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les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembr La
Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-ra(...)"
Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4397 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembr La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-ra(...) | Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4397 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembr La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-ra(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 | Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 |
Numéro du rôle : 4397 | Numéro du rôle : 4397 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et |
105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été | 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été |
modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de | modifiée par la loi du 4 septembre 2002, posées par le Tribunal de |
commerce de Nivelles. | commerce de Nivelles. |
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, | La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, |
composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J. | composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J. |
Spreutels et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | Spreutels et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 23 août 2007 en cause de la « FCE Bank » contre | Par jugement du 23 août 2007 en cause de la « FCE Bank » contre |
Rodolphe Desan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le | Rodolphe Desan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le |
18 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé les | 18 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
« (a) Faut-il considérer que le législateur de 1997 et que le | « (a) Faut-il considérer que le législateur de 1997 et que le |
législateur de 2002 aient réservé un sort plus défavorable au | législateur de 2002 aient réservé un sort plus défavorable au |
revendiquant pur et simple, c'est-à-dire, agissant sur base de sa | revendiquant pur et simple, c'est-à-dire, agissant sur base de sa |
réserve de propriété qu'au créancier agissant sur base du privilège | réserve de propriété qu'au créancier agissant sur base du privilège |
spécial établi par l'article 20, 5° de la loi hypothécaire ? | spécial établi par l'article 20, 5° de la loi hypothécaire ? |
Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas rupture d'égalité entre des | Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas rupture d'égalité entre des |
créanciers placés dans des situations somme toute fort similaires ? | créanciers placés dans des situations somme toute fort similaires ? |
(b) L'article 105 de la loi sur les faillites est-il applicable sans | (b) L'article 105 de la loi sur les faillites est-il applicable sans |
plus aux créanciers se retrouvant sous l'empire de l'article 101 de | plus aux créanciers se retrouvant sous l'empire de l'article 101 de |
cette même loi ? ». | cette même loi ? ». |
Le 16 janvier 2008, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la | Le 16 janvier 2008, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et | loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et |
E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à | E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à |
proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt | proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt |
constatant que les questions préjudicielles sont manifestement | constatant que les questions préjudicielles sont manifestement |
irrecevables. | irrecevables. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.1. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la | B.1. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la |
décision de renvoi doit indiquer les dispositions législatives qui | décision de renvoi doit indiquer les dispositions législatives qui |
font l'objet de la question préjudicielle. | font l'objet de la question préjudicielle. |
Une question préjudicielle qui n'indique pas quelle norme est soumise | Une question préjudicielle qui n'indique pas quelle norme est soumise |
au contrôle de la Cour est manifestement irrecevable. | au contrôle de la Cour est manifestement irrecevable. |
B.2. La première question préjudicielle peut être comprise comme | B.2. La première question préjudicielle peut être comprise comme |
dénonçant une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par « | dénonçant une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par « |
le législateur de 1997 » et par « le législateur de 2002 ». | le législateur de 1997 » et par « le législateur de 2002 ». |
Ni le libellé de cette question ni les motifs de la décision de renvoi | Ni le libellé de cette question ni les motifs de la décision de renvoi |
sur lesquels s'appuie la décision d'interroger la Cour n'indiquent | sur lesquels s'appuie la décision d'interroger la Cour n'indiquent |
quelles sont les dispositions législatives adoptées en 1997 et en 2002 | quelles sont les dispositions législatives adoptées en 1997 et en 2002 |
dont la constitutionnalité est mise en doute. Il ressort des autres | dont la constitutionnalité est mise en doute. Il ressort des autres |
motifs de la décision de renvoi que les seules dispositions | motifs de la décision de renvoi que les seules dispositions |
législatives adoptées en 1997 ou en 2002 qui sont évoquées lors des | législatives adoptées en 1997 ou en 2002 qui sont évoquées lors des |
débats menés devant le juge a quo sont les articles 101 et 105 de la | débats menés devant le juge a quo sont les articles 101 et 105 de la |
loi du 8 août 1997 sur les faillites. | loi du 8 août 1997 sur les faillites. |
B.3. L'article 101 disposait originairement : | B.3. L'article 101 disposait originairement : |
« La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du | « La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du |
propriétaire des biens détenus par le débiteur. | propriétaire des biens détenus par le débiteur. |
Toutefois, les bien [s] meubles vendus avec une clause suspendant le | Toutefois, les bien [s] meubles vendus avec une clause suspendant le |
transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent | transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent |
être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que | être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que |
si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la | si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la |
délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en | délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en |
nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles | nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles |
par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble. | par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble. |
A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée | A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée |
avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances ». | avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances ». |
L'article 31, 2°, de la loi du 4 septembre 2002 « modifiant la loi du | L'article 31, 2°, de la loi du 4 septembre 2002 « modifiant la loi du |
8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des | 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des |
sociétés » a complété cette disposition par un alinéa 4, libellé comme | sociétés » a complété cette disposition par un alinéa 4, libellé comme |
suit : | suit : |
« Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des | « Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des |
frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient | frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient |
payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de | payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de |
payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de | payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de |
rétention ». | rétention ». |
L'article 105 de la loi du 8 août 1997 dispose : | L'article 105 de la loi du 8 août 1997 dispose : |
« Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à | « Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à |
la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites | la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites |
pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de | pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de |
payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes ». | payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes ». |
B.4. Parmi les dispositions législatives précitées, seul l'article | B.4. Parmi les dispositions législatives précitées, seul l'article |
101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997 a été adopté en 2002. | 101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997 a été adopté en 2002. |
Il ne ressort pourtant ni des écrits échangés devant le juge a quo ni | Il ne ressort pourtant ni des écrits échangés devant le juge a quo ni |
des motifs de la décision de renvoi que la portée, l'application ou | des motifs de la décision de renvoi que la portée, l'application ou |
les effets de cette disposition seraient discutés devant le juge a | les effets de cette disposition seraient discutés devant le juge a |
quo. | quo. |
Ne pouvant considérer que la première question porte sur l'article | Ne pouvant considérer que la première question porte sur l'article |
101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997, la Cour n'est dès lors pas en | 101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997, la Cour n'est dès lors pas en |
mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives | mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives |
adoptées en 2002 qui sont, en l'espèce, soumises à son contrôle. | adoptées en 2002 qui sont, en l'espèce, soumises à son contrôle. |
B.5.1. Il ressort, par contre, des écrits échangés par les parties | B.5.1. Il ressort, par contre, des écrits échangés par les parties |
devant le juge a quo, des motifs de la décision de ce dernier, ainsi | devant le juge a quo, des motifs de la décision de ce dernier, ainsi |
que de la seconde question préjudicielle, qu'il existe, devant ce | que de la seconde question préjudicielle, qu'il existe, devant ce |
juge, une controverse relative à l'applicabilité de l'article 105 de | juge, une controverse relative à l'applicabilité de l'article 105 de |
la loi du 8 août 1997 à la cause, controverse à propos de laquelle le | la loi du 8 août 1997 à la cause, controverse à propos de laquelle le |
juge a quo ne se prononce pas. | juge a quo ne se prononce pas. |
Ni le libellé de la première question préjudicielle ni les motifs de | Ni le libellé de la première question préjudicielle ni les motifs de |
la décision de renvoi ne permettent cependant à la Cour de déterminer | la décision de renvoi ne permettent cependant à la Cour de déterminer |
en quoi l'article 105 de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort | en quoi l'article 105 de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort |
moins favorable au requérant qu'au créancier qui se prévaut du | moins favorable au requérant qu'au créancier qui se prévaut du |
privilège prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du | privilège prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du |
Code civil. | Code civil. |
Dans ces circonstances, la Cour ne peut donc considérer que la | Dans ces circonstances, la Cour ne peut donc considérer que la |
première question porte sur l'article 105 de la loi du 8 août 1997. | première question porte sur l'article 105 de la loi du 8 août 1997. |
B.5.2. Il ressort, enfin, des motifs de la décision de renvoi que le | B.5.2. Il ressort, enfin, des motifs de la décision de renvoi que le |
juge a quo semble s'étonner du fait que la personne qui le saisit ait | juge a quo semble s'étonner du fait que la personne qui le saisit ait |
sollicité l'application de l'article 101, alinéa 1er, de la loi du 8 | sollicité l'application de l'article 101, alinéa 1er, de la loi du 8 |
août 1997. | août 1997. |
En outre, ni le libellé de la question ni les motifs de la décision de | En outre, ni le libellé de la question ni les motifs de la décision de |
renvoi ne permettent à la Cour d'apercevoir en quoi l'article 101, | renvoi ne permettent à la Cour d'apercevoir en quoi l'article 101, |
alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort moins | alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1997 réserverait un sort moins |
favorable au revendiquant qu'au créancier qui se prévaut du privilège | favorable au revendiquant qu'au créancier qui se prévaut du privilège |
prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du Code civil. | prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du Code civil. |
B.6. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu du caractère | B.6. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu du caractère |
lacunaire de la première question préjudicielle, la Cour n'est pas en | lacunaire de la première question préjudicielle, la Cour n'est pas en |
mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives qui | mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives qui |
sont soumises à son contrôle, de sorte que cette question | sont soumises à son contrôle, de sorte que cette question |
préjudicielle est manifestement irrecevable. | préjudicielle est manifestement irrecevable. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.7. La seconde question préjudicielle invite seulement la Cour à dire | B.7. La seconde question préjudicielle invite seulement la Cour à dire |
si l'article 105 de la loi du 8 août 1997 est applicable au | si l'article 105 de la loi du 8 août 1997 est applicable au |
propriétaire qui agit sur la base de l'article 101 de la même loi. | propriétaire qui agit sur la base de l'article 101 de la même loi. |
Il appartient au juge a quo d'interpréter les dispositions | Il appartient au juge a quo d'interpréter les dispositions |
législatives qu'il entend soumettre au contrôle de la Cour. | législatives qu'il entend soumettre au contrôle de la Cour. |
La Cour n'est pas compétente pour répondre à une question qui n'a | La Cour n'est pas compétente pour répondre à une question qui n'a |
d'autre objet que l'interprétation d'une disposition législative. | d'autre objet que l'interprétation d'une disposition législative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
constate que la première question préjudicielle est irrecevable et que | constate que la première question préjudicielle est irrecevable et que |
la seconde question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la | la seconde question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la |
Cour. | Cour. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 10 avril 2008. | l'audience publique du 10 avril 2008. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |