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Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005 Numéro du rôle : 3031 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005 Numéro du rôle : 3031 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005 Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005
Numéro du rôle : 3031 Numéro du rôle : 3031
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi
du 4 septembre 2002, posée par la Cour d'appel de Mons. du 4 septembre 2002, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 21 juin 2004 en cause de J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt Par arrêt du 21 juin 2004 en cause de J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt
contre la s.a. Fortis Banque et en cause de B. Audin et M. Wauthy contre la s.a. Fortis Banque et en cause de B. Audin et M. Wauthy
contre la s.a. Fortis Banque, J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt, dont contre la s.a. Fortis Banque, J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 juin l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 juin
2004, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle 2004, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 81 de la loi du 8 août 1997, tel que modifié par la loi du « L'article 81 de la loi du 8 août 1997, tel que modifié par la loi du
4 septembre 2002, en ce qu'il dit que la personne morale faillie ne 4 septembre 2002, en ce qu'il dit que la personne morale faillie ne
peut être déclarée excusable, ne crée-t-il pas une discrimination, peut être déclarée excusable, ne crée-t-il pas une discrimination,
violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution, entre les violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution, entre les
personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution des
engagements d'un failli personne morale et les personnes physiques engagements d'un failli personne morale et les personnes physiques
qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un failli personne qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un failli personne
physique, dès lors que l'article 82 de la loi du 8 août 1997, tel que physique, dès lors que l'article 82 de la loi du 8 août 1997, tel que
modifié par la loi du 4 septembre 2002, indique que l'excusabilité modifié par la loi du 4 septembre 2002, indique que l'excusabilité
éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à
titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations ? ». titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la différence de B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la différence de
traitement entre les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont traitement entre les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont
portées caution des engagements d'un failli personne morale et les portées caution des engagements d'un failli personne morale et les
personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un
failli personne physique : alors que la seconde catégorie de personnes failli personne physique : alors que la seconde catégorie de personnes
peut être libérée de ses obligations en cas de déclaration peut être libérée de ses obligations en cas de déclaration
d'excusabilité du failli personne physique, la première catégorie de d'excusabilité du failli personne physique, la première catégorie de
personnes ne peut jamais être libérée de ses engagements, l'article 81 personnes ne peut jamais être libérée de ses engagements, l'article 81
de la loi sur les faillites ne permettant pas l'excusabilité des de la loi sur les faillites ne permettant pas l'excusabilité des
personnes morales. personnes morales.
L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, remplacé L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, remplacé
par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce : par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce :
« Ne peuvent être déclarés excusables : « Ne peuvent être déclarés excusables :
1° la personnes morale faillie; ». 1° la personnes morale faillie; ».
L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de
la loi du 4 septembre 2002, porte : la loi du 4 septembre 2002, porte :
« L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes « L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses
obligations ». obligations ».
B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les
articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre
2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à 2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au
31 juillet 2005. 31 juillet 2005.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que : Dans cet arrêt, la Cour a considéré que :
« B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur « B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur
les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre
entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.
La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de
faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie
et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses
créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce
que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le
maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre
servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1,
pp. 35 et 36). pp. 35 et 36).
Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le
failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé
que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de
circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres
activités '(Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). activités '(Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié
de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la
personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie
dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les
droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre,
1991-1992, n° 631/13, p. 29). 1991-1992, n° 631/13, p. 29).
Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur
a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage
d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1). d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1).
B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le
législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il
poursuit. poursuit.
Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la
possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de
discrimination ni entre commerçants et non- commerçants ni entre discrimination ni entre commerçants et non- commerçants ni entre
créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé. créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé.
B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une
nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est
malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition, malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition,
l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf
circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de
la loi sur les faillites). la loi sur les faillites).
La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en
cause dans les affaires présentes : cause dans les affaires présentes :
- l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la - l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la
personne morale faillie; personne morale faillie;
- l'article 82, qui énonce : - l'article 82, qui énonce :
' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes ' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses
obligations. obligations.
Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de
son époux est libéré de cette obligation par l'effet de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de
l'excusabilité. ' l'excusabilité. '
En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales
et personnes physiques et personnes physiques
B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une
société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation
des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°, des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°,
de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne
peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut
l'être. l'être.
B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux
personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une
meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de
cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les
administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992,
n° 631/1, p. 35). n° 631/1, p. 35).
Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes
morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre, morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre,
1991-1992, n° 631/13, p. 281). 1991-1992, n° 631/13, p. 281).
B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002, B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002,
les situations respectives de la personne physique et de la personne les situations respectives de la personne physique et de la personne
morale ont été examinées dans ces termes : morale ont été examinées dans ces termes :
' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce ' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce
point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe
accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne
foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties
raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités
commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances
particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites
circonstances particulières devront être spécialement motivées par le circonstances particulières devront être spécialement motivées par le
tribunal. tribunal.
Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le
failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour
certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement
comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a
pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes
physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir
efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles
constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui
sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes
morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à
la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes
soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl., soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl.,
Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p. Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p.
4). 4).
B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement
décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité,
accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante : accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante :
' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant ' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant
donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à
une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement
liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit
qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie
de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques
nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1132/002, p. 5). 50-1132/002, p. 5).
Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les
problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales, problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales,
notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées
excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de
l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et
3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question 3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question
des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires
d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1132/013, pp. 113 et 114). 50-1132/013, pp. 113 et 114).
B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que
le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les
personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que
seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options
relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre
puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire. puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire.
B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le
législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans
l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère
objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de
droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut
être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août
1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la 1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la
faillite d'une personne morale la dissout [...] '. faillite d'une personne morale la dissout [...] '.
B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs
précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se
trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes
la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas
de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de
commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un
nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé
aux personnes physiques. aux personnes physiques.
B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les
faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et
personnes morales, le moyen n'est pas fondé. personnes morales, le moyen n'est pas fondé.
[...] [...]
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions
d'une personne physique et les cautions d'une personne morale d'une personne physique et les cautions d'une personne morale
B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et
dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au
même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait
injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes
morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes
physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne
morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au
contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre
gratuit, d'une personne physique faillie. gratuit, d'une personne physique faillie.
B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la
situation des cautions a été prise en considération, lors des débats situation des cautions a été prise en considération, lors des débats
qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en
projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de
l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en
ce qui concerne les cautions : ce qui concerne les cautions :
' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences ' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences
de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet
envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution
d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la
doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions
puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites, puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites,
sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du
failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour
prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune
failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension, failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension,
seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre
part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter
obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la
prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17)
B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a
constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste, constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste,
en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré
excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...]
qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en
particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement
' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du ' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du
8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les 8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites,
introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la
discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement
à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de
l'excusabilité. l'excusabilité.
B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement
la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002. la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002.
B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le
commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas
dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être
malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la
manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au
tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font
obstacle à ce qu'elle soit accordée. obstacle à ce qu'elle soit accordée.
B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui
n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour
laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale
est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où
le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa
situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi
n'étant pas exigées en ce qui la concerne. n'étant pas exigées en ce qui la concerne.
B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le
bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines
conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce
qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un
sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il
poursuit. poursuit.
B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de
l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui
aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit. aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit.
B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4 B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4
septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la
caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit
parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre, parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre,
DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la
différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces
cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes
qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent
exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette
qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente
de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1. de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1.
Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une
personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne
morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne
pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2029 pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2029
du Code civil. du Code civil.
B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas
discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il
a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre
gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de
son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne
physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est
déclaré excusable. déclaré excusable.
B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément, B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément,
l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement
justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en
B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le
législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par
l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit. l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit.
[...] ». [...] ».
B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions
annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au
plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que la question plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que la question
préjudicielle n'appelle pas de réponse. préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 avril 2005, par le la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 avril 2005, par le
juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior,
légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
P. Martens. P. Martens.
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