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: la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, coordo La Cour d'arbitrage, composée des présidents
A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2575 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordo La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) | Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2575 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordo La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003 | Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003 |
| Numéro du rôle : 2575 | Numéro du rôle : 2575 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, |
| alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour | alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour |
| travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre | travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre |
| 1939, posée par le Tribunal du travail de Louvain. | 1939, posée par le Tribunal du travail de Louvain. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. |
| Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, | Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. |
| Arts, | Arts, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par jugement du 27 novembre 2002 en cause de R. Crabbe et M. Op de | Par jugement du 27 novembre 2002 en cause de R. Crabbe et M. Op de |
| Beeck contre l'Office national d'allocations familiales pour | Beeck contre l'Office national d'allocations familiales pour |
| travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
| Cour d'arbitrage le 29 novembre 2002, le Tribunal du travail de | Cour d'arbitrage le 29 novembre 2002, le Tribunal du travail de |
| Louvain a posé la question préjudicielle suivante : | Louvain a posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux | « L'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux |
| allocations familiales pour travailleurs salariés, dans | allocations familiales pour travailleurs salariés, dans |
| l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation (arrêt du 19 janvier | l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation (arrêt du 19 janvier |
| 1998), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant | 1998), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant |
| que cette interprétation a pour effet qu'un orphelin est traité | que cette interprétation a pour effet qu'un orphelin est traité |
| différemment selon qu'il est mis fin au mariage du père ou de la mère | différemment selon qu'il est mis fin au mariage du père ou de la mère |
| survivant ou qu'il est mis fin à un ménage de fait du père ou de la | survivant ou qu'il est mis fin à un ménage de fait du père ou de la |
| mère survivant, puisque, dans le premier cas, le droit de l'orphelin à | mère survivant, puisque, dans le premier cas, le droit de l'orphelin à |
| l'allocation majorée n'est rétabli qu'après que la séparation de fait | l'allocation majorée n'est rétabli qu'après que la séparation de fait |
| a été consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence | a été consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence |
| séparée aux époux alors que, dans le second cas, l'orphelin voit son | séparée aux époux alors que, dans le second cas, l'orphelin voit son |
| droit à l'allocation majorée rétabli dès que la cause d'exclusion, à | droit à l'allocation majorée rétabli dès que la cause d'exclusion, à |
| savoir le ménage de fait, a cessé d'exister ? » | savoir le ménage de fait, a cessé d'exister ? » |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. L'article 56bis des lois relatives aux allocations familiales | B.1. L'article 56bis des lois relatives aux allocations familiales |
| pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 | pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 |
| décembre 1939 (ci-après « lois relatives aux allocations familiales | décembre 1939 (ci-après « lois relatives aux allocations familiales |
| »), tel qu'il était applicable aux faits dans le litige au fond, | »), tel qu'il était applicable aux faits dans le litige au fond, |
| c'est-à-dire avant sa modification par la loi du 12 août 2000 portant | c'est-à-dire avant sa modification par la loi du 12 août 2000 portant |
| des dispositions sociales, budgétaires et diverses, disposait : | des dispositions sociales, budgétaires et diverses, disposait : |
| « § 1er. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à | « § 1er. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à |
| l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses | l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses |
| parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre | parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre |
| à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des | à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des |
| présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le | présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le |
| décès. | décès. |
| § 2. Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois | § 2. Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois |
| accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou | accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou |
| la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est | la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est |
| établi en ménage. Pour l'application du présent paragraphe, il y a | établi en ménage. Pour l'application du présent paragraphe, il y a |
| présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation | présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation |
| entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont | entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont |
| parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette | parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette |
| présomption peut être renversée par la preuve contraire. | présomption peut être renversée par la preuve contraire. |
| Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes | Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes |
| d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le | d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le |
| mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une | mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une |
| séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une | séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une |
| ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux. | ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux. |
| Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est | Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est |
| abandonné par son auteur survivant. » | abandonné par son auteur survivant. » |
| Seul le paragraphe 2, alinéa 2, est en cause. | Seul le paragraphe 2, alinéa 2, est en cause. |
| B.2. L'article 56bis, § 1er, des lois relatives aux allocations | B.2. L'article 56bis, § 1er, des lois relatives aux allocations |
| familiales ouvre à l'orphelin le droit à des allocations spéciales, | familiales ouvre à l'orphelin le droit à des allocations spéciales, |
| quelle que soit la situation économique dans laquelle le décès du | quelle que soit la situation économique dans laquelle le décès du |
| parent place cet orphelin. | parent place cet orphelin. |
| En vertu du paragraphe 2, les allocations spéciales disparaissent | En vertu du paragraphe 2, les allocations spéciales disparaissent |
| lorsqu'il s'établit une situation familiale analogue à celle qui dans | lorsqu'il s'établit une situation familiale analogue à celle qui dans |
| la plupart des cas précédait le décès. | la plupart des cas précédait le décès. |
| C'est en premier lieu le cas lorsque le parent survivant se marie. En | C'est en premier lieu le cas lorsque le parent survivant se marie. En |
| vue d'éviter que les personnes mariées soient discriminées et que des | vue d'éviter que les personnes mariées soient discriminées et que des |
| raisons financières détournent du mariage, le législateur a également | raisons financières détournent du mariage, le législateur a également |
| décidé de supprimer les allocations spéciales lorsque le parent | décidé de supprimer les allocations spéciales lorsque le parent |
| survivant s'établit en ménage (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 152, | survivant s'établit en ménage (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 152, |
| p. 4; avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 121, | p. 4; avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 121, |
| p. 4). | p. 4). |
| Les allocations d'orphelin sont toutefois rétablies lorsque la | Les allocations d'orphelin sont toutefois rétablies lorsque la |
| situation familiale précitée est à nouveau modifiée. | situation familiale précitée est à nouveau modifiée. |
| B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 56bis, § 2, alinéa | B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 56bis, § 2, alinéa |
| 2, des lois relatives aux allocations familiales viole les articles 10 | 2, des lois relatives aux allocations familiales viole les articles 10 |
| et 11 de la Constitution en ce que cette disposition, dans | et 11 de la Constitution en ce que cette disposition, dans |
| l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation dans un arrêt du 19 | l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation dans un arrêt du 19 |
| janvier 1998, instaure une différence de traitement entre les | janvier 1998, instaure une différence de traitement entre les |
| orphelins dont le parent survivant s'est marié mais vit séparé de | orphelins dont le parent survivant s'est marié mais vit séparé de |
| fait, d'une part, et les orphelins dont le parent survivant forme un | fait, d'une part, et les orphelins dont le parent survivant forme un |
| ménage de fait avec une personne qui n'est pas un parent ou allié et | ménage de fait avec une personne qui n'est pas un parent ou allié et |
| met un terme à cette cohabitation, d'autre part. Dans le premier cas, | met un terme à cette cohabitation, d'autre part. Dans le premier cas, |
| la séparation de fait de personnes mariées ne constitue pas en soi un | la séparation de fait de personnes mariées ne constitue pas en soi un |
| motif suffisant pour obtenir les allocations d'orphelin, ces dernières | motif suffisant pour obtenir les allocations d'orphelin, ces dernières |
| n'étant rétablies qu'à partir du moment où la séparation de fait est | n'étant rétablies qu'à partir du moment où la séparation de fait est |
| consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence | consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence |
| séparée aux époux. Dans le second cas, par contre, les allocations | séparée aux époux. Dans le second cas, par contre, les allocations |
| d'orphelin sont accordées dès que la cause d'exclusion a cessé | d'orphelin sont accordées dès que la cause d'exclusion a cessé |
| d'exister, c'est-à-dire lorsque les partenaires ne cohabitent plus. | d'exister, c'est-à-dire lorsque les partenaires ne cohabitent plus. |
| B.4. Le rétablissement des allocations d'orphelin après la séparation | B.4. Le rétablissement des allocations d'orphelin après la séparation |
| de fait du parent survivant remarié a été instauré par la loi du 22 | de fait du parent survivant remarié a été instauré par la loi du 22 |
| décembre 1989 afin de « rétablir l'égalité entre les situations de | décembre 1989 afin de « rétablir l'égalité entre les situations de |
| couples mariés et non mariés » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, no | couples mariés et non mariés » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, no |
| 975/1, p. 35). Avant cette modification législative, les allocations | 975/1, p. 35). Avant cette modification législative, les allocations |
| d'orphelin ne pouvaient initialement être accordées, dans le cas d'un | d'orphelin ne pouvaient initialement être accordées, dans le cas d'un |
| parent survivant remarié, que lorsque la cause d'exclusion avait cessé | parent survivant remarié, que lorsque la cause d'exclusion avait cessé |
| d'exister, à savoir lors du divorce. Ultérieurement, l'article 128, 2o, | d'exister, à savoir lors du divorce. Ultérieurement, l'article 128, 2o, |
| de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires | de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires |
| 1975-1976 a ajouté l'hypothèse de la séparation de corps. | 1975-1976 a ajouté l'hypothèse de la séparation de corps. |
| B.5. La différence de traitement décrite au B.3. repose sur la donnée | B.5. La différence de traitement décrite au B.3. repose sur la donnée |
| objective que la situation juridique des époux et des couples non | objective que la situation juridique des époux et des couples non |
| mariés diffère, tant en ce qui concerne leurs obligations mutuelles | mariés diffère, tant en ce qui concerne leurs obligations mutuelles |
| qu'en ce qui concerne leur situation patrimoniale. En particulier, les | qu'en ce qui concerne leur situation patrimoniale. En particulier, les |
| époux se doivent mutuellement aide et assistance et ont le devoir | époux se doivent mutuellement aide et assistance et ont le devoir |
| d'habiter ensemble (article 213 du Code civil). | d'habiter ensemble (article 213 du Code civil). |
| B.6. Toutefois, au regard de l'objectif du législateur exposé au B.4, | B.6. Toutefois, au regard de l'objectif du législateur exposé au B.4, |
| consistant à traiter de manière égale les personnes mariées et les | consistant à traiter de manière égale les personnes mariées et les |
| cohabitants, et compte tenu de ce que les allocations d'orphelin sont | cohabitants, et compte tenu de ce que les allocations d'orphelin sont |
| des allocations spéciales destinées à la situation dans laquelle le | des allocations spéciales destinées à la situation dans laquelle le |
| ménage n'est plus composé de deux parents, il n'est raisonnablement | ménage n'est plus composé de deux parents, il n'est raisonnablement |
| pas justifié qu'en cas de séparation de fait du parent survivant | pas justifié qu'en cas de séparation de fait du parent survivant |
| remarié, les allocations d'orphelin ne soient accordées qu'à compter | remarié, les allocations d'orphelin ne soient accordées qu'à compter |
| de la date de « l'ordonnance judiciaire assignant aux époux une | de la date de « l'ordonnance judiciaire assignant aux époux une |
| résidence séparée » et non à compter de la date de la séparation de | résidence séparée » et non à compter de la date de la séparation de |
| fait qui peut être établie notamment sur la base d'un certificat de | fait qui peut être établie notamment sur la base d'un certificat de |
| domicile, alors qu'en cas de cohabitation de fait du parent survivant, | domicile, alors qu'en cas de cohabitation de fait du parent survivant, |
| les allocations d'orphelin peuvent être rétablies à partir de la date | les allocations d'orphelin peuvent être rétablies à partir de la date |
| à laquelle cesse la cohabitation et pour laquelle la simple preuve de | à laquelle cesse la cohabitation et pour laquelle la simple preuve de |
| la cessation de celle-ci suffit. La Cour n'aperçoit pas en quoi le | la cessation de celle-ci suffit. La Cour n'aperçoit pas en quoi le |
| risque de collusion allégué par le Conseil des ministres serait plus | risque de collusion allégué par le Conseil des ministres serait plus |
| grand dans le cas de personnes mariées que dans le cas de cohabitants | grand dans le cas de personnes mariées que dans le cas de cohabitants |
| de fait. | de fait. |
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 56bis, § 2, des lois relatives aux allocations familiales | L'article 56bis, § 2, des lois relatives aux allocations familiales |
| pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 | pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 |
| décembre 1939, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce | décembre 1939, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce |
| que, en cas de séparation de fait du parent survivant remarié, les | que, en cas de séparation de fait du parent survivant remarié, les |
| allocations d'orphelin ne peuvent être rétablies qu'à dater de l'« | allocations d'orphelin ne peuvent être rétablies qu'à dater de l'« |
| ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux ». | ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux ». |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| A. Arts. | A. Arts. |