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Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003 Numéros du rôle : 2449 et 2476 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du b La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...) Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003 Numéros du rôle : 2449 et 2476 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du b La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003 Extrait de l'arrêt n° 82/2003 du 11 juin 2003
Numéros du rôle : 2449 et 2476 Numéros du rôle : 2449 et 2476
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 60 du
décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 1994 (remise ou modération du mesures d'accompagnement du budget 1994 (remise ou modération du
précompte immobilier), posées par le Tribunal de première instance précompte immobilier), posées par le Tribunal de première instance
d'Anvers et par le Tribunal de première instance de Gand. d'Anvers et par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par jugement du 21 mai 2002 en cause de la s.c.r.l. Ebikon contre a. Par jugement du 21 mai 2002 en cause de la s.c.r.l. Ebikon contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 29 mai 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers d'arbitrage le 29 mai 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers
a posé la question préjudicielle suivante : a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 « L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en refusant la viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en refusant la
modération du précompte immobilier prévue par l'article 257, 4o, du modération du précompte immobilier prévue par l'article 257, 4o, du
Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice
d'imposition 1993 et, plus particulièrement, également pour l'exercice d'imposition 1993 et, plus particulièrement, également pour l'exercice
d'imposition 1998, lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus d'imposition 1998, lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus
de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent,
indépendamment de la volonté du propriétaire, s'il s'agit d'un indépendamment de la volonté du propriétaire, s'il s'agit d'un
immeuble qui, comme en l'espèce, ne sert pas d'habitation mais est immeuble qui, comme en l'espèce, ne sert pas d'habitation mais est
uniquement utilisé pour et dans le cadre de l'activité économique de uniquement utilisé pour et dans le cadre de l'activité économique de
location du propriétaire ? » location du propriétaire ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2449 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2449 du rôle de la Cour.
b) Par jugement du 13 juin 2002 en cause de l'a.s.b.l. Noordstarfonds b) Par jugement du 13 juin 2002 en cause de l'a.s.b.l. Noordstarfonds
contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2002, le Tribunal de première la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2002, le Tribunal de première
instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 « L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 viole-t-il contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition
a pour effet que la remise ou modération du précompte immobilier a pour effet que la remise ou modération du précompte immobilier
prévue à l'article 257, 4o, du C.I.R. 92 est totalement refusée, à prévue à l'article 257, 4o, du C.I.R. 92 est totalement refusée, à
partir de l'exercice d'imposition 1993, et plus particulièrement aussi partir de l'exercice d'imposition 1993, et plus particulièrement aussi
pour l'exercice d'imposition 1999, lorsque l'immeuble est resté pour l'exercice d'imposition 1999, lorsque l'immeuble est resté
inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice
d'imposition précédent, pour des motifs qui sont indépendants de la d'imposition précédent, pour des motifs qui sont indépendants de la
volonté du propriétaire, comme en l'espèce en raison du fait que les volonté du propriétaire, comme en l'espèce en raison du fait que les
travaux de rénovation et/ou de réparation ne peuvent être réalisés travaux de rénovation et/ou de réparation ne peuvent être réalisés
dans un délai de 12 mois vu la complexité et la durée des travaux à dans un délai de 12 mois vu la complexité et la durée des travaux à
effectuer ? » effectuer ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2476 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2476 du rôle de la Cour.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 60 du décret B.1.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 60 du décret
du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures du Conseil flamand du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il était applicable avant son d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il était applicable avant son
abrogation par le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du abrogation par le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du
Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le Code des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le
précompte immobilier. précompte immobilier.
B.1.2. L'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 B.1.2. L'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992
disposait : disposait :
« Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : « Sur la demande de l'intéressé, il est accordé :
(...) (...)
4o remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans 4o remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans
la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu
de l'article 15. » de l'article 15. »
L'article 15, § 1er, du même Code énonçait : L'article 15, § 1er, du même Code énonçait :
« Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la « Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la
durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de
jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci : jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci :
1o dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement 1o dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement
inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le
courant de l'année; courant de l'année;
2o dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une 2o dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une
partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu
cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le
courant de l'année; courant de l'année;
3o dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et 3o dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et
de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c.
de leur revenu cadastral respectif, est détruite. » de leur revenu cadastral respectif, est détruite. »
B.1.3. L'article 50 du décret du Conseil flamand du 25 juin 1992 B.1.3. L'article 50 du décret du Conseil flamand du 25 juin 1992
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 a supprimé, contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 a supprimé,
en ce qui concerne la Région flamande, la remise ou la modération en ce qui concerne la Région flamande, la remise ou la modération
proportionnelle visées à l'article 15, § 1er, 1o, précité. Par cette proportionnelle visées à l'article 15, § 1er, 1o, précité. Par cette
mesure, le législateur décrétal entendait lutter contre l'inoccupation mesure, le législateur décrétal entendait lutter contre l'inoccupation
et la taudisation. et la taudisation.
B.1.4. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 B.1.4. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 portait : contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 portait :
« L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures « L'article 50 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1992 est abrogé. d'accompagnement du budget 1992 est abrogé.
Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération Pour ce qui concerne la Région flamande, aucune remise ou modération
proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4o du proportionnelle n'est accordée par dérogation à l'article 257, 4o du
code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où le revenu
cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er, cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15, § 1er,
1o, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois, 1o, lorsque l'immeuble n'a pas été occupé pendant plus de 12 mois,
compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. » compte tenu de l'exercice d'imposition précédent. »
B.1.5. Un décret du 19 avril 1995 avait ajouté à l'article 60 du B.1.5. Un décret du 19 avril 1995 avait ajouté à l'article 60 du
décret du 22 décembre 1993, avec effet au 1er janvier 1994, un alinéa décret du 22 décembre 1993, avec effet au 1er janvier 1994, un alinéa
3, qui énonçait : 3, qui énonçait :
« La présente disposition ne s'applique pas à un immeuble bâti non « La présente disposition ne s'applique pas à un immeuble bâti non
meublé, figurant sur un plan d'expropriation. » meublé, figurant sur un plan d'expropriation. »
L'alinéa 3 précité de l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 a été L'alinéa 3 précité de l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 a été
remplacé à partir du 1er juillet 1998 par l'article 10 du décret du 7 remplacé à partir du 1er juillet 1998 par l'article 10 du décret du 7
juillet 1998 et disposait désormais : juillet 1998 et disposait désormais :
« La présente disposition ne s'applique pas, en Région flamande, à : « La présente disposition ne s'applique pas, en Région flamande, à :
- un immeuble bâti non meublé, figurant sur un plan d'expropriation; - un immeuble bâti non meublé, figurant sur un plan d'expropriation;
- un immeuble pour lequel le redevable se trouve dans l'impossibilité - un immeuble pour lequel le redevable se trouve dans l'impossibilité
d'exercer ses droits réels par le fait d'une calamité, d'une procédure d'exercer ses droits réels par le fait d'une calamité, d'une procédure
ou enquête en justice qui est en cours ou d'une succession non encore ou enquête en justice qui est en cours ou d'une succession non encore
réglée. Le précompte immobilier est dû de nouveau à partir du 1er réglée. Le précompte immobilier est dû de nouveau à partir du 1er
janvier de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle janvier de l'année d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle
les circonstances faisant obstacle à la jouissance libre du bien les circonstances faisant obstacle à la jouissance libre du bien
immeuble cessent d'exister. » immeuble cessent d'exister. »
B.1.6. Le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du Code B.1.6. Le décret du 13 juillet 2001 modifiant l'article 257 du Code
des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte des impôts sur les revenus 1992, pour ce qui concerne le précompte
immobilier, a abrogé l'article 60 précité du décret du 22 décembre immobilier, a abrogé l'article 60 précité du décret du 22 décembre
1993. 1993.
Dans le même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, il a été Dans le même temps, pour ce qui concerne la Région flamande, il a été
inséré dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un inséré dans l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 un
paragraphe 2bis rédigé comme suit : paragraphe 2bis rédigé comme suit :
« § 2bis . Il ne peut être accordé une remise ou une réduction « § 2bis . Il ne peut être accordé une remise ou une réduction
proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de proportionnelle, s'il n'a pas été fait usage du bien depuis plus de
douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable : disposition n'est toutefois pas applicable :
1o à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan 1o à un immeuble bâti non meublé, faisant l'objet d'un plan
d'expropriation; d'expropriation;
2o à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de 2o à un immeuble bâti non meublé en voie de rénovation ou de
transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une
société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée société de logement social ou pour le compte d'une autorité. La durée
de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans; de la remise ou de la réduction proportionnelle est plafonnée à 5 ans;
3o à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels 3o à un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels
pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête pour cause d'une calamité, force majeure, une procédure ou une enquête
administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non administrative ou judiciaire en cours ou une procédure d'héritage non
finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er finalisée. Le précompte immobilier est à nouveau dû à partir du 1er
janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle janvier de l'année d'imposition qui suit l'année dans laquelle
disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de disparaissent les circonstances entravant la jouissance libre de
l'immeuble. » l'immeuble. »
Etant donné que les questions préjudicielles portent sur les exercices Etant donné que les questions préjudicielles portent sur les exercices
d'imposition 1998 et 1999, la Cour ne doit pas tenir compte, en d'imposition 1998 et 1999, la Cour ne doit pas tenir compte, en
l'espèce, de cette dernière modification décrétale qui est entrée en l'espèce, de cette dernière modification décrétale qui est entrée en
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002. vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.
Quant aux questions préjudicielles Quant aux questions préjudicielles
B.2.1. Les deux questions préjudicielles demandent à la Cour si B.2.1. Les deux questions préjudicielles demandent à la Cour si
l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 viole les articles 10 et 11 l'article 60 du décret du 22 décembre 1993 viole les articles 10 et 11
de la Constitution en ce que la remise ou modération proportionnelle de la Constitution en ce que la remise ou modération proportionnelle
du précompte immobilier est refusée lorsqu'un immeuble bâti qui ne du précompte immobilier est refusée lorsqu'un immeuble bâti qui ne
sert pas d'habitation reste inoccupé pendant plus de douze mois, sert pas d'habitation reste inoccupé pendant plus de douze mois,
compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, pour des raisons
indépendantes de la volonté du propriétaire. indépendantes de la volonté du propriétaire.
B.2.2. Il ressort des textes mentionnés au B.1.5 qu'une remise ou B.2.2. Il ressort des textes mentionnés au B.1.5 qu'une remise ou
modération proportionnelle du précompte immobilier est malgré tout modération proportionnelle du précompte immobilier est malgré tout
accordée, pour les immeubles figurant sur des plans d'expropriation ou accordée, pour les immeubles figurant sur des plans d'expropriation ou
pour lesquels le propriétaire ne peut exercer ses droits par le fait pour lesquels le propriétaire ne peut exercer ses droits par le fait
d'une calamité, d'une procédure en justice qui est en cours ou d'une d'une calamité, d'une procédure en justice qui est en cours ou d'une
succession non encore réglée, même si l'inoccupation dure plus de succession non encore réglée, même si l'inoccupation dure plus de
douze mois. Dès lors qu'il n'est nulle part fait référence dans les douze mois. Dès lors qu'il n'est nulle part fait référence dans les
décisions de renvoi à ces exceptions, la Cour postule que le juge ne décisions de renvoi à ces exceptions, la Cour postule que le juge ne
les estime pas applicables en l'espèce. les estime pas applicables en l'espèce.
B.3.1. En ne supprimant, par le décret du 22 décembre 1993, la remise B.3.1. En ne supprimant, par le décret du 22 décembre 1993, la remise
ou modération proportionnelle du précompte immobilier que lorsque ou modération proportionnelle du précompte immobilier que lorsque
l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu
de l'exercice d'imposition précédent, le législateur décrétal a mieux de l'exercice d'imposition précédent, le législateur décrétal a mieux
adapté à la lutte contre la taudisation entraînée par l'inoccupation adapté à la lutte contre la taudisation entraînée par l'inoccupation
la mesure qu'il avait prise à l'origine, à savoir la suppression pure la mesure qu'il avait prise à l'origine, à savoir la suppression pure
et simple. et simple.
Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de Le législateur décrétal entendait ainsi « pouvoir tenir compte de
causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux causes involontaires d'improductivité, comme la réalisation de travaux
en vue de rendre l'immeuble à nouveau habitable[...] » (Doc. , Conseil en vue de rendre l'immeuble à nouveau habitable[...] » (Doc. , Conseil
flamand, 1993-1994, no 415/1, p. 23) et il entendait « éviter que la flamand, 1993-1994, no 415/1, p. 23) et il entendait « éviter que la
suppression de cette modération s'applique également aux habitations suppression de cette modération s'applique également aux habitations
inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple aussi les inoccupées temporairement et frappe ainsi par exemple aussi les
propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela serait propriétaires qui rénovent leur habitation. En effet, cela serait
contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation. La contraire à la politique visant à lutter contre la taudisation. La
rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc. , rénovation d'une habitation doit précisément être stimulée » (Doc. ,
Conseil flamand, 1993-1994, no 415/13, pp. 4 et 5). Conseil flamand, 1993-1994, no 415/13, pp. 4 et 5).
B.3.2. Bien que, dans les travaux préparatoires cités, le législateur B.3.2. Bien que, dans les travaux préparatoires cités, le législateur
décrétal fasse référence, à titre d'exemple, à des habitations, il décrétal fasse référence, à titre d'exemple, à des habitations, il
n'apparaît nulle part que la réglementation en cause serait limitée à n'apparaît nulle part que la réglementation en cause serait limitée à
cette catégorie d'immeubles. Tant dans le décret originaire que dans cette catégorie d'immeubles. Tant dans le décret originaire que dans
les modifications ultérieures, le législateur décrétal règle la les modifications ultérieures, le législateur décrétal règle la
situation des immeubles bâtis en général, en ce compris les bâtiments situation des immeubles bâtis en général, en ce compris les bâtiments
industriels et commerciaux. industriels et commerciaux.
B.3.3. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise B.3.3. En disposant que le bénéfice de la modération ou de la remise
du précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste du précompte immobilier est supprimé lorsqu'un immeuble bâti reste
inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure inoccupé pendant longtemps, le législateur décrétal adopte une mesure
qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la qui est pertinente dans sa lutte contre l'inoccupation et la
taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du taudisation. La limite de douze mois est en rapport avec le souci du
législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des législateur d'inciter le propriétaire à exécuter dans les délais des
travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou travaux d'entretien ou de réparation ou à rechercher un locataire ou
un acheteur. un acheteur.
B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la B.3.4. La Cour constate toutefois qu'en cas de dépassement de la
période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement période mentionnée - sauf dans les hypothèses explicitement
mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en mentionnées à l'article 60, alinéa 3, qui ne sont pas en cause en
l'espèce - la diminution du précompte immobilier est refusée sans l'espèce - la diminution du précompte immobilier est refusée sans
distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que distinguer la raison de l'inoccupation. Il est pourtant possible que
des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en des bâtiments bien entretenus restent inoccupés plus longtemps en
dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à dépit du fait que le propriétaire met tout en oeuvre pour les donner à
bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif bail. De même, un immeuble peut être plus longtemps improductif
lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent lorsque sont requis d'importants travaux de transformation qui durent
plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du plus de douze mois, totalement en dehors de la volonté du
propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au propriétaire. Dans aucun des deux cas, il ne pourrait être reproché au
propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation. propriétaire de contribuer à l'inoccupation ou à la taudisation.
B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a B.3.5. L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 a
des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des des effets disproportionnés à l'égard de la catégorie des
propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour propriétaires d'immeubles bâtis dont le bâtiment reste inoccupé pour
des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la des raisons indépendantes de leur volonté. Dans cette mesure, la
disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution. disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993 L'article 60 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1993
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, tel qu'il
était d'application avant son abrogation par le décret du 13 juillet était d'application avant son abrogation par le décret du 13 juillet
2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que
cette disposition a pour effet que - en dehors des cas visés à cette disposition a pour effet que - en dehors des cas visés à
l'alinéa 3 - la modération du précompte immobilier prévue par l'alinéa 3 - la modération du précompte immobilier prévue par
l'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas l'article 257, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas
accordée aux propriétaires d'immeubles bâtis, même s'il ne s'agit pas accordée aux propriétaires d'immeubles bâtis, même s'il ne s'agit pas
d'habitations, inoccupés pendant plus de douze mois pour des raisons d'habitations, inoccupés pendant plus de douze mois pour des raisons
indépendantes de leur volonté. indépendantes de leur volonté.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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