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Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011 Numéros du rôle : 5043 et 5044 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, 1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de Fontaine-l'Evêque. La Cou composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges(...) Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011 Numéros du rôle : 5043 et 5044 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, 1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de Fontaine-l'Evêque. La Cou composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011 Extrait de l'arrêt n° 151/2011 du 13 octobre 2011
Numéros du rôle : 5043 et 5044 Numéros du rôle : 5043 et 5044
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1370,
1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de 1°, du Code judiciaire, posées par le Juge de paix du canton de
Fontaine-l'Evêque. Fontaine-l'Evêque.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du
président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P.
Moerman, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Moerman, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe, Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par deux jugements du 7 octobre 2010 en cause respectivement de Par deux jugements du 7 octobre 2010 en cause respectivement de
Domenico Nigri contre Franz Courtois et de Rosiane Marcelle contre Domenico Nigri contre Franz Courtois et de Rosiane Marcelle contre
Katy Van Paemel et Hélène Godfroid, dont les expéditions sont Katy Van Paemel et Hélène Godfroid, dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, le Juge de paix du parvenues au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, le Juge de paix du
canton de Fontaine-l'Evêque a posé la question préjudicielle suivante canton de Fontaine-l'Evêque a posé la question préjudicielle suivante
: :
« L'article 1370, 1°, du Code judiciaire qui dispose que ' les actions « L'article 1370, 1°, du Code judiciaire qui dispose que ' les actions
possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes
: 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits réels immobiliers : 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits réels immobiliers
susceptibles d'être acquis par prescription ', est-il compatible avec susceptibles d'être acquis par prescription ', est-il compatible avec
les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les
articles 10 et 11 de la Constitution en privant les titulaires d'une articles 10 et 11 de la Constitution en privant les titulaires d'une
servitude légale ou conventionnelle de passage de la protection servitude légale ou conventionnelle de passage de la protection
possessoire alors qu'en règle, elle est acquise à tous les titulaires possessoire alors qu'en règle, elle est acquise à tous les titulaires
de droits réels immobiliers et que, par ailleurs, la réintégrande est de droits réels immobiliers et que, par ailleurs, la réintégrande est
ouverte au simple détenteur d'un immeuble alors qu'il ne peut ouverte au simple détenteur d'un immeuble alors qu'il ne peut
prescrire; cette exclusion est-elle justifiée eu égard au but et à prescrire; cette exclusion est-elle justifiée eu égard au but et à
l'objet de la norme ? ». l'objet de la norme ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5043 et 5044 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5043 et 5044 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 1370 du Code judiciaire dispose : B.1.1. L'article 1370 du Code judiciaire dispose :
« Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les « Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles
d'être acquis par prescription; d'être acquis par prescription;
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année 2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année
au moins; au moins;
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles
2228 à 2235 du Code civil; 2228 à 2235 du Code civil;
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la 4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la
dépossession. dépossession.
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la
dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait. » dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait. »
B.1.2. Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er, 1°, de B.1.2. Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er, 1°, de
cette disposition et, plus précisément, sur la condition de cette disposition et, plus précisément, sur la condition de
recevabilité des actions possessoires tirée du fait que le droit qui recevabilité des actions possessoires tirée du fait que le droit qui
fait l'objet de l'action doit être susceptible d'être acquis par fait l'objet de l'action doit être susceptible d'être acquis par
prescription. prescription.
B.2.1. Les litiges pendants devant le juge a quo concernent des B.2.1. Les litiges pendants devant le juge a quo concernent des
troubles portés à l'exercice de servitudes de passage. troubles portés à l'exercice de servitudes de passage.
B.2.2. En vertu des articles 684, alinéa 2, et 691 du Code civil, le B.2.2. En vertu des articles 684, alinéa 2, et 691 du Code civil, le
droit de servitude de passage ne peut être acquis par prescription. droit de servitude de passage ne peut être acquis par prescription.
L'article 684, alinéa 2, du Code civil dispose en effet : L'article 684, alinéa 2, du Code civil dispose en effet :
« Aucune prescription ne peut être invoquée, quelle que soit la durée « Aucune prescription ne peut être invoquée, quelle que soit la durée
d'existence du passage ». d'existence du passage ».
L'article 691 du Code civil dispose quant à lui : L'article 691 du Code civil dispose quant à lui :
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes
discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que
par titres. par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans
cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette
nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles
pouvaient s'acquérir de cette manière ». pouvaient s'acquérir de cette manière ».
