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: la question préjudicielle concernant l'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité
trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et
des juges L. François, P(...)"
Extrait de l'arrêt n° 140/2003 du 29 octobre 2003 Numéro du rôle : 2554 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) | Extrait de l'arrêt n° 140/2003 du 29 octobre 2003 Numéro du rôle : 2554 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 140/2003 du 29 octobre 2003 | Extrait de l'arrêt n° 140/2003 du 29 octobre 2003 |
Numéro du rôle : 2554 | Numéro du rôle : 2554 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5 de la loi | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5 de la loi |
du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui | du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui |
concerne les professions libérales, posée par le Tribunal de première | concerne les professions libérales, posée par le Tribunal de première |
instance de Bruxelles. | instance de Bruxelles. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 25 octobre 2002 en cause de C. Camilli et | Par jugement du 25 octobre 2002 en cause de C. Camilli et |
l'Association-Loi 1901 « Institut International de Formation de | l'Association-Loi 1901 « Institut International de Formation de |
Psychothérapeutes en Méthode Camilli et de Somatothérapeutes en | Psychothérapeutes en Méthode Camilli et de Somatothérapeutes en |
Massage Sensitif » (association de droit français) contre S. Brasseur | Massage Sensitif » (association de droit français) contre S. Brasseur |
de Warisoux et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | de Warisoux et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 31 octobre 2002, le Tribunal de première instance | Cour d'arbitrage le 31 octobre 2002, le Tribunal de première instance |
de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : | de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 sur la publicité trompeuse | « L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 sur la publicité trompeuse |
en ce qui concerne les professions libérales (ci-après L.P.L.) | en ce qui concerne les professions libérales (ci-après L.P.L.) |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il |
dispose que l'article 4 de la L.P.L., qui instaure une action en | dispose que l'article 4 de la L.P.L., qui instaure une action en |
cessation, " ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont | cessation, " ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont |
sanctionnés par les lois sur les [...] marques de produits ou de | sanctionnés par les lois sur les [...] marques de produits ou de |
services " en considération du fait que la Cour d'arbitrage a dit pour | services " en considération du fait que la Cour d'arbitrage a dit pour |
droit que l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques | droit que l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques |
du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui | du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui |
est le pendant de l'article 5 L.P.L. " viole les articles 10 et 11 de | est le pendant de l'article 5 L.P.L. " viole les articles 10 et 11 de |
la Constitution en ce qu'il dispose que l'article 95 de cette même loi | la Constitution en ce qu'il dispose que l'article 95 de cette même loi |
ne s'applique pas ' aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par | ne s'applique pas ' aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par |
les lois sur [...] les marques de produits ou de services ' ", ce qui | les lois sur [...] les marques de produits ou de services ' ", ce qui |
signifie que la victime d'un acte de contrefaçon à sa marque disposera | signifie que la victime d'un acte de contrefaçon à sa marque disposera |
d'une action en cessation si l'auteur de la contrefaçon est un | d'une action en cessation si l'auteur de la contrefaçon est un |
commerçant et ne pourra pas agir en cessation si l'auteur de la | commerçant et ne pourra pas agir en cessation si l'auteur de la |
contrefaçon est titulaire d'une profession libérale alors que les deux | contrefaçon est titulaire d'une profession libérale alors que les deux |
textes transposent la même directive et poursuivent le même but (celui | textes transposent la même directive et poursuivent le même but (celui |
d'éviter qu'une publicité trompeuse n'entraîne une distorsion de | d'éviter qu'une publicité trompeuse n'entraîne une distorsion de |
concurrence et/ou que celle-ci affecte la situation économique des | concurrence et/ou que celle-ci affecte la situation économique des |
consommateurs ? » | consommateurs ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de la | B.1. Il ressort des faits de la cause et de la motivation de la |
décision de renvoi que la question préjudicielle dont la Cour est | décision de renvoi que la question préjudicielle dont la Cour est |
saisie a pour origine l'arrêt no 2/2002 rendu par la Cour le 9 janvier | saisie a pour origine l'arrêt no 2/2002 rendu par la Cour le 9 janvier |
2002, par lequel elle a dit pour droit que l'article 96 de la loi du | 2002, par lequel elle a dit pour droit que l'article 96 de la loi du |
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et | 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et |
la protection du consommateur viole les articles 10 et 11 de la | la protection du consommateur viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il dispose que l'article 95 de cette même loi ne | Constitution en ce qu'il dispose que l'article 95 de cette même loi ne |
s'applique pas « aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les | s'applique pas « aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les |
lois sur [...] les marques de produits ou services ». Les parties | lois sur [...] les marques de produits ou services ». Les parties |
demanderesses devant le juge a quo, qui exercent une profession | demanderesses devant le juge a quo, qui exercent une profession |
libérale, déduisent de cet arrêt que les commerçants pourront donc | libérale, déduisent de cet arrêt que les commerçants pourront donc |
désormais, étant donné ce constat d'inconstitutionnalité, introduire | désormais, étant donné ce constat d'inconstitutionnalité, introduire |
une action en cessation. Les parties demanderesses interrogent dès | une action en cessation. Les parties demanderesses interrogent dès |
lors la Cour sur la différence de traitement qui en résulte pour elles | lors la Cour sur la différence de traitement qui en résulte pour elles |
en ce que, en tant qu'elles exercent une profession libérale, | en ce que, en tant qu'elles exercent une profession libérale, |
l'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité | l'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité |
trompeuse en ce qui concerne les professions libérales (ci-après | trompeuse en ce qui concerne les professions libérales (ci-après |
L.P.T.L.) interdit, comme l'article 95 de la loi précitée du 14 | L.P.T.L.) interdit, comme l'article 95 de la loi précitée du 14 |
juillet 1991, qu'une action en cessation puisse être introduite contre | juillet 1991, qu'une action en cessation puisse être introduite contre |
« des actes de contrefaçon sanctionnés par les lois sur [...] les | « des actes de contrefaçon sanctionnés par les lois sur [...] les |
marques de produits ou services ». | marques de produits ou services ». |
La Cour est donc en l'espèce invitée à comparer la situation des | La Cour est donc en l'espèce invitée à comparer la situation des |
commerçants qui peuvent dorénavant se fonder sur l'arrêt rendu par la | commerçants qui peuvent dorénavant se fonder sur l'arrêt rendu par la |
Cour relativement à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 pour | Cour relativement à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 pour |
introduire une action en cessation contre les actes de contrefaçon | introduire une action en cessation contre les actes de contrefaçon |
définis ci-dessus et la situation des titulaires des professions | définis ci-dessus et la situation des titulaires des professions |
libérales qui ne peuvent pas, compte tenu de l'article 5 de la loi | libérales qui ne peuvent pas, compte tenu de l'article 5 de la loi |
précitée du 21 octobre 1992, introduire d'action en cessation contre | précitée du 21 octobre 1992, introduire d'action en cessation contre |
les mêmes actes de contrefaçon. | les mêmes actes de contrefaçon. |
B.2.1. L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la | B.2.1. L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la |
publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, | publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales, |
repris à l'article 19 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité | repris à l'article 19 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité |
trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux | trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux |
contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, | contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, |
dispose : | dispose : |
« L'article 4 ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont | « L'article 4 ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont |
sanctionnés par les lois sur les brevets d'inventions, les marques de | sanctionnés par les lois sur les brevets d'inventions, les marques de |
produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur. | produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur. |
L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux marques de | L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux marques de |
services utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en | services utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en |
vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la | vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la |
loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi | loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi |
uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des | uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des |
marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques. » | marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques. » |
Il ressort des faits soumis et de la motivation du jugement que la | Il ressort des faits soumis et de la motivation du jugement que la |
question préjudicielle concerne l'article 5 uniquement en tant que | question préjudicielle concerne l'article 5 uniquement en tant que |
celui-ci exclut l'action en cessation pour les actes de contrefaçon | celui-ci exclut l'action en cessation pour les actes de contrefaçon |
qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de | qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de |
services. | services. |
B.2.2. L'article 13, A, 1, de la loi uniforme Benelux sur les marques | B.2.2. L'article 13, A, 1, de la loi uniforme Benelux sur les marques |
du 19 mars 1962 (ci-après L.B.M.) définit les atteintes à la marque | du 19 mars 1962 (ci-après L.B.M.) définit les atteintes à la marque |
auxquelles le titulaire d'une marque peut s'opposer et est libellé | auxquelles le titulaire d'une marque peut s'opposer et est libellé |
comme suit : | comme suit : |
« Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en | « Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en |
matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet | matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet |
au titulaire de s'opposer à : | au titulaire de s'opposer à : |
a) tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque | a) tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque |
pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée; | pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée; |
b) tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque | b) tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque |
ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque | ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque |
est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, | est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, |
dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la | dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la |
marque; | marque; |
c) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, | c) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, |
serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du | serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du |
territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non | territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non |
similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque | similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque |
l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif | l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif |
ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice; | ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice; |
d) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, | d) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, |
serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour | serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour |
distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment | distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment |
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur | profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur |
porterait préjudice. » | porterait préjudice. » |
Compte tenu de ce que la question préjudicielle entend comparer la | Compte tenu de ce que la question préjudicielle entend comparer la |
situation des titulaires des professions libérales et celle des | situation des titulaires des professions libérales et celle des |
commerçants depuis l'arrêt no 2/2002 prononcé par la Cour relativement | commerçants depuis l'arrêt no 2/2002 prononcé par la Cour relativement |
à l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du | à l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du |
commerce et sur l'information et la protection du consommateur | commerce et sur l'information et la protection du consommateur |
(ci-après : L.P.C.C.), il convient tout d'abord de répondre à la | (ci-après : L.P.C.C.), il convient tout d'abord de répondre à la |
question de savoir si l'exclusion par l'article 5 de la L.P.T.L. de | question de savoir si l'exclusion par l'article 5 de la L.P.T.L. de |
l'action en cessation pour les actes de contrefaçon visés à l'article | l'action en cessation pour les actes de contrefaçon visés à l'article |
13, A, 1, a et b, de la L.B.M., alors qu'une telle action est possible | 13, A, 1, a et b, de la L.B.M., alors qu'une telle action est possible |
pour les autres atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c | pour les autres atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c |
et d, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | et d, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 octobre 1992 | B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 octobre 1992 |
que, « lors de l'élaboration du présent projet, on s'est | que, « lors de l'élaboration du présent projet, on s'est |
scrupuleusement référé au texte du projet de loi sur les pratiques de | scrupuleusement référé au texte du projet de loi sur les pratiques de |
commerce et que les remarques formulées au cours de sa discussion ont | commerce et que les remarques formulées au cours de sa discussion ont |
été prises en considération » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, no | été prises en considération » (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, no |
1234-2, p. 2). | 1234-2, p. 2). |
C'est donc à la loi précitée et à ses travaux préparatoires qu'il | C'est donc à la loi précitée et à ses travaux préparatoires qu'il |
convient de se référer en l'espèce. | convient de se référer en l'espèce. |
B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991 | B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991 |
qu'en excluant de l'action en cessation les droits de propriété | qu'en excluant de l'action en cessation les droits de propriété |
intellectuelle et en particulier le droit des marques, le législateur | intellectuelle et en particulier le droit des marques, le législateur |
entendait séparer le statut de protection particulier conféré par le | entendait séparer le statut de protection particulier conféré par le |
droit des marques de l'obligation générale de prudence contenue dans | droit des marques de l'obligation générale de prudence contenue dans |
la loi sur les pratiques commerciales : il entendait ainsi éviter que | la loi sur les pratiques commerciales : il entendait ainsi éviter que |
les marques non déposées soient tout de même protégées contre les | les marques non déposées soient tout de même protégées contre les |
actes de contrefaçon par le biais de l'action en cessation visée à | actes de contrefaçon par le biais de l'action en cessation visée à |
l'article 96 de la L.P.C.C. (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, no 464/2, | l'article 96 de la L.P.C.C. (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, no 464/2, |
pp. 248-250). Le législateur considérait également que, vu | pp. 248-250). Le législateur considérait également que, vu |
l'efficacité de la protection obtenue via le droit particulier de la | l'efficacité de la protection obtenue via le droit particulier de la |
propriété intellectuelle, toute autre protection fondée sur la | propriété intellectuelle, toute autre protection fondée sur la |
concurrence déloyale serait superflue (Doc. parl., Chambre, 1969-1970, | concurrence déloyale serait superflue (Doc. parl., Chambre, 1969-1970, |
no 615/2, pp. 8 et 9). Enfin, le législateur entendait aussi éviter | no 615/2, pp. 8 et 9). Enfin, le législateur entendait aussi éviter |
des conflits de compétence entre les différents juges. | des conflits de compétence entre les différents juges. |
L'article 96 de la L.P.C.C. reproduit à cet égard l'article 56 de la | L'article 96 de la L.P.C.C. reproduit à cet égard l'article 56 de la |
loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, qui consacrait | loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, qui consacrait |
le point de vue développé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 16 | le point de vue développé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 16 |
mars 1939, dans lequel il était dit : | mars 1939, dans lequel il était dit : |
« Qu'en effet, ou bien la marque a été déposée, et alors elle se | « Qu'en effet, ou bien la marque a été déposée, et alors elle se |
trouve protégée par les actions prévues par la loi du 1er avril 1879, | trouve protégée par les actions prévues par la loi du 1er avril 1879, |
ou bien elle n'a pas été déposée, et nul ne peut prétendre à un droit | ou bien elle n'a pas été déposée, et nul ne peut prétendre à un droit |
privatif sur elle, ne peut fonder sur sa contrefaçon une action en | privatif sur elle, ne peut fonder sur sa contrefaçon une action en |
justice; | justice; |
Que, certes, des faits de concurrence déloyale, qui accompagnent une | Que, certes, des faits de concurrence déloyale, qui accompagnent une |
contrefaçon de marque de fabrique, ne cesseraient pas pour cela de | contrefaçon de marque de fabrique, ne cesseraient pas pour cela de |
pouvoir être atteints par application de l'article 1382 du Code civil, | pouvoir être atteints par application de l'article 1382 du Code civil, |
mais que ce serait ruiner les principes légaux de la protection des | mais que ce serait ruiner les principes légaux de la protection des |
marques de fabrique que d'admettre que la contrefaçon elle-même soit | marques de fabrique que d'admettre que la contrefaçon elle-même soit |
réprimée conformément à cet article, sous la qualification de | réprimée conformément à cet article, sous la qualification de |
concurrence déloyale, sans égard aux dispositions de la loi du 1er | concurrence déloyale, sans égard aux dispositions de la loi du 1er |
avril 1879; » (Cass., 16 mars 1939, Pas., 1939, p. 153). | avril 1879; » (Cass., 16 mars 1939, Pas., 1939, p. 153). |
B.6. La différence de traitement critiquée repose sur un critère | B.6. La différence de traitement critiquée repose sur un critère |
objectif, à savoir le type d'atteinte à la marque. Alors que les actes | objectif, à savoir le type d'atteinte à la marque. Alors que les actes |
de contrefaçon visés à l'article 13, A, 1, a et b, de la L.B.M. se | de contrefaçon visés à l'article 13, A, 1, a et b, de la L.B.M. se |
rapportent à l'usage fait de la marque pour les produits pour lesquels | rapportent à l'usage fait de la marque pour les produits pour lesquels |
la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, les | la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, les |
atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c et d, de la | atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c et d, de la |
L.B.M. concernent soit l'usage d'une marque pour des produits non | L.B.M. concernent soit l'usage d'une marque pour des produits non |
similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, soit | similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, soit |
l'usage qui en serait fait autrement que pour distinguer des produits. | l'usage qui en serait fait autrement que pour distinguer des produits. |
Alors que la première sorte d'atteintes à la marque concerne donc la | Alors que la première sorte d'atteintes à la marque concerne donc la |
spécificité de la marque, il n'en va pas de même pour la deuxième | spécificité de la marque, il n'en va pas de même pour la deuxième |
sorte d'atteintes, qui concerne le caractère distinctif de la marque | sorte d'atteintes, qui concerne le caractère distinctif de la marque |
et son pouvoir d'attraction. | et son pouvoir d'attraction. |
B.7.1. Compte tenu du but et des effets de la mesure litigieuse, ce | B.7.1. Compte tenu du but et des effets de la mesure litigieuse, ce |
critère de distinction, fondé sur le type d'atteinte à la marque, | critère de distinction, fondé sur le type d'atteinte à la marque, |
n'est toutefois pas pertinent au regard du but poursuivi par le | n'est toutefois pas pertinent au regard du but poursuivi par le |
législateur, tel qu'il est exposé au B.5. Un tel critère aboutit au | législateur, tel qu'il est exposé au B.5. Un tel critère aboutit au |
contraire à ce que l'on s'écarte de cet objectif. Dans les travaux | contraire à ce que l'on s'écarte de cet objectif. Dans les travaux |
préparatoires de la loi du 14 juillet 1991, le ministre compétent | préparatoires de la loi du 14 juillet 1991, le ministre compétent |
déclarait déjà : | déclarait déjà : |
« [...] on peut se demander toutefois si ces distinctions, parfois | « [...] on peut se demander toutefois si ces distinctions, parfois |
fort subtiles, se justifient. En effet, on peut penser que | fort subtiles, se justifient. En effet, on peut penser que |
l'expression ' actes de contrefaçon ' utilisée à l'article 56 vise | l'expression ' actes de contrefaçon ' utilisée à l'article 56 vise |
plutôt toute imitation de l'objet d'un droit intellectuel (ici, la | plutôt toute imitation de l'objet d'un droit intellectuel (ici, la |
marque), quelle que soit la forme que prend cette contrefaçon : | marque), quelle que soit la forme que prend cette contrefaçon : |
l'exposé des motifs de l'article 56 assigne en effet à cet article | l'exposé des motifs de l'article 56 assigne en effet à cet article |
l'exclusion des ' litiges en matière de droits intellectuels '. De | l'exclusion des ' litiges en matière de droits intellectuels '. De |
plus, le législateur Benelux semble bien avoir considéré comme actes | plus, le législateur Benelux semble bien avoir considéré comme actes |
de contrefaçon de marque aussi bien ceux visés à l'article 13.A.1. que | de contrefaçon de marque aussi bien ceux visés à l'article 13.A.1. que |
ceux visés à l'article 13.A.2. » (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, no | ceux visés à l'article 13.A.2. » (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, no |
464/2, pp. 250 et 251) | 464/2, pp. 250 et 251) |
En effet, selon les termes de l'article 13, A, 1, première phrase, de | En effet, selon les termes de l'article 13, A, 1, première phrase, de |
la L.B.M., le titulaire d'une marque peut, en se fondant sur « son | la L.B.M., le titulaire d'une marque peut, en se fondant sur « son |
droit exclusif » et « sans préjudice de l'application éventuelle du | droit exclusif » et « sans préjudice de l'application éventuelle du |
droit commun en matière de responsabilité civile », s'opposer à | droit commun en matière de responsabilité civile », s'opposer à |
chacune des quatre atteintes à la marque énumérées dans cette | chacune des quatre atteintes à la marque énumérées dans cette |
disposition, de sorte que la Cour n'aperçoit pas en quoi le critère de | disposition, de sorte que la Cour n'aperçoit pas en quoi le critère de |
la nature de l'atteinte à la marque, liée à la spécificité de | la nature de l'atteinte à la marque, liée à la spécificité de |
celle-ci, serait pertinent pour autoriser ou non une action en | celle-ci, serait pertinent pour autoriser ou non une action en |
cessation pour des actes d'usage de la marque qui constituent en même | cessation pour des actes d'usage de la marque qui constituent en même |
temps une atteinte à la marque au sens de l'article 13, A, 1, de la | temps une atteinte à la marque au sens de l'article 13, A, 1, de la |
L.B.M. et une violation de la L.P.C.C. | L.B.M. et une violation de la L.P.C.C. |
Il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort de la jurisprudence que la | Il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort de la jurisprudence que la |
distinction entre les deux sortes d'atteintes à la marque n'apparaît | distinction entre les deux sortes d'atteintes à la marque n'apparaît |
pas toujours aussi clairement dans la pratique (voy., par exemple, | pas toujours aussi clairement dans la pratique (voy., par exemple, |
Cour de justice Benelux, 20 décembre 1993, Daimler-Benz/Haze, Jur., | Cour de justice Benelux, 20 décembre 1993, Daimler-Benz/Haze, Jur., |
1993, p. 65). | 1993, p. 65). |
B.7.2. La mesure a en outre pour effet que le titulaire de la marque | B.7.2. La mesure a en outre pour effet que le titulaire de la marque |
peut intenter l'action en cessation visée à l'article 96 de la | peut intenter l'action en cessation visée à l'article 96 de la |
L.P.C.C. contre les actes accompagnant les atteintes à la marque et | L.P.C.C. contre les actes accompagnant les atteintes à la marque et |
les atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c et d, de la | les atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c et d, de la |
L.B.M., mais non contre les atteintes à la marque qui sont des actes | L.B.M., mais non contre les atteintes à la marque qui sont des actes |
de contrefaçon au sens de l'article 13, A, 1, a et b, de la L.B.M. et | de contrefaçon au sens de l'article 13, A, 1, a et b, de la L.B.M. et |
qui constituent cependant par définition « un emploi illicite de la | qui constituent cependant par définition « un emploi illicite de la |
marque » au sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1989 | marque » au sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1989 |
(Pas., 1990, p. 276) et, partant, un acte de concurrence déloyale. | (Pas., 1990, p. 276) et, partant, un acte de concurrence déloyale. |
Il est par conséquent excessif de ne pas autoriser, pour la dernière | Il est par conséquent excessif de ne pas autoriser, pour la dernière |
catégorie citée d'atteintes à la marque, l'utilisation de cette voie | catégorie citée d'atteintes à la marque, l'utilisation de cette voie |
de droit efficace que constitue l'action en cessation. En effet, à la | de droit efficace que constitue l'action en cessation. En effet, à la |
différence de la procédure en référé, l'action en cessation n'exige | différence de la procédure en référé, l'action en cessation n'exige |
pas l'urgence pour que le président du tribunal de commerce soit | pas l'urgence pour que le président du tribunal de commerce soit |
compétent. En outre, il s'agit d'une décision au fond. La nature | compétent. En outre, il s'agit d'une décision au fond. La nature |
particulière du droit des marques peut, certes, avoir une influence | particulière du droit des marques peut, certes, avoir une influence |
sur l'étendue de la protection et sur les règles de la preuve | sur l'étendue de la protection et sur les règles de la preuve |
concernant les diverses atteintes à la marque, mais il est | concernant les diverses atteintes à la marque, mais il est |
manifestement disproportionné de priver d'une voie de droit efficace | manifestement disproportionné de priver d'une voie de droit efficace |
le titulaire d'une marque victime d'atteintes à l'essence même de | le titulaire d'une marque victime d'atteintes à l'essence même de |
celle-ci et de l'obliger à scinder son action en fonction du type | celle-ci et de l'obliger à scinder son action en fonction du type |
d'atteinte à la marque. | d'atteinte à la marque. |
B.7.3. Il résulte du lien voulu par le législateur entre la loi du 21 | B.7.3. Il résulte du lien voulu par le législateur entre la loi du 21 |
octobre 1992 et la loi du 14 juillet 1991 (B.4) qu'en tant que | octobre 1992 et la loi du 14 juillet 1991 (B.4) qu'en tant que |
l'article 5 de la L.P.T.L. ne permet pas de saisir le président du | l'article 5 de la L.P.T.L. ne permet pas de saisir le président du |
tribunal de première instance d'une action en cessation des atteintes | tribunal de première instance d'une action en cessation des atteintes |
à la marque visées en B.7.2, il n'est pas compatible avec les articles | à la marque visées en B.7.2, il n'est pas compatible avec les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
B.8. Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il | B.8. Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il |
existe une discrimination entre le commerçant et le titulaire d'une | existe une discrimination entre le commerçant et le titulaire d'une |
profession libérale quant à l'exercice de l'action en cessation. | profession libérale quant à l'exercice de l'action en cessation. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité | L'article 5 de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité |
trompeuse en ce qui concerne les professions libérales viole les | trompeuse en ce qui concerne les professions libérales viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que l'article | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que l'article |
4 de cette même loi ne s'applique pas « aux actes de contrefaçon qui | 4 de cette même loi ne s'applique pas « aux actes de contrefaçon qui |
sont sanctionnés par les lois sur [...] les marques de produits ou de | sont sanctionnés par les lois sur [...] les marques de produits ou de |
services ». | services ». |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 octobre 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 octobre 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |