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la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il
a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, posée par La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005 Numéro du rôle : 3031 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) | Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005 Numéro du rôle : 3031 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005 | Extrait de l'arrêt n° 81/2005 du 27 avril 2005 |
Numéro du rôle : 3031 | Numéro du rôle : 3031 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 81 de la loi |
du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi | du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par la loi |
du 4 septembre 2002, posée par la Cour d'appel de Mons. | du 4 septembre 2002, posée par la Cour d'appel de Mons. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. |
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, | Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du | J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 21 juin 2004 en cause de J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt | Par arrêt du 21 juin 2004 en cause de J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt |
contre la s.a. Fortis Banque et en cause de B. Audin et M. Wauthy | contre la s.a. Fortis Banque et en cause de B. Audin et M. Wauthy |
contre la s.a. Fortis Banque, J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt, dont | contre la s.a. Fortis Banque, J.-P. Wauthy et M.-A. Frecourt, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 juin | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 juin |
2004, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle | 2004, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 81 de la loi du 8 août 1997, tel que modifié par la loi du | « L'article 81 de la loi du 8 août 1997, tel que modifié par la loi du |
4 septembre 2002, en ce qu'il dit que la personne morale faillie ne | 4 septembre 2002, en ce qu'il dit que la personne morale faillie ne |
peut être déclarée excusable, ne crée-t-il pas une discrimination, | peut être déclarée excusable, ne crée-t-il pas une discrimination, |
violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution, entre les | violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution, entre les |
personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution des | personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution des |
engagements d'un failli personne morale et les personnes physiques | engagements d'un failli personne morale et les personnes physiques |
qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un failli personne | qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un failli personne |
physique, dès lors que l'article 82 de la loi du 8 août 1997, tel que | physique, dès lors que l'article 82 de la loi du 8 août 1997, tel que |
modifié par la loi du 4 septembre 2002, indique que l'excusabilité | modifié par la loi du 4 septembre 2002, indique que l'excusabilité |
éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à | éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à |
titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations ? ». | titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la différence de | B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la différence de |
traitement entre les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont | traitement entre les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont |
portées caution des engagements d'un failli personne morale et les | portées caution des engagements d'un failli personne morale et les |
personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un | personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'un |
failli personne physique : alors que la seconde catégorie de personnes | failli personne physique : alors que la seconde catégorie de personnes |
peut être libérée de ses obligations en cas de déclaration | peut être libérée de ses obligations en cas de déclaration |
d'excusabilité du failli personne physique, la première catégorie de | d'excusabilité du failli personne physique, la première catégorie de |
personnes ne peut jamais être libérée de ses engagements, l'article 81 | personnes ne peut jamais être libérée de ses engagements, l'article 81 |
de la loi sur les faillites ne permettant pas l'excusabilité des | de la loi sur les faillites ne permettant pas l'excusabilité des |
personnes morales. | personnes morales. |
L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, remplacé | L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, remplacé |
par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce : | par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002, énonce : |
« Ne peuvent être déclarés excusables : | « Ne peuvent être déclarés excusables : |
1° la personnes morale faillie; ». | 1° la personnes morale faillie; ». |
L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de | L'article 82, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 29 de |
la loi du 4 septembre 2002, porte : | la loi du 4 septembre 2002, porte : |
« L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes | « L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes |
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses | physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses |
obligations ». | obligations ». |
B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les | B.2. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les |
articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les | articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre | faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre |
2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à | 2002, et a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à |
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au | l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au |
31 juillet 2005. | 31 juillet 2005. |
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que : | Dans cet arrêt, la Cour a considéré que : |
« B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur | « B.1. Les dispositions attaquées font partie de la législation sur |
les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre | les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre |
entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. | entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. |
La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de | La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de |
faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie | faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie |
et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses | et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses |
créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce | créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce |
que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le | que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le |
maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre | maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre |
servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, | servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, |
pp. 35 et 36). | pp. 35 et 36). |
Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le | Jugeant que ' la faculté de se redresser est [...] utopique si [le |
failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé | failli] doit conserver la charge du passif ', le législateur a estimé |
que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de | que ' rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de |
circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres | circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres |
activités '(Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). | activités '(Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50). |
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié | Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié |
de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la | de tenir ' compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la |
personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie | personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie |
dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les | dans son ensemble ' et d'assurer un règlement humain qui respecte les |
droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, | droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, |
1991-1992, n° 631/13, p. 29). | 1991-1992, n° 631/13, p. 29). |
Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les | Par la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les |
faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur | faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur |
a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage | a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage |
d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1). | d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1132/001, p. 1). |
B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le | B.2. En permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, le |
législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il | législateur a pris une mesure qui est conforme aux objectifs qu'il |
poursuit. | poursuit. |
Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la | Pour les motifs exprimés dans les arrêts nos 132/2000 et 113/2002, la |
possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de | possibilité de déclarer le failli excusable n'établit de |
discrimination ni entre commerçants et non- commerçants ni entre | discrimination ni entre commerçants et non- commerçants ni entre |
créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé. | créanciers selon que leur débiteur est un failli excusé ou non excusé. |
B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une | B.3. Par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a instauré une |
nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est | nouvelle condition : le failli ne peut être excusable que s'il est |
malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition, | malheureux et de bonne foi. Lorsqu'il remplit cette condition, |
l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf | l'excusabilité ne peut lui être refusée par le tribunal sauf |
circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de | circonstances graves spécialement motivées (article 80, alinéa 2, de |
la loi sur les faillites). | la loi sur les faillites). |
La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en | La même loi a introduit deux dispositions nouvelles qui sont mises en |
cause dans les affaires présentes : | cause dans les affaires présentes : |
- l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la | - l'article 81, 1°, qui dispose que ne peut être déclarée excusable la |
personne morale faillie; | personne morale faillie; |
- l'article 82, qui énonce : | - l'article 82, qui énonce : |
' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes | ' L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes |
physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses | physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses |
obligations. | obligations. |
Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de | Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de |
son époux est libéré de cette obligation par l'effet de | son époux est libéré de cette obligation par l'effet de |
l'excusabilité. ' | l'excusabilité. ' |
En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales | En ce qui concerne la différence de traitement entre personnes morales |
et personnes physiques | et personnes physiques |
B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une | B.4.1. Dans l'affaire n° 2674, le requérant, associé et gérant d'une |
société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation | société déclarée en faillite, allègue en premier lieu une violation |
des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°, | des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 81, 1°, |
de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne | de la loi sur les faillites dispose que la personne morale faillie ne |
peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut | peut être déclarée excusable, alors que la personne physique peut |
l'être. | l'être. |
B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites | B.4.2. L'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites |
permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux | permettait d'accorder l'excusabilité tant aux personnes morales qu'aux |
personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une | personnes physiques. Parmi les circonstances pouvant garantir une |
meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de | meilleure gestion d'une société pour l'avenir, l'exposé des motifs de |
cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les | cette loi en projet mentionnait : ' notamment lorsque les |
administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, | administrateurs ont été remplacés ' (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, |
n° 631/1, p. 35). | n° 631/1, p. 35). |
Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes | Un amendement du Gouvernement proposant d'exclure les personnes |
morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre, | morales du bénéfice de l'excusabilité fut retiré (Doc. parl., Chambre, |
1991-1992, n° 631/13, p. 281). | 1991-1992, n° 631/13, p. 281). |
B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002, | B.4.3. Dans le projet qui allait devenir la loi du 4 septembre 2002, |
les situations respectives de la personne physique et de la personne | les situations respectives de la personne physique et de la personne |
morale ont été examinées dans ces termes : | morale ont été examinées dans ces termes : |
' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce | ' Il a donc été procédé à une reformulation du texte légal sur ce |
point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe | point de manière à souligner que l'excusabilité est en principe |
accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne | accordée au failli qui répond aux conditions de malheur et de bonne |
foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties | foi ou, s'il s'agit d'une personne morale, qui offre les garanties |
raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités | raisonnables de pouvoir efficacement s'engager dans des activités |
commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances | commerciales nouvelles, sauf à relever l'existence de circonstances |
particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites | particulières qui justifient le refus du tribunal. Lesdites |
circonstances particulières devront être spécialement motivées par le | circonstances particulières devront être spécialement motivées par le |
tribunal. | tribunal. |
Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le | Les conditions de malheur et de bonne foi recouvrent le fait pour le |
failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour | failli d'avoir été victime d'un ensemble de circonstances qui, pour |
certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement | certaines, sont indépendantes de sa volonté et de s'être correctement |
comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a | comporté avant et pendant le cours de la faillite. Cette condition a |
pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes | pour vocation de s'appliquer aux seuls faillis qui sont des personnes |
physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir | physiques, tandis que l'offre de garanties raisonnables de pouvoir |
efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles | efficacement s'engager dans des activités commerciales nouvelles |
constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui | constitue une condition appelée à ne s'appliquer qu'aux faillis qui |
sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes | sont des personnes morales. Par ailleurs, s'agissant des personnes |
morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à | morales, le tribunal pourra subordonner l'octroi de l'excusabilité à |
la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes | la garantie que certaines personnes indélicates ou incompétentes |
soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl., | soient écartées de la gestion de la personne morale. ' (Doc. parl., |
Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p. | Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/001, pp. 12 et 13; DOC 50-1132/013, p. |
4). | 4). |
B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement | B.4.4. Dans la loi du 4 septembre 2002, le législateur a finalement |
décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, | décidé d'exclure les personnes morales du bénéfice de l'excusabilité, |
accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante : | accueillant un amendement qui se donnait la justification suivante : |
' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant | ' Instaurer une excusabilité pour les sociétés n'a pas de sens, étant |
donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à | donné que l'on peut difficilement prêter certaines qualités morales à |
une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement | une individualité juridique. Cette notion est donc essentiellement |
liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit | liée aux personnes physiques. Le fait que le projet de loi prévoit |
qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie | qu'une société peut être déclarée excusable si elle offre la garantie |
de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques | de "pouvoir efficacement s'engager dans des activités économiques |
nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC | nouvelles" n'y change rien. ' (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC |
50-1132/002, p. 5). | 50-1132/002, p. 5). |
Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les | Un autre amendement, qui avait le même objet, insistait sur les |
problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales, | problèmes pratiques posés par l'excusabilité des personnes morales, |
notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées | notamment ceux qui proviennent d'un commerce de sociétés déclarées |
excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de | excusables et du contentieux relatif aux dettes à l'égard de |
l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et | l'O.N.S.S. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1132/003, pp. 2 et |
3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question | 3; DOC 50-1132/008, pp. 2 et 3). Enfin, il a également été question |
des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires | des conflits pouvant naître entre le curateur et les actionnaires |
d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC | d'une société excusée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC |
50-1132/013, pp. 113 et 114). | 50-1132/013, pp. 113 et 114). |
B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que | B.4.5. Il ressort de l'ensemble des travaux préparatoires précités que |
le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les | le législateur a d'abord estimé que pouvaient être excusées tant les |
personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que | personnes morales que les personnes physiques, puis a considéré que |
seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options | seules celles-ci étaient excusables. Le choix entre ces deux options |
relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre | relève de l'appréciation du législateur sans que l'une ou l'autre |
puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire. | puisse, en soi, être considérée comme discriminatoire. |
B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le | B.4.6. En ce qui concerne plus particulièrement l'option prise par le |
législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans | législateur dans la loi du 4 septembre 2002, qui est critiquée dans |
l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère | l'affaire n° 2674, la différence de traitement se fonde sur un critère |
objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de | objectif. A la différence de la personne physique, qui reste sujet de |
droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut | droit à l'issue de la déclaration de faillite, la personne morale peut |
être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août | être dissoute. C'est en ce sens que l'article 83 de la loi du 8 août |
1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la | 1997 dispose que ' la décision de clôture des opérations de la |
faillite d'une personne morale la dissout [...] '. | faillite d'une personne morale la dissout [...] '. |
B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs | B.4.7. Le critère est également pertinent à la lumière des objectifs |
précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se | précités de la mesure d'excusabilité. Si une personne physique peut se |
trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes | trouver exclue du circuit économique parce que la charge de ses dettes |
la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas | la dissuade de recommencer une activité commerciale, il n'en est pas |
de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de | de même d'une personne morale puisque, après sa faillite, son fonds de |
commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un | commerce peut faire l'objet d'une cession. Le souci de permettre ' un |
nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé | nouveau départ ' peut, sans violer le principe d'égalité, être réservé |
aux personnes physiques. | aux personnes physiques. |
B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les | B.4.8. En tant qu'il reproche à l'article 81, 1°, de la loi sur les |
faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et | faillites d'établir une discrimination entre personnes physiques et |
personnes morales, le moyen n'est pas fondé. | personnes morales, le moyen n'est pas fondé. |
[...] | [...] |
En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions | En ce qui concerne la différence de traitement entre les cautions |
d'une personne physique et les cautions d'une personne morale | d'une personne physique et les cautions d'une personne morale |
B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et | B.7. Par la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2789, et |
dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au | dans le recours introduit dans l'affaire n° 2674, il est reproché au |
même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait | même article 81, 1°, d'établir une différence de traitement qui serait |
injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes | injustifiée en ce que, en ne permettant pas d'excuser les personnes |
morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes | morales, cette disposition a pour conséquence que les personnes |
physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne | physiques qui se sont portées caution, à titre gratuit, d'une personne |
morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au | morale faillie, ne peuvent se voir décharger de leur obligation, au |
contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre | contraire des personnes physiques qui se sont portées caution, à titre |
gratuit, d'une personne physique faillie. | gratuit, d'une personne physique faillie. |
B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la | B.8.1. Il ressort de la chronologie des travaux préparatoires que la |
situation des cautions a été prise en considération, lors des débats | situation des cautions a été prise en considération, lors des débats |
qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en | qui ont précédé la loi du 4 septembre 2002, alors que le texte en |
projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de | projet n'excluait pas les personnes morales du bénéfice de |
l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en | l'excusabilité. Le projet déposé le 7 mars 2001 faisait observer, en |
ce qui concerne les cautions : | ce qui concerne les cautions : |
' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences | ' Par ailleurs, à la lumière du souci d'humanisation des conséquences |
de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet | de la faillite qu'avait manifesté le législateur de 1997, le projet |
envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution | envisage également le sort des personnes qui se sont rendues caution |
d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la | d'une obligation du failli. En effet, selon la majorité de la |
doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions | doctrine, l'excusabilité du failli ne décharge pas les cautions |
puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites, | puisqu'elle n'a d'autre effet que celui d'empêcher les poursuites, |
sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du | sans éteindre la dette. Les cautions sont bien souvent des parents du |
failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour | failli et cette circonstance entraîne parfois des effets pervers. Pour |
prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune | prendre l'exemple le plus criant, il est anormal de dire un jeune |
failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension, | failli excusable, alors que ses parents, à l'âge de la pension, |
seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre | seraient ruinés et devraient supporter malgré tout le passif. D'autre |
part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter | part, cette conséquence conduit de nombreux faillis à ne pas souhaiter |
obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la | obtenir leur excusabilité et le tribunal de commerce à ne pas la |
prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) | prononcer. ' (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1132/001, p. 17) |
B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a | B.8.2. Par son arrêt n° 69/2002, rendu le 28 mars 2002, la Cour a |
constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste, | constaté que ' si l'institution de la caution implique qu'elle reste, |
en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré | en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré |
excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] | excusable, il n'est pas [...] justifié de ne [pas] permettre [...] |
qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en | qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en |
particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement | particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement |
' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du | ' (B.11). Elle concluait que, pour ce motif, l'article 82 de la loi du |
8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les | 8 août 1997, qui n'envisageait pas le sort de la caution, violait les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, | B.8.3. L'article 82, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, |
introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la | introduit par la loi du 4 septembre 2002, a mis fin à la |
discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement | discrimination constatée par la Cour mais en étendant automatiquement |
à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de | à toute caution qui s'est engagée à titre gratuit le bénéfice de |
l'excusabilité. | l'excusabilité. |
B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement | B.8.4. Cette disposition n'est pas de nature à corriger adéquatement |
la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002. | la discrimination constatée dans l'arrêt n° 69/2002. |
B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le | B.9.1. Le failli est, par hypothèse, une personne qui a exercé le |
commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas | commerce et que, ainsi qu'il a été dit en B.1, il ne faut pas |
dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être | dissuader de reprendre une activité commerciale. Il doit en plus être |
malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la | malheureux et de bonne foi, ce qui permet au tribunal d'examiner la |
manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au | manière dont il a exercé son commerce. Enfin, la faculté est donnée au |
tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font | tribunal de refuser l'excusabilité si des circonstances graves font |
obstacle à ce qu'elle soit accordée. | obstacle à ce qu'elle soit accordée. |
B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui | B.9.2. La caution à titre gratuit est, au contraire, une personne qui |
n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour | n'est pas considérée comme agissant en qualité de commerçant et pour |
laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale | laquelle le souci de permettre la reprise d'une activité commerciale |
est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où | est généralement absent. Elle se voit pourtant, dans tous les cas où |
le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa | le failli est excusé, dégagée de son engagement, quelle que soit sa |
situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi | situation de fortune, les conditions de malheur et de bonne foi |
n'étant pas exigées en ce qui la concerne. | n'étant pas exigées en ce qui la concerne. |
B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le | B.10. En étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le |
bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines | bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines |
conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce | conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce |
qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un | qu'exigeait le principe d'égalité. Il a imposé aux créanciers un |
sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il | sacrifice qui n'est pas raisonnablement proportionné au but qu'il |
poursuit. | poursuit. |
B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de | B.11. En outre, en excluant les personnes morales du bénéfice de |
l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui | l'excusabilité, le législateur a introduit un second automatisme qui |
aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit. | aboutit à créer une discrimination parmi les cautions à titre gratuit. |
B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4 | B.12. Si, au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi du 4 |
septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la | septembre 2002, l'extension de l'excusabilité au bénéfice de la |
caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit | caution à titre gratuit a été critiquée soit dans son principe, soit |
parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre, | parce qu'elle risquait de devenir automatique (Doc. parl., Chambre, |
DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la | DOC 50-1132/013, p. 96), aucune justification n'a été donnée de la |
différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces | différence de traitement qui allait découler, en ce qui concerne ces |
cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes | cautions, de l'adoption de l'article 81, 1°. Pourtant, les personnes |
qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent | qui ont donné leur caution à titre gratuit au bénéfice d'un parent |
exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette | exerçant le commerce sous la forme d'une société se trouvent, en cette |
qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente | qualité, dans une situation qui n'est pas essentiellement différente |
de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1. | de celle des parents décrite dans la citation reproduite en B.8.1. |
Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une | Leur situation est même plus mauvaise que celle des cautions d'une |
personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne | personne physique non excusée puisque, la faillite de la personne |
morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne | morale entraînant désormais sa dissolution, la caution qui a payé ne |
pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2029 | pourra jamais exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 2029 |
du Code civil. | du Code civil. |
B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas | B.13. Bien qu'en lui-même l'article 81, 1°, ne soit pas |
discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas | discriminatoire, ainsi qu'il a été dit en B.4.8, il n'est pas |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre | a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre |
gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de | gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de |
son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne | son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne |
physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est | physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est |
déclaré excusable. | déclaré excusable. |
B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément, | B.14. Il ressort de ce qui précède que, bien que, lus séparément, |
l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement | l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, soient raisonnablement |
justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en | justifiés, leur combinaison aboutit à la discrimination décrite en |
B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le | B.13. Il convient, en conséquence, de les annuler afin que le |
législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par | législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par |
l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit. | l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit. |
[...] ». | [...] ». |
B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions | B.3. Par le même arrêt, la Cour a maintenu les effets des dispositions |
annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au | annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et au |
plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que la question | plus tard jusqu'au 31 juillet 2005, de sorte que la question |
préjudicielle n'appelle pas de réponse. | préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | La question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 avril 2005, par le | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 avril 2005, par le |
juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, | juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, |
légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. | légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président f.f., | Le président f.f., |
P. Martens. | P. Martens. |