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: le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant
des exigences et mesures de maintien en matière de pe La
Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse,
(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Numéro du rôle : 3412 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de pe La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) | Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 Numéro du rôle : 3412 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de pe La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, (...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 | Extrait de l'arrêt n° 157/2005 du 20 octobre 2005 |
| Numéro du rôle : 3412 | Numéro du rôle : 3412 |
| En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de | En cause : le recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de |
| la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures | la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures |
| de maintien en matière de performance énergétique et de climat | de maintien en matière de performance énergétique et de climat |
| intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de | intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de |
| performance énergétique, introduit par G. Timmermans. | performance énergétique, introduit par G. Timmermans. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. |
| Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, | Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, |
| assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 |
| janvier 2005 et parvenue au greffe le 31 janvier 2005, G. Timmermans, | janvier 2005 et parvenue au greffe le 31 janvier 2005, G. Timmermans, |
| demeurant à 2970 's Gravenwezel, Eekhoornlaan 17, a introduit un | demeurant à 2970 's Gravenwezel, Eekhoornlaan 17, a introduit un |
| recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région | recours en annulation de l'article 3, 12°, du décret de la Région |
| flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de | flamande du 7 mai 2004 établissant des exigences et mesures de |
| maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur | maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur |
| de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance | de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance |
| énergétique (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième | énergétique (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2004, troisième |
| édition). | édition). |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 3, 12°, | B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 3, 12°, |
| du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des | du décret de la Région flamande du 7 mai 2004 établissant des |
| exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique | exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique |
| et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un | et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un |
| certificat de performance énergétique (ci-après : décret sur la | certificat de performance énergétique (ci-après : décret sur la |
| performance énergétique), pour cause de violation du principe | performance énergétique), pour cause de violation du principe |
| d'égalité et de non-discrimination. | d'égalité et de non-discrimination. |
| B.1.2. Le décret précité règle la détermination, la mise en oeuvre et | B.1.2. Le décret précité règle la détermination, la mise en oeuvre et |
| le contrôle des conditions auxquelles les bâtiments doivent répondre | le contrôle des conditions auxquelles les bâtiments doivent répondre |
| en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de | en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de |
| climat intérieur et de ventilation (les « exigences PEB »). Le décret | climat intérieur et de ventilation (les « exigences PEB »). Le décret |
| met également en oeuvre la directive 2002/91/CE du Parlement européen | met également en oeuvre la directive 2002/91/CE du Parlement européen |
| et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des | et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des |
| bâtiments. | bâtiments. |
| Le chapitre III - « Mesures d'exécution et de maintien » prévoit | Le chapitre III - « Mesures d'exécution et de maintien » prévoit |
| l'intervention d'un « rapporteur » dans le cadre des travaux effectués | l'intervention d'un « rapporteur » dans le cadre des travaux effectués |
| à des bâtiments soumis aux exigences PEB. Ces travaux requièrent, au | à des bâtiments soumis aux exigences PEB. Ces travaux requièrent, au |
| plus tard six mois après la mise en service du bâtiment (article 15), | plus tard six mois après la mise en service du bâtiment (article 15), |
| une déclaration sur la performance énergétique et le climat intérieur, | une déclaration sur la performance énergétique et le climat intérieur, |
| dans laquelle le rapporteur décrit toutes les mesures mises en oeuvre | dans laquelle le rapporteur décrit toutes les mesures mises en oeuvre |
| afin de respecter les exigences PEB et les déclare conformes ou non à | afin de respecter les exigences PEB et les déclare conformes ou non à |
| ces exigences (article 3, 11°). Le rapporteur est désigné par la | ces exigences (article 3, 11°). Le rapporteur est désigné par la |
| personne soumise à déclaration avant le début des travaux (article 10, | personne soumise à déclaration avant le début des travaux (article 10, |
| § 1er). | § 1er). |
| En vertu de l'article 3, 12°, attaqué, le rapporteur doit disposer | En vertu de l'article 3, 12°, attaqué, le rapporteur doit disposer |
| d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur | d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur |
| civil ou d'ingénieur industriel. La disposition entreprise énonce : | civil ou d'ingénieur industriel. La disposition entreprise énonce : |
| « Article 3.Dans le présent décret, on entend par : |
« Article 3.Dans le présent décret, on entend par : |
| [...] | [...] |
| 12° rapporteur : toute personne physique qui établit la déclaration | 12° rapporteur : toute personne physique qui établit la déclaration |
| EPB, pour le compte d'une personne soumise à déclaration et qui est | EPB, pour le compte d'une personne soumise à déclaration et qui est |
| titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur | titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil ou d'ingénieur |
| industriel; la fonction de rapporteur peut aussi être assumée par | industriel; la fonction de rapporteur peut aussi être assumée par |
| l'architecte qui est chargé de la conception du bâtiment ou du | l'architecte qui est chargé de la conception du bâtiment ou du |
| contrôle sur l'exécution des travaux; ». | contrôle sur l'exécution des travaux; ». |
| Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
| B.2.1. La partie requérante fait référence à sa formation académique - | B.2.1. La partie requérante fait référence à sa formation académique - |
| docteur en sciences - et à son expérience professionnelle dans le | docteur en sciences - et à son expérience professionnelle dans le |
| domaine de la gestion de l'énergie et de l'isolation thermique. Malgré | domaine de la gestion de l'énergie et de l'isolation thermique. Malgré |
| ses qualifications, elle ne pourrait exercer la fonction de rapporteur | ses qualifications, elle ne pourrait exercer la fonction de rapporteur |
| au sens du décret sur la performance énergétique, puisque la | au sens du décret sur la performance énergétique, puisque la |
| disposition attaquée requiert pour ce faire la possession d'un diplôme | disposition attaquée requiert pour ce faire la possession d'un diplôme |
| d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou | d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou |
| d'ingénieur industriel. | d'ingénieur industriel. |
| En tant que la disposition attaquée lui interdit, sur la base de son | En tant que la disposition attaquée lui interdit, sur la base de son |
| diplôme, d'exercer la fonction de rapporteur, la partie requérante | diplôme, d'exercer la fonction de rapporteur, la partie requérante |
| considère justifier de l'intérêt requis à l'annulation de cette | considère justifier de l'intérêt requis à l'annulation de cette |
| disposition. | disposition. |
| B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, l'intérêt invoqué par la partie | B.2.2. Selon le Gouvernement flamand, l'intérêt invoqué par la partie |
| requérante ne saurait fonder l'annulation de la disposition attaquée; | requérante ne saurait fonder l'annulation de la disposition attaquée; |
| au contraire, en cas d'annulation de la disposition entreprise, le | au contraire, en cas d'annulation de la disposition entreprise, le |
| Gouvernement flamand estime que plus aucune expertise ne serait | Gouvernement flamand estime que plus aucune expertise ne serait |
| requise des rapporteurs. Le Gouvernement flamand est dès lors d'avis | requise des rapporteurs. Le Gouvernement flamand est dès lors d'avis |
| que le recours ne serait recevable qu'en tant qu'il a pour objet | que le recours ne serait recevable qu'en tant qu'il a pour objet |
| l'annulation de la disposition entreprise parce que cette disposition | l'annulation de la disposition entreprise parce que cette disposition |
| ne permettrait pas aux titulaires du diplôme de docteur en sciences, | ne permettrait pas aux titulaires du diplôme de docteur en sciences, |
| plus spécifiquement dans le domaine de la science de l'isolation, | plus spécifiquement dans le domaine de la science de l'isolation, |
| d'exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la | d'exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la |
| performance énergétique. | performance énergétique. |
| B.2.3. Vu les qualifications académiques et professionnelles de la | B.2.3. Vu les qualifications académiques et professionnelles de la |
| partie requérante en matière de gestion de l'énergie et d'isolation | partie requérante en matière de gestion de l'énergie et d'isolation |
| thermique, sa situation peut être directement et défavorablement | thermique, sa situation peut être directement et défavorablement |
| affectée par une disposition décrétale qui ne lui permet pas, à défaut | affectée par une disposition décrétale qui ne lui permet pas, à défaut |
| du diplôme requis, d'exercer la fonction de rapporteur dans des | du diplôme requis, d'exercer la fonction de rapporteur dans des |
| matières qui relèvent de sa spécialité. | matières qui relèvent de sa spécialité. |
| Une annulation éventuelle offrirait à la partie requérante une | Une annulation éventuelle offrirait à la partie requérante une |
| nouvelle chance de voir réglée plus favorablement sa situation. | nouvelle chance de voir réglée plus favorablement sa situation. |
| B.2.4. L'exception est rejetée. | B.2.4. L'exception est rejetée. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| B.3. La partie requérante invoque un moyen unique, puis de la | B.3. La partie requérante invoque un moyen unique, puis de la |
| violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la | violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la |
| disposition entreprise exclurait sans la moindre justification les | disposition entreprise exclurait sans la moindre justification les |
| titulaires du diplôme de docteur en sciences - plus spécifiquement | titulaires du diplôme de docteur en sciences - plus spécifiquement |
| dans le domaine de la science de l'isolation - de la possibilité | dans le domaine de la science de l'isolation - de la possibilité |
| d'exercer la fonction de rapporteur au sens du décret sur la | d'exercer la fonction de rapporteur au sens du décret sur la |
| performance énergétique, alors que les titulaires de ce diplôme ne | performance énergétique, alors que les titulaires de ce diplôme ne |
| pourraient être traités différemment des titulaires du diplôme | pourraient être traités différemment des titulaires du diplôme |
| d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou | d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil ou |
| d'ingénieur industriel. | d'ingénieur industriel. |
| B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen est dénué de fondement, | B.4.1. Selon le Gouvernement flamand, le moyen est dénué de fondement, |
| dès lors que, malgré les diplômes mentionnés dans la disposition | dès lors que, malgré les diplômes mentionnés dans la disposition |
| entreprise, les titulaires d'autres diplômes pourraient encore être | entreprise, les titulaires d'autres diplômes pourraient encore être |
| associés aux activités du rapporteur. | associés aux activités du rapporteur. |
| B.4.2. Dès lors, puisque la disposition attaquée autorise les seuls | B.4.2. Dès lors, puisque la disposition attaquée autorise les seuls |
| titulaires des diplômes qu'elle mentionne à exercer personnellement la | titulaires des diplômes qu'elle mentionne à exercer personnellement la |
| fonction de rapporteur, le fait que les titulaires d'un autre diplôme | fonction de rapporteur, le fait que les titulaires d'un autre diplôme |
| puissent, le cas échéant, être associés indirectement aux activités du | puissent, le cas échéant, être associés indirectement aux activités du |
| rapporteur n'a pas pour effet que le moyen soit infondé. | rapporteur n'a pas pour effet que le moyen soit infondé. |
| B.5. Les travaux préparatoires révèlent que le but poursuivi par le | B.5. Les travaux préparatoires révèlent que le but poursuivi par le |
| législateur décrétal au moyen de la disposition entreprise consiste en | législateur décrétal au moyen de la disposition entreprise consiste en |
| ce que le rapporteur dispose d'un diplôme attestant une certaine | ce que le rapporteur dispose d'un diplôme attestant une certaine |
| expertise, ce qui s'inscrit au demeurant dans la ligne de la directive | expertise, ce qui s'inscrit au demeurant dans la ligne de la directive |
| 2002/91/CE du 16 décembre 2002 précitée. | 2002/91/CE du 16 décembre 2002 précitée. |
| L'exposé des motifs de la disposition entreprise précise : | L'exposé des motifs de la disposition entreprise précise : |
| « Le rapporteur aide la personne soumise à déclaration à faire le | « Le rapporteur aide la personne soumise à déclaration à faire le |
| rapport des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences | rapport des mesures mises en oeuvre afin de respecter les exigences |
| PEB. Il ou elle dispose d'un diplôme attestant une certaine expertise | PEB. Il ou elle dispose d'un diplôme attestant une certaine expertise |
| en la matière. L'architecte qui conçoit le projet et/ou est chargé du | en la matière. L'architecte qui conçoit le projet et/ou est chargé du |
| contrôle des travaux peut également être désigné en tant que | contrôle des travaux peut également être désigné en tant que |
| rapporteur. La personne soumise à déclaration peut cependant choisir | rapporteur. La personne soumise à déclaration peut cependant choisir |
| d'impliquer un tiers en tant que rapporteur dans le projet afin de | d'impliquer un tiers en tant que rapporteur dans le projet afin de |
| l'aider à remplir son obligation décrétale » (Doc. parl., Parlement | l'aider à remplir son obligation décrétale » (Doc. parl., Parlement |
| flamand, 2002-2003, n° 1379/1, p. 22). | flamand, 2002-2003, n° 1379/1, p. 22). |
| B.6. Le critère de distinction utilisé par le législateur décrétal est | B.6. Le critère de distinction utilisé par le législateur décrétal est |
| la possession d'un diplôme déterminé : seuls les titulaires d'un | la possession d'un diplôme déterminé : seuls les titulaires d'un |
| diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil | diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil |
| ou d'ingénieur industriel remplissent les conditions pour exercer la | ou d'ingénieur industriel remplissent les conditions pour exercer la |
| fonction de rapporteur visée dans le décret sur la performance | fonction de rapporteur visée dans le décret sur la performance |
| énergétique. Ce critère a un caractère objectif. | énergétique. Ce critère a un caractère objectif. |
| B.7.1. La partie requérante en conteste toutefois la pertinence par | B.7.1. La partie requérante en conteste toutefois la pertinence par |
| rapport au but poursuivi par le législateur décrétal. Elle affirme | rapport au but poursuivi par le législateur décrétal. Elle affirme |
| également que la mesure entreprise serait disproportionnée à ce but. | également que la mesure entreprise serait disproportionnée à ce but. |
| B.7.2. L'article 142 de la Constitution ne confère pas à la Cour un | B.7.2. L'article 142 de la Constitution ne confère pas à la Cour un |
| pouvoir d'appréciation et de décision qui soit comparable à celui du | pouvoir d'appréciation et de décision qui soit comparable à celui du |
| législateur décrétal. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa | législateur décrétal. Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa |
| propre appréciation à celle du législateur décrétal en ce qui concerne | propre appréciation à celle du législateur décrétal en ce qui concerne |
| le choix du critère de distinction, pour autant que ce choix ne | le choix du critère de distinction, pour autant que ce choix ne |
| procède pas d'une appréciation manifestement erronée. La Cour ne peut | procède pas d'une appréciation manifestement erronée. La Cour ne peut |
| sanctionner une réglementation que lorsque celle-ci établit une | sanctionner une réglementation que lorsque celle-ci établit une |
| distinction pour laquelle il n'existe aucune justification objective | distinction pour laquelle il n'existe aucune justification objective |
| et raisonnable. | et raisonnable. |
| Lorsque le législateur décrétal exige une certaine expertise pour | Lorsque le législateur décrétal exige une certaine expertise pour |
| pouvoir exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la | pouvoir exercer la fonction de rapporteur visée dans le décret sur la |
| performance énergétique, il peut, au moyen d'une règle générale, | performance énergétique, il peut, au moyen d'une règle générale, |
| exiger que le rapporteur soit titulaire d'un diplôme déterminé, | exiger que le rapporteur soit titulaire d'un diplôme déterminé, |
| susceptible d'attester l'expertise ou tout au moins une présomption | susceptible d'attester l'expertise ou tout au moins une présomption |
| d'expertise dans une matière afférente aux activités de ce rapporteur. | d'expertise dans une matière afférente aux activités de ce rapporteur. |
| Certes, la mesure entreprise pourrait, dans certains cas, avoir pour | Certes, la mesure entreprise pourrait, dans certains cas, avoir pour |
| effet, d'une part, que des personnes titulaires du diplôme requis | effet, d'une part, que des personnes titulaires du diplôme requis |
| semblent ne pas disposer de l'expertise souhaitée mais puissent | semblent ne pas disposer de l'expertise souhaitée mais puissent |
| pourtant, en droit - pas nécessairement en fait -, exercer la fonction | pourtant, en droit - pas nécessairement en fait -, exercer la fonction |
| de rapporteur et, d'autre part, d'exclure de l'exercice personnel de | de rapporteur et, d'autre part, d'exclure de l'exercice personnel de |
| la fonction de rapporteur des personnes qui ne sont pas titulaires du | la fonction de rapporteur des personnes qui ne sont pas titulaires du |
| diplôme requis mais qui disposent malgré tout, comme la partie | diplôme requis mais qui disposent malgré tout, comme la partie |
| requérante, de l'expertise souhaitée. Ces circonstances ne sont | requérante, de l'expertise souhaitée. Ces circonstances ne sont |
| toutefois pas de nature à priver la distinction attaquée de son | toutefois pas de nature à priver la distinction attaquée de son |
| caractère objectivement et raisonnablement justifié, puisque le | caractère objectivement et raisonnablement justifié, puisque le |
| législateur décrétal peut appréhender la diversité des situations en | législateur décrétal peut appréhender la diversité des situations en |
| faisant usage de catégories - en l'espèce être ou non titulaire d'un | faisant usage de catégories - en l'espèce être ou non titulaire d'un |
| diplôme déterminé - qui ne correspondent aux réalités que de manière | diplôme déterminé - qui ne correspondent aux réalités que de manière |
| simplifiée et approximative. | simplifiée et approximative. |
| B.8. Le moyen ne peut être accueilli. | B.8. Le moyen ne peut être accueilli. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette le recours. | rejette le recours. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
| langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 |
| octobre 2005. | octobre 2005. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| L. Potoms. | L. Potoms. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |