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Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Numéro du rôle : 3412 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de pe La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Numéro du rôle : 3412 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de pe La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005
Numéro du rôle : 3412 Numéro du rôle : 3412
En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de
la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures
de maintien en matière de performance énergétique et de climat de maintien en matière de performance énergétique et de climat
intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de
performance énergétique, introduit par G. Timmermans. performance énergétique, introduit par G. Timmermans.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R.
Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28
janvier 2005 et parvenue au greffe le 31 janvier 2005, G. Timmermans, janvier 2005 et parvenue au greffe le 31 janvier 2005, G. Timmermans,
demeurant à 2970 's Gravenwezel, Eekhoornlaan 17, a introduit un demeurant à 2970 's Gravenwezel, Eekhoornlaan 17, a introduit un
recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région
flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de
maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur
de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance
énergétique (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième énergétique (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième
édition). édition).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 3, 12°, B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 3, 12°,
du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des
exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique
et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un
certificat de performance énergétique (ci-après : décret sur la certificat de performance énergétique (ci-après : décret sur la
performance énergétique), pour cause de violation du principe performance énergétique), pour cause de violation du principe
d'égalité et de non-discrimination. d'égalité et de non-discrimination.
B.1.2. Le décret précité règle la détermination, la mise en oeuvre et B.1.2. Le décret précité règle la détermination, la mise en oeuvre et
le contrôle des conditions auxquelles les bâtiments doivent répondre le contrôle des conditions auxquelles les bâtiments doivent répondre
en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de
climat intérieur et de ventilation (les « exigences PEB »). Le décret climat intérieur et de ventilation (les « exigences PEB »). Le décret
met également en oeuvre la directive 2002/91/CE du Parlement européen met également en oeuvre la directive 2002/91/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des
bâtiments. bâtiments.
Le chapitre III - « Mesures d'exécution et de maintien » prévoit Le chapitre III - « Mesures d'exécution et de maintien » prévoit
l'intervention d'un « rapporteur » dans le cadre des travaux effectués l'intervention d'un « rapporteur » dans le cadre des travaux effectués
à des bâtiments soumis aux exigences PEB. Ces travaux requièrent, au à des bâtiments soumis aux exigences PEB. Ces travaux requièrent, au
plus tard six mois après la mise en service du bâtiment (article 15), plus tard six mois après la mise en service du bâtiment (article 15),
une déclaration sur la performance énergétique et le climat intérieur, une déclaration sur la performance énergétique et le climat intérieur,
dans laquelle le rapporteur décrit toutes les mesures mises en oeuvre dans laquelle le rapporteur décrit toutes les mesures mises en oeuvre
afin de respecter les exigences PEB et les déclare conformes ou non à afin de respecter les exigences PEB et les déclare conformes ou non à
ces exigences (article 3, 11°). Le rapporteur est désigné par la ces exigences (article 3, 11°). Le rapporteur est désigné par la
personne soumise à déclaration avant le début des travaux (article 10, personne soumise à déclaration avant le début des travaux (article 10,
§ 1er). § 1er).
En vertu de l'article 3, 12°, attaqué, le rapporteur doit disposer En vertu de l'article 3, 12°, attaqué, le rapporteur doit disposer
d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur
civil ou d'ingénieur industriel. La disposition entreprise énonce : civil ou d'ingénieur industriel. La disposition entreprise énonce :
«

Article 3.Dans le présent décret, on entend par :

«

Article 3.Dans le présent décret, on entend par :

[...] [...]
12° rapporteur : toute personne physique qui établit la déclaration 12° rapporteur : toute personne physique qui établit la déclaration
EPB, pour le compte d'une personne soumise à déclaration et qui est EPB, pour le compte d'une personne soumise à déclaration et qui est
titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur
industriel; la fonction de rapporteur peut aussi être assumée par industriel; la fonction de rapporteur peut aussi être assumée par
l'architecte qui est chargé de la conception du bâtiment ou du l'architecte qui est chargé de la conception du bâtiment ou du
contrôle sur l'exécution des travaux; ». contrôle sur l'exécution des travaux; ».
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.2.1. La partie requérante fait référence à sa formation académique - B.2.1. La partie requérante fait référence à sa formation académique -
docteur en sciences - et à son expérience professionnelle dans le docteur en sciences - et à son expérience professionnelle dans le
domaine de la gestion de l'énergie et de l'isolation thermique. Malgré domaine de la gestion de l'énergie et de l'isolation thermique. Malgré
ses qualifications, elle ne pourrait exercer la fonction de rapporteur ses qualifications, elle ne pourrait exercer la fonction de rapporteur
au sens du décret sur la performance énergétique, puisque la au sens du décret sur la performance énergétique, puisque la
disposition attaquée requiert pour ce faire la possession d'un diplôme disposition attaquée requiert pour ce faire la possession d'un diplôme
d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou
d'ingénieur industriel. d'ingénieur industriel.
En tant que la disposition attaquée lui interdit, sur la base de son En tant que la disposition attaquée lui interdit, sur la base de son
diplôme, d'exercer la fonction de rapporteur, la partie requérante diplôme, d'exercer la fonction de rapporteur, la partie requérante
considère justifier de l'intérêt requis à l'annulation de cette considère justifier de l'intérêt requis à l'annulation de cette
disposition. disposition.
B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, l'intérêt invoqué par la partie B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, l'intérêt invoqué par la partie
requérante ne saurait fonder l'annulation de la disposition attaquée; requérante ne saurait fonder l'annulation de la disposition attaquée;
au contraire, en cas d'annulation de la disposition entreprise, le au contraire, en cas d'annulation de la disposition entreprise, le
Gouvernement flamand estime que plus aucune expertise ne serait Gouvernement flamand estime que plus aucune expertise ne serait
requise des rapporteurs. Le Gouvernement flamand est dès lors d'avis requise des rapporteurs. Le Gouvernement flamand est dès lors d'avis
que le recours ne serait recevable qu'en tant qu'il a pour objet que le recours ne serait recevable qu'en tant qu'il a pour objet
l'annulation de la disposition entreprise parce que cette disposition l'annulation de la disposition entreprise parce que cette disposition
ne permettrait pas aux titulaires du diplôme de docteur en sciences, ne permettrait pas aux titulaires du diplôme de docteur en sciences,
plus spécifiquement dans le domaine de la science de l'isolation, plus spécifiquement dans le domaine de la science de l'isolation,
d'exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la d'exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la
performance énergétique. performance énergétique.
B.2.3. Vu les qualifications académiques et professionnelles de la B.2.3. Vu les qualifications académiques et professionnelles de la
partie requérante en matière de gestion de l'énergie et d'isolation partie requérante en matière de gestion de l'énergie et d'isolation
thermique, sa situation peut être directement et défavorablement thermique, sa situation peut être directement et défavorablement
affectée par une disposition décrétale qui ne lui permet pas, à défaut affectée par une disposition décrétale qui ne lui permet pas, à défaut
du diplôme requis, d'exercer la fonction de rapporteur dans des du diplôme requis, d'exercer la fonction de rapporteur dans des
matières qui relèvent de sa spécialité. matières qui relèvent de sa spécialité.
Une annulation éventuelle offrirait à la partie requérante une Une annulation éventuelle offrirait à la partie requérante une
nouvelle chance de voir réglée plus favorablement sa situation. nouvelle chance de voir réglée plus favorablement sa situation.
B.2.4. L'exception est rejetée. B.2.4. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.3. La partie requérante invoque un moyen unique, puis de la B.3. La partie requérante invoque un moyen unique, puis de la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la
disposition entreprise exclurait sans la moindre justification les disposition entreprise exclurait sans la moindre justification les
titulaires du diplôme de docteur en sciences - plus spécifiquement titulaires du diplôme de docteur en sciences - plus spécifiquement
dans le domaine de la science de l'isolation - de la possibilité dans le domaine de la science de l'isolation - de la possibilité
d'exercer la fonction de rapporteur au sens du décret sur la d'exercer la fonction de rapporteur au sens du décret sur la
performance énergétique, alors que les titulaires de ce diplôme ne performance énergétique, alors que les titulaires de ce diplôme ne
pourraient être traités différemment des titulaires du diplôme pourraient être traités différemment des titulaires du diplôme
d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou
d'ingénieur industriel. d'ingénieur industriel.
B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen est dénué de fondement, B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen est dénué de fondement,
dès lors que, malgré les diplômes mentionnés dans la disposition dès lors que, malgré les diplômes mentionnés dans la disposition
entreprise, les titulaires d'autres diplômes pourraient encore être entreprise, les titulaires d'autres diplômes pourraient encore être
associés aux activités du rapporteur. associés aux activités du rapporteur.
B.4.2. Dès lors, puisque la disposition attaquée autorise les seuls B.4.2. Dès lors, puisque la disposition attaquée autorise les seuls
titulaires des diplômes qu'elle mentionne à exercer personnellement la titulaires des diplômes qu'elle mentionne à exercer personnellement la
fonction de rapporteur, le fait que les titulaires d'un autre diplôme fonction de rapporteur, le fait que les titulaires d'un autre diplôme
puissent, le cas échéant, être associés indirectement aux activités du puissent, le cas échéant, être associés indirectement aux activités du
rapporteur n'a pas pour effet que le moyen soit infondé. rapporteur n'a pas pour effet que le moyen soit infondé.
B.5. Les travaux préparatoires révèlent que le but poursuivi par le B.5. Les travaux préparatoires révèlent que le but poursuivi par le
législateur décrétal au moyen de la disposition entreprise consiste en législateur décrétal au moyen de la disposition entreprise consiste en
ce que le rapporteur dispose d'un diplôme attestant une certaine ce que le rapporteur dispose d'un diplôme attestant une certaine
expertise, ce qui s'inscrit au demeurant dans la ligne de la directive expertise, ce qui s'inscrit au demeurant dans la ligne de la directive
2002/91/CE du 16 décembre 2002 précitée. 2002/91/CE du 16 décembre 2002 précitée.
L'exposé des motifs de la disposition entreprise précise : L'exposé des motifs de la disposition entreprise précise :
« Le rapporteur aide la personne soumise à déclaration à faire le « Le rapporteur aide la personne soumise à déclaration à faire le
rapport des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences rapport des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences
PEB. Il ou elle dispose d'un diplôme attestant une certaine expertise PEB. Il ou elle dispose d'un diplôme attestant une certaine expertise
en la matière. L'architecte qui conçoit le projet et/ou est chargé du en la matière. L'architecte qui conçoit le projet et/ou est chargé du
contrôle des travaux peut également être désigné en tant que contrôle des travaux peut également être désigné en tant que
rapporteur. La personne soumise à déclaration peut cependant choisir rapporteur. La personne soumise à déclaration peut cependant choisir
d'impliquer un tiers en tant que rapporteur dans le projet afin de d'impliquer un tiers en tant que rapporteur dans le projet afin de
l'aider à remplir son obligation décrétale » (Doc. parl., Parlement l'aider à remplir son obligation décrétale » (Doc. parl., Parlement
flamand, 2002-2003, n° 1379/1, p. 22). flamand, 2002-2003, n° 1379/1, p. 22).
B.6. Le critère de distinction utilisé par le législateur décrétal est B.6. Le critère de distinction utilisé par le législateur décrétal est
la possession d'un diplôme déterminé : seuls les titulaires d'un la possession d'un diplôme déterminé : seuls les titulaires d'un
diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil
ou d'ingénieur industriel remplissent les conditions pour exercer la ou d'ingénieur industriel remplissent les conditions pour exercer la
fonction de rapporteur visée dans le décret sur la performance fonction de rapporteur visée dans le décret sur la performance
énergétique. Ce critère a un caractère objectif. énergétique. Ce critère a un caractère objectif.
B.7.1. La partie requérante en conteste toutefois la pertinence par B.7.1. La partie requérante en conteste toutefois la pertinence par
rapport au but poursuivi par le législateur décrétal. Elle affirme rapport au but poursuivi par le législateur décrétal. Elle affirme
également que la mesure entreprise serait disproportionnée à ce but. également que la mesure entreprise serait disproportionnée à ce but.
B.7.2. L'article 142 de la Constitution ne confère pas à la Cour un B.7.2. L'article 142 de la Constitution ne confère pas à la Cour un
pouvoir d'appréciation et de décision qui soit comparable à celui du pouvoir d'appréciation et de décision qui soit comparable à celui du
législateur décrétal. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa législateur décrétal. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa
propre appréciation à celle du législateur décrétal en ce qui concerne propre appréciation à celle du législateur décrétal en ce qui concerne
le choix du critère de distinction, pour autant que ce choix ne le choix du critère de distinction, pour autant que ce choix ne
procède pas d'une appréciation manifestement erronée. La Cour ne peut procède pas d'une appréciation manifestement erronée. La Cour ne peut
sanctionner une réglementation que lorsque celle-ci établit une sanctionner une réglementation que lorsque celle-ci établit une
distinction pour laquelle il n'existe aucune justification objective distinction pour laquelle il n'existe aucune justification objective
et raisonnable. et raisonnable.
Lorsque le législateur décrétal exige une certaine expertise pour Lorsque le législateur décrétal exige une certaine expertise pour
pouvoir exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la pouvoir exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la
performance énergétique, il peut, au moyen d'une règle générale, performance énergétique, il peut, au moyen d'une règle générale,
exiger que le rapporteur soit titulaire d'un diplôme déterminé, exiger que le rapporteur soit titulaire d'un diplôme déterminé,
susceptible d'attester l'expertise ou tout au moins une présomption susceptible d'attester l'expertise ou tout au moins une présomption
d'expertise dans une matière afférente aux activités de ce rapporteur. d'expertise dans une matière afférente aux activités de ce rapporteur.
Certes, la mesure entreprise pourrait, dans certains cas, avoir pour Certes, la mesure entreprise pourrait, dans certains cas, avoir pour
effet, d'une part, que des personnes titulaires du diplôme requis effet, d'une part, que des personnes titulaires du diplôme requis
semblent ne pas disposer de l'expertise souhaitée mais puissent semblent ne pas disposer de l'expertise souhaitée mais puissent
pourtant, en droit - pas nécessairement en fait -, exercer la fonction pourtant, en droit - pas nécessairement en fait -, exercer la fonction
de rapporteur et, d'autre part, d'exclure de l'exercice personnel de de rapporteur et, d'autre part, d'exclure de l'exercice personnel de
la fonction de rapporteur des personnes qui ne sont pas titulaires du la fonction de rapporteur des personnes qui ne sont pas titulaires du
diplôme requis mais qui disposent malgré tout, comme la partie diplôme requis mais qui disposent malgré tout, comme la partie
requérante, de l'expertise souhaitée. Ces circonstances ne sont requérante, de l'expertise souhaitée. Ces circonstances ne sont
toutefois pas de nature à priver la distinction attaquée de son toutefois pas de nature à priver la distinction attaquée de son
caractère objectivement et raisonnablement justifié, puisque le caractère objectivement et raisonnablement justifié, puisque le
législateur décrétal peut appréhender la diversité des situations en législateur décrétal peut appréhender la diversité des situations en
faisant usage de catégories - en l'espèce être ou non titulaire d'un faisant usage de catégories - en l'espèce être ou non titulaire d'un
diplôme déterminé - qui ne correspondent aux réalités que de manière diplôme déterminé - qui ne correspondent aux réalités que de manière
simplifiée et approximative. simplifiée et approximative.
B.8. Le moyen ne peut être accueilli. B.8. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20
octobre 2005. octobre 2005.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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