B.2.3. La servitude de passage n'étant pas susceptible d'être acquise B.2.3. La servitude de passage n'étant pas susceptible d'être acquise
par prescription, elle ne bénéficie pas, en application de la par prescription, elle ne bénéficie pas, en application de la
disposition en cause, de la protection des actions possessoires. disposition en cause, de la protection des actions possessoires.
B.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la B.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la
différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée ne trouve différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée ne trouve
pas son origine dans les articles 684 et 691 du Code civil, mais bien pas son origine dans les articles 684 et 691 du Code civil, mais bien
dans l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire qui est visé dans l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire qui est visé
par les questions préjudicielles. En effet, c'est cette disposition par les questions préjudicielles. En effet, c'est cette disposition
qui, en excluant de la protection possessoire les droits réels qui, en excluant de la protection possessoire les droits réels
immobiliers qui ne peuvent être acquis par prescription, crée une immobiliers qui ne peuvent être acquis par prescription, crée une
différence de traitement entre les titulaires de ces droits réels différence de traitement entre les titulaires de ces droits réels
selon que le trouble qu'ils ont à souffrir dans leur possession selon que le trouble qu'ils ont à souffrir dans leur possession
concerne un droit qui peut être, ou non, acquis par prescription. concerne un droit qui peut être, ou non, acquis par prescription.
Les questions préjudicielles sont recevables. Les questions préjudicielles sont recevables.
B.4. Les actions possessoires permettent au possesseur d'un immeuble B.4. Les actions possessoires permettent au possesseur d'un immeuble
ou d'un droit réel immobilier de faire cesser les troubles émanant de ou d'un droit réel immobilier de faire cesser les troubles émanant de
tiers qui y portent atteinte. Elles ont pour but de sauvegarder la tiers qui y portent atteinte. Elles ont pour but de sauvegarder la
situation de la personne qui possède, en fait, l'immeuble ou le droit situation de la personne qui possède, en fait, l'immeuble ou le droit
réel immobilier concerné par le trouble. La décision rendue sur réel immobilier concerné par le trouble. La décision rendue sur
l'action possessoire ne vise qu'à faire cesser le trouble de la l'action possessoire ne vise qu'à faire cesser le trouble de la
possession et ne préjuge en rien du fond du droit, qui est quant à lui possession et ne préjuge en rien du fond du droit, qui est quant à lui
tranché au terme de l'action pétitoire. tranché au terme de l'action pétitoire.
B.5. Parmi les actions possessoires, on distingue généralement « la B.5. Parmi les actions possessoires, on distingue généralement « la
complainte », la « dénonciation de nouvel oeuvre » qui est une complainte », la « dénonciation de nouvel oeuvre » qui est une
variante de la complainte, et « la réintégrande ». Les deux premières variante de la complainte, et « la réintégrande ». Les deux premières
actions possessoires sont régies par l'article 1370, alinéa 1er, du actions possessoires sont régies par l'article 1370, alinéa 1er, du
Code judiciaire alors que la réintégrande l'est par l'article 1370, Code judiciaire alors que la réintégrande l'est par l'article 1370,
alinéa 2. alinéa 2.
Il ressort des jugements qui interrogent la Cour que le juge a quo est Il ressort des jugements qui interrogent la Cour que le juge a quo est
confronté à la question de l'admissibilité de l'action possessoire confronté à la question de l'admissibilité de l'action possessoire
connue sous l'appellation de « réintégrande ». La Cour examine la connue sous l'appellation de « réintégrande ». La Cour examine la
disposition en cause en ce qu'elle est applicable à cette action. disposition en cause en ce qu'elle est applicable à cette action.
B.6.1. La réintégrande, visée par l'article 1370, alinéa 2, du Code B.6.1. La réintégrande, visée par l'article 1370, alinéa 2, du Code
judiciaire, tend au maintien de la paix publique en évitant que les judiciaire, tend au maintien de la paix publique en évitant que les
parties se fassent justice à elles-mêmes. parties se fassent justice à elles-mêmes.
Les travaux préparatoires de l'article 4 de la loi du 25 mars 1876 Les travaux préparatoires de l'article 4 de la loi du 25 mars 1876
contenant le titre premier du Livre préliminaire du Code de procédure contenant le titre premier du Livre préliminaire du Code de procédure
civile, qui est à l'origine de cette disposition, indiquent à cet civile, qui est à l'origine de cette disposition, indiquent à cet
égard : égard :
« La majorité de la commission a pensé qu'il est nécessaire de « La majorité de la commission a pensé qu'il est nécessaire de
prévenir et d'empêcher, à tout prix, les voies de fait, sans se prévenir et d'empêcher, à tout prix, les voies de fait, sans se
préoccuper du droit de celui qui en a souffert. Quand il y a attentat préoccuper du droit de celui qui en a souffert. Quand il y a attentat
sur un état de choses antérieur, il faut commencer par rétablir cet sur un état de choses antérieur, il faut commencer par rétablir cet
état de choses, sauf à examiner ensuite de quel côté la possession état de choses, sauf à examiner ensuite de quel côté la possession
doit définitivement rester. Il convient que la maxime : Spoliatus ante doit définitivement rester. Il convient que la maxime : Spoliatus ante
omnia restituendus, avec la portée que lui assigne la jurisprudence omnia restituendus, avec la portée que lui assigne la jurisprudence
actuelle, soit maintenue dans un intérêt d'ordre et de paix publique. actuelle, soit maintenue dans un intérêt d'ordre et de paix publique.
Aucune spoliation par violence, fût-elle pratiquée par le possesseur Aucune spoliation par violence, fût-elle pratiquée par le possesseur
le plus légitime contre le détenteur le plus illégitime, ne doit être le plus légitime contre le détenteur le plus illégitime, ne doit être
tolérée dans une société jalouse du maintien du bon ordre et de la tolérée dans une société jalouse du maintien du bon ordre et de la
sécurité générale. Le système contraire pourrait amener une longue sécurité générale. Le système contraire pourrait amener une longue
série de violences entre deux individus qui auraient alternativement série de violences entre deux individus qui auraient alternativement
recours à des voies de fait, au lieu de se rappeler que, chez un recours à des voies de fait, au lieu de se rappeler que, chez un
peuple civilisé, personne ne peut se faire justice à soi-même » (Doc. peuple civilisé, personne ne peut se faire justice à soi-même » (Doc.
parl., Chambre, 1869-1870, n° 134, p. 23). parl., Chambre, 1869-1870, n° 134, p. 23).
B.6.2. Il découle du fait qu'elle peut être utilisée sans que soient B.6.2. Il découle du fait qu'elle peut être utilisée sans que soient
remplies les conditions énoncées par les 2° et 3° de l'article 1370, remplies les conditions énoncées par les 2° et 3° de l'article 1370,
alinéa 1er, du Code judiciaire que la réintégrande appartient à tout alinéa 1er, du Code judiciaire que la réintégrande appartient à tout
possesseur, même si sa possession est viciée, ainsi qu'à tout possesseur, même si sa possession est viciée, ainsi qu'à tout
détenteur de la chose. Elle n'a pas pour objet de protéger la détenteur de la chose. Elle n'a pas pour objet de protéger la
prescription acquisitive, car dans ce cas elle ne pourrait bénéficier prescription acquisitive, car dans ce cas elle ne pourrait bénéficier
au détenteur, qui ne peut prescrire. Elle a, ainsi qu'il ressort des au détenteur, qui ne peut prescrire. Elle a, ainsi qu'il ressort des
travaux préparatoires cités en B.6.1, pour objectif d'assurer la paix travaux préparatoires cités en B.6.1, pour objectif d'assurer la paix
publique et de prévenir la justice privée. publique et de prévenir la justice privée.
B.7. Les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent en règle B.7. Les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent en règle
générale être acquises par prescription parce qu'il est possible générale être acquises par prescription parce qu'il est possible
qu'elles soient fondées non sur un droit, mais bien sur une simple qu'elles soient fondées non sur un droit, mais bien sur une simple
tolérance de la part du propriétaire du fonds servant. tolérance de la part du propriétaire du fonds servant.
Lorsque le droit de passage ne peut être établi de façon certaine, il Lorsque le droit de passage ne peut être établi de façon certaine, il
peut être admis qu'il ne puisse être acquis par prescription et qu'il peut être admis qu'il ne puisse être acquis par prescription et qu'il
ne bénéficie pas non plus de la protection possessoire. ne bénéficie pas non plus de la protection possessoire.
Toutefois, il en va différemment lorsque la servitude de passage Toutefois, il en va différemment lorsque la servitude de passage
repose sur un titre légal - par exemple parce qu'il s'agit d'une repose sur un titre légal - par exemple parce qu'il s'agit d'une
servitude de passage au bénéfice d'un fonds enclavé (article 682 du servitude de passage au bénéfice d'un fonds enclavé (article 682 du
Code civil) - ou conventionnel. Dans ces cas, il ne serait d'ailleurs Code civil) - ou conventionnel. Dans ces cas, il ne serait d'ailleurs
d'aucun intérêt de prévoir que la servitude de passage, qui est déjà d'aucun intérêt de prévoir que la servitude de passage, qui est déjà
acquise de façon certaine au possesseur du fonds dominant, pourrait acquise de façon certaine au possesseur du fonds dominant, pourrait
être en outre acquise par prescription. être en outre acquise par prescription.
B.8.1. La condition, imposée par l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du B.8.1. La condition, imposée par l'article 1370, alinéa 1er, 1°, du
Code judiciaire, selon laquelle l'immeuble ou le droit immobilier Code judiciaire, selon laquelle l'immeuble ou le droit immobilier
doit, pour bénéficier de la protection possessoire offerte par la doit, pour bénéficier de la protection possessoire offerte par la
réintégrande, être susceptible de faire l'objet d'une prescription réintégrande, être susceptible de faire l'objet d'une prescription
acquisitive, a pour effet d'exclure de la protection possessoire non acquisitive, a pour effet d'exclure de la protection possessoire non
seulement les servitudes de passage qui, ne pouvant être prouvées de seulement les servitudes de passage qui, ne pouvant être prouvées de
façon certaine, résultent éventuellement d'une simple tolérance, mais façon certaine, résultent éventuellement d'une simple tolérance, mais
également les servitudes de passage qui, reposant sur un titre légal également les servitudes de passage qui, reposant sur un titre légal
ou conventionnel, sont prouvées de façon certaine. ou conventionnel, sont prouvées de façon certaine.
B.8.2. Or, s'il est admissible que la protection offerte par la B.8.2. Or, s'il est admissible que la protection offerte par la
réintégrande ne s'étende pas au passage qui ne repose que sur une réintégrande ne s'étende pas au passage qui ne repose que sur une
simple tolérance, l'exclusion de cette protection des servitudes simple tolérance, l'exclusion de cette protection des servitudes
établies par un titre légal ou conventionnel n'est par contre pas établies par un titre légal ou conventionnel n'est par contre pas
pertinente au regard de l'objet de cette action. pertinente au regard de l'objet de cette action.
B.8.3. En effet, rien ne permet de justifier qu'à la différence de B.8.3. En effet, rien ne permet de justifier qu'à la différence de
tout possesseur et de tout détenteur d'un immeuble ou d'un droit réel tout possesseur et de tout détenteur d'un immeuble ou d'un droit réel
immobilier, le titulaire d'un droit de passage établi de façon immobilier, le titulaire d'un droit de passage établi de façon
certaine qui vient à être troublé dans la jouissance de ce droit par certaine qui vient à être troublé dans la jouissance de ce droit par
un acte de violence ou une voie de fait ne puisse bénéficier de la un acte de violence ou une voie de fait ne puisse bénéficier de la
protection de la réintégrande, laquelle a précisément pour objectif protection de la réintégrande, laquelle a précisément pour objectif
d'assurer la paix publique en prévenant la justice privée et en d'assurer la paix publique en prévenant la justice privée et en
permettant de lutter contre ce type d'actes. Il en résulte que le permettant de lutter contre ce type d'actes. Il en résulte que le
critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement
n'est pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi. n'est pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi.
B.9. Enfin, la possibilité pour le titulaire du droit de passage B.9. Enfin, la possibilité pour le titulaire du droit de passage
troublé dans la possession de ce droit d'introduire une action en troublé dans la possession de ce droit d'introduire une action en
référé, si elle peut dans une certaine mesure lui offrir une référé, si elle peut dans une certaine mesure lui offrir une
alternative, n'est pas de nature à justifier une différence de alternative, n'est pas de nature à justifier une différence de
traitement qui repose sur un critère non pertinent au regard du but traitement qui repose sur un critère non pertinent au regard du but
poursuivi par la réglementation en cause. poursuivi par la réglementation en cause.
B.10. En ce qu'il exclut les titulaires d'une servitude légale ou B.10. En ce qu'il exclut les titulaires d'une servitude légale ou
conventionnelle de passage de l'exercice de la réintégrande, l'article conventionnelle de passage de l'exercice de la réintégrande, l'article
1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas compatible avec les 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire n'est pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire viole les articles L'article 1370, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire viole les articles
10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut les titulaires d'une 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut les titulaires d'une
servitude légale ou conventionnelle de passage du bénéfice de la servitude légale ou conventionnelle de passage du bénéfice de la
protection possessoire accordée par l'article 1370, alinéa 2, du même protection possessoire accordée par l'article 1370, alinéa 2, du même
Code contre les dépossessions ou troubles causés par violence ou voie Code contre les dépossessions ou troubles causés par violence ou voie
de fait. de fait.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 octobre 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 octobre 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
J.-P. Snappe. J.-P. Snappe.
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