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cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction
criminelle, posées par la Cour de cassation. La composée des
présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 109/2007 du 26 juillet 2007 Numéros du rôle : 4069, 4070 et 4098 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de cassation. La composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...) | Extrait de l'arrêt n° 109/2007 du 26 juillet 2007 Numéros du rôle : 4069, 4070 et 4098 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de cassation. La composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 109/2007 du 26 juillet 2007 | Extrait de l'arrêt n° 109/2007 du 26 juillet 2007 |
| Numéros du rôle : 4069, 4070 et 4098 | Numéros du rôle : 4069, 4070 et 4098 |
| En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 235ter, |
| § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de | § 6, du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour de |
| cassation. | cassation. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
| Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
| J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
| greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
| a. Par deux arrêts du 31 octobre 2006 en cause respectivement de V.I. | a. Par deux arrêts du 31 octobre 2006 en cause respectivement de V.I. |
| et de M. V.C., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la | et de M. V.C., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la |
| Cour le 13 novembre 2006, la Cour de cassation a posé la question | Cour le 13 novembre 2006, la Cour de cassation a posé la question |
| préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
| « L'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il | « L'article 235ter, § 6, du Code d'instruction criminelle viole-t-il |
| les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet aucun | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet aucun |
| pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en | pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en |
| accusation relatif à l'examen de régularité de la mise en oeuvre des | accusation relatif à l'examen de régularité de la mise en oeuvre des |
| méthodes particulières de recherche de l'observation et de | méthodes particulières de recherche de l'observation et de |
| l'infiltration, en tant que le contrôle du dossier confidentiel est | l'infiltration, en tant que le contrôle du dossier confidentiel est |
| requis à cet effet, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code | requis à cet effet, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code |
| d'instruction criminelle permet un pourvoi en cassation immédiat | d'instruction criminelle permet un pourvoi en cassation immédiat |
| contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation relatif à | contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation relatif à |
| l'application, notamment, de l'article 235bis du Code d'instruction | l'application, notamment, de l'article 235bis du Code d'instruction |
| criminelle et que les articles 407, 408, 409, 413 et 416, alinéa 1er, | criminelle et que les articles 407, 408, 409, 413 et 416, alinéa 1er, |
| du Code d'instruction criminelle permettent un pourvoi en cassation | du Code d'instruction criminelle permettent un pourvoi en cassation |
| contre tout arrêt ou jugement définitif ? ». | contre tout arrêt ou jugement définitif ? ». |
| b. Par arrêt du 5 décembre 2006 en cause de C.G., dont l'expédition | b. Par arrêt du 5 décembre 2006 en cause de C.G., dont l'expédition |
| est parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre 2006, la Cour de | est parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre 2006, la Cour de |
| cassation a posé la même question préjudicielle. | cassation a posé la même question préjudicielle. |
| Ces affaires, inscrites sous les numéros 4069, 4070 et 4098 du rôle de | Ces affaires, inscrites sous les numéros 4069, 4070 et 4098 du rôle de |
| la Cour, ont été jointes. | la Cour, ont été jointes. |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| 1. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été | 1. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été |
| inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005, énonçait, avant | inséré par l'article 23 de la loi du 27 décembre 2005, énonçait, avant |
| son annulation partielle par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 : | son annulation partielle par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 : |
| « § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler | « § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler |
| [...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche | [...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche |
| d'observation et d'infiltration. | d'observation et d'infiltration. |
| Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été | Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été |
| utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation | utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation |
| directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la | directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la |
| réquisition du ministère public, la régularité des méthodes | réquisition du ministère public, la régularité des méthodes |
| particulières de recherche d'observation et d'infiltration. | particulières de recherche d'observation et d'infiltration. |
| Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au | Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au |
| procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la | procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la |
| chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du | chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du |
| ministère public, la régularité des méthodes particulières de | ministère public, la régularité des méthodes particulières de |
| recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans | recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans |
| le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. | le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. |
| § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente | § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente |
| jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai | jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai |
| est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention | est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention |
| préventive. | préventive. |
| La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence | La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence |
| des parties, le procureur général en ses observations. | des parties, le procureur général en ses observations. |
| Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après | Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après |
| convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par | convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par |
| lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant | lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant |
| l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, | l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, |
| que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en | que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en |
| original ou en copie pour consultation pendant cette période. | original ou en copie pour consultation pendant cette période. |
| Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et | Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et |
| d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des | d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des |
| parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé | parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé |
| aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°. | aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°. |
| La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction | La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction |
| d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter | d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter |
| l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, | l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, |
| § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut | § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut |
| décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction | décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction |
| ou de déléguer un de ses membres à cet effet. | ou de déléguer un de ses membres à cet effet. |
| § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises | § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises |
| en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, | en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, |
| alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou | alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou |
| sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre | sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre |
| des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier | des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier |
| confidentiel. | confidentiel. |
| Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures | Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures |
| nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il | nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il |
| le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris | le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris |
| connaissance. | connaissance. |
| § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire | § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire |
| mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément | mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément |
| susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques | susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques |
| d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de | d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de |
| l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de | l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de |
| l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à | l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à |
| l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. | l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. |
| § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, | § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, |
| §§ 5 et 6. | §§ 5 et 6. |
| § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en | § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en |
| accusation n'est susceptible d'aucun recours ». | accusation n'est susceptible d'aucun recours ». |
| 2. Le paragraphe 6 de cette disposition a été annulé par l'arrêt | 2. Le paragraphe 6 de cette disposition a été annulé par l'arrêt |
| précité n° 105/2007. | précité n° 105/2007. |
| 3. En raison de cette annulation, les questions préjudicielles n'ont | 3. En raison de cette annulation, les questions préjudicielles n'ont |
| plus d'objet. | plus d'objet. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| constate que les questions préjudicielles sont sans objet. | constate que les questions préjudicielles sont sans objet. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
| l'audience publique du 26 juillet 2007. | l'audience publique du 26 juillet 2007. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |