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cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre
1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du b La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges
L. François, P(...)"
Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003 Numéros du rôle : 2449 et 2476 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du b La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...) | Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003 Numéros du rôle : 2449 et 2476 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du b La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003 | Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003 |
Numéros du rôle : 2449 et 2476 | Numéros du rôle : 2449 et 2476 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du |
décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses | décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses |
mesures d'accompagnement du budget 1994 (remise ou modération du | mesures d'accompagnement du budget 1994 (remise ou modération du |
précompte immobilier), posées par le Tribunal de première instance | précompte immobilier), posées par le Tribunal de première instance |
d'Anvers et par le Tribunal de première instance de Gand. | d'Anvers et par le Tribunal de première instance de Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. |
François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par jugement du 21 mai 2002 en cause de la s.c.r.l. Ebikon contre | a. Par jugement du 21 mai 2002 en cause de la s.c.r.l. Ebikon contre |
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 29 mai 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers | d'arbitrage le 29 mai 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers |
a posé la question préjudicielle suivante : | a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 | « L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en refusant la | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en refusant la |
modération du précompte immobilier prévue par l'article 257, 4o, du | modération du précompte immobilier prévue par l'article 257, 4o, du |
Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice | Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice |
d'imposition 1993 et, plus particulièrement, également pour l'exercice | d'imposition 1993 et, plus particulièrement, également pour l'exercice |
d'imposition 1998, lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus | d'imposition 1998, lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus |
de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, | de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, |
indépendamment de la volonté du propriétaire, s'il s'agit d'un | indépendamment de la volonté du propriétaire, s'il s'agit d'un |
immeuble qui, comme en l'espèce, ne sert pas d'habitation mais est | immeuble qui, comme en l'espèce, ne sert pas d'habitation mais est |
uniquement utilisé pour et dans le cadre de l'activité économique de | uniquement utilisé pour et dans le cadre de l'activité économique de |
location du propriétaire ? » | location du propriétaire ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2449 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2449 du rôle de la Cour. |
b) Par jugement du 13 juin 2002 en cause de l'a.s.b.l. Noordstarfonds | b) Par jugement du 13 juin 2002 en cause de l'a.s.b.l. Noordstarfonds |
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de | contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2002, le Tribunal de première | la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2002, le Tribunal de première |
instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : | instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 | « L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 |
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 viole-t-il | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 viole-t-il |
les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition | les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition |
a pour effet que la remise ou modération du précompte immobilier | a pour effet que la remise ou modération du précompte immobilier |
prévue à l'article 257, 4o, du C.I.R. 92 est totalement refusée, à | prévue à l'article 257, 4o, du C.I.R. 92 est totalement refusée, à |
partir de l'exercice d'imposition 1993, et plus particulièrement aussi | partir de l'exercice d'imposition 1993, et plus particulièrement aussi |
pour l'exercice d'imposition 1999, lorsque l'immeuble est resté | pour l'exercice d'imposition 1999, lorsque l'immeuble est resté |
inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice | inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice |
d'imposition précédent, pour des motifs qui sont indépendants de la | d'imposition précédent, pour des motifs qui sont indépendants de la |
volonté du propriétaire, comme en l'espèce en raison du fait que les | volonté du propriétaire, comme en l'espèce en raison du fait que les |
travaux de rénovation et/ou de réparation ne peuvent être réalisés | travaux de rénovation et/ou de réparation ne peuvent être réalisés |
dans un délai de 12 mois vu la complexité et la durée des travaux à | dans un délai de 12 mois vu la complexité et la durée des travaux à |
effectuer ? » | effectuer ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2476 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2476 du rôle de la Cour. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 60 du décret | B.1.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 60 du décret |
du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures | du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il était applicable avant son | d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il était applicable avant son |
abrogation par le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du | abrogation par le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du |
Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le | Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le |
précompte immobilier. | précompte immobilier. |
B.1.2. L'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 | B.1.2. L'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 |
disposait : | disposait : |
« Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : | « Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : |
(...) | (...) |
4o remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans | 4o remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans |
la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu | la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu |
de l'article 15. » | de l'article 15. » |
L'article 15, § 1er, du même Code énonçait : | L'article 15, § 1er, du même Code énonçait : |
« Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la | « Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la |
durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de | durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de |
jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci : | jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci : |
1o dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement | 1o dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement |
inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le | inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le |
courant de l'année; | courant de l'année; |
2o dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une | 2o dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une |
partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu | partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu |
cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le | cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le |
courant de l'année; | courant de l'année; |
3o dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et | 3o dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et |
de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. | de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. |
de leur revenu cadastral respectif, est détruite. » | de leur revenu cadastral respectif, est détruite. » |
B.1.3. L'article 50 du décret du Conseil flamand du 25 juin 1992 | B.1.3. L'article 50 du décret du Conseil flamand du 25 juin 1992 |
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 a supprimé, | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 a supprimé, |
en ce qui concerne la Région flamande, la remise ou la modération | en ce qui concerne la Région flamande, la remise ou la modération |
proportionnelle visées à l'article 15, § 1er, 1o, précité. Par cette | proportionnelle visées à l'article 15, § 1er, 1o, précité. Par cette |
mesure, le législateur décrétal entendait lutter contre l'inoccupation | mesure, le législateur décrétal entendait lutter contre l'inoccupation |
et la taudisation. | et la taudisation. |
B.1.4. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 | B.1.4. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 |
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 portait : | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 portait : |
« L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures | « L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 1992 est abrogé. | d'accompagnement du budget 1992 est abrogé. |
Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération | Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération |
proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4o du | proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4o du |
code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu | code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu |
cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er, | cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er, |
1o, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois, | 1o, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois, |
compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. » | compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. » |
B.1.5. Un décret du 19 avril 1995 avait ajouté à l'article 60 du | B.1.5. Un décret du 19 avril 1995 avait ajouté à l'article 60 du |
décret du 22 décembre 1993, avec effet au 1er janvier 1994, un alinéa | décret du 22 décembre 1993, avec effet au 1er janvier 1994, un alinéa |
3, qui énonçait : | 3, qui énonçait : |
« La présente disposition ne s'applique pas à un immeuble bâti non | « La présente disposition ne s'applique pas à un immeuble bâti non |
meublé, figurant sur un plan d'expropriation. » | meublé, figurant sur un plan d'expropriation. » |
L'alinéa 3 précité de l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 a été | L'alinéa 3 précité de l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 a été |
remplacé à partir du 1er juillet 1998 par l'article 10 du décret du 7 | remplacé à partir du 1er juillet 1998 par l'article 10 du décret du 7 |
juillet 1998 et disposait désormais : | juillet 1998 et disposait désormais : |
« La présente disposition ne s'applique pas, en Région flamande, à : | « La présente disposition ne s'applique pas, en Région flamande, à : |
- un immeuble bâti non meublé, figurant sur un plan d'expropriation; | - un immeuble bâti non meublé, figurant sur un plan d'expropriation; |
- un immeuble pour lequel le redevable se trouve dans l'impossibilité | - un immeuble pour lequel le redevable se trouve dans l'impossibilité |
d'exercer ses droits réels par le fait d'une calamité, d'une procédure | d'exercer ses droits réels par le fait d'une calamité, d'une procédure |
ou enquête en justice qui est en cours ou d'une succession non encore | ou enquête en justice qui est en cours ou d'une succession non encore |
réglée. Le précompte immobilier est dû de nouveau à partir du 1er | réglée. Le précompte immobilier est dû de nouveau à partir du 1er |
janvier de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle | janvier de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle |
les circonstances faisant obstacle à la jouissance libre du bien | les circonstances faisant obstacle à la jouissance libre du bien |
immeuble cessent d'exister. » | immeuble cessent d'exister. » |
B.1.6. Le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du Code | B.1.6. Le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du Code |
des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte | des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte |
immobilier, a abrogé l'article 60 précité du décret du 22 décembre | immobilier, a abrogé l'article 60 précité du décret du 22 décembre |
1993. | 1993. |
Dans le même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, il a été | Dans le même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, il a été |
inséré dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un | inséré dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un |
paragraphe 2bis rédigé comme suit : | paragraphe 2bis rédigé comme suit : |
« § 2bis . Il ne peut être accordé une remise ou une réduction | « § 2bis . Il ne peut être accordé une remise ou une réduction |
proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de | proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de |
douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette | douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette |
disposition n'est toutefois pas applicable : | disposition n'est toutefois pas applicable : |
1o à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan | 1o à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan |
d'expropriation; | d'expropriation; |
2o à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de | 2o à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de |
transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une | transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une |
société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée | société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée |
de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans; | de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans; |
3o à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels | 3o à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels |
pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête | pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête |
administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non | administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non |
finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er | finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er |
janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle | janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle |
disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de | disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de |
l'immeuble. » | l'immeuble. » |
Etant donné que les questions préjudicielles portent sur les exercices | Etant donné que les questions préjudicielles portent sur les exercices |
d'imposition 1998 et 1999, la Cour ne doit pas tenir compte, en | d'imposition 1998 et 1999, la Cour ne doit pas tenir compte, en |
l'espèce, de cette dernière modification décrétale qui est entrée en | l'espèce, de cette dernière modification décrétale qui est entrée en |
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002. | vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002. |
Quant aux questions préjudicielles | Quant aux questions préjudicielles |
B.2.1. Les deux questions préjudicielles demandent à la Cour si | B.2.1. Les deux questions préjudicielles demandent à la Cour si |
l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 viole les articles 10 et 11 | l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 viole les articles 10 et 11 |
de la Constitution en ce que la remise ou modération proportionnelle | de la Constitution en ce que la remise ou modération proportionnelle |
du précompte immobilier est refusée lorsqu'un immeuble bâti qui ne | du précompte immobilier est refusée lorsqu'un immeuble bâti qui ne |
sert pas d'habitation reste inoccupé pendant plus de douze mois, | sert pas d'habitation reste inoccupé pendant plus de douze mois, |
compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons | compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons |
indépendantes de la volonté du propriétaire. | indépendantes de la volonté du propriétaire. |
