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Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2575 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordo La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...) Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2575 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordo La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003 Extrait de l'arrêt n° 159/2003 du 10 décembre 2003
Numéro du rôle : 2575 Numéro du rôle : 2575
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 56bis, § 2,
alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour
travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre
1939, posée par le Tribunal du travail de Louvain. 1939, posée par le Tribunal du travail de Louvain.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P.
Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman, Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Moerman,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Arts, Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 27 novembre 2002 en cause de R. Crabbe et M. Op de Par jugement du 27 novembre 2002 en cause de R. Crabbe et M. Op de
Beeck contre l'Office national d'allocations familiales pour Beeck contre l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 29 novembre 2002, le Tribunal du travail de Cour d'arbitrage le 29 novembre 2002, le Tribunal du travail de
Louvain a posé la question préjudicielle suivante : Louvain a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux « L'article 56bis, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, dans allocations familiales pour travailleurs salariés, dans
l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation (arrêt du 19 janvier l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation (arrêt du 19 janvier
1998), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant 1998), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant
que cette interprétation a pour effet qu'un orphelin est traité que cette interprétation a pour effet qu'un orphelin est traité
différemment selon qu'il est mis fin au mariage du père ou de la mère différemment selon qu'il est mis fin au mariage du père ou de la mère
survivant ou qu'il est mis fin à un ménage de fait du père ou de la survivant ou qu'il est mis fin à un ménage de fait du père ou de la
mère survivant, puisque, dans le premier cas, le droit de l'orphelin à mère survivant, puisque, dans le premier cas, le droit de l'orphelin à
l'allocation majorée n'est rétabli qu'après que la séparation de fait l'allocation majorée n'est rétabli qu'après que la séparation de fait
a été consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence a été consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence
séparée aux époux alors que, dans le second cas, l'orphelin voit son séparée aux époux alors que, dans le second cas, l'orphelin voit son
droit à l'allocation majorée rétabli dès que la cause d'exclusion, à droit à l'allocation majorée rétabli dès que la cause d'exclusion, à
savoir le ménage de fait, a cessé d'exister ? » savoir le ménage de fait, a cessé d'exister ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 56bis des lois relatives aux allocations familiales B.1. L'article 56bis des lois relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19
décembre 1939 (ci-après « lois relatives aux allocations familiales décembre 1939 (ci-après « lois relatives aux allocations familiales
»), tel qu'il était applicable aux faits dans le litige au fond, »), tel qu'il était applicable aux faits dans le litige au fond,
c'est-à-dire avant sa modification par la loi du 12 août 2000 portant c'est-à-dire avant sa modification par la loi du 12 août 2000 portant
des dispositions sociales, budgétaires et diverses, disposait : des dispositions sociales, budgétaires et diverses, disposait :
« § 1er. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à « § 1er. Est attributaire des allocations familiales aux taux prévus à
l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses l'article 50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses
parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre parents, le père ou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre
à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des
présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement le
décès. décès.
§ 2. Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois § 2. Les allocations familiales prévues au § 1er sont toutefois
accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou
la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est
établi en ménage. Pour l'application du présent paragraphe, il y a établi en ménage. Pour l'application du présent paragraphe, il y a
présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation
entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont
parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Cette
présomption peut être renversée par la preuve contraire. présomption peut être renversée par la preuve contraire.
Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si les causes
d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le d'exclusion prévues à l'alinéa 1er ont cessé d'exister ou si le
mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une mariage de l'auteur survivant, non établi en ménage, est suivi d'une
séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une séparation de corps ou d'une séparation de fait consacrée par une
ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux. ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.
Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est Le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est
abandonné par son auteur survivant. » abandonné par son auteur survivant. »
Seul le paragraphe 2, alinéa 2, est en cause. Seul le paragraphe 2, alinéa 2, est en cause.
B.2. L'article 56bis, § 1er, des lois relatives aux allocations B.2. L'article 56bis, § 1er, des lois relatives aux allocations
familiales ouvre à l'orphelin le droit à des allocations spéciales, familiales ouvre à l'orphelin le droit à des allocations spéciales,
quelle que soit la situation économique dans laquelle le décès du quelle que soit la situation économique dans laquelle le décès du
parent place cet orphelin. parent place cet orphelin.
En vertu du paragraphe 2, les allocations spéciales disparaissent En vertu du paragraphe 2, les allocations spéciales disparaissent
lorsqu'il s'établit une situation familiale analogue à celle qui dans lorsqu'il s'établit une situation familiale analogue à celle qui dans
la plupart des cas précédait le décès. la plupart des cas précédait le décès.
C'est en premier lieu le cas lorsque le parent survivant se marie. En C'est en premier lieu le cas lorsque le parent survivant se marie. En
vue d'éviter que les personnes mariées soient discriminées et que des vue d'éviter que les personnes mariées soient discriminées et que des
raisons financières détournent du mariage, le législateur a également raisons financières détournent du mariage, le législateur a également
décidé de supprimer les allocations spéciales lorsque le parent décidé de supprimer les allocations spéciales lorsque le parent
survivant s'établit en ménage (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 152, survivant s'établit en ménage (Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 152,
p. 4; avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 121, p. 4; avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Chambre, 1949-1950, no 121,
p. 4). p. 4).
Les allocations d'orphelin sont toutefois rétablies lorsque la Les allocations d'orphelin sont toutefois rétablies lorsque la
situation familiale précitée est à nouveau modifiée. situation familiale précitée est à nouveau modifiée.
B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 56bis, § 2, alinéa B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 56bis, § 2, alinéa
2, des lois relatives aux allocations familiales viole les articles 10 2, des lois relatives aux allocations familiales viole les articles 10
et 11 de la Constitution en ce que cette disposition, dans et 11 de la Constitution en ce que cette disposition, dans
l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation dans un arrêt du 19 l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation dans un arrêt du 19
janvier 1998, instaure une différence de traitement entre les janvier 1998, instaure une différence de traitement entre les
orphelins dont le parent survivant s'est marié mais vit séparé de orphelins dont le parent survivant s'est marié mais vit séparé de
fait, d'une part, et les orphelins dont le parent survivant forme un fait, d'une part, et les orphelins dont le parent survivant forme un
ménage de fait avec une personne qui n'est pas un parent ou allié et ménage de fait avec une personne qui n'est pas un parent ou allié et
met un terme à cette cohabitation, d'autre part. Dans le premier cas, met un terme à cette cohabitation, d'autre part. Dans le premier cas,
la séparation de fait de personnes mariées ne constitue pas en soi un la séparation de fait de personnes mariées ne constitue pas en soi un
motif suffisant pour obtenir les allocations d'orphelin, ces dernières motif suffisant pour obtenir les allocations d'orphelin, ces dernières
n'étant rétablies qu'à partir du moment où la séparation de fait est n'étant rétablies qu'à partir du moment où la séparation de fait est
consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence
séparée aux époux. Dans le second cas, par contre, les allocations séparée aux époux. Dans le second cas, par contre, les allocations
d'orphelin sont accordées dès que la cause d'exclusion a cessé d'orphelin sont accordées dès que la cause d'exclusion a cessé
d'exister, c'est-à-dire lorsque les partenaires ne cohabitent plus. d'exister, c'est-à-dire lorsque les partenaires ne cohabitent plus.
B.4. Le rétablissement des allocations d'orphelin après la séparation B.4. Le rétablissement des allocations d'orphelin après la séparation
de fait du parent survivant remarié a été instauré par la loi du 22 de fait du parent survivant remarié a été instauré par la loi du 22
décembre 1989 afin de « rétablir l'égalité entre les situations de décembre 1989 afin de « rétablir l'égalité entre les situations de
couples mariés et non mariés » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, no couples mariés et non mariés » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, no
975/1, p. 35). Avant cette modification législative, les allocations 975/1, p. 35). Avant cette modification législative, les allocations
d'orphelin ne pouvaient initialement être accordées, dans le cas d'un d'orphelin ne pouvaient initialement être accordées, dans le cas d'un
parent survivant remarié, que lorsque la cause d'exclusion avait cessé parent survivant remarié, que lorsque la cause d'exclusion avait cessé
d'exister, à savoir lors du divorce. Ultérieurement, l'article 128, 2o, d'exister, à savoir lors du divorce. Ultérieurement, l'article 128, 2o,
de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires
1975-1976 a ajouté l'hypothèse de la séparation de corps. 1975-1976 a ajouté l'hypothèse de la séparation de corps.
B.5. La différence de traitement décrite au B.3. repose sur la donnée B.5. La différence de traitement décrite au B.3. repose sur la donnée
objective que la situation juridique des époux et des couples non objective que la situation juridique des époux et des couples non
mariés diffère, tant en ce qui concerne leurs obligations mutuelles mariés diffère, tant en ce qui concerne leurs obligations mutuelles
qu'en ce qui concerne leur situation patrimoniale. En particulier, les qu'en ce qui concerne leur situation patrimoniale. En particulier, les
époux se doivent mutuellement aide et assistance et ont le devoir époux se doivent mutuellement aide et assistance et ont le devoir
d'habiter ensemble (article 213 du Code civil). d'habiter ensemble (article 213 du Code civil).
B.6. Toutefois, au regard de l'objectif du législateur exposé au B.4, B.6. Toutefois, au regard de l'objectif du législateur exposé au B.4,
consistant à traiter de manière égale les personnes mariées et les consistant à traiter de manière égale les personnes mariées et les
cohabitants, et compte tenu de ce que les allocations d'orphelin sont cohabitants, et compte tenu de ce que les allocations d'orphelin sont
des allocations spéciales destinées à la situation dans laquelle le des allocations spéciales destinées à la situation dans laquelle le
ménage n'est plus composé de deux parents, il n'est raisonnablement ménage n'est plus composé de deux parents, il n'est raisonnablement
pas justifié qu'en cas de séparation de fait du parent survivant pas justifié qu'en cas de séparation de fait du parent survivant
remarié, les allocations d'orphelin ne soient accordées qu'à compter remarié, les allocations d'orphelin ne soient accordées qu'à compter
de la date de « l'ordonnance judiciaire assignant aux époux une de la date de « l'ordonnance judiciaire assignant aux époux une
résidence séparée » et non à compter de la date de la séparation de résidence séparée » et non à compter de la date de la séparation de
fait qui peut être établie notamment sur la base d'un certificat de fait qui peut être établie notamment sur la base d'un certificat de
domicile, alors qu'en cas de cohabitation de fait du parent survivant, domicile, alors qu'en cas de cohabitation de fait du parent survivant,
les allocations d'orphelin peuvent être rétablies à partir de la date les allocations d'orphelin peuvent être rétablies à partir de la date
à laquelle cesse la cohabitation et pour laquelle la simple preuve de à laquelle cesse la cohabitation et pour laquelle la simple preuve de
la cessation de celle-ci suffit. La Cour n'aperçoit pas en quoi le la cessation de celle-ci suffit. La Cour n'aperçoit pas en quoi le
risque de collusion allégué par le Conseil des ministres serait plus risque de collusion allégué par le Conseil des ministres serait plus
grand dans le cas de personnes mariées que dans le cas de cohabitants grand dans le cas de personnes mariées que dans le cas de cohabitants
de fait. de fait.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 56bis, § 2, des lois relatives aux allocations familiales L'article 56bis, § 2, des lois relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19
décembre 1939, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce décembre 1939, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce
que, en cas de séparation de fait du parent survivant remarié, les que, en cas de séparation de fait du parent survivant remarié, les
allocations d'orphelin ne peuvent être rétablies qu'à dater de l'« allocations d'orphelin ne peuvent être rétablies qu'à dater de l'«
ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux ». ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux ».
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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