← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 8/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2938 En cause
: la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli
par la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénal La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et
A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 8/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2938 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénal La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) | Extrait de l'arrêt n° 8/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2938 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénal La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 8/2005 du 12 janvier 2005 | Extrait de l'arrêt n° 8/2005 du 12 janvier 2005 |
| Numéro du rôle : 2938 | Numéro du rôle : 2938 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 2, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 2, |
| du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la loi du 4 mai 1999 | du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la loi du 4 mai 1999 |
| instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, posée par | instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, posée par |
| le Tribunal de police de Verviers. | le Tribunal de police de Verviers. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. |
| Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, | Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, |
| assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 25 février 2004 en cause du ministère public et de G. | Par jugement du 25 février 2004 en cause du ministère public et de G. |
| Fairon et autres contre A. Schmitz et la Région wallonne, dont | Fairon et autres contre A. Schmitz et la Région wallonne, dont |
| l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er mars | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er mars |
| 2004, le Tribunal de police de Verviers a posé la question | 2004, le Tribunal de police de Verviers a posé la question |
| préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
| « L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la | « L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la |
| loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes | loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes |
| morales, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que | morales, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que |
| la personne employée par une personne morale de droit privé qui a | la personne employée par une personne morale de droit privé qui a |
| commis une infraction involontaire, peut ne pas être condamnée si elle | commis une infraction involontaire, peut ne pas être condamnée si elle |
| a commis une faute moins grave que son employeur, alors que la | a commis une faute moins grave que son employeur, alors que la |
| personne employée par une personne morale de droit public qui a commis | personne employée par une personne morale de droit public qui a commis |
| la même infraction devra nécessairement être condamnée, le cumul des | la même infraction devra nécessairement être condamnée, le cumul des |
| responsabilités étant possible dans le second cas, non visé par ledit | responsabilités étant possible dans le second cas, non visé par ledit |
| article ? » | article ? » |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 5, alinéa 2, du | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 5, alinéa 2, du |
| Code pénal, tel qu'il a été rétabli par l'article 2 de la loi du 4 mai | Code pénal, tel qu'il a été rétabli par l'article 2 de la loi du 4 mai |
| 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, qui | 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, qui |
| énonce : | énonce : |
| « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui | « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui |
| sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la | sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la |
| défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets | défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets |
| démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. | démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. |
| Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée | Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée |
| exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique | exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique |
| identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut | identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut |
| être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute | être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute |
| sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps | sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps |
| que la personne morale responsable. | que la personne morale responsable. |
| Sont assimilées à des personnes morales : | Sont assimilées à des personnes morales : |
| 1° les associations momentanées et les associations en participation; | 1° les associations momentanées et les associations en participation; |
| 2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées | 2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées |
| sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en | sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en |
| formation; | formation; |
| 3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société | 3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société |
| commerciale. | commerciale. |
| Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales | Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales |
| responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat | responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat |
| fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération | fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération |
| bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes | bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes |
| territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, | territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, |
| la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire | la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire |
| commune et les centres publics d'aide sociale. » | commune et les centres publics d'aide sociale. » |
| B.2. L'article 5 du Code pénal, rétabli par la loi du 4 mai 1999, a | B.2. L'article 5 du Code pénal, rétabli par la loi du 4 mai 1999, a |
| instauré une responsabilité pénale propre des personnes morales, | instauré une responsabilité pénale propre des personnes morales, |
| autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi | autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi |
| pour la personne morale ou qui ont omis de le faire. Auparavant, une | pour la personne morale ou qui ont omis de le faire. Auparavant, une |
| personne morale ne pouvait pas, en tant que telle, être pénalement | personne morale ne pouvait pas, en tant que telle, être pénalement |
| poursuivie. Une infraction pour laquelle une personne morale aurait pu | poursuivie. Une infraction pour laquelle une personne morale aurait pu |
| être tenue pour responsable était imputée à des personnes physiques | être tenue pour responsable était imputée à des personnes physiques |
| déterminées. | déterminées. |
| B.3. En prévoyant, dans la première phrase de la disposition en cause, | B.3. En prévoyant, dans la première phrase de la disposition en cause, |
| que le juge pénal, lorsqu'il constate qu'une infraction qui n'a été | que le juge pénal, lorsqu'il constate qu'une infraction qui n'a été |
| commise ni sciemment ni volontairement l'a été à la fois par une | commise ni sciemment ni volontairement l'a été à la fois par une |
| personne physique et par une personne morale, peut seulement condamner | personne physique et par une personne morale, peut seulement condamner |
| la personne qui a commis la faute « la plus grave », le législateur a | la personne qui a commis la faute « la plus grave », le législateur a |
| instauré une cause d'excuse absolutoire pour celle des deux personnes | instauré une cause d'excuse absolutoire pour celle des deux personnes |
| qui a commis la faute la moins grave. | qui a commis la faute la moins grave. |
| B.4. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article | B.4. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article |
| 5, alinéa 2, du Code pénal avec les articles 10 et 11 de la | 5, alinéa 2, du Code pénal avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution en ce que, en cas d'infraction involontaire, la personne | Constitution en ce que, en cas d'infraction involontaire, la personne |
| physique qui travaille pour une personne morale de droit privé ne sera | physique qui travaille pour une personne morale de droit privé ne sera |
| pas condamnée si elle a commis la faute la moins grave, tandis que la | pas condamnée si elle a commis la faute la moins grave, tandis que la |
| personne physique qui travaille pour une personne morale de droit | personne physique qui travaille pour une personne morale de droit |
| public non pénalement responsable ne pourra bénéficier de cette cause | public non pénalement responsable ne pourra bénéficier de cette cause |
| d'excuse absolutoire. | d'excuse absolutoire. |
| B.5.1. Selon l'exposé des motifs, la disposition en cause règle la | B.5.1. Selon l'exposé des motifs, la disposition en cause règle la |
| relation entre la responsabilité de la personne morale et celle des | relation entre la responsabilité de la personne morale et celle des |
| personnes physiques pour les mêmes faits : | personnes physiques pour les mêmes faits : |
| « Le principe retenu est celui de l'exclusion du cumul des | « Le principe retenu est celui de l'exclusion du cumul des |
| responsabilités, sauf dans le cas où il peut être établi que | responsabilités, sauf dans le cas où il peut être établi que |
| l'infraction peut être imputée personnellement à une personne | l'infraction peut être imputée personnellement à une personne |
| physique, qui aurait agi de manière intentionnelle. Contrairement à ce | physique, qui aurait agi de manière intentionnelle. Contrairement à ce |
| que le Conseil d'Etat semble affirmer dans son avis, l'exclusion du | que le Conseil d'Etat semble affirmer dans son avis, l'exclusion du |
| cumul des responsabilités ne concerne que les délits commis avec la | cumul des responsabilités ne concerne que les délits commis avec la |
| négligence comme élément intentionnel. Le point de départ est par | négligence comme élément intentionnel. Le point de départ est par |
| conséquent la qualification légale de l'infraction. | conséquent la qualification légale de l'infraction. |
| La proposition entend ainsi revenir sur une certaine jurisprudence | La proposition entend ainsi revenir sur une certaine jurisprudence |
| audacieuse dans l'imputation d'infractions aux personnes dirigeantes | audacieuse dans l'imputation d'infractions aux personnes dirigeantes |
| au sein de personnes morales en considérant que la preuve de | au sein de personnes morales en considérant que la preuve de |
| l'infraction était présente sur la base de manquements de ces | l'infraction était présente sur la base de manquements de ces |
| personnes, dans des cas où l'incrimination requiert clairement | personnes, dans des cas où l'incrimination requiert clairement |
| l'intention, ou même en arrivant à une responsabilité pénale quasi | l'intention, ou même en arrivant à une responsabilité pénale quasi |
| objective, seulement sur la base de la position de la personne | objective, seulement sur la base de la position de la personne |
| concernée au sein de la personne morale. | concernée au sein de la personne morale. |
| Néanmoins, la proposition ne peut être interprétée comme donnant carte | Néanmoins, la proposition ne peut être interprétée comme donnant carte |
| blanche aux personnes qui adoptent des comportements punissables dans | blanche aux personnes qui adoptent des comportements punissables dans |
| le cadre d'une personne morale. Comme cela a été dit plus haut, la | le cadre d'une personne morale. Comme cela a été dit plus haut, la |
| personne morale et la personne physique peuvent être poursuivies et | personne morale et la personne physique peuvent être poursuivies et |
| condamnées ensemble comme coauteurs en cas de dol. Si l'élément moral | condamnées ensemble comme coauteurs en cas de dol. Si l'élément moral |
| chez la personne physique est la négligence - ce qui sera souvent le | chez la personne physique est la négligence - ce qui sera souvent le |
| cas dans le droit pénal spécial où beaucoup d'incriminations ne | cas dans le droit pénal spécial où beaucoup d'incriminations ne |
| requièrent pas le dol -, il appartiendra au juge de vérifier au cas | requièrent pas le dol -, il appartiendra au juge de vérifier au cas |
| par cas laquelle de la responsabilité de la personne morale ou de la | par cas laquelle de la responsabilité de la personne morale ou de la |
| personne physique est déterminante. » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, | personne physique est déterminante. » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, |
| n° 1-1217/1, pp. 6 et 7) | n° 1-1217/1, pp. 6 et 7) |
| Il ressort de ce qui précède que le projet de loi entendait consacrer | Il ressort de ce qui précède que le projet de loi entendait consacrer |
| le principe du cumul des responsabilités, mais uniquement lorsque | le principe du cumul des responsabilités, mais uniquement lorsque |
| l'infraction peut être imputée personnellement à une personne physique | l'infraction peut être imputée personnellement à une personne physique |
| qui aurait agi de manière intentionnelle. | qui aurait agi de manière intentionnelle. |
| Il a été soutenu, lors des travaux préparatoires, qu'il convient de | Il a été soutenu, lors des travaux préparatoires, qu'il convient de |
| faire une distinction entre la criminalité « maffieuse », qui serait « | faire une distinction entre la criminalité « maffieuse », qui serait « |
| plutôt une criminalité intentionnelle » et la criminalité « économique | plutôt une criminalité intentionnelle » et la criminalité « économique |
| », lorsqu'il s'agit d'un délit de « négligence » (Doc. parl., Sénat, | », lorsqu'il s'agit d'un délit de « négligence » (Doc. parl., Sénat, |
| 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 21). | 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 21). |
| B.5.2. A la critique d'un sénateur estimant que « la proposition | B.5.2. A la critique d'un sénateur estimant que « la proposition |
| semble aller dangereusement dans le sens d'une levée de la | semble aller dangereusement dans le sens d'une levée de la |
| responsabilité des personnes physiques » (amendement n° 11, Doc. | responsabilité des personnes physiques » (amendement n° 11, Doc. |
| parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/2, p. 5 et exposé y relatif in Doc. | parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/2, p. 5 et exposé y relatif in Doc. |
| parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, pp. 31-50), le ministre a | parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, pp. 31-50), le ministre a |
| répondu que l'on ne peut | répondu que l'on ne peut |
| « les condamner tous les deux dans ce cas, parce qu'il y a une | « les condamner tous les deux dans ce cas, parce qu'il y a une |
| convergence telle entre leurs interventions respectives qu'admettre | convergence telle entre leurs interventions respectives qu'admettre |
| systématiquement le cumul dans ce genre d'hypothèse conduirait | systématiquement le cumul dans ce genre d'hypothèse conduirait |
| inévitablement à des doubles condamnations, là où, aujourd'hui, il n'y | inévitablement à des doubles condamnations, là où, aujourd'hui, il n'y |
| en a qu'une. » | en a qu'une. » |
| Le ministre ajouta : | Le ministre ajouta : |
| « Or, le but est de rechercher, dans ce genre d'hypothèse, le | « Or, le but est de rechercher, dans ce genre d'hypothèse, le |
| véritable responsable. » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, | véritable responsable. » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, |
| p. 42) | p. 42) |
| Un amendement fut alors déposé (amendement n° 19, Doc. parl., Sénat, | Un amendement fut alors déposé (amendement n° 19, Doc. parl., Sénat, |
| 1998-1999, n° 1-1217/4) qui a mené au texte définitif de l'article 5, | 1998-1999, n° 1-1217/4) qui a mené au texte définitif de l'article 5, |
| alinéa 2, l'auteur ayant indiqué ce qui suit : | alinéa 2, l'auteur ayant indiqué ce qui suit : |
| « Cet article introduit comme nouvel élément l'implication de la | « Cet article introduit comme nouvel élément l'implication de la |
| responsabilité de la personne morale due exclusivement à | responsabilité de la personne morale due exclusivement à |
| l'intervention d'une personne physique identifiée. Ce n'est que dans | l'intervention d'une personne physique identifiée. Ce n'est que dans |
| ce cas précis que le juge doit faire un choix, en se basant sur le | ce cas précis que le juge doit faire un choix, en se basant sur le |
| critère de la faute la plus grave. On peut donc poursuivre les deux | critère de la faute la plus grave. On peut donc poursuivre les deux |
| personnes, mais le juge ne peut condamner que celle qui a commis la | personnes, mais le juge ne peut condamner que celle qui a commis la |
| faute la plus grave, et uniquement si la responsabilité de la personne | faute la plus grave, et uniquement si la responsabilité de la personne |
| morale est engagée, exclusivement en raison de l'intervention de la | morale est engagée, exclusivement en raison de l'intervention de la |
| personne physique identifiée. | personne physique identifiée. |
| On délimite ainsi le cas où la responsabilité de la personne morale | On délimite ainsi le cas où la responsabilité de la personne morale |
| est engagée [00ad] exclusivement en raison de l'intervention d'une | est engagée [00ad] exclusivement en raison de l'intervention d'une |
| personne physique [00ad] et on définit le critère, qui est que le juge | personne physique [00ad] et on définit le critère, qui est que le juge |
| doit déterminer qui a commis la faute la plus grave. » (Doc. parl., | doit déterminer qui a commis la faute la plus grave. » (Doc. parl., |
| Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 46) | Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 46) |
| B.5.3. Il ressort de ce qui précède qu'un concours de responsabilités | B.5.3. Il ressort de ce qui précède qu'un concours de responsabilités |
| pénales de la personne morale et de la personne physique est en | pénales de la personne morale et de la personne physique est en |
| principe exclu (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2093/5, p. 15). Le | principe exclu (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2093/5, p. 15). Le |
| législateur entendait ainsi contredire une jurisprudence qui menait à | législateur entendait ainsi contredire une jurisprudence qui menait à |
| une responsabilité quasi objective en condamnant des dirigeants de | une responsabilité quasi objective en condamnant des dirigeants de |
| personnes morales pour des infractions qu'ils ne commettaient pas | personnes morales pour des infractions qu'ils ne commettaient pas |
| matériellement mais auxquels ces infractions étaient imputées en | matériellement mais auxquels ces infractions étaient imputées en |
| raison de la position qu'ils occupaient au sein de la personne morale. | raison de la position qu'ils occupaient au sein de la personne morale. |
| B.6.1. La personne physique qui travaille pour une personne morale | B.6.1. La personne physique qui travaille pour une personne morale |
| responsable pénalement et qui est poursuivie pour des infractions | responsable pénalement et qui est poursuivie pour des infractions |
| commises ni sciemment ni volontairement, peut bénéficier de la cause | commises ni sciemment ni volontairement, peut bénéficier de la cause |
| d'excuse absolutoire créée par l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, | d'excuse absolutoire créée par l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, |
| parce que la loi désigne deux auteurs possibles d'une infraction | parce que la loi désigne deux auteurs possibles d'une infraction |
| pénale : la personne physique et la personne morale pour le compte de | pénale : la personne physique et la personne morale pour le compte de |
| laquelle elle a agi. C'est uniquement en considération de cette | laquelle elle a agi. C'est uniquement en considération de cette |
| dualité d'auteurs d'une même infraction que le législateur a écarté le | dualité d'auteurs d'une même infraction que le législateur a écarté le |
| cumul des responsabilités pénales lorsque l'infraction n'a pas été | cumul des responsabilités pénales lorsque l'infraction n'a pas été |
| commise sciemment et volontairement (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° | commise sciemment et volontairement (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° |
| 1-1217/6, pp. 10, 11 et 42). | 1-1217/6, pp. 10, 11 et 42). |
| B.6.2. La règle de non-cumul des responsabilités pénales de la | B.6.2. La règle de non-cumul des responsabilités pénales de la |
| personne physique et de la personne morale apparaît donc comme le | personne physique et de la personne morale apparaît donc comme le |
| corollaire voulu par le législateur de l'instauration d'une | corollaire voulu par le législateur de l'instauration d'une |
| responsabilité pénale des personnes morales. Cette règle de non-cumul | responsabilité pénale des personnes morales. Cette règle de non-cumul |
| de responsabilités est dépourvue de toute raison d'être lorsque la | de responsabilités est dépourvue de toute raison d'être lorsque la |
| personne morale n'est pas responsable pénalement. | personne morale n'est pas responsable pénalement. |
| B.6.3. Le législateur a jugé nécessaire d'exclure certaines personnes | B.6.3. Le législateur a jugé nécessaire d'exclure certaines personnes |
| morales de droit public du champ d'application de la responsabilité | morales de droit public du champ d'application de la responsabilité |
| pénale. | pénale. |
| Dans son arrêt n° 128/2002, la Cour a conclu à la compatibilité de | Dans son arrêt n° 128/2002, la Cour a conclu à la compatibilité de |
| l'article 5, alinéa 4, du Code pénal avec les articles 10 et 11 de la | l'article 5, alinéa 4, du Code pénal avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, en ce qu'il exclut de son champ d'application les | Constitution, en ce qu'il exclut de son champ d'application les |
| personnes morales de droit public qu'il énumère, aux termes des | personnes morales de droit public qu'il énumère, aux termes des |
| considérations suivantes : | considérations suivantes : |
| « B.7.2. Les personnes morales de droit public se distinguent des | « B.7.2. Les personnes morales de droit public se distinguent des |
| personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions | personnes morales de droit privé en ce qu'elles n'ont que des missions |
| de service public et doivent ne servir que l'intérêt général. Le | de service public et doivent ne servir que l'intérêt général. Le |
| législateur peut raisonnablement considérer que son souci de lutter | législateur peut raisonnablement considérer que son souci de lutter |
| contre la criminalité organisée ne l'oblige pas à prendre à l'égard | contre la criminalité organisée ne l'oblige pas à prendre à l'égard |
| des personnes morales de droit public les mêmes mesures qu'à l'égard | des personnes morales de droit public les mêmes mesures qu'à l'égard |
| des personnes morales de droit privé. | des personnes morales de droit privé. |
| B.7.3. Le législateur doit cependant tenir compte de ce que des | B.7.3. Le législateur doit cependant tenir compte de ce que des |
| personnes morales de droit public ont des activités semblables à | personnes morales de droit public ont des activités semblables à |
| celles de personnes morales de droit privé et que, dans l'exercice de | celles de personnes morales de droit privé et que, dans l'exercice de |
| telles activités, les premières peuvent se rendre coupables | telles activités, les premières peuvent se rendre coupables |
| d'infractions qui ne se distinguent en rien de celles qui peuvent être | d'infractions qui ne se distinguent en rien de celles qui peuvent être |
| commises par les secondes. Il lui appartient, pour concilier avec le | commises par les secondes. Il lui appartient, pour concilier avec le |
| principe d'égalité sa volonté de mettre fin à l'irresponsabilité | principe d'égalité sa volonté de mettre fin à l'irresponsabilité |
| pénale des personnes morales, de ne pas exclure du champ d'application | pénale des personnes morales, de ne pas exclure du champ d'application |
| de la loi les personnes morales de droit public qui ne se distinguent | de la loi les personnes morales de droit public qui ne se distinguent |
| des personnes morales de droit privé que par leur statut juridique. | des personnes morales de droit privé que par leur statut juridique. |
| B.7.4. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause | B.7.4. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause |
| qu'en principe les personnes morales de droit public sont pénalement | qu'en principe les personnes morales de droit public sont pénalement |
| responsables et que l'exception à cette règle ne concerne que celles | responsables et que l'exception à cette règle ne concerne que celles |
| 'qui disposent d'un organe directement élu selon des règles | 'qui disposent d'un organe directement élu selon des règles |
| démocratiques' (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 3). | démocratiques' (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 3). |
| B.7.5. La différence de traitement ainsi établie entre personnes | B.7.5. La différence de traitement ainsi établie entre personnes |
| morales selon qu'elles disposent d'un organe démocratiquement élu ou | morales selon qu'elles disposent d'un organe démocratiquement élu ou |
| non repose sur un critère objectif. | non repose sur un critère objectif. |
| Les personnes morales de droit public énumérées à l'article 5, alinéa | Les personnes morales de droit public énumérées à l'article 5, alinéa |
| 4, du Code pénal ont la particularité d'être principalement chargées | 4, du Code pénal ont la particularité d'être principalement chargées |
| d'une mission politique essentielle dans une démocratie | d'une mission politique essentielle dans une démocratie |
| représentative, de disposer d'assemblées démocratiquement élues et | représentative, de disposer d'assemblées démocratiquement élues et |
| d'organes soumis à un contrôle politique. Le législateur a pu | d'organes soumis à un contrôle politique. Le législateur a pu |
| raisonnablement redouter, s'il rendait ces personnes morales | raisonnablement redouter, s'il rendait ces personnes morales |
| pénalement responsables, d'étendre une responsabilité pénale | pénalement responsables, d'étendre une responsabilité pénale |
| collective à des situations où elle comporte plus d'inconvénients que | collective à des situations où elle comporte plus d'inconvénients que |
| d'avantages, notamment en suscitant des plaintes dont l'objectif réel | d'avantages, notamment en suscitant des plaintes dont l'objectif réel |
| serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se | serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se |
| traiter par la voie politique. | traiter par la voie politique. |
| B.7.6. Il s'ensuit que, en excluant des personnes morales de droit | B.7.6. Il s'ensuit que, en excluant des personnes morales de droit |
| public du champ d'application de l'article 5 du Code pénal et en | public du champ d'application de l'article 5 du Code pénal et en |
| limitant cette exclusion à celles qui sont mentionnées à l'alinéa 4 de | limitant cette exclusion à celles qui sont mentionnées à l'alinéa 4 de |
| cet article, le législateur n'a pas accordé à celles-ci une immunité | cet article, le législateur n'a pas accordé à celles-ci une immunité |
| qui serait injustifiée. » | qui serait injustifiée. » |
| B.6.4. La personne physique qui travaille pour une des personnes | B.6.4. La personne physique qui travaille pour une des personnes |
| morales de droit public énumérées à l'article 5, alinéa 4, du Code | morales de droit public énumérées à l'article 5, alinéa 4, du Code |
| pénal, qui est poursuivie pour des infractions commises ni sciemment | pénal, qui est poursuivie pour des infractions commises ni sciemment |
| ni volontairement et qui ne peut bénéficier de la cause d'excuse | ni volontairement et qui ne peut bénéficier de la cause d'excuse |
| absolutoire créée par l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, se trouve | absolutoire créée par l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, se trouve |
| dans une situation qui ne permet pas de la comparer à la personne dont | dans une situation qui ne permet pas de la comparer à la personne dont |
| la situation est décrite en B.6.1. En effet, cette cause d'excuse | la situation est décrite en B.6.1. En effet, cette cause d'excuse |
| absolutoire n'a de sens qu'en cas de concours de responsabilités, ce | absolutoire n'a de sens qu'en cas de concours de responsabilités, ce |
| qui ne peut être le cas lorsque la personne physique est seule | qui ne peut être le cas lorsque la personne physique est seule |
| punissable en raison de l'irresponsabilité pénale de certaines | punissable en raison de l'irresponsabilité pénale de certaines |
| personnes morales de droit public prévue par l'article 5, alinéa 4, du | personnes morales de droit public prévue par l'article 5, alinéa 4, du |
| Code pénal, disposition jugée compatible avec les articles 10 et 11 de | Code pénal, disposition jugée compatible avec les articles 10 et 11 de |
| la Constitution par l'arrêt n° 128/2002 rappelé en B.6.3. | la Constitution par l'arrêt n° 128/2002 rappelé en B.6.3. |
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la | L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la |
| loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes | loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes |
| morales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | morales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| L. Potoms | L. Potoms |
| Le président, | Le président, |
| M. Melchior | M. Melchior |