Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articl La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articl La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...) Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articl La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1er mars 2006 Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1er mars 2006
Numéro du rôle : 3280 Numéro du rôle : 3280
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du
décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la
jeunesse et les articles 62, 63bis et 63ter de la loi du 8 avril 1965 jeunesse et les articles 62, 63bis et 63ter de la loi du 8 avril 1965
relative à la protection de la jeunesse, posées par la Cour d'appel de relative à la protection de la jeunesse, posées par la Cour d'appel de
Liège. Liège.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M.
Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 23 décembre 2004 en cause de S.B. contre M.H. et autres, Par arrêt du 23 décembre 2004 en cause de S.B. contre M.H. et autres,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28
décembre 2004, la Cour d'appel de Liège a posé les questions décembre 2004, la Cour d'appel de Liège a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
1. « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté 1. « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté
française du 4 mars 1991 [relatif à l'Aide à la Jeunesse], qui ne française du 4 mars 1991 [relatif à l'Aide à la Jeunesse], qui ne
prévoit pas que le mineur, quel que soit son âge, est obligatoirement prévoit pas que le mineur, quel que soit son âge, est obligatoirement
partie à la cause lorsque le recours est introduit par une des parties partie à la cause lorsque le recours est introduit par une des parties
à l'encontre d'une application de mesures prises à l'initiative du à l'encontre d'une application de mesures prises à l'initiative du
Directeur de l'Aide à la Jeunesse, ne viole-t-elle pas les articles 10 Directeur de l'Aide à la Jeunesse, ne viole-t-elle pas les articles 10
et 11 de la Constitution puisqu'elle ne respecte pas les articles 8 et et 11 de la Constitution puisqu'elle ne respecte pas les articles 8 et
12 de la Convention des Droits de l'Homme et l'article 22 de la 12 de la Convention des Droits de l'Homme et l'article 22 de la
Constitution ? »; Constitution ? »;
2. « Les articles [lire : L'article] 62 de la loi du 8 avril 1965 2. « Les articles [lire : L'article] 62 de la loi du 8 avril 1965
[relative à la protection de la jeunesse], modifié par la loi du 2 [relative à la protection de la jeunesse], modifié par la loi du 2
février 1994, en ce qu'il prévoit que, sauf dérogation, les février 1994, en ce qu'il prévoit que, sauf dérogation, les
dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux
procédures visées à l'article 63ter, alinéa 1er, b), et les articles procédures visées à l'article 63ter, alinéa 1er, b), et les articles
63ter, alinéa 1er, b), et alinéa 2 et 63bis, § 1er de la loi du 8 63ter, alinéa 1er, b), et alinéa 2 et 63bis, § 1er de la loi du 8
avril 1965, lus en corrélation avec les articles 8 et 12 de la avril 1965, lus en corrélation avec les articles 8 et 12 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, 9, 12 et 16 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 9, 12 et 16 de la
Convention internationale relative aux Droits de l'enfant, 22 de la Convention internationale relative aux Droits de l'enfant, 22 de la
Constitution, 54bis, 63bis, § 1er, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 Constitution, 54bis, 63bis, § 1er, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8
avril 1965 ainsi qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37, tel que modifié avril 1965 ainsi qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37, tel que modifié
par le décret du 5 mai 1999, et 38 du décret du 4 mars 1991, ne par le décret du 5 mai 1999, et 38 du décret du 4 mars 1991, ne
violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que,
indépendamment du droit d'action reconnu au mineur par l'article 37 du indépendamment du droit d'action reconnu au mineur par l'article 37 du
décret précité, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, ils décret précité, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, ils
introduisent une discrimination entre les mineurs concernés par une introduisent une discrimination entre les mineurs concernés par une
contestation d'application de mesure prise en exécution d'une décision contestation d'application de mesure prise en exécution d'une décision
judiciaire (article 38 du décret du 4 mars 1991) à laquelle ils sont judiciaire (article 38 du décret du 4 mars 1991) à laquelle ils sont
parties à la cause et obligatoirement assistés ou représentés par un parties à la cause et obligatoirement assistés ou représentés par un
avocat (article 46 et article 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril avocat (article 46 et article 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril
1965) selon qu'ils sont ou non mis à la cause par le requérant - autre 1965) selon qu'ils sont ou non mis à la cause par le requérant - autre
que le mineur - agissant sur base de l'article 37 du décret précité ? que le mineur - agissant sur base de l'article 37 du décret précité ?
». ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.1. L'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 B.1. L'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991
relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 du décret du 5 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 du décret du 5
mai 1999 « modifiant le décret de la Communauté française du 4 mars mai 1999 « modifiant le décret de la Communauté française du 4 mars
1991 relatif à l'aide à la Jeunesse » et par l'article 8 du décret du 1991 relatif à l'aide à la Jeunesse » et par l'article 8 du décret du
19 mai 2004 « modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la 19 mai 2004 « modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la
jeunesse », dispose : jeunesse », dispose :
« Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à « Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à
l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une
mesure d'aide individuelle portées devant lui : mesure d'aide individuelle portées devant lui :
1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la 1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la
garde du jeune en droit ou en fait ou bénéficiant du droit garde du jeune en droit ou en fait ou bénéficiant du droit
d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis
du Code civil; du Code civil;
2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins; 2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins;
3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, 3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans,
les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal : les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal :
a) soit par le jeune personnellement; a) soit par le jeune personnellement;
b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de
première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le
procureur du Roi; procureur du Roi;
c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de
première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune
âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la
question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal
de la jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit de la jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit
désigné. désigné.
Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant
l'accord des parties. l'accord des parties.
Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la
contestation portée devant lui. contestation portée devant lui.
La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la
conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision
judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord
peut être communiqué au tribunal de la jeunesse ». peut être communiqué au tribunal de la jeunesse ».
B.2.1. Il résulte du libellé de la question préjudicielle, lu à la B.2.1. Il résulte du libellé de la question préjudicielle, lu à la
lumière des écrits de procédure échangés devant le juge a quo, et des lumière des écrits de procédure échangés devant le juge a quo, et des
motifs de la décision de renvoi, que la Cour est interrogée sur la motifs de la décision de renvoi, que la Cour est interrogée sur la
compatibilité de cette disposition avec l'article 22 de la compatibilité de cette disposition avec l'article 22 de la
Constitution et les articles 8 et 12 de la Convention européenne des Constitution et les articles 8 et 12 de la Convention européenne des
droits de l'homme. droits de l'homme.
B.2.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement une B.2.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement une
norme législative au regard de la Convention européenne des droits de norme législative au regard de la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
B.2.3. Elle est cependant compétente, en vertu de l'article 26, § 1er, B.2.3. Elle est cependant compétente, en vertu de l'article 26, § 1er,
3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage,
modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, pour contrôler les normes modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, pour contrôler les normes
législatives, par voie de décision préjudicielle, au regard des législatives, par voie de décision préjudicielle, au regard des
articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » de la articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » de la
Constitution. Constitution.
Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée
analogue à celle d'une ou de plusieurs des dispositions analogue à celle d'une ou de plusieurs des dispositions
constitutionnelles précitées dont la violation est alléguée, les constitutionnelles précitées dont la violation est alléguée, les
garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent
un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les
dispositions constitutionnelles concernées. dispositions constitutionnelles concernées.
Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du
titre II de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, titre II de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen,
des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou
libertés analogues. libertés analogues.
B.2.4.1. L'article 22 de la Constitution dispose : B.2.4.1. L'article 22 de la Constitution dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans
les cas et conditions fixés par la loi. les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la
protection de ce droit ». protection de ce droit ».
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose
: :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance. de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
B.2.4.2. Comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de B.2.4.2. Comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme, l'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect l'homme, l'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale. de la vie privée et familiale.
Il ressort en outre des travaux préparatoires de cette disposition Il ressort en outre des travaux préparatoires de cette disposition
constitutionnelle que le Constituant a cherché la plus grande constitutionnelle que le Constituant a cherché la plus grande
concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(C.E.D.H.), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif (C.E.D.H.), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif
de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] »
(Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).
Il s'ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en Il s'ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en
cause viole le droit au respect la vie privée et familiale tel qu'il cause viole le droit au respect la vie privée et familiale tel qu'il
est garanti par l'article 22 de la Constitution, en tenant compte de est garanti par l'article 22 de la Constitution, en tenant compte de
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.2.5. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme B.2.5. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme
dispose : dispose :
« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l'exercice de ce droit ». l'exercice de ce droit ».
Ni la décision de renvoi ni les parties devant la Cour n'indiquent en Ni la décision de renvoi ni les parties devant la Cour n'indiquent en
quoi l'article 37 du décret du 4 mars 1991 pourrait porter atteinte à quoi l'article 37 du décret du 4 mars 1991 pourrait porter atteinte à
ces droits. ces droits.
B.3.1. Il ressort des faits de la cause soumis au juge a quo que le B.3.1. Il ressort des faits de la cause soumis au juge a quo que le
recours évoqué par la question préjudicielle est celui qu'introduit, recours évoqué par la question préjudicielle est celui qu'introduit,
devant le tribunal de la jeunesse, l'une des personnes visées à devant le tribunal de la jeunesse, l'une des personnes visées à
l'article 37, alinéa 1er, 1°, précité pour contester une décision du l'article 37, alinéa 1er, 1°, précité pour contester une décision du
directeur de l'aide à la jeunesse qui met en oeuvre l'une des mesures directeur de l'aide à la jeunesse qui met en oeuvre l'une des mesures
prévues par l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 4 mars prévues par l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 4 mars
1991 et qui concerne un mineur. 1991 et qui concerne un mineur.
B.3.2. Les motifs de la décision de renvoi et les écrits échangés B.3.2. Les motifs de la décision de renvoi et les écrits échangés
devant le juge a quo indiquent que la question préjudicielle invite la devant le juge a quo indiquent que la question préjudicielle invite la
Cour à dire si le droit au respect de la vie privée et familiale Cour à dire si le droit au respect de la vie privée et familiale
impose au législateur décrétal de subordonner la recevabilité du impose au législateur décrétal de subordonner la recevabilité du
recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné. recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné.
B.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale appartient tant B.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale appartient tant
aux parents qu'aux enfants. aux parents qu'aux enfants.
Il inclut le droit pour chacune des personnes intéressées de pouvoir Il inclut le droit pour chacune des personnes intéressées de pouvoir
intervenir dans une procédure juridictionnelle qui peut avoir des intervenir dans une procédure juridictionnelle qui peut avoir des
répercussions sur sa vie de famille. Ce droit d'intervention fait par répercussions sur sa vie de famille. Ce droit d'intervention fait par
ailleurs partie des garanties juridictionnelles reconnues à tous les ailleurs partie des garanties juridictionnelles reconnues à tous les
citoyens et consacrées expressément par l'article 6 de la Convention citoyens et consacrées expressément par l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, lorsqu'une contestation porte sur un européenne des droits de l'homme, lorsqu'une contestation porte sur un
droit civil comme le droit à la vie familiale. droit civil comme le droit à la vie familiale.
Le droit au respect de la vie privée et familiale inclut aussi le Le droit au respect de la vie privée et familiale inclut aussi le
droit pour un enfant d'être invité à participer à une procédure droit pour un enfant d'être invité à participer à une procédure
juridictionnelle qui a pour objet la contestation de la décision d'une juridictionnelle qui a pour objet la contestation de la décision d'une
autorité qui a des répercussions sur sa vie de famille. autorité qui a des répercussions sur sa vie de famille.
B.5.1. Lors de la procédure à l'issue de laquelle le tribunal de la B.5.1. Lors de la procédure à l'issue de laquelle le tribunal de la
jeunesse prend l'une des mesures prévues par l'article 38, § 3, alinéa jeunesse prend l'une des mesures prévues par l'article 38, § 3, alinéa
1er, 1°, du décret du 4 mars 1991, le mineur concerné est toujours 1er, 1°, du décret du 4 mars 1991, le mineur concerné est toujours
partie à la cause. partie à la cause.
Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office (article Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office (article
54bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de 54bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de
la jeunesse », tel qu'il a été inséré par l'article 21 de la loi du 2 la jeunesse », tel qu'il a été inséré par l'article 21 de la loi du 2
février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse »). protection de la jeunesse »).
B.5.2. Le directeur de l'aide à la jeunesse ne peut mettre en oeuvre B.5.2. Le directeur de l'aide à la jeunesse ne peut mettre en oeuvre
une telle mesure sans avoir préalablement convoqué et entendu le une telle mesure sans avoir préalablement convoqué et entendu le
mineur, à moins qu'il ne puisse être entendu en raison de son âge, de mineur, à moins qu'il ne puisse être entendu en raison de son âge, de
son état de santé, de l'urgence ou de son abstention à comparaître. son état de santé, de l'urgence ou de son abstention à comparaître.
Le mineur a la possibilité de mandater une personne de son choix si Le mineur a la possibilité de mandater une personne de son choix si
son état de santé ne lui permet pas d'être entendu. Il doit, par son état de santé ne lui permet pas d'être entendu. Il doit, par
ailleurs, être associé par le directeur à la décision et à son ailleurs, être associé par le directeur à la décision et à son
exécution sauf en cas d'impossibilité dûment établie (articles 6 et 7, exécution sauf en cas d'impossibilité dûment établie (articles 6 et 7,
alinéa 2, du décret du 4 mars 1991). alinéa 2, du décret du 4 mars 1991).
B.6. Selon l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 - tel qu'il a été B.6. Selon l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 - tel qu'il a été
remplacé par l'article 27 de la loi du 2 février 1994 - les remplacé par l'article 27 de la loi du 2 février 1994 - les
dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent, sauf dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent, sauf
dérogation, lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'un recours dérogation, lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'un recours
visé à l'article 37 du décret du 4 mars 1991. visé à l'article 37 du décret du 4 mars 1991.
B.7.1. Il ressort de l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la loi du 8 B.7.1. Il ressort de l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la loi du 8
avril 1965 - tel qu'il a été inséré par l'article 31 de la loi du 2 avril 1965 - tel qu'il a été inséré par l'article 31 de la loi du 2
février 1994 - et de l'article 5, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 - février 1994 - et de l'article 5, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 -
tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du décret du 5 mai 1999 - tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du décret du 5 mai 1999 -
que le recours contre une décision du directeur de l'aide à la que le recours contre une décision du directeur de l'aide à la
jeunesse est introduit au moyen d'une « requête contradictoire » au jeunesse est introduit au moyen d'une « requête contradictoire » au
sens des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. sens des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.
Cette requête contient, à peine de nullité, « les nom, prénom, Cette requête contient, à peine de nullité, « les nom, prénom,
domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer » domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer »
(article 1034ter, 3°, du Code judiciaire) et est « envoyée en autant (article 1034ter, 3°, du Code judiciaire) et est « envoyée en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties en cause » (article 1034quinquies d'exemplaires qu'il y a de parties en cause » (article 1034quinquies
du Code judiciaire). Elle est « notifiée à la partie adverse » du Code judiciaire). Elle est « notifiée à la partie adverse »
(article 1034bis ). Les parties sont « convoquées par le greffier à (article 1034bis ). Les parties sont « convoquées par le greffier à
comparaître à l'audience fixée par le juge » (article 63ter, alinéa 2, comparaître à l'audience fixée par le juge » (article 63ter, alinéa 2,
de la loi du 8 avril 1965). de la loi du 8 avril 1965).
B.7.2. Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du B.7.2. Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du
décret du 4 mars 1991 n'oblige pas l'auteur du recours visé en B.3.1 à décret du 4 mars 1991 n'oblige pas l'auteur du recours visé en B.3.1 à
désigner, dans sa requête, le mineur concerné comme partie en cause. désigner, dans sa requête, le mineur concerné comme partie en cause.
