← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En
cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du
4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articl La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articl La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...) | Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3280 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les articl La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1er mars 2006 | Extrait de l'arrêt n° 27/2006 du 1er mars 2006 |
Numéro du rôle : 3280 | Numéro du rôle : 3280 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 37 du |
décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la | décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la |
jeunesse et les articles 62, 63bis et 63ter de la loi du 8 avril 1965 | jeunesse et les articles 62, 63bis et 63ter de la loi du 8 avril 1965 |
relative à la protection de la jeunesse, posées par la Cour d'appel de | relative à la protection de la jeunesse, posées par la Cour d'appel de |
Liège. | Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. |
Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée | Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 23 décembre 2004 en cause de S.B. contre M.H. et autres, | Par arrêt du 23 décembre 2004 en cause de S.B. contre M.H. et autres, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 |
décembre 2004, la Cour d'appel de Liège a posé les questions | décembre 2004, la Cour d'appel de Liège a posé les questions |
préjudicielles suivantes : | préjudicielles suivantes : |
1. « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté | 1. « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté |
française du 4 mars 1991 [relatif à l'Aide à la Jeunesse], qui ne | française du 4 mars 1991 [relatif à l'Aide à la Jeunesse], qui ne |
prévoit pas que le mineur, quel que soit son âge, est obligatoirement | prévoit pas que le mineur, quel que soit son âge, est obligatoirement |
partie à la cause lorsque le recours est introduit par une des parties | partie à la cause lorsque le recours est introduit par une des parties |
à l'encontre d'une application de mesures prises à l'initiative du | à l'encontre d'une application de mesures prises à l'initiative du |
Directeur de l'Aide à la Jeunesse, ne viole-t-elle pas les articles 10 | Directeur de l'Aide à la Jeunesse, ne viole-t-elle pas les articles 10 |
et 11 de la Constitution puisqu'elle ne respecte pas les articles 8 et | et 11 de la Constitution puisqu'elle ne respecte pas les articles 8 et |
12 de la Convention des Droits de l'Homme et l'article 22 de la | 12 de la Convention des Droits de l'Homme et l'article 22 de la |
Constitution ? »; | Constitution ? »; |
2. « Les articles [lire : L'article] 62 de la loi du 8 avril 1965 | 2. « Les articles [lire : L'article] 62 de la loi du 8 avril 1965 |
[relative à la protection de la jeunesse], modifié par la loi du 2 | [relative à la protection de la jeunesse], modifié par la loi du 2 |
février 1994, en ce qu'il prévoit que, sauf dérogation, les | février 1994, en ce qu'il prévoit que, sauf dérogation, les |
dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux | dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux |
procédures visées à l'article 63ter, alinéa 1er, b), et les articles | procédures visées à l'article 63ter, alinéa 1er, b), et les articles |
63ter, alinéa 1er, b), et alinéa 2 et 63bis, § 1er de la loi du 8 | 63ter, alinéa 1er, b), et alinéa 2 et 63bis, § 1er de la loi du 8 |
avril 1965, lus en corrélation avec les articles 8 et 12 de la | avril 1965, lus en corrélation avec les articles 8 et 12 de la |
Convention européenne des Droits de l'Homme, 9, 12 et 16 de la | Convention européenne des Droits de l'Homme, 9, 12 et 16 de la |
Convention internationale relative aux Droits de l'enfant, 22 de la | Convention internationale relative aux Droits de l'enfant, 22 de la |
Constitution, 54bis, 63bis, § 1er, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 | Constitution, 54bis, 63bis, § 1er, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 |
avril 1965 ainsi qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37, tel que modifié | avril 1965 ainsi qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37, tel que modifié |
par le décret du 5 mai 1999, et 38 du décret du 4 mars 1991, ne | par le décret du 5 mai 1999, et 38 du décret du 4 mars 1991, ne |
violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, | violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, |
indépendamment du droit d'action reconnu au mineur par l'article 37 du | indépendamment du droit d'action reconnu au mineur par l'article 37 du |
décret précité, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, ils | décret précité, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, ils |
introduisent une discrimination entre les mineurs concernés par une | introduisent une discrimination entre les mineurs concernés par une |
contestation d'application de mesure prise en exécution d'une décision | contestation d'application de mesure prise en exécution d'une décision |
judiciaire (article 38 du décret du 4 mars 1991) à laquelle ils sont | judiciaire (article 38 du décret du 4 mars 1991) à laquelle ils sont |
parties à la cause et obligatoirement assistés ou représentés par un | parties à la cause et obligatoirement assistés ou représentés par un |
avocat (article 46 et article 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril | avocat (article 46 et article 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril |
1965) selon qu'ils sont ou non mis à la cause par le requérant - autre | 1965) selon qu'ils sont ou non mis à la cause par le requérant - autre |
que le mineur - agissant sur base de l'article 37 du décret précité ? | que le mineur - agissant sur base de l'article 37 du décret précité ? |
». | ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.1. L'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 | B.1. L'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 |
relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 du décret du 5 | relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 du décret du 5 |
mai 1999 « modifiant le décret de la Communauté française du 4 mars | mai 1999 « modifiant le décret de la Communauté française du 4 mars |
1991 relatif à l'aide à la Jeunesse » et par l'article 8 du décret du | 1991 relatif à l'aide à la Jeunesse » et par l'article 8 du décret du |
19 mai 2004 « modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la | 19 mai 2004 « modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la |
jeunesse », dispose : | jeunesse », dispose : |
« Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à | « Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à |
l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une | l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une |
mesure d'aide individuelle portées devant lui : | mesure d'aide individuelle portées devant lui : |
1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la | 1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la |
garde du jeune en droit ou en fait ou bénéficiant du droit | garde du jeune en droit ou en fait ou bénéficiant du droit |
d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis | d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis |
du Code civil; | du Code civil; |
2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins; | 2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins; |
3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, | 3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, |
les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal : | les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal : |
a) soit par le jeune personnellement; | a) soit par le jeune personnellement; |
b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de | b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de |
première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le | première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le |
procureur du Roi; | procureur du Roi; |
c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de | c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de |
première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune | première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune |
âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la | âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la |
question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal | question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal |
de la jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit | de la jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit |
désigné. | désigné. |
Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant | Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant |
l'accord des parties. | l'accord des parties. |
Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la | Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la |
contestation portée devant lui. | contestation portée devant lui. |
La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la | La décision du tribunal de la jeunesse ne fait pas obstacle à la |
conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision | conclusion et à la mise en oeuvre d'un accord dérogeant à la décision |
judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord | judiciaire, ultérieurement intervenu entre les parties. Cet accord |
peut être communiqué au tribunal de la jeunesse ». | peut être communiqué au tribunal de la jeunesse ». |
B.2.1. Il résulte du libellé de la question préjudicielle, lu à la | B.2.1. Il résulte du libellé de la question préjudicielle, lu à la |
lumière des écrits de procédure échangés devant le juge a quo, et des | lumière des écrits de procédure échangés devant le juge a quo, et des |
motifs de la décision de renvoi, que la Cour est interrogée sur la | motifs de la décision de renvoi, que la Cour est interrogée sur la |
compatibilité de cette disposition avec l'article 22 de la | compatibilité de cette disposition avec l'article 22 de la |
Constitution et les articles 8 et 12 de la Convention européenne des | Constitution et les articles 8 et 12 de la Convention européenne des |
droits de l'homme. | droits de l'homme. |
B.2.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement une | B.2.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement une |
norme législative au regard de la Convention européenne des droits de | norme législative au regard de la Convention européenne des droits de |
l'homme. | l'homme. |
B.2.3. Elle est cependant compétente, en vertu de l'article 26, § 1er, | B.2.3. Elle est cependant compétente, en vertu de l'article 26, § 1er, |
3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, | 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, |
modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, pour contrôler les normes | modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, pour contrôler les normes |
législatives, par voie de décision préjudicielle, au regard des | législatives, par voie de décision préjudicielle, au regard des |
articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » de la | articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » de la |
Constitution. | Constitution. |
Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée | Lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée |
analogue à celle d'une ou de plusieurs des dispositions | analogue à celle d'une ou de plusieurs des dispositions |
constitutionnelles précitées dont la violation est alléguée, les | constitutionnelles précitées dont la violation est alléguée, les |
garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent | garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent |
un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les | un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les |
dispositions constitutionnelles concernées. | dispositions constitutionnelles concernées. |
Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du | Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du |
titre II de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, | titre II de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, |
des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou | des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou |
libertés analogues. | libertés analogues. |
B.2.4.1. L'article 22 de la Constitution dispose : | B.2.4.1. L'article 22 de la Constitution dispose : |
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans | « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans |
les cas et conditions fixés par la loi. | les cas et conditions fixés par la loi. |
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la | La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la |
protection de ce droit ». | protection de ce droit ». |
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose | L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose |
: | : |
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, | « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, |
de son domicile et de sa correspondance. | de son domicile et de sa correspondance. |
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans | 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans |
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue | l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue |
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société | par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société |
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté | démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté |
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et | publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et |
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé | à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé |
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». | ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». |
B.2.4.2. Comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de | B.2.4.2. Comme l'article 8 de la Convention européenne des droits de |
l'homme, l'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect | l'homme, l'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect |
de la vie privée et familiale. | de la vie privée et familiale. |
Il ressort en outre des travaux préparatoires de cette disposition | Il ressort en outre des travaux préparatoires de cette disposition |
constitutionnelle que le Constituant a cherché la plus grande | constitutionnelle que le Constituant a cherché la plus grande |
concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de | concordance possible « avec l'article 8 de la Convention européenne de |
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales | sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales |
(C.E.D.H.), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif | (C.E.D.H.), afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif |
de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » | de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » |
(Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). | (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). |
Il s'ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en | Il s'ensuit que la Cour est compétente pour juger si la disposition en |
cause viole le droit au respect la vie privée et familiale tel qu'il | cause viole le droit au respect la vie privée et familiale tel qu'il |
est garanti par l'article 22 de la Constitution, en tenant compte de | est garanti par l'article 22 de la Constitution, en tenant compte de |
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. | l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
B.2.5. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme | B.2.5. L'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme |
dispose : | dispose : |
« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se | « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se |
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant | marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant |
l'exercice de ce droit ». | l'exercice de ce droit ». |
Ni la décision de renvoi ni les parties devant la Cour n'indiquent en | Ni la décision de renvoi ni les parties devant la Cour n'indiquent en |
quoi l'article 37 du décret du 4 mars 1991 pourrait porter atteinte à | quoi l'article 37 du décret du 4 mars 1991 pourrait porter atteinte à |
ces droits. | ces droits. |
B.3.1. Il ressort des faits de la cause soumis au juge a quo que le | B.3.1. Il ressort des faits de la cause soumis au juge a quo que le |
recours évoqué par la question préjudicielle est celui qu'introduit, | recours évoqué par la question préjudicielle est celui qu'introduit, |
devant le tribunal de la jeunesse, l'une des personnes visées à | devant le tribunal de la jeunesse, l'une des personnes visées à |
l'article 37, alinéa 1er, 1°, précité pour contester une décision du | l'article 37, alinéa 1er, 1°, précité pour contester une décision du |
directeur de l'aide à la jeunesse qui met en oeuvre l'une des mesures | directeur de l'aide à la jeunesse qui met en oeuvre l'une des mesures |
prévues par l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 4 mars | prévues par l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 4 mars |
1991 et qui concerne un mineur. | 1991 et qui concerne un mineur. |
B.3.2. Les motifs de la décision de renvoi et les écrits échangés | B.3.2. Les motifs de la décision de renvoi et les écrits échangés |
devant le juge a quo indiquent que la question préjudicielle invite la | devant le juge a quo indiquent que la question préjudicielle invite la |
Cour à dire si le droit au respect de la vie privée et familiale | Cour à dire si le droit au respect de la vie privée et familiale |
impose au législateur décrétal de subordonner la recevabilité du | impose au législateur décrétal de subordonner la recevabilité du |
recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné. | recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné. |
B.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale appartient tant | B.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale appartient tant |
aux parents qu'aux enfants. | aux parents qu'aux enfants. |
Il inclut le droit pour chacune des personnes intéressées de pouvoir | Il inclut le droit pour chacune des personnes intéressées de pouvoir |
intervenir dans une procédure juridictionnelle qui peut avoir des | intervenir dans une procédure juridictionnelle qui peut avoir des |
répercussions sur sa vie de famille. Ce droit d'intervention fait par | répercussions sur sa vie de famille. Ce droit d'intervention fait par |
ailleurs partie des garanties juridictionnelles reconnues à tous les | ailleurs partie des garanties juridictionnelles reconnues à tous les |
citoyens et consacrées expressément par l'article 6 de la Convention | citoyens et consacrées expressément par l'article 6 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, lorsqu'une contestation porte sur un | européenne des droits de l'homme, lorsqu'une contestation porte sur un |
droit civil comme le droit à la vie familiale. | droit civil comme le droit à la vie familiale. |
Le droit au respect de la vie privée et familiale inclut aussi le | Le droit au respect de la vie privée et familiale inclut aussi le |
droit pour un enfant d'être invité à participer à une procédure | droit pour un enfant d'être invité à participer à une procédure |
juridictionnelle qui a pour objet la contestation de la décision d'une | juridictionnelle qui a pour objet la contestation de la décision d'une |
autorité qui a des répercussions sur sa vie de famille. | autorité qui a des répercussions sur sa vie de famille. |
B.5.1. Lors de la procédure à l'issue de laquelle le tribunal de la | B.5.1. Lors de la procédure à l'issue de laquelle le tribunal de la |
jeunesse prend l'une des mesures prévues par l'article 38, § 3, alinéa | jeunesse prend l'une des mesures prévues par l'article 38, § 3, alinéa |
1er, 1°, du décret du 4 mars 1991, le mineur concerné est toujours | 1er, 1°, du décret du 4 mars 1991, le mineur concerné est toujours |
partie à la cause. | partie à la cause. |
Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office (article | Lorsqu'il n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office (article |
54bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de | 54bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de |
la jeunesse », tel qu'il a été inséré par l'article 21 de la loi du 2 | la jeunesse », tel qu'il a été inséré par l'article 21 de la loi du 2 |
février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la | février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la |
protection de la jeunesse »). | protection de la jeunesse »). |
B.5.2. Le directeur de l'aide à la jeunesse ne peut mettre en oeuvre | B.5.2. Le directeur de l'aide à la jeunesse ne peut mettre en oeuvre |
une telle mesure sans avoir préalablement convoqué et entendu le | une telle mesure sans avoir préalablement convoqué et entendu le |
mineur, à moins qu'il ne puisse être entendu en raison de son âge, de | mineur, à moins qu'il ne puisse être entendu en raison de son âge, de |
son état de santé, de l'urgence ou de son abstention à comparaître. | son état de santé, de l'urgence ou de son abstention à comparaître. |
Le mineur a la possibilité de mandater une personne de son choix si | Le mineur a la possibilité de mandater une personne de son choix si |
son état de santé ne lui permet pas d'être entendu. Il doit, par | son état de santé ne lui permet pas d'être entendu. Il doit, par |
ailleurs, être associé par le directeur à la décision et à son | ailleurs, être associé par le directeur à la décision et à son |
exécution sauf en cas d'impossibilité dûment établie (articles 6 et 7, | exécution sauf en cas d'impossibilité dûment établie (articles 6 et 7, |
alinéa 2, du décret du 4 mars 1991). | alinéa 2, du décret du 4 mars 1991). |
B.6. Selon l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 - tel qu'il a été | B.6. Selon l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 - tel qu'il a été |
remplacé par l'article 27 de la loi du 2 février 1994 - les | remplacé par l'article 27 de la loi du 2 février 1994 - les |
dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent, sauf | dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent, sauf |
dérogation, lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'un recours | dérogation, lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi d'un recours |
visé à l'article 37 du décret du 4 mars 1991. | visé à l'article 37 du décret du 4 mars 1991. |
B.7.1. Il ressort de l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la loi du 8 | B.7.1. Il ressort de l'article 63ter, alinéa 1er, b), de la loi du 8 |
avril 1965 - tel qu'il a été inséré par l'article 31 de la loi du 2 | avril 1965 - tel qu'il a été inséré par l'article 31 de la loi du 2 |
février 1994 - et de l'article 5, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 - | février 1994 - et de l'article 5, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 - |
tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du décret du 5 mai 1999 - | tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du décret du 5 mai 1999 - |
que le recours contre une décision du directeur de l'aide à la | que le recours contre une décision du directeur de l'aide à la |
jeunesse est introduit au moyen d'une « requête contradictoire » au | jeunesse est introduit au moyen d'une « requête contradictoire » au |
sens des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. | sens des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. |
Cette requête contient, à peine de nullité, « les nom, prénom, | Cette requête contient, à peine de nullité, « les nom, prénom, |
domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer » | domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer » |
(article 1034ter, 3°, du Code judiciaire) et est « envoyée en autant | (article 1034ter, 3°, du Code judiciaire) et est « envoyée en autant |
d'exemplaires qu'il y a de parties en cause » (article 1034quinquies | d'exemplaires qu'il y a de parties en cause » (article 1034quinquies |
du Code judiciaire). Elle est « notifiée à la partie adverse » | du Code judiciaire). Elle est « notifiée à la partie adverse » |
(article 1034bis ). Les parties sont « convoquées par le greffier à | (article 1034bis ). Les parties sont « convoquées par le greffier à |
comparaître à l'audience fixée par le juge » (article 63ter, alinéa 2, | comparaître à l'audience fixée par le juge » (article 63ter, alinéa 2, |
de la loi du 8 avril 1965). | de la loi du 8 avril 1965). |
B.7.2. Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du | B.7.2. Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du |
décret du 4 mars 1991 n'oblige pas l'auteur du recours visé en B.3.1 à | décret du 4 mars 1991 n'oblige pas l'auteur du recours visé en B.3.1 à |
désigner, dans sa requête, le mineur concerné comme partie en cause. | désigner, dans sa requête, le mineur concerné comme partie en cause. |
B.7.3. Aucune disposition légale ne permet, en outre, de s'assurer que | B.7.3. Aucune disposition légale ne permet, en outre, de s'assurer que |
le mineur qui n'est pas mis à la cause par ce recours sera d'office | le mineur qui n'est pas mis à la cause par ce recours sera d'office |
appelé à la cause ou averti de l'existence de celui-ci, de manière à | appelé à la cause ou averti de l'existence de celui-ci, de manière à |
pouvoir envisager, le cas échant, une intervention volontaire. | pouvoir envisager, le cas échant, une intervention volontaire. |
B.7.4. Enfin, les cours et tribunaux qui sont saisis de ce recours ne | B.7.4. Enfin, les cours et tribunaux qui sont saisis de ce recours ne |
peuvent, en vertu de l'article 811 du Code judiciaire, ordonner | peuvent, en vertu de l'article 811 du Code judiciaire, ordonner |
d'office la mise en cause de ce mineur. | d'office la mise en cause de ce mineur. |
B.8. Dans ces circonstances, l'absence de règle subordonnant la | B.8. Dans ces circonstances, l'absence de règle subordonnant la |
recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur | recevabilité du recours visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur |
concerné constitue une violation du droit au respect de la vie privée | concerné constitue une violation du droit au respect de la vie privée |
et familiale, tel qu'il est défini en B.4. | et familiale, tel qu'il est défini en B.4. |
Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du décret du | Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 37 du décret du |
4 mars 1991 n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la | 4 mars 1991 n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.9. La Cour constate cependant que la disposition en cause est | B.9. La Cour constate cependant que la disposition en cause est |
susceptible d'être interprétée autrement. | susceptible d'être interprétée autrement. |
B.10. Saisi du recours visé en B.3.1, le tribunal de la jeunesse doit, | B.10. Saisi du recours visé en B.3.1, le tribunal de la jeunesse doit, |
avant de trancher la contestation qui est portée devant lui, tenter de | avant de trancher la contestation qui est portée devant lui, tenter de |
concilier les parties qui sont à la cause (article 37, alinéas 2 et 3, | concilier les parties qui sont à la cause (article 37, alinéas 2 et 3, |
du décret du 4 mars 1991). | du décret du 4 mars 1991). |
Ces parties se répartissent en trois catégories, soit l'auteur de la | Ces parties se répartissent en trois catégories, soit l'auteur de la |
décision qui est à la base du recours - en l'espèce, le directeur de | décision qui est à la base du recours - en l'espèce, le directeur de |
l'aide à la jeunesse -, « la ou les personnes [...] qui ont porté la | l'aide à la jeunesse -, « la ou les personnes [...] qui ont porté la |
contestation devant le tribunal », et celle(s) « contre qui cette | contestation devant le tribunal », et celle(s) « contre qui cette |
contestation est dirigée » (Doc., Conseil de la Communauté française, | contestation est dirigée » (Doc., Conseil de la Communauté française, |
1990-1991, n° 165/1, p. 27). | 1990-1991, n° 165/1, p. 27). |
Le mineur concerné par la décision du directeur de l'aide à la | Le mineur concerné par la décision du directeur de l'aide à la |
jeunesse relève, dans le cas du recours visé en B.3.1, de cette | jeunesse relève, dans le cas du recours visé en B.3.1, de cette |
dernière catégorie. | dernière catégorie. |
La contestation dont est saisi le tribunal de la jeunesse a, en effet, | La contestation dont est saisi le tribunal de la jeunesse a, en effet, |
pour objet une décision du directeur de l'aide à la jeunesse qui met | pour objet une décision du directeur de l'aide à la jeunesse qui met |
en oeuvre un jugement rendu au terme d'une procédure au cours de | en oeuvre un jugement rendu au terme d'une procédure au cours de |
laquelle le mineur était partie à la cause. L'adoption d'une telle | laquelle le mineur était partie à la cause. L'adoption d'une telle |
décision est, par ailleurs, en principe subordonnée à la convocation | décision est, par ailleurs, en principe subordonnée à la convocation |
et à l'audition préalable de ce mineur qui est, en outre, en principe | et à l'audition préalable de ce mineur qui est, en outre, en principe |
associé à cette décision et à son exécution (B.5.2). | associé à cette décision et à son exécution (B.5.2). |
B.11. Il résulte de ce qui précède que l'article 37 du décret du 4 | B.11. Il résulte de ce qui précède que l'article 37 du décret du 4 |
mars 1991 peut être compris comme obligeant la personne qui conteste | mars 1991 peut être compris comme obligeant la personne qui conteste |
une décision du directeur de la jeunesse visée en B.3.1 à mettre le | une décision du directeur de la jeunesse visée en B.3.1 à mettre le |
mineur à la cause. | mineur à la cause. |
Interprétée de cette manière, la disposition en cause ne porte pas | Interprétée de cette manière, la disposition en cause ne porte pas |
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. | atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.12. La question préjudicielle porte sur les articles 62, 63ter, | B.12. La question préjudicielle porte sur les articles 62, 63ter, |
alinéa 1er, b), et alinéa 2, et 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril | alinéa 1er, b), et alinéa 2, et 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril |
1965 relative à la protection de la jeunesse, lus en combinaison avec | 1965 relative à la protection de la jeunesse, lus en combinaison avec |
les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de | les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de |
l'homme, avec les articles 9, 12 et 16 de la Convention relative aux | l'homme, avec les articles 9, 12 et 16 de la Convention relative aux |
droits de l'enfant, avec l'article 22 de la Constitution, avec les | droits de l'enfant, avec l'article 22 de la Constitution, avec les |
articles 54bis, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, ainsi | articles 54bis, 63ter, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, ainsi |
qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37 et 38 du décret du 4 mars 1991. | qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37 et 38 du décret du 4 mars 1991. |
B.13.1. L'article 62 de la loi du 8 avril 1965 est mis en cause en ce | B.13.1. L'article 62 de la loi du 8 avril 1965 est mis en cause en ce |
qu'il dispose, depuis son remplacement par l'article 27 de la loi du 2 | qu'il dispose, depuis son remplacement par l'article 27 de la loi du 2 |
février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la | février 1994 « modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la |
protection de la jeunesse », que « sauf dérogation, les dispositions | protection de la jeunesse », que « sauf dérogation, les dispositions |
légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures | légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures |
visées [à l']article [...] 63ter, alinéa 1er, b) [...] ». | visées [à l']article [...] 63ter, alinéa 1er, b) [...] ». |
L'article 63ter de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été inséré par | L'article 63ter de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été inséré par |
l'article 31 de la loi du 2 février 1994, dispose, en son alinéa 1er, | l'article 31 de la loi du 2 février 1994, dispose, en son alinéa 1er, |
b), que « dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le | b), que « dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le |
tribunal de la jeunesse est saisi : [...] b) par requête déposée au | tribunal de la jeunesse est saisi : [...] b) par requête déposée au |
greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il | greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il |
soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les | soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les |
instances compétentes, visées à l'article 37, § 2 ». | instances compétentes, visées à l'article 37, § 2 ». |
L'article 63ter, alinéa 2, de la même loi énonce ce qui suit : | L'article 63ter, alinéa 2, de la même loi énonce ce qui suit : |
« Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le | « Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le |
greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation | greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation |
précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la | précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la |
requête au ministère public ». | requête au ministère public ». |
L'article 63ter, alinéa 3, dispose : | L'article 63ter, alinéa 3, dispose : |
« Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à | « Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à |
peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui | peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui |
ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au | ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au |
moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un | moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un |
droit d'action ». | droit d'action ». |
L'article 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été | L'article 63bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, tel qu'il a été |
inséré par l'article 30 de la loi du 2 février 1994, dispose : | inséré par l'article 30 de la loi du 2 février 1994, dispose : |
« Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à | « Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à |
l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de | l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de |
protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de | protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de |
l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, [actuellement les articles 128 et | l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, [actuellement les articles 128 et |
135] de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi | 135] de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ». | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ». |
Le chapitre visé par cette disposition est intitulé « De la compétence | Le chapitre visé par cette disposition est intitulé « De la compétence |
territoriale et de la procédure » et comporte les articles 44 à | territoriale et de la procédure » et comporte les articles 44 à |
63quinquies de la loi du 8 avril 1965. | 63quinquies de la loi du 8 avril 1965. |
L'article 46 de la loi du 8 avril 1965, visé par l'article 63bis, § 1er, | L'article 46 de la loi du 8 avril 1965, visé par l'article 63bis, § 1er, |
précité, et évoqué dans la question préjudicielle, dispose, depuis | précité, et évoqué dans la question préjudicielle, dispose, depuis |
l'insertion des alinéas 2 et 3 par l'article 9 de la loi du 2 février | l'insertion des alinéas 2 et 3 par l'article 9 de la loi du 2 février |
1994 : | 1994 : |
« La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement | « La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement |
donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, | donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, |
tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même | tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même |
si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre | si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre |
ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre | ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre |
III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. | III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. |
Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit | Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit |
ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement | ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement |
visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait | visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait |
l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement | l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement |
responsables du fait de sa minorité. | responsables du fait de sa minorité. |
Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction | Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction |
criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans | criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans |
augmentation en raison de la distance, entre la citation et la | augmentation en raison de la distance, entre la citation et la |
comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par | comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par |
défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée ». | défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée ». |
L'article 54bis de la loi du 8 avril 1965 dispose : | L'article 54bis de la loi du 8 avril 1965 dispose : |
« § 1er. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la | « § 1er. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la |
cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office. | cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office. |
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de | Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de |
l'article 45.2. a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le | l'article 45.2. a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le |
ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des | ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des |
avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la | avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la |
réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le | réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le |
bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus | bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus |
tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. | tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. |
§ 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, | § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, |
copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. | copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. |
§ 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, | § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, |
lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit | lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit |
assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses | assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses |
père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont | père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont |
investies d'un droit d'action ». | investies d'un droit d'action ». |
B.13.2. L'article 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991 dispose : | B.13.2. L'article 7, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991 dispose : |
« Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le | « Lorsqu'en application de l'article 38 du présent décret, le |
directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers | directeur met en oeuvre une mesure d'aide, l'enfant et ses familiers |
sont associés à cette mesure ». | sont associés à cette mesure ». |
L'article 38 du même décret dispose : | L'article 38 du même décret dispose : |
« § 1er. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à | « § 1er. Le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à |
l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque | l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque |
l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, | l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, |
alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une | alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une |
des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de | des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de |
l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de | l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de |
la mettre en oeuvre. | la mettre en oeuvre. |
§ 2. L'intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement | § 2. L'intégrité physique ou psychique est considérée comme gravement |
compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou | compromise, soit lorsque l'enfant adopte de manière habituelle ou |
répétée des comportements qui la compromettent réellement et | répétée des comportements qui la compromettent réellement et |
directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, | directement, soit lorsque l'enfant est victime de négligences graves, |
de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la | de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels la |
menaçant directement et réellement. | menaçant directement et réellement. |
§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la | § 3. Le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la |
nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et | nécessité du recours à la contrainte, dans les cas visés aux §§ 1er et |
2 : | 2 : |
1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des | 1° soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un deux à des |
directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif; | directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif; |
2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera | 2° décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera |
hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de | hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de |
son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa | son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa |
formation professionnelle; | formation professionnelle; |
3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans | 3° permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans |
une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au | une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au |
registre de la population du lieu de cette résidence. | registre de la population du lieu de cette résidence. |
Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service | Ces mesures sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service |
de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2. | de protection judiciaire, conformément à l'article 7, alinéa 2. |
§ 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas | § 4. Dans le respect de l'article 7, alinéa 2, le directeur n'est pas |
tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans | tenu de recueillir le consentement de l'enfant de plus de quatorze ans |
ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le | ni celui de la personne dont le refus antérieur a été constaté par le |
tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application | tribunal de la jeunesse en vertu du § 1er pour modifier l'application |
de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la jeunesse | de la mesure dans les limites décidées par le tribunal de la jeunesse |
en vertu du § 3. | en vertu du § 3. |
Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord | Le directeur peut convenir d'une autre mesure qui recueille l'accord |
des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le | des parties. Il en informe le tribunal de la jeunesse et le |
conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse | conseiller. L'homologation de l'accord par le tribunal de la jeunesse |
met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès l'homologation, la | met fin aux effets de la décision judiciaire. Dès l'homologation, la |
nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée | nouvelle mesure recueillant l'accord des parties peut être appliquée |
par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si | par le conseiller. Le tribunal ne peut refuser l'homologation que si |
l'accord est contraire à l'ordre public ». | l'accord est contraire à l'ordre public ». |
B.14. Il ressort des faits de la cause et du libellé de la question | B.14. Il ressort des faits de la cause et du libellé de la question |
préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la différence de | préjudicielle que la Cour est invitée à statuer sur la différence de |
traitement que feraient les dispositions précitées de la loi du 8 | traitement que feraient les dispositions précitées de la loi du 8 |
avril 1965 et du décret du 4 mars 1991 entre deux catégories de | avril 1965 et du décret du 4 mars 1991 entre deux catégories de |
mineurs qui font l'objet d'une mesure d'aide individuelle visée à | mineurs qui font l'objet d'une mesure d'aide individuelle visée à |
l'article 38, § 3, 1°, de ce décret, et dont les modalités | l'article 38, § 3, 1°, de ce décret, et dont les modalités |
d'application sont contestées devant le tribunal de la jeunesse par un | d'application sont contestées devant le tribunal de la jeunesse par un |
recours introduit sur la base de l'article 37 de ce décret par l'une | recours introduit sur la base de l'article 37 de ce décret par l'une |
des personnes visées par l'alinéa 1er, 1°, de cette disposition : | des personnes visées par l'alinéa 1er, 1°, de cette disposition : |
d'une part, ceux qui sont mis à la cause par l'auteur de ce recours | d'une part, ceux qui sont mis à la cause par l'auteur de ce recours |
et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas. | et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas. |
Aucune des dispositions visées par la question préjudicielle ne fait | Aucune des dispositions visées par la question préjudicielle ne fait |
de distinction entre ces deux catégories de mineurs. | de distinction entre ces deux catégories de mineurs. |
B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
1. - Interprété comme ne subordonnant pas la recevabilité du recours | 1. - Interprété comme ne subordonnant pas la recevabilité du recours |
visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 du | visé en B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 du |
décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la | décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la |
jeunesse viole l'article 22 de la Constitution. | jeunesse viole l'article 22 de la Constitution. |
- Interprété comme subordonnant la recevabilité du recours visé en | - Interprété comme subordonnant la recevabilité du recours visé en |
B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 de ce | B.3.1 à la mise à la cause du mineur concerné, l'article 37 de ce |
décret ne viole pas l'article 22 de la Constitution. | décret ne viole pas l'article 22 de la Constitution. |
2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | 2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |