certaine au possesseur du fonds dominant, pourrait | acquise de façon certaine au possesseur du fonds dominant, pourrait |
être en outre acquise par prescription. | être en outre acquise par prescription. |
B.8.1. La condition, imposée par l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du | B.8.1. La condition, imposée par l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du |
Code judiciaire, selon laquelle l'immeuble ou le droit immobilier | Code judiciaire, selon laquelle l'immeuble ou le droit immobilier |
doit, pour bénéficier de la protection possessoire offerte par la | doit, pour bénéficier de la protection possessoire offerte par la |
réintégrande, être susceptible de faire l'objet d'une prescription | réintégrande, être susceptible de faire l'objet d'une prescription |
acquisitive, a pour effet d'exclure de la protection possessoire non | acquisitive, a pour effet d'exclure de la protection possessoire non |
seulement les servitudes de passage qui, ne pouvant être prouvées de | seulement les servitudes de passage qui, ne pouvant être prouvées de |
façon certaine, résultent éventuellement d'une simple tolérance, mais | façon certaine, résultent éventuellement d'une simple tolérance, mais |
également les servitudes de passage qui, reposant sur un titre légal | également les servitudes de passage qui, reposant sur un titre légal |
ou conventionnel, sont prouvées de façon certaine. | ou conventionnel, sont prouvées de façon certaine. |
B.8.2. Or, s'il est admissible que la protection offerte par la | B.8.2. Or, s'il est admissible que la protection offerte par la |
réintégrande ne s'étende pas au passage qui ne repose que sur une | réintégrande ne s'étende pas au passage qui ne repose que sur une |
simple tolérance, l'exclusion de cette protection des servitudes | simple tolérance, l'exclusion de cette protection des servitudes |
établies par un titre légal ou conventionnel n'est par contre pas | établies par un titre légal ou conventionnel n'est par contre pas |
pertinente au regard de l'objet de cette action. | pertinente au regard de l'objet de cette action. |
B.8.3. En effet, rien ne permet de justifier qu'à la différence de | B.8.3. En effet, rien ne permet de justifier qu'à la différence de |
tout possesseur et de tout détenteur d'un immeuble ou d'un droit réel | tout possesseur et de tout détenteur d'un immeuble ou d'un droit réel |
immobilier, le titulaire d'un droit de passage établi de façon | immobilier, le titulaire d'un droit de passage établi de façon |
certaine qui vient à être troublé dans la jouissance de ce droit par | certaine qui vient à être troublé dans la jouissance de ce droit par |
un acte de violence ou une voie de fait ne puisse bénéficier de la | un acte de violence ou une voie de fait ne puisse bénéficier de la |
protection de la réintégrande, laquelle a précisément pour objectif | protection de la réintégrande, laquelle a précisément pour objectif |
d'assurer la paix publique en prévenant la justice privée et en | d'assurer la paix publique en prévenant la justice privée et en |
permettant de lutter contre ce type d'actes. Il en résulte que le | permettant de lutter contre ce type d'actes. Il en résulte que le |
critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement | critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement |
n'est pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi. | n'est pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi. |
B.9. Enfin, la possibilité pour le titulaire du droit de passage | B.9. Enfin, la possibilité pour le titulaire du droit de passage |
troublé dans la possession de ce droit d'introduire une action en | troublé dans la possession de ce droit d'introduire une action en |
référé, si elle peut dans une certaine mesure lui offrir une | référé, si elle peut dans une certaine mesure lui offrir une |
alternative, n'est pas de nature à justifier une différence de | alternative, n'est pas de nature à justifier une différence de |
traitement qui repose sur un critère non pertinent au regard du but | traitement qui repose sur un critère non pertinent au regard du but |
poursuivi par la réglementation en cause. | poursuivi par la réglementation en cause. |
B.10. En ce qu'il exclut les titulaires d'une servitude légale ou | B.10. En ce qu'il exclut les titulaires d'une servitude légale ou |
conventionnelle de passage de l'exercice de la réintégrande, l'article | conventionnelle de passage de l'exercice de la réintégrande, l'article |
1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas compatible avec les | 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas compatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire viole les articles | L'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire viole les articles |
10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut les titulaires d'une | 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut les titulaires d'une |
servitude légale ou conventionnelle de passage du bénéfice de la | servitude légale ou conventionnelle de passage du bénéfice de la |
protection possessoire accordée par l'article 1370, alinéa 2, du même | protection possessoire accordée par l'article 1370, alinéa 2, du même |
Code contre les dépossessions ou troubles causés par violence ou voie | Code contre les dépossessions ou troubles causés par violence ou voie |
de fait. | de fait. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 octobre 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 octobre 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président f.f., | Le président f.f., |
J.-P. Snappe. | J.-P. Snappe. |