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Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4397 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembr La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-ra(...) Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4397 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembr La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008
Numéro du rôle : 4397 Numéro du rôle : 4397
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et
105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été
modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de
commerce de Nivelles. commerce de Nivelles.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J. composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.
Spreutels et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, Spreutels et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 23 août 2007 en cause de la « FCE Bank » contre Par jugement du 23 août 2007 en cause de la « FCE Bank » contre
Rodolphe Desan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le Rodolphe Desan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
18 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé les 18 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« (a) Faut-il considérer que le législateur de 1997 et que le « (a) Faut-il considérer que le législateur de 1997 et que le
législateur de 2002 aient réservé un sort plus défavorable au législateur de 2002 aient réservé un sort plus défavorable au
revendiquant pur et simple, c'est-à-dire, agissant sur base de sa revendiquant pur et simple, c'est-à-dire, agissant sur base de sa
réserve de propriété qu'au créancier agissant sur base du privilège réserve de propriété qu'au créancier agissant sur base du privilège
spécial établi par l'article 20, 5° de la loi hypothécaire ? spécial établi par l'article 20, 5° de la loi hypothécaire ?
Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas rupture d'égalité entre des Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas rupture d'égalité entre des
créanciers placés dans des situations somme toute fort similaires ? créanciers placés dans des situations somme toute fort similaires ?
(b) L'article 105 de la loi sur les faillites est-il applicable sans (b) L'article 105 de la loi sur les faillites est-il applicable sans
plus aux créanciers se retrouvant sous l'empire de l'article 101 de plus aux créanciers se retrouvant sous l'empire de l'article 101 de
cette même loi ? ». cette même loi ? ».
Le 16 janvier 2008, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la Le 16 janvier 2008, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et
E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à
proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt
constatant que les questions préjudicielles sont manifestement constatant que les questions préjudicielles sont manifestement
irrecevables. irrecevables.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.1. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la B.1. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la
décision de renvoi doit indiquer les dispositions législatives qui décision de renvoi doit indiquer les dispositions législatives qui
font l'objet de la question préjudicielle. font l'objet de la question préjudicielle.
Une question préjudicielle qui n'indique pas quelle norme est soumise Une question préjudicielle qui n'indique pas quelle norme est soumise
au contrôle de la Cour est manifestement irrecevable. au contrôle de la Cour est manifestement irrecevable.
B.2. La première question préjudicielle peut être comprise comme B.2. La première question préjudicielle peut être comprise comme
dénonçant une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par « dénonçant une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par «
le législateur de 1997 » et par « le législateur de 2002 ». le législateur de 1997 » et par « le législateur de 2002 ».
Ni le libellé de cette question ni les motifs de la décision de renvoi Ni le libellé de cette question ni les motifs de la décision de renvoi
sur lesquels s'appuie la décision d'interroger la Cour n'indiquent sur lesquels s'appuie la décision d'interroger la Cour n'indiquent
quelles sont les dispositions législatives adoptées en 1997 et en 2002 quelles sont les dispositions législatives adoptées en 1997 et en 2002
dont la constitutionnalité est mise en doute. Il ressort des autres dont la constitutionnalité est mise en doute. Il ressort des autres
motifs de la décision de renvoi que les seules dispositions motifs de la décision de renvoi que les seules dispositions
législatives adoptées en 1997 ou en 2002 qui sont évoquées lors des législatives adoptées en 1997 ou en 2002 qui sont évoquées lors des
débats menés devant le juge a quo sont les articles 101 et 105 de la débats menés devant le juge a quo sont les articles 101 et 105 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites. loi du 8 août 1997 sur les faillites.
B.3. L'article 101 disposait originairement : B.3. L'article 101 disposait originairement :
« La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du « La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du
propriétaire des biens détenus par le débiteur. propriétaire des biens détenus par le débiteur.
Toutefois, les bien [s] meubles vendus avec une clause suspendant le Toutefois, les bien [s] meubles vendus avec une clause suspendant le
transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent
être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que
si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la
délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en
nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles
par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble. par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble.
A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée
avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances ». avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances ».
L'article 31, 2°, de la loi du 4 septembre 2002 « modifiant la loi du L'article 31, 2°, de la loi du 4 septembre 2002 « modifiant la loi du
8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des
sociétés » a complété cette disposition par un alinéa 4, libellé comme sociétés » a complété cette disposition par un alinéa 4, libellé comme
suit : suit :
« Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des « Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des
frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient
payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de
payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de
rétention ». rétention ».
L'article 105 de la loi du 8 août 1997 dispose : L'article 105 de la loi du 8 août 1997 dispose :
« Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à « Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à
la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites
pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de
payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes ». payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes ».
B.4. Parmi les dispositions législatives précitées, seul l'article B.4. Parmi les dispositions législatives précitées, seul l'article
101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997 a été adopté en 2002. 101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997 a été adopté en 2002.
Il ne ressort pourtant ni des écrits échangés devant le juge a quo ni Il ne ressort pourtant ni des écrits échangés devant le juge a quo ni
des motifs de la décision de renvoi que la portée, l'application ou des motifs de la décision de renvoi que la portée, l'application ou
les effets de cette disposition seraient discutés devant le juge a les effets de cette disposition seraient discutés devant le juge a
quo. quo.
Ne pouvant considérer que la première question porte sur l'article Ne pouvant considérer que la première question porte sur l'article
101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997, la Cour n'est dès lors pas en 101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997, la Cour n'est dès lors pas en
mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives
adoptées en 2002 qui sont, en l'espèce, soumises à son contrôle. adoptées en 2002 qui sont, en l'espèce, soumises à son contrôle.
B.5.1. Il ressort, par contre, des écrits échangés par les parties B.5.1. Il ressort, par contre, des écrits échangés par les parties
devant le juge a quo, des motifs de la décision de ce dernier, ainsi devant le juge a quo, des motifs de la décision de ce dernier, ainsi
que de la seconde question préjudicielle, qu'il existe, devant ce que de la seconde question préjudicielle, qu'il existe, devant ce
juge, une controverse relative à l'applicabilité de l'article 105 de juge, une controverse relative à l'applicabilité de l'article 105 de
la loi du 8 août 1997 à la cause, controverse à propos de laquelle le la loi du 8 août 1997 à la cause, controverse à propos de laquelle le
juge a quo ne se prononce pas. juge a quo ne se prononce pas.
Ni le libellé de la première question préjudicielle ni les motifs de Ni le libellé de la première question préjudicielle ni les motifs de
la décision de renvoi ne permettent cependant à la Cour de déterminer la décision de renvoi ne permettent cependant à la Cour de déterminer
en quoi l'article 105 de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort en quoi l'article 105 de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort
moins favorable au requérant qu'au créancier qui se prévaut du moins favorable au requérant qu'au créancier qui se prévaut du
privilège prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du privilège prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du
Code civil. Code civil.
Dans ces circonstances, la Cour ne peut donc considérer que la Dans ces circonstances, la Cour ne peut donc considérer que la
première question porte sur l'article 105 de la loi du 8 août 1997. première question porte sur l'article 105 de la loi du 8 août 1997.
B.5.2. Il ressort, enfin, des motifs de la décision de renvoi que le B.5.2. Il ressort, enfin, des motifs de la décision de renvoi que le
juge a quo semble s'étonner du fait que la personne qui le saisit ait juge a quo semble s'étonner du fait que la personne qui le saisit ait
sollicité l'application de l'article 101, alinéa 1er, de la loi du 8 sollicité l'application de l'article 101, alinéa 1er, de la loi du 8
août 1997. août 1997.
En outre, ni le libellé de la question ni les motifs de la décision de En outre, ni le libellé de la question ni les motifs de la décision de
renvoi ne permettent à la Cour d'apercevoir en quoi l'article 101, renvoi ne permettent à la Cour d'apercevoir en quoi l'article 101,
alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort moins alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort moins
favorable au revendiquant qu'au créancier qui se prévaut du privilège favorable au revendiquant qu'au créancier qui se prévaut du privilège
prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du Code civil. prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du Code civil.
B.6. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu du caractère B.6. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu du caractère
lacunaire de la première question préjudicielle, la Cour n'est pas en lacunaire de la première question préjudicielle, la Cour n'est pas en
mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives qui mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives qui
sont soumises à son contrôle, de sorte que cette question sont soumises à son contrôle, de sorte que cette question
préjudicielle est manifestement irrecevable. préjudicielle est manifestement irrecevable.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.7. La seconde question préjudicielle invite seulement la Cour à dire B.7. La seconde question préjudicielle invite seulement la Cour à dire
si l'article 105 de la loi du 8 août 1997 est applicable au si l'article 105 de la loi du 8 août 1997 est applicable au
propriétaire qui agit sur la base de l'article 101 de la même loi. propriétaire qui agit sur la base de l'article 101 de la même loi.
Il appartient au juge a quo d'interpréter les dispositions Il appartient au juge a quo d'interpréter les dispositions
législatives qu'il entend soumettre au contrôle de la Cour. législatives qu'il entend soumettre au contrôle de la Cour.
La Cour n'est pas compétente pour répondre à une question qui n'a La Cour n'est pas compétente pour répondre à une question qui n'a
d'autre objet que l'interprétation d'une disposition législative. d'autre objet que l'interprétation d'une disposition législative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
constate que la première question préjudicielle est irrecevable et que constate que la première question préjudicielle est irrecevable et que
la seconde question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la la seconde question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la
Cour. Cour.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 10 avril 2008. l'audience publique du 10 avril 2008.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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