B.2.2. Il ressort des textes mentionnés au B.1.5 qu'une remise ou | B.2.2. Il ressort des textes mentionnés au B.1.5 qu'une remise ou |
modération proportionnelle du précompte immobilier est malgré tout | modération proportionnelle du précompte immobilier est malgré tout |
accordée, pour les immeubles figurant sur des plans d'expropriation ou | accordée, pour les immeubles figurant sur des plans d'expropriation ou |
pour lesquels le propriétaire ne peut exercer ses droits par le fait | pour lesquels le propriétaire ne peut exercer ses droits par le fait |
d'une calamité, d'une procédure en justice qui est en cours ou d'une | d'une calamité, d'une procédure en justice qui est en cours ou d'une |
succession non encore réglée, même si l'inoccupation dure plus de | succession non encore réglée, même si l'inoccupation dure plus de |
douze mois. Dès lors qu'il n'est nulle part fait référence dans les | douze mois. Dès lors qu'il n'est nulle part fait référence dans les |
décisions de renvoi à ces exceptions, la Cour postule que le juge ne | décisions de renvoi à ces exceptions, la Cour postule que le juge ne |
les estime pas applicables en l'espèce. | les estime pas applicables en l'espèce. |
B.3.1. En ne supprimant, par le décret du 22 décembre 1993, la remise | B.3.1. En ne supprimant, par le décret du 22 décembre 1993, la remise |
ou modération proportionnelle du précompte immobilier que lorsque | ou modération proportionnelle du précompte immobilier que lorsque |
l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu | l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu |
de l'exercice d'imposition précédent, le législateur décrétal a mieux | de l'exercice d'imposition précédent, le législateur décrétal a mieux |
adapté à la lutte contre la taudisation entraînée par l'inoccupation | adapté à la lutte contre la taudisation entraînée par l'inoccupation |
la mesure qu'il avait prise à l'origine, à savoir la suppression pure | la mesure qu'il avait prise à l'origine, à savoir la suppression pure |
et simple. | et simple. |
Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de | Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de |
causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux | causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux |
en vue de rendre l'immeuble à nouveau habitable[...] » (Doc. , Conseil | en vue de rendre l'immeuble à nouveau habitable[...] » (Doc. , Conseil |
flamand, 1993-1994, no 415/1, p. 23) et il entendait « éviter que la | flamand, 1993-1994, no 415/1, p. 23) et il entendait « éviter que la |
suppression de cette modération s'applique également aux habitations | suppression de cette modération s'applique également aux habitations |
inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple aussi les | inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple aussi les |
propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela serait | propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela serait |
contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation. La | contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation. La |
rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc. , | rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc. , |
Conseil flamand, 1993-1994, no 415/13, pp. 4 et 5). | Conseil flamand, 1993-1994, no 415/13, pp. 4 et 5). |
B.3.2. Bien que, dans les travaux préparatoires cités, le législateur | B.3.2. Bien que, dans les travaux préparatoires cités, le législateur |
décrétal fasse référence, à titre d'exemple, à des habitations, il | décrétal fasse référence, à titre d'exemple, à des habitations, il |
n'apparaît nulle part que la réglementation en cause serait limitée à | n'apparaît nulle part que la réglementation en cause serait limitée à |
cette catégorie d'immeubles. Tant dans le décret originaire que dans | cette catégorie d'immeubles. Tant dans le décret originaire que dans |
les modifications ultérieures, le législateur décrétal règle la | les modifications ultérieures, le législateur décrétal règle la |
situation des immeubles bâtis en général, en ce compris les bâtiments | situation des immeubles bâtis en général, en ce compris les bâtiments |
industriels et commerciaux. | industriels et commerciaux. |
B.3.3. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise | B.3.3. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise |
du précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste | du précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste |
inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure | inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure |
qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la | qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la |
taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du | taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du |
législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des | législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des |
travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou | travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou |
un acheteur. | un acheteur. |
B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la | B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la |
période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement | période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement |
mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en | mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en |
l'espèce - la diminution du précompte immobilier est refusée sans | l'espèce - la diminution du précompte immobilier est refusée sans |
distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que | distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que |
des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en | des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en |
dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à | dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à |
bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif | bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif |
lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent | lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent |
plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du | plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du |
propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au | propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au |
propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation. | propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation. |
B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a | B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a |
des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des | des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des |
propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour | propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour |
des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la | des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la |
disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 | L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 |
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il |
était d'application avant son abrogation par le décret du 13 juillet | était d'application avant son abrogation par le décret du 13 juillet |
2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que | 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que |
cette disposition a pour effet que - en dehors des cas visés à | cette disposition a pour effet que - en dehors des cas visés à |
l'alinéa 3 - la modération du précompte immobilier prévue par | l'alinéa 3 - la modération du précompte immobilier prévue par |
l'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas | l'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas |
accordée aux propriétaires d'immeubles bâtis, même s'il ne s'agit pas | accordée aux propriétaires d'immeubles bâtis, même s'il ne s'agit pas |
d'habitations, inoccupés pendant plus de douze mois pour des raisons | d'habitations, inoccupés pendant plus de douze mois pour des raisons |
indépendantes de leur volonté. | indépendantes de leur volonté. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |