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Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006 Numéro du rôle : 4045 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifi La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, L.(...) Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006 Numéro du rôle : 4045 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifi La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, L.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006 Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006
Numéro du rôle : 4045 Numéro du rôle : 4045
En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3,
du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi
du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire
concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux
membres de celui-ci, introduit par J. Van Malleghem. membres de celui-ci, introduit par J. Van Malleghem.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M.
Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Arts, Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14
septembre 2006 et parvenue au greffe le 15 septembre 2006, J. Van septembre 2006 et parvenue au greffe le 15 septembre 2006, J. Van
Malleghem, demeurant à 8900 Ypres, Meensestraat 44, a introduit un Malleghem, demeurant à 8900 Ypres, Meensestraat 44, a introduit un
recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code
judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21 judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21
juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire
concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux
membres de celui-ci, publiée au Moniteur belge du 20 juillet 2006, membres de celui-ci, publiée au Moniteur belge du 20 juillet 2006,
deuxième édition. deuxième édition.
Le 5 octobre 2006, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la Le 5 octobre 2006, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les
juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour
qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt constatant qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt constatant
que le recours en annulation est manifestement non fondé. que le recours en annulation est manifestement non fondé.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines B.1. L'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines
dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure
disciplinaire applicable aux membres de celui-ci a remplacé l'article disciplinaire applicable aux membres de celui-ci a remplacé l'article
468 du Code judiciaire. L'article 468, § 3, de ce Code énonce à 468 du Code judiciaire. L'article 468, § 3, de ce Code énonce à
présent : présent :
« L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le « L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le
procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification, procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification,
déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de
cassation selon les formes des pourvois en matière civile. cassation selon les formes des pourvois en matière civile.
A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est
suspensif. suspensif.
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause
devant le conseil de discipline d'appel autrement composé ». devant le conseil de discipline d'appel autrement composé ».
B.2. Le requérant demande l'annulation de cette disposition en tant B.2. Le requérant demande l'annulation de cette disposition en tant
qu'elle prévoit que le pourvoi en cassation contre la décision du qu'elle prévoit que le pourvoi en cassation contre la décision du
conseil de discipline d'appel doit être formé dans le mois de la conseil de discipline d'appel doit être formé dans le mois de la
notification de la décision. La disposition attaquée violerait les notification de la décision. La disposition attaquée violerait les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle « établit une articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle « établit une
discrimination injustifiée par rapport au délai du pourvoi en discrimination injustifiée par rapport au délai du pourvoi en
cassation prévu dans la loi créant un Institut des juristes cassation prévu dans la loi créant un Institut des juristes
d'entreprise et qu'elle établit en outre une discrimination d'entreprise et qu'elle établit en outre une discrimination
injustifiée par rapport aux justiciables qui, pour un pourvoi en injustifiée par rapport aux justiciables qui, pour un pourvoi en
cassation en matière civile, à laquelle les matières disciplinaires cassation en matière civile, à laquelle les matières disciplinaires
sont assimilées, disposent d'un délai de trois mois pour intenter un sont assimilées, disposent d'un délai de trois mois pour intenter un
même pourvoi ». même pourvoi ».
B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.4. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire B.4. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire
permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à permettant à une partie de demander l'annulation, pour contravention à
la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit
prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier prescrites à peine de nullité, de décisions rendues en dernier
ressort. ressort.
B.5. Lorsque le législateur prévoit la possibilité, comme par la B.5. Lorsque le législateur prévoit la possibilité, comme par la
disposition entreprise, de former un pourvoi en cassation des disposition entreprise, de former un pourvoi en cassation des
décisions d'un conseil de discipline d'appel, il n'est pas obligé de décisions d'un conseil de discipline d'appel, il n'est pas obligé de
soumettre l'introduction de ce pourvoi en cassation aux mêmes soumettre l'introduction de ce pourvoi en cassation aux mêmes
conditions de recevabilité que l'introduction d'un pourvoi en conditions de recevabilité que l'introduction d'un pourvoi en
cassation des décisions d'autres conseils de discipline d'appel, ni cassation des décisions d'autres conseils de discipline d'appel, ni
aux mêmes conditions de recevabilité que l'introduction du pourvoi en aux mêmes conditions de recevabilité que l'introduction du pourvoi en
cassation de droit commun en matière civile. cassation de droit commun en matière civile.
Ces conditions de recevabilité ne peuvent cependant aboutir à Ces conditions de recevabilité ne peuvent cependant aboutir à
restreindre le droit de former un pourvoi en cassation de manière restreindre le droit de former un pourvoi en cassation de manière
telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Tel
serait le cas si les restrictions ne tendaient pas vers un but serait le cas si les restrictions ne tendaient pas vers un but
légitime ou s'il n'existait pas un rapport raisonnable de légitime ou s'il n'existait pas un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il est donc proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il est donc
requis que les conditions de recevabilité n'aient pas pour effet que requis que les conditions de recevabilité n'aient pas pour effet que
la possibilité de se pourvoir en cassation, que la loi donne aux la possibilité de se pourvoir en cassation, que la loi donne aux
parties, soit limitée de manière disproportionnée. parties, soit limitée de manière disproportionnée.
B.6. Les règles relatives aux délais fixés pour former un recours B.6. Les règles relatives aux délais fixés pour former un recours
visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter
les risques d'insécurité juridique. Ces règles ne peuvent toutefois les risques d'insécurité juridique. Ces règles ne peuvent toutefois
empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours
disponibles. disponibles.
B.7. Même si l'on tient compte, en l'espèce, du caractère B.7. Même si l'on tient compte, en l'espèce, du caractère
extraordinaire de la voie de recours et de la nature particulière du extraordinaire de la voie de recours et de la nature particulière du
droit disciplinaire, on ne saurait considérer qu'un délai d'un mois droit disciplinaire, on ne saurait considérer qu'un délai d'un mois
pour former un pourvoi en cassation limite de manière disproportionnée pour former un pourvoi en cassation limite de manière disproportionnée
les droits des personnes concernées. les droits des personnes concernées.
Ce délai n'est pas à ce point court qu'il rendrait exagérément Ce délai n'est pas à ce point court qu'il rendrait exagérément
difficile ou impossible l'utilisation de la voie de recours du pourvoi difficile ou impossible l'utilisation de la voie de recours du pourvoi
en cassation. en cassation.
B.8. A supposer que la situation des avocats qui forment un pourvoi en B.8. A supposer que la situation des avocats qui forment un pourvoi en
cassation des décisions d'un conseil de discipline d'appel puisse être cassation des décisions d'un conseil de discipline d'appel puisse être
utilement comparée à la situation des architectes qui forment un utilement comparée à la situation des architectes qui forment un
pourvoi en cassation des décisions d'un conseil de discipline d'appel pourvoi en cassation des décisions d'un conseil de discipline d'appel
et à la situation des justiciables qui forment un pourvoi en cassation et à la situation des justiciables qui forment un pourvoi en cassation
des décisions d'une cour d'appel en matière civile, la différence de des décisions d'une cour d'appel en matière civile, la différence de
traitement invoquée n'est pas discriminatoire. traitement invoquée n'est pas discriminatoire.
B.9. Le moyen est manifestement non fondé. B.9. Le moyen est manifestement non fondé.
B.10. En tant qu'il dénonce, dans son mémoire justificatif, une B.10. En tant qu'il dénonce, dans son mémoire justificatif, une
discrimination par rapport aux autres parties dans la même procédure discrimination par rapport aux autres parties dans la même procédure
disciplinaire, le requérant invoque un moyen nouveau qui n'est pas disciplinaire, le requérant invoque un moyen nouveau qui n'est pas
recevable. recevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13
décembre 2006. décembre 2006.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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