B.7.3. Aucune disposition légale ne permet, en outre, de s'assurer que B.7.3. Aucune disposition légale ne permet, en outre, de s'assurer que
le mineur qui n'est pas mis à la cause par ce recours sera d'office le mineur qui n'est pas mis à la cause par ce recours sera d'office
appelé à la cause ou averti de l'existence de celui-ci, de manière à appelé à la cause ou averti de l'existence de celui-ci, de manière à
pouvoir envisager, le cas échant, une intervention volontaire. pouvoir envisager, le cas échant, une intervention volontaire.
B.7.4. Enfin, les cours et tribunaux qui sont saisis de ce recours ne B.7.4. Enfin, les cours et tribunaux qui sont saisis de ce recours ne
peuvent, en vertu de l'article 811 du Code judiciaire, ordonner peuvent, en vertu de l'article 811 du Code judiciaire, ordonner
d'office la mise en cause de ce mineur. d'office la mise en cause de ce mineur.
B.8. Dans ces circonstances, l'absence de règle subordonnant la B.8. Dans ces circonstances, l'absence de règle subordonnant la
recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur
concerné constitue une violation du droit au respect de la vie privée concerné constitue une violation du droit au respect de la vie privée
et familiale, tel qu'il est défini en B.4. et familiale, tel qu'il est défini en B.4.
Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du décret du Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du décret du
4 mars 1991 n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la 4 mars 1991 n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la
Constitution. Constitution.
B.9. La Cour constate cependant que la disposition en cause est B.9. La Cour constate cependant que la disposition en cause est
susceptible d'être interprétée autrement. susceptible d'être interprétée autrement.
B.10. Saisi du recours visé en B.3.1, le tribunal de la jeunesse doit, B.10. Saisi du recours visé en B.3.1, le tribunal de la jeunesse doit,
avant de trancher la contestation qui est portée devant lui, tenter de avant de trancher la contestation qui est portée devant lui, tenter de
concilier les parties qui sont à la cause (article 37, alinéas 2 et 3, concilier les parties qui sont à la cause (article 37, alinéas 2 et 3,
du décret du 4 mars 1991). du décret du 4 mars 1991).
Ces parties se répartissent en trois catégories, soit l'auteur de la Ces parties se répartissent en trois catégories, soit l'auteur de la
décision qui est à la base du recours - en l'espèce, le directeur de décision qui est à la base du recours - en l'espèce, le directeur de
l'aide à la jeunesse -, « la ou les personnes [...] qui ont porté la l'aide à la jeunesse -, « la ou les personnes [...] qui ont porté la
contestation devant le tribunal », et celle(s) « contre qui cette contestation devant le tribunal », et celle(s) « contre qui cette
contestation est dirigée » (Doc., Conseil de la Communauté française, contestation est dirigée » (Doc., Conseil de la Communauté française,
1990-1991, n° 165/1, p. 27). 1990-1991, n° 165/1, p. 27).
Le mineur concerné par la décision du directeur de l'aide à la Le mineur concerné par la décision du directeur de l'aide à la
jeunesse relève, dans le cas du recours visé en B.3.1, de cette jeunesse relève, dans le cas du recours visé en B.3.1, de cette
dernière catégorie. dernière catégorie.
La contestation dont est saisi le tribunal de la jeunesse a, en effet, La contestation dont est saisi le tribunal de la jeunesse a, en effet,
pour objet une décision du directeur de l'aide à la jeunesse qui met pour objet une décision du directeur de l'aide à la jeunesse qui met
en oeuvre un jugement rendu au terme d'une procédure au cours de en oeuvre un jugement rendu au terme d'une procédure au cours de
laquelle le mineur était partie à la cause. L'adoption d'une telle laquelle le mineur était partie à la cause. L'adoption d'une telle
décision est, par ailleurs, en principe subordonnée à la convocation décision est, par ailleurs, en principe subordonnée à la convocation
et à l'audition préalable de ce mineur qui est, en outre, en principe et à l'audition préalable de ce mineur qui est, en outre, en principe
associé à cette décision et à son exécution (B.5.2). associé à cette décision et à son exécution (B.5.2).
B.11. Il résulte de ce qui précède que l'article 37 du décret du 4 B.11. Il résulte de ce qui précède que l'article 37 du décret du 4
mars 1991 peut être compris comme obligeant la personne qui conteste mars 1991 peut être compris comme obligeant la personne qui conteste
une décision du directeur de la jeunesse visée en B.3.1 à mettre le une décision du directeur de la jeunesse visée en B.3.1 à mettre le
mineur à la cause. mineur à la cause.
Interprétée de cette manière, la disposition en cause ne porte pas Interprétée de cette manière, la disposition en cause ne porte pas
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.12. La question préjudicielle porte sur les articles 62, 63ter, B.12. La question préjudicielle porte sur les articles 62, 63ter,
alinéa 1er, b), et alinéa 2, et 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril alinéa 1er, b), et alinéa 2, et 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse, lus en combinaison avec 1965 relative à la protection de la jeunesse, lus en combinaison avec
les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de
l'homme, avec les articles 9, 12 et 16 de la Convention relative aux l'homme, avec les articles 9, 12 et 16 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, avec l'article 22 de la Constitution, avec les droits de l'enfant, avec l'article 22 de la Constitution, avec les
articles 54bis, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, ainsi articles 54bis, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, ainsi
qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37 et 38 du décret du 4 mars 1991. qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37 et 38 du décret du 4 mars 1991.
B.13.1. L'article 62 de la loi du 8 avril 1965 est mis en cause en ce B.13.1. L'article 62 de la loi du 8 avril 1965 est mis en cause en ce
qu'il dispose, depuis son remplacement par l'article 27 de la loi du 2 qu'il dispose, depuis son remplacement par l'article 27 de la loi du 2
février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse », que « sauf dérogation, les dispositions protection de la jeunesse », que « sauf dérogation, les dispositions
légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures
visées [à l']article [...] 63ter, alinéa 1er, b) [...] ». visées [à l']article [...] 63ter, alinéa 1er, b) [...] ».
L'article 63ter de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été inséré par L'article 63ter de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été inséré par
l'article 31 de la loi du 2 février 1994, dispose, en son alinéa 1er, l'article 31 de la loi du 2 février 1994, dispose, en son alinéa 1er,
b), que « dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le b), que « dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le
tribunal de la jeunesse est saisi : [...] b) par requête déposée au tribunal de la jeunesse est saisi : [...] b) par requête déposée au
greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il
soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les
instances compétentes, visées à l'article 37, § 2 ». instances compétentes, visées à l'article 37, § 2 ».
L'article 63ter, alinéa 2, de la même loi énonce ce qui suit : L'article 63ter, alinéa 2, de la même loi énonce ce qui suit :
« Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le « Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le
greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation
précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la
requête au ministère public ». requête au ministère public ».
L'article 63ter, alinéa 3, dispose : L'article 63ter, alinéa 3, dispose :
« Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à « Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à
peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui
ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au
moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un
droit d'action ». droit d'action ».
L'article 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été L'article 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été
inséré par l'article 30 de la loi du 2 février 1994, dispose : inséré par l'article 30 de la loi du 2 février 1994, dispose :
« Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à « Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à
l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de
protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de
l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, [actuellement les articles 128 et l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, [actuellement les articles 128 et
135] de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi 135] de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ». spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».
Le chapitre visé par cette disposition est intitulé « De la compétence Le chapitre visé par cette disposition est intitulé « De la compétence
territoriale et de la procédure » et comporte les articles 44 à territoriale et de la procédure » et comporte les articles 44 à
63quinquies de la loi du 8 avril 1965. 63quinquies de la loi du 8 avril 1965.
L'article 46 de la loi du 8 avril 1965, visé par l'article 63bis, § 1er, L'article 46 de la loi du 8 avril 1965, visé par l'article 63bis, § 1er,
précité, et évoqué dans la question préjudicielle, dispose, depuis précité, et évoqué dans la question préjudicielle, dispose, depuis
l'insertion des alinéas 2 et 3 par l'article 9 de la loi du 2 février l'insertion des alinéas 2 et 3 par l'article 9 de la loi du 2 février
1994 : 1994 :
« La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement « La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement
donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents,
tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même
si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre
ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre
III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins.
Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit
ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement
visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait
l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement
responsables du fait de sa minorité. responsables du fait de sa minorité.
Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction
criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans
augmentation en raison de la distance, entre la citation et la augmentation en raison de la distance, entre la citation et la
comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par
défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée ». défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée ».
L'article 54bis de la loi du 8 avril 1965 dispose : L'article 54bis de la loi du 8 avril 1965 dispose :
« § 1er. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la « § 1er. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la
cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office. cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de
l'article 45.2. a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le l'article 45.2. a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le
ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des
avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la
réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le
bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus
tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
§ 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi,
copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine.
§ 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille,
lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit
assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses
père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont
investies d'un droit d'action ». investies d'un droit d'action ».
B.13.2. L'article 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991 dispose : B.13.2. L'article 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991 dispose :
« Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le « Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le
directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers
sont associés à cette mesure ». sont associés à cette mesure ».
L'article 38 du même décret dispose : L'article 38 du même décret dispose :
« § 1er. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à « § 1er. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à
l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque
l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2,
alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une
des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de
l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de
la mettre en oeuvre. la mettre en oeuvre.
§ 2. L'intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement § 2. L'intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement
compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou
répétée des comportements qui la compromettent réellement et répétée des comportements qui la compromettent réellement et
directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves,
de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la
menaçant directement et réellement. menaçant directement et réellement.
§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la § 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la
nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et
2 : 2 :
1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des 1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des
directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif; directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif;
2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera 2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera
hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de
son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa
formation professionnelle; formation professionnelle;
3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans 3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans
une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au
registre de la population du lieu de cette résidence. registre de la population du lieu de cette résidence.
Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service
de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2. de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2.
§ 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas § 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas
tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans
ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le
tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application
de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la jeunesse de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la jeunesse
en vertu du § 3. en vertu du § 3.
Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord
des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le
conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse
met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès l'homologation, la met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès l'homologation, la
nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée
par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si
l'accord est contraire à l'ordre public ». l'accord est contraire à l'ordre public ».
B.14. Il ressort des faits de la cause et du libellé de la question B.14. Il ressort des faits de la cause et du libellé de la question
préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la différence de préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la différence de
traitement que feraient les dispositions précitées de la loi du 8 traitement que feraient les dispositions précitées de la loi du 8
avril 1965 et du décret du 4 mars 1991 entre deux catégories de avril 1965 et du décret du 4 mars 1991 entre deux catégories de
mineurs qui font l'objet d'une mesure d'aide individuelle visée à mineurs qui font l'objet d'une mesure d'aide individuelle visée à
l'article 38, § 3, 1°, de ce décret, et dont les modalités l'article 38, § 3, 1°, de ce décret, et dont les modalités
d'application sont contestées devant le tribunal de la jeunesse par un d'application sont contestées devant le tribunal de la jeunesse par un
recours introduit sur la base de l'article 37 de ce décret par l'une recours introduit sur la base de l'article 37 de ce décret par l'une
des personnes visées par l'alinéa 1er, 1°, de cette disposition : des personnes visées par l'alinéa 1er, 1°, de cette disposition :
d'une part, ceux qui sont mis à la cause par l'auteur de ce recours d'une part, ceux qui sont mis à la cause par l'auteur de ce recours
et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas. et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas.
Aucune des dispositions visées par la question préjudicielle ne fait Aucune des dispositions visées par la question préjudicielle ne fait
de distinction entre ces deux catégories de mineurs. de distinction entre ces deux catégories de mineurs.
B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
1. - Interprété comme ne subordonnant pas la recevabilité du recours 1. - Interprété comme ne subordonnant pas la recevabilité du recours
visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 du visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 du
décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la
jeunesse viole l'article 22 de la Constitution. jeunesse viole l'article 22 de la Constitution.
- Interprété comme subordonnant la recevabilité du recours visé en - Interprété comme subordonnant la recevabilité du recours visé en
B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 de ce B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 de ce
décret ne viole pas l'article 22 de la Constitution. décret ne viole pas l'article 22 de la Constitution.
2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. 2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
^