← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Numéro du rôle : 3412 En cause
: le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant
des exigences et mesures de maintien en matière de pe La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse,
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Numéro du rôle : 3412 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de pe La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) | Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Numéro du rôle : 3412 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de pe La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 |
Numéro du rôle : 3412 | Numéro du rôle : 3412 |
En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de | En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de |
la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures | la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures |
de maintien en matière de performance énergétique et de climat | de maintien en matière de performance énergétique et de climat |
intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de | intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de |
performance énergétique, introduit par G. Timmermans. | performance énergétique, introduit par G. Timmermans. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. |
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, |
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 |
janvier 2005 et parvenue au greffe le 31 janvier 2005, G. Timmermans, | janvier 2005 et parvenue au greffe le 31 janvier 2005, G. Timmermans, |
demeurant à 2970 's Gravenwezel, Eekhoornlaan 17, a introduit un | demeurant à 2970 's Gravenwezel, Eekhoornlaan 17, a introduit un |
recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région | recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région |
flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de | flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de |
maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur | maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur |
de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance | de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance |
énergétique (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième | énergétique (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième |
édition). | édition). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 3, 12°, | B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 3, 12°, |
du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des | du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des |
exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique | exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique |
et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un | et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un |
certificat de performance énergétique (ci-après : décret sur la | certificat de performance énergétique (ci-après : décret sur la |
performance énergétique), pour cause de violation du principe | performance énergétique), pour cause de violation du principe |
d'égalité et de non-discrimination. | d'égalité et de non-discrimination. |
B.1.2. Le décret précité règle la détermination, la mise en oeuvre et | B.1.2. Le décret précité règle la détermination, la mise en oeuvre et |
le contrôle des conditions auxquelles les bâtiments doivent répondre | le contrôle des conditions auxquelles les bâtiments doivent répondre |
en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de | en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de |
climat intérieur et de ventilation (les « exigences PEB »). Le décret | climat intérieur et de ventilation (les « exigences PEB »). Le décret |
met également en oeuvre la directive 2002/91/CE du Parlement européen | met également en oeuvre la directive 2002/91/CE du Parlement européen |
et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des | et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des |
bâtiments. | bâtiments. |
Le chapitre III - « Mesures d'exécution et de maintien » prévoit | Le chapitre III - « Mesures d'exécution et de maintien » prévoit |
l'intervention d'un « rapporteur » dans le cadre des travaux effectués | l'intervention d'un « rapporteur » dans le cadre des travaux effectués |
à des bâtiments soumis aux exigences PEB. Ces travaux requièrent, au | à des bâtiments soumis aux exigences PEB. Ces travaux requièrent, au |
plus tard six mois après la mise en service du bâtiment (article 15), | plus tard six mois après la mise en service du bâtiment (article 15), |
une déclaration sur la performance énergétique et le climat intérieur, | une déclaration sur la performance énergétique et le climat intérieur, |
dans laquelle le rapporteur décrit toutes les mesures mises en oeuvre | dans laquelle le rapporteur décrit toutes les mesures mises en oeuvre |
afin de respecter les exigences PEB et les déclare conformes ou non à | afin de respecter les exigences PEB et les déclare conformes ou non à |
ces exigences (article 3, 11°). Le rapporteur est désigné par la | ces exigences (article 3, 11°). Le rapporteur est désigné par la |
personne soumise à déclaration avant le début des travaux (article 10, | personne soumise à déclaration avant le début des travaux (article 10, |
§ 1er). | § 1er). |
En vertu de l'article 3, 12°, attaqué, le rapporteur doit disposer | En vertu de l'article 3, 12°, attaqué, le rapporteur doit disposer |
d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur | d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur |
civil ou d'ingénieur industriel. La disposition entreprise énonce : | civil ou d'ingénieur industriel. La disposition entreprise énonce : |
« Article 3.Dans le présent décret, on entend par : |
« Article 3.Dans le présent décret, on entend par : |
[...] | [...] |
12° rapporteur : toute personne physique qui établit la déclaration | 12° rapporteur : toute personne physique qui établit la déclaration |
EPB, pour le compte d'une personne soumise à déclaration et qui est | EPB, pour le compte d'une personne soumise à déclaration et qui est |
titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur | titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur |
industriel; la fonction de rapporteur peut aussi être assumée par | industriel; la fonction de rapporteur peut aussi être assumée par |
l'architecte qui est chargé de la conception du bâtiment ou du | l'architecte qui est chargé de la conception du bâtiment ou du |
contrôle sur l'exécution des travaux; ». | contrôle sur l'exécution des travaux; ». |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.2.1. La partie requérante fait référence à sa formation académique - | B.2.1. La partie requérante fait référence à sa formation académique - |
docteur en sciences - et à son expérience professionnelle dans le | docteur en sciences - et à son expérience professionnelle dans le |
domaine de la gestion de l'énergie et de l'isolation thermique. Malgré | domaine de la gestion de l'énergie et de l'isolation thermique. Malgré |
ses qualifications, elle ne pourrait exercer la fonction de rapporteur | ses qualifications, elle ne pourrait exercer la fonction de rapporteur |
au sens du décret sur la performance énergétique, puisque la | au sens du décret sur la performance énergétique, puisque la |
disposition attaquée requiert pour ce faire la possession d'un diplôme | disposition attaquée requiert pour ce faire la possession d'un diplôme |
d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou | d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou |
d'ingénieur industriel. | d'ingénieur industriel. |
En tant que la disposition attaquée lui interdit, sur la base de son | En tant que la disposition attaquée lui interdit, sur la base de son |
diplôme, d'exercer la fonction de rapporteur, la partie requérante | diplôme, d'exercer la fonction de rapporteur, la partie requérante |
considère justifier de l'intérêt requis à l'annulation de cette | considère justifier de l'intérêt requis à l'annulation de cette |
disposition. | disposition. |
B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, l'intérêt invoqué par la partie | B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, l'intérêt invoqué par la partie |
requérante ne saurait fonder l'annulation de la disposition attaquée; | requérante ne saurait fonder l'annulation de la disposition attaquée; |
au contraire, en cas d'annulation de la disposition entreprise, le | au contraire, en cas d'annulation de la disposition entreprise, le |
Gouvernement flamand estime que plus aucune expertise ne serait | Gouvernement flamand estime que plus aucune expertise ne serait |
requise des rapporteurs. Le Gouvernement flamand est dès lors d'avis | requise des rapporteurs. Le Gouvernement flamand est dès lors d'avis |
que le recours ne serait recevable qu'en tant qu'il a pour objet | que le recours ne serait recevable qu'en tant qu'il a pour objet |
l'annulation de la disposition entreprise parce que cette disposition | l'annulation de la disposition entreprise parce que cette disposition |
ne permettrait pas aux titulaires du diplôme de docteur en sciences, | ne permettrait pas aux titulaires du diplôme de docteur en sciences, |
plus spécifiquement dans le domaine de la science de l'isolation, | plus spécifiquement dans le domaine de la science de l'isolation, |
d'exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la | d'exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la |
performance énergétique. | performance énergétique. |
B.2.3. Vu les qualifications académiques et professionnelles de la | B.2.3. Vu les qualifications académiques et professionnelles de la |
partie requérante en matière de gestion de l'énergie et d'isolation | partie requérante en matière de gestion de l'énergie et d'isolation |
thermique, sa situation peut être directement et défavorablement | thermique, sa situation peut être directement et défavorablement |
affectée par une disposition décrétale qui ne lui permet pas, à défaut | affectée par une disposition décrétale qui ne lui permet pas, à défaut |
du diplôme requis, d'exercer la fonction de rapporteur dans des | du diplôme requis, d'exercer la fonction de rapporteur dans des |
matières qui relèvent de sa spécialité. | matières qui relèvent de sa spécialité. |
Une annulation éventuelle offrirait à la partie requérante une | Une annulation éventuelle offrirait à la partie requérante une |
nouvelle chance de voir réglée plus favorablement sa situation. | nouvelle chance de voir réglée plus favorablement sa situation. |
B.2.4. L'exception est rejetée. | B.2.4. L'exception est rejetée. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3. La partie requérante invoque un moyen unique, puis de la | B.3. La partie requérante invoque un moyen unique, puis de la |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la | violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la |
disposition entreprise exclurait sans la moindre justification les | disposition entreprise exclurait sans la moindre justification les |
titulaires du diplôme de docteur en sciences - plus spécifiquement | titulaires du diplôme de docteur en sciences - plus spécifiquement |
dans le domaine de la science de l'isolation - de la possibilité | dans le domaine de la science de l'isolation - de la possibilité |
d'exercer la fonction de rapporteur au sens du décret sur la | d'exercer la fonction de rapporteur au sens du décret sur la |
performance énergétique, alors que les titulaires de ce diplôme ne | performance énergétique, alors que les titulaires de ce diplôme ne |
pourraient être traités différemment des titulaires du diplôme | pourraient être traités différemment des titulaires du diplôme |
d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou | d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou |
d'ingénieur industriel. | d'ingénieur industriel. |
B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen est dénué de fondement, | B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen est dénué de fondement, |
dès lors que, malgré les diplômes mentionnés dans la disposition | dès lors que, malgré les diplômes mentionnés dans la disposition |
entreprise, les titulaires d'autres diplômes pourraient encore être | entreprise, les titulaires d'autres diplômes pourraient encore être |
associés aux activités du rapporteur. | associés aux activités du rapporteur. |
B.4.2. Dès lors, puisque la disposition attaquée autorise les seuls | B.4.2. Dès lors, puisque la disposition attaquée autorise les seuls |
titulaires des diplômes qu'elle mentionne à exercer personnellement la | titulaires des diplômes qu'elle mentionne à exercer personnellement la |
fonction de rapporteur, le fait que les titulaires d'un autre diplôme | fonction de rapporteur, le fait que les titulaires d'un autre diplôme |
puissent, le cas échéant, être associés indirectement aux activités du | puissent, le cas échéant, être associés indirectement aux activités du |
rapporteur n'a pas pour effet que le moyen soit infondé. | rapporteur n'a pas pour effet que le moyen soit infondé. |
B.5. Les travaux préparatoires révèlent que le but poursuivi par le | B.5. Les travaux préparatoires révèlent que le but poursuivi par le |
législateur décrétal au moyen de la disposition entreprise consiste en | législateur décrétal au moyen de la disposition entreprise consiste en |
ce que le rapporteur dispose d'un diplôme attestant une certaine | ce que le rapporteur dispose d'un diplôme attestant une certaine |
expertise, ce qui s'inscrit au demeurant dans la ligne de la directive | expertise, ce qui s'inscrit au demeurant dans la ligne de la directive |
2002/91/CE du 16 décembre 2002 précitée. | 2002/91/CE du 16 décembre 2002 précitée. |
L'exposé des motifs de la disposition entreprise précise : | L'exposé des motifs de la disposition entreprise précise : |
« Le rapporteur aide la personne soumise à déclaration à faire le | « Le rapporteur aide la personne soumise à déclaration à faire le |
rapport des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences | rapport des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences |
PEB. Il ou elle dispose d'un diplôme attestant une certaine expertise | PEB. Il ou elle dispose d'un diplôme attestant une certaine expertise |
en la matière. L'architecte qui conçoit le projet et/ou est chargé du | en la matière. L'architecte qui conçoit le projet et/ou est chargé du |
contrôle des travaux peut également être désigné en tant que | contrôle des travaux peut également être désigné en tant que |
rapporteur. La personne soumise à déclaration peut cependant choisir | rapporteur. La personne soumise à déclaration peut cependant choisir |
d'impliquer un tiers en tant que rapporteur dans le projet afin de | d'impliquer un tiers en tant que rapporteur dans le projet afin de |
l'aider à remplir son obligation décrétale » (Doc. parl., Parlement | l'aider à remplir son obligation décrétale » (Doc. parl., Parlement |
flamand, 2002-2003, n° 1379/1, p. 22). | flamand, 2002-2003, n° 1379/1, p. 22). |
B.6. Le critère de distinction utilisé par le législateur décrétal est | B.6. Le critère de distinction utilisé par le législateur décrétal est |
la possession d'un diplôme déterminé : seuls les titulaires d'un | la possession d'un diplôme déterminé : seuls les titulaires d'un |
diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil | diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil |
ou d'ingénieur industriel remplissent les conditions pour exercer la | ou d'ingénieur industriel remplissent les conditions pour exercer la |
fonction de rapporteur visée dans le décret sur la performance | fonction de rapporteur visée dans le décret sur la performance |
énergétique. Ce critère a un caractère objectif. | énergétique. Ce critère a un caractère objectif. |
B.7.1. La partie requérante en conteste toutefois la pertinence par | B.7.1. La partie requérante en conteste toutefois la pertinence par |
rapport au but poursuivi par le législateur décrétal. Elle affirme | rapport au but poursuivi par le législateur décrétal. Elle affirme |
également que la mesure entreprise serait disproportionnée à ce but. | également que la mesure entreprise serait disproportionnée à ce but. |
B.7.2. L'article 142 de la Constitution ne confère pas à la Cour un | B.7.2. L'article 142 de la Constitution ne confère pas à la Cour un |
pouvoir d'appréciation et de décision qui soit comparable à celui du | pouvoir d'appréciation et de décision qui soit comparable à celui du |
législateur décrétal. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa | législateur décrétal. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa |
propre appréciation à celle du législateur décrétal en ce qui concerne | propre appréciation à celle du législateur décrétal en ce qui concerne |
le choix du critère de distinction, pour autant que ce choix ne | le choix du critère de distinction, pour autant que ce choix ne |
procède pas d'une appréciation manifestement erronée. La Cour ne peut | procède pas d'une appréciation manifestement erronée. La Cour ne peut |
sanctionner une réglementation que lorsque celle-ci établit une | sanctionner une réglementation que lorsque celle-ci établit une |
distinction pour laquelle il n'existe aucune justification objective | distinction pour laquelle il n'existe aucune justification objective |
et raisonnable. | et raisonnable. |
Lorsque le législateur décrétal exige une certaine expertise pour | Lorsque le législateur décrétal exige une certaine expertise pour |
pouvoir exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la | pouvoir exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la |
performance énergétique, il peut, au moyen d'une règle générale, | performance énergétique, il peut, au moyen d'une règle générale, |
exiger que le rapporteur soit titulaire d'un diplôme déterminé, | exiger que le rapporteur soit titulaire d'un diplôme déterminé, |
susceptible d'attester l'expertise ou tout au moins une présomption | susceptible d'attester l'expertise ou tout au moins une présomption |
d'expertise dans une matière afférente aux activités de ce rapporteur. | d'expertise dans une matière afférente aux activités de ce rapporteur. |
Certes, la mesure entreprise pourrait, dans certains cas, avoir pour | Certes, la mesure entreprise pourrait, dans certains cas, avoir pour |
effet, d'une part, que des personnes titulaires du diplôme requis | effet, d'une part, que des personnes titulaires du diplôme requis |
semblent ne pas disposer de l'expertise souhaitée mais puissent | semblent ne pas disposer de l'expertise souhaitée mais puissent |
pourtant, en droit - pas nécessairement en fait -, exercer la fonction | pourtant, en droit - pas nécessairement en fait -, exercer la fonction |
de rapporteur et, d'autre part, d'exclure de l'exercice personnel de | de rapporteur et, d'autre part, d'exclure de l'exercice personnel de |
la fonction de rapporteur des personnes qui ne sont pas titulaires du | la fonction de rapporteur des personnes qui ne sont pas titulaires du |
diplôme requis mais qui disposent malgré tout, comme la partie | diplôme requis mais qui disposent malgré tout, comme la partie |
requérante, de l'expertise souhaitée. Ces circonstances ne sont | requérante, de l'expertise souhaitée. Ces circonstances ne sont |
toutefois pas de nature à priver la distinction attaquée de son | toutefois pas de nature à priver la distinction attaquée de son |
caractère objectivement et raisonnablement justifié, puisque le | caractère objectivement et raisonnablement justifié, puisque le |
législateur décrétal peut appréhender la diversité des situations en | législateur décrétal peut appréhender la diversité des situations en |
faisant usage de catégories - en l'espèce être ou non titulaire d'un | faisant usage de catégories - en l'espèce être ou non titulaire d'un |
diplôme déterminé - qui ne correspondent aux réalités que de manière | diplôme déterminé - qui ne correspondent aux réalités que de manière |
simplifiée et approximative. | simplifiée et approximative. |
B.8. Le moyen ne peut être accueilli. | B.8. Le moyen ne peut être accueilli. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 |
octobre 2005. | octobre 2005